602
TRIBUNAL CANTONAL
450
PE07.018722-CHM/ACP/PCE/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 46, 123 ch. 1 CP; 157, 373 let. a, 411 let. h, i, j
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le
jugement rendu le 23 août 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 août 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples et de violation grave des règles de
la circulation (I), l'a condamné à 120 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 40 fr. (II), a révoqué le sursis accordé au prénommé
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 avril
2006 et ordonné l'exécution de la peine prononcée alors (III), donné acte
de leurs réserves civiles à l'encontre de l'accusé à G.________ et V.________
(IV) et mis les frais de la cause, par 11'089 fr. 75, à la charge de N.________
(V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 21 juillet 2007, vers 17h40, N., qui circulait au
volant de sa Peugeot 406 rouge, immatriculée [...], s'est engagé sur le
tronçon de l'autoroute A1 reliant la Maladière à la jonction d'Ecublens par
l'embranchement de la Bourdonnette en direction de Genève et s'est
inséré dans le trafic en roulant sur la voie centrale. Après s'être
rapidement frayé un chemin dans la circulation, mais sans qu'on puisse
retenir qu'il roulait au-delà de la limitation de vitesse de 100 km/h
prescrite à cet endroit, le prénommé a rattrapé G., qui circulait à
environ 100 km/h sur la voie de dépassement au volant de sa VW Polo
grise, immatriculée [...], et s'est trouvé à sa hauteur au niveau de la balise
kilométrique 67.500.
L'accusé s'est alors assez brutalement et de façon surprenante
déporté sur la gauche, pour rejoindre la voie où circulait G., celui-
ci étant accompagné de V., qui avait pris place sur le siège
passager avant. Surpris, G.________ a klaxonné pour tenter de dissuader
N.________ de poursuivre sa manœuvre, mais en vain. Ce dernier a
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continué à se déporter pour intégrer la voie de gauche sans respecter une
distance de sécurité suffisante, obligeant G.________ à freiner. L'accusé a
alors heurté l'avant droit de la VW de G.________ avec l'arrière gauche de
son véhicule. Sous l'effet du choc et de la vitesse, les deux conducteurs
ont perdu la maîtrise de leurs voitures, qui sont parties en tête-à-queue,
puis sont entrées en collision avec la glissière centrale en plusieurs points
ainsi qu'entre elles. A la fin de l'embardée, la voiture de G.________ a
basculé sur le côté, puis a terminé sa course sur le toit, s'immobilisant sur
la voie centrale de l'autoroute. A la suite de l'accident, plusieurs
automobilistes se sont arrêtés et la police a été avisée par téléphone.
G.________ a souffert de diverses contusions, des cervicales et
de lombalgies post-traumatiques, qui ne lui ont heureusement laissé
aucune séquelle.
Quant à V., l'épiderme et le derme de son avant-bras
droit ont été arrachés. Aucune séquelle n'est à prévoir à l'exception d'une
cicatrice. Il a en outre présenté un état de stress post-traumatique avec
reviviscences de l'accident, troubles du sommeil et de la concentration
ainsi qu'une anxiété majeure. Il a été en incapacité de travail du 21 juillet
au 2 septembre 2007, notamment en raison de douleurs résiduelles et de
son incapacité à se rendre indépendamment à son lieu de travail.
G. et V.________ ont déposé plainte. Ils ont produit des
conclusions civiles écrites à l'audience, réclamant respectivement 577 fr.
10 et 1'510 fr. à titre de dédommagement matériel.
Le tribunal a fondé son appréciation non seulement sur les
déclarations des deux plaignants, mais surtout sur les affirmations
concordantes de tous les témoins entendus à l'audience de jugement,
ceux-ci ayant confirmé que la cause exclusive de l'accident tenait à la
trajectoire surprenante adoptée par l'accusé, dont la voiture avait
clairement donné l'impression de tenter de forcer le passage et de coincer
le véhicule de G.________ à l'extrême gauche de la chaussée. Le premier
juge a rejeté les explications du recourant selon lesquelles la collision se
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serait produite parce que la voiture de G.________ l'aurait percuté par
l'arrière. Le tribunal a en outre renoncé à tenir pour probants les résultats
de l'expertise technique réalisée au cours de l'instruction pour le motif que
le travail de l'expert était approximatif, celui-ci s'étant "contenté de faire
un certain nombre d'hypothèses théoriques à défaut d'un travail
scientifique rigoureux".
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de
l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et
de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90
ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS
741.01) pour avoir enfreint les art. 34 al. 3 et 4 ainsi que 35 al. 1 et 3 LCR.
C.En temps utile, N.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et
au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu'il est libéré des infractions de lésions corporelles simples
intentionnelles et de violation grave des règles de la circulation routière,
qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence,
qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dires de justice, mais
n'excédant pas 60 jours-amende, que le sursis qui lui a été accordé par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 avril 2006
n'est pas révoqué et qu'une part équitable des frais correspondant à tout
le moins aux frais de l'expertise et de son complément est laissée à la
charge de l'Etat.
Par mémoire du 15 octobre 2010, les plaignants ont conclu au
rejet du recours en nullité de N.________ et s'en sont remis à justice sur son
recours en réforme.
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E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)N.________ soutient tout d'abord que "le jugement est
bien trop sommairement motivé pour permettre de comprendre les motifs
de la condamnation, de même que pour permettre un contrôle par
l'autorité de recours". Il fait valoir que "le tribunal s'est contenté d'exposer
que les divers témoins entendus à l'audience étaient unanimes pour dire
que le recourant était responsable de l'accident, sans pour autant
reproduire, ne serait-ce que dans les grandes lignes, les déclarations des
témoins dans son jugement" (recours, p. 3). Le premier juge a, selon le
prénommé, contrevenu ainsi à l'art. 373 let. a CPP auquel renvoie l'art.
411 let. j CPP.
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b)Il est vrai, comme le relève l'accusé (ibidem), que le juge
est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur
les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 let. a CPP).
L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de
décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte
de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause.
L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle
fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles
pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu (JT 2009 III 113, c.
1.1). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité à
caractère relatif en ce sens qu'elle n'entraîne l'annulation du jugement
que si la Cour de cassation n'est pas en mesure de combler les lacunes
des motifs ou de compléter une motivation insuffisante (JT 1986 III 101).
Chaque justiciable peut donc prétendre à l'établissement d'une décision
motivée, même de façon brève, pour être en mesure de vérifier si la loi a
été correctement appliquée. Il ne suffit pas que seul le résultat des
preuves figure dans la décision et le premier juge doit mentionner, au
moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel
résultat. La décision doit donc indiquer les points essentiels du
raisonnement tenu par le juge du fait (JT 1986 III 101, précité).
Toutefois, selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans
arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la
différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement
expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal
ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la
réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être
entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et
de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les
multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire
pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii,
op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les réf. cit.). Il n'est donc
pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus
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convaincantes et il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations qu'il attaque. Une constatation n'est arbitraire
que lorsqu'elle est évidemment fausse ou repose sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, soit par exemple lorsque
l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé
de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisives. Un tel
arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà
lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée (ATF
101 Ia 298, c. 5).
c)En l'espèce, N.________ soutient à tort que le jugement
entrepris "n'expose en rien sur quels éléments il est fondé" (recours, p. 4,
par. 2). En effet, au considérant 2.b de la décision, sur près d'une page, le
tribunal a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il avait admis "à
quelques détails près [les faits] retenus par le magistrat instructeur dans
son ordonnance de renvoi du 3 février 2010". Le premier juge a indiqué
que ces faits, d'ailleurs entièrement décrits aux pages 6 et 7 du jugement,
"découl[ai]ent non seulement des déclarations concordantes des deux
occupants du véhicule conduit par G., mais [étaient] surtout
entièrement établis et confirmés par tous les témoins entendus ce jour".
Ils ont ensuite précisé que ces derniers avaient "tous convergé s'agissant
de confirmer que la cause exclusive de l'accident [tenait] à la trajectoire
surprenante adoptée par l'accusé N., dont la voiture a[vait]
clairement donné à tous les témoins l'impression de tenter de forcer le
passage et de coincer le véhicule de G.________ à l'extrême gauche de la
chaussée". Le tribunal expose donc bel et bien les motifs sur lesquels il
fonde sa conviction.
Le recourant estime toutefois que le premier juge aurait dû
"indiquer en substance ce que ces témoins [étaient] venus dire" (recours,
p. 4, par. 1). Cette argumentation tombe à faux, puisque le tribunal a
effectivement repris "en substance" les propos tenus par les témoins, en
retenant que ceux-ci étaient "unanimes pour donner une version de
l'accident qui accable exclusivement l'accusé" (jugt, p. 9).
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N.________ se plaint sur ce point de ce que le jugement n'a pas
"reprodui[t], ne serait-ce que dans les grandes lignes, les déclarations des
témoins" (recours, p. 3, par. 5), ce qui l'empêcherait d'exercer
efficacement son droit de recours et violerait ainsi son droit d'être entendu
(recours, p. 4, par. 2).
Le Code de procédure pénale vaudois prévoit (art. 325 CPP)
que les débats sont oraux, comme le recourant le rappelle d'ailleurs lui-
même en page 3 in fine de son recours; les déclarations qui y sont émises
ne sont donc pas verbalisées d'office, sauf indice de faux témoignage (cf.
art. 339 et 351 al. 2 CPP). Le résultat de l'administration des preuves ne
figure ainsi que dans l'état de fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP) et
ce qui a été dit aux débats ne laisse pas d'autres traces que celles qui
pourraient figurer dans les considérants du jugement de première instance
(Bersier, op. cit., spéc. p. 80, ch. 22). Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser que cette réglementation ne consacrait pas une
violation du droit d'être entendu des parties, dans la mesure où elles
conservent la faculté de requérir en tout temps, par voie incidente (art.
361 ss CPP), la verbalisation d'éléments essentiels portant sur l'issue du
litige et où le rejet injustifié de leurs conclusions leur ouvre la voie du
recours en nullité prévue à l'art. 411 let. f CPP (TF 6S.97/2005 du 2 mai
2005; JT 2000 III 11, c. 2 a/bb et les arrêts cités; Moreillon/Tappy,
Verbalisation des déclarations de parties, de témoins ou d'experts en
procédure pénale et en procédure civile, in JT 2000 III 18, spéc. p. 19;
Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile
et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III
34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, pp. 46 ss).
En l'occurrence, bien qu'assisté à l'audience de jugement,
l'accusé n'a pas requis la transcription, au procès-verbal, des témoignages
dont il entend aujourd'hui se prévaloir. Il ne saurait dès lors tirer argument
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de déclarations dont la cour de céans n'est pas à même de vérifier la
teneur.
Ensuite, le recourant estime que les "témoignages recueillis
durant l'instruction (...) sont manifestement contraires à ce qui est retenu
dans le jugement"; Or, comme il l'admet du reste lui-même, les procès-
verbaux d'audition ne constituent pas, selon une jurisprudence constante,
des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire
naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent
expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et
alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). Tel n'est cependant pas le cas en
l'espèce.
Au demeurant, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, il
n'y a aucune contradiction entre les déclarations des témoins durant
l'enquête et les faits finalement retenus par le tribunal. Il ressort des
procès-verbaux d'audition (PV aud. 3 et 4) et des propos recueillis par la
police peu après l'accident (pièce 7) que les témoins entendus ont tous bel
et bien confirmé, "dans les grandes lignes", que "la cause exclusive de
l'accident [tenait] à la trajectoire surprenante adoptée par l'accusé
N., dont la voiture avait clairement donné (...) l'impression de
tenter de forcer le passage et de coincer le véhicule de G. à
l'extrême gauche de la chaussée" (jugt, p. 8, par. 1 in fine); en effet, l'un a
affirmé avoir vu "une voiture grise (celle de G., ndlr) (...) presque
poussée par une voiture rouge (celle de N., ndlr)" (pièce 7, p. 3),
un autre a relevé que "le conducteur de l'auto rouge a[vait] continué à
forcer et s'[était] appuyé contre l'auto grise [et] a[vait] continué de le
pousser à gauche sans jamais faire mine de se déplacer à droite" (idem, p.
4), un autre encore a indiqué que "la voiture rouge a[vait] plaqué la
voiture blanche contre la barrière centrale [et que] c'était tout à fait clair"
(PV aud. 3) et un quatrième témoin a même précisé que la manœuvre de
l'accusé "avait l'air d'être volontaire" (PV aud. 4, p. 2 in initio).
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Compte tenu de ces éléments, c'est en vain que l'accusé
aborde ce qu'il appelle "des contradictions flagrantes entre les divers
témoignages sur des points importants tels que le nombre de chocs entre
les voitures avant les tête-à-queue ou encore l'existence d'un choc avec
une troisième voiture, blanche, quand bien même un tel choc a clairement
été exclu par l'expertise" (recours, p. 3 in fine). De surcroît, on rappellera
sur ce point qu'il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du
jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement
sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc.
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Par ailleurs, le tribunal n'a
pas ignoré le fait que les témoins en cause avaient "varié sur des détails
de relativement faible importance" (jugt, p. 8, par. 1).
Enfin, il est faux de prétendre que les premiers juges ont fondé
"entièrement" leur conviction sur les témoignages oraux durant les débats
(recours, p. 4 in initio), dès lors qu'ils ont également tenu compte de
"l'attitude et [d]es déclarations de l'accusé", qu'ils ont qualifiées
d'"ambivalentes", et "des déclarations concordantes" des plaignants que
tous les témoins entendus à l'audience ont confirmées (jugt, p. 8).
En définitive, le jugement est suffisamment motivé pour
permettre de comprendre pour quels faits N.________ a été condamné et
pour apprécier la conviction des premiers juges à l'issue de l'examen des
preuves résultant du dossier et des débats. Partant, on ne saurait exiger
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que le tribunal expose davantage pourquoi il retient telle version des faits
plutôt qu'une autre. Son choix ne prête pas le flanc à la critique et on ne
pourrait y voir une violation du droit d'être entendu du recourant.
Savoir si les faits finalement admis sont suffisants pour
entraîner la condamnation de N.________ pour lésions corporelles
intentionnelles est une autre question, qui sera examinée plus loin.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
2.a)N.________ fait ensuite valoir que "les éléments de preuve
à disposition du tribunal sont insuffisants pour lever tout doute raisonnable
sur le déroulement de l'accident" (recours, p. 4, par. 4). Il reproche au
tribunal d'avoir écarté sans réel motif l'expertise et son complément. Le
prénommé prétend que face aux deux hypothèses émises par l'expert
quant aux circonstances de l'accident, le premier juge aurait dû trancher
dans le respect du principe in dubio pro reo. Il invoque le moyen tiré de
l'art. 411 let. h et i CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de
l’art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
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Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou
encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un
doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire.
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également
expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau
de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation
des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF 9 août 2000, c. 2a, ad
CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19
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juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30
mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p.
541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422
s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est
invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du
moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127;
JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque
ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa
violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125,
précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006,
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14 -
n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004,
n° 440).
c)En l'espèce, le tribunal a retenu que tous les témoins
entendus à l'audience étaient unanimes pour dire que c'est N.________ qui
s'était rabattu brutalement sur la voie de dépassement et qu'ils avaient eu
l'impression que le prénommé tentait de "forcer le passage et de coincer
le véhicule de G.________ à l'extrême gauche de la chaussée" (jugt, p. 8,
par. 1 in fine). Or, c'est exactement ce qu'ont affirmé les deux plaignants,
qui se trouvaient juste derrière l'accusé. Le premier juge a ensuite relevé
que tant l'attitude que les déclarations du recourant étaient
"ambivalentes", dès lors que celui-ci avait, dans un premier temps, nié
toute responsabilité dans cet accident, persistant à soutenir qu'il "roulait
normalement" et "que le véhicule de G.________ l'aurait percuté à
l'arrière", avant d'admettre "dans la suite des débats (...), 'du bout des
lèvres', qu'il avait peut-être, sans s'en apercevoir, déplacé son véhicule de
la voie centrale à la voie de gauche en coinçant le véhicule de G."
(jugt, p. 8, par. 2).
Partant, les témoignages unanimes corroborant les propos
tenus par G. et V., associés aux affirmations et au
comportement de l'accusé, permettaient déjà en soi au tribunal de faire
sienne l'incrimination pénale et, dès lors, de retenir que "la cause
exclusive de l'accident [tenait] à la trajectoire surprenante adoptée par
l'accusé".
Mais il y a plus. L'expertise technique mise en œuvre au cours
de l'instruction (pièce 35) ainsi que le rapport complémentaire du 25 avril
2009 (pièce 59/2) auxquels se réfère N. ne contredisent nullement
la version des témoins et des plaignants. En effet, l'expert, qui n'a pu
bénéficier d'hypothèses de travail fiables, faute de disposer des véhicules
en question et en l'absence de traces et de plans précis (cf. pièces 25 et
59/2, p. 10, auxquelles se réfère le tribunal en page 9 du jugement),
n'exclut pas – comme l'accusé l'admet d'ailleurs lui-même (recours, p. 6) –
que ce dernier se soit rabattu sur la voie de gauche de la chaussée en
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15 -
coupant la route à G.________ (pièces 35, p. 14, et 59/2, p. 9). Certes,
l'expert envisage une autre hypothèse, à savoir si "G.________ a empêché
N.________ de se rabattre à gauche" (pièce 35, p. 14), mais cette théorie
est démentie par les autres éléments de preuve susmentionnés, "surtout
(...) [par les] déclarations concordantes de tous les témoins entendus [à
l'audience]" (jugt, p. 8, par. 1). Cela étant, il est faux de dire que le
tribunal "[s'est] content[é] d'invalider cette pièce essentielle du dossier
(l'expertise, ndlr) au motif qu'elle n'[était] à son avis pas sérieuse"
(recours, p. 5, par. 3). Dans ces circonstances, le premier juge pouvait
conclure sans arbitraire que l'accident provenait du comportement exclusif
de l'accusé et ainsi "écarter tout doute raisonnable quant à la version des
faits favorable au recourant" (recours, p. 6).
A cet égard, c'est en vain que N.________ se réfère à
l'ordonnance de mise en œuvre de l'expertise technique du 18 décembre
2007 pour affirmer que "le Juge d'instruction estimait la cause impossible
à juger en l'absence d'une telle expertise" (recours, p. 5, par. 2).
Premièrement, contrairement à la lecture que fait le prénommé de cette
ordonnance, si, à l'époque, "il subsist[ait] un doute quant au déroulement
de l'accident", c'est en raison des versions contradictoires des seules
"parties" (cf. ordonnance du 18 décembre 2007, p 1 in initio) et non,
comme le prétend l'accusé, "des témoins" (recours, p. 5, par. 2).
Deuxièmement, le recourant se trompe lorsqu'il souligne qu'au moment de
ladite ordonnance, "tous les témoins entendus lors de l'audience du
Tribunal de police avaient pourtant déjà été entendus en cours d'enquête,
soit par le Juge d'instruction, soit par la police" (ibidem). En effet, il ressort
du dossier que seuls [...] et [...] avaient déjà été auditionnés (pièce 7), [...]
et [...] l'ayant été bien plus tard, en date du 29 septembre 2009 (PV aud. 3
et 4), soit même postérieurement au complément d'expertise (pièce 59/2)
et à l'audition de l'expert par le Juge d'instruction (PV aud. 2); d'ailleurs, on
constatera à ce sujet que l'expertise en question se réfère uniquement aux
déclarations des parties et des deux premiers témoins précités (pièce 35,
pp. 12 et 14). Par conséquent, il n'est pas "surprenant – pour reprendre les
termes utilisés par le recourant – de constater que contrairement au juge
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16 -
d'instruction, le premier juge [a] estim[é] l'expertise totalement inutile"
(recours, p. 5, par. 3 in initio).
De surcroît, les soi-disant "témoignages divergeant sur de
nombreux points essentiels, tels que le prétendu choc avec un troisième
véhicule (...), ou encore la présence de deux chocs avant le choc ayant
entraîné les pertes de maîtrise" (recours, p. 7 in initio) ne sont pas
déterminants, non seulement parce que, comme on l'a vu ci-avant, les
procès-verbaux d'audition ne constituent pas, en l'espèce, des pièces
pouvant faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad
art. 411), mais encore pour le motif que l'état de fait admis par le premier
juge ne laisse planer aucun doute quant à la responsabilité pénale de
N..
Enfin, on rappellera qu'une constatation de fait n'est pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b, p. 30 et les arrêts cités). Il incombe au
recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP), ce
qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Au vu de ce qui précède, le moyen est mal fondé et ne peut
qu'être rejeté.
3a)N. reproche encore au tribunal d'avoir omis
d'aborder l'élément subjectif de l'infraction définie à l'art. 123 ch. 1 CP. Il
soutient que "les faits retenus mentionnent uniquement le déroulement de
l'accident tel que retenu par le tribunal, sans jamais exposer qu['il] aurait
voulu ce résultat" (recours, p. 7, par. 3). Selon lui, l'état de fait est
lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.
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17 -
b)L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état
de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à
l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
On rappellera à cet égard qu'il suffit, pour répondre aux
exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c,
p. 15 et les réf. cit.). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la
preuve de l'infraction, puis qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait
application (Piquerez, op. cit., n
os
3088 et 3089). Conformément à la
jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-avant (cf.
ch. II.1/b supra), on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant
l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit
d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF
112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090).
Lorsque les faits sont contestés, on doit cependant pouvoir
comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du
tribunal (TF, 22 juin 1995, ad CCASS, 10 novembre 1994, vol. 10, p. 190).
c)En l'occurrence, l'intention de N.________ pouvait être
déduite de son comportement, de sorte que c'est à tort qu'il reproche au
premier juge de n'avoir pas exposé "les éléments factuels qui amènent
cette conclusion juridique" (recours, ibidem). En effet, au considérant 2.a
du jugement attaqué, le tribunal a retenu que le prénommé s'était
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18 -
"brutalement et de façon surprenante déporté sur la gauche, pour
rejoindre la voie où circulait G." et que celui-ci "a[vait] klaxonné
pour tenter de dissuader l'accusé de poursuivre sa manœuvre, mais en
vain". Cela suffit pour dire si N. a agi intentionnellement ou par
négligence. Même si ces éléments ne figurent pas expressément dans la
partie du jugement consacrée à la qualification juridique des faits, le
tribunal est réputé en avoir tenu compte, étant précisé à cet égard que le
jugement forme un tout, de telle sorte que le juge n'est pas tenu à des
répétitions inutiles au moment de clarifier l'état de fait, d'en tirer des
conséquences juridiques et d'évaluer la quotité de la peine (Corboz, La
motivation de la peine, RSJB 1995, pp. 1 ss, spéc. p. 21). On doit en
principe admettre que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui
figurent dans sa décision (Corboz, op. cit., p. 24). Tel est précisément le
cas en l'espèce, ce d'autant plus qu'à la page 9 in fine du jugement
entrepris, le tribunal a clairement fait référence aux faits décrits "en
particulier sous chiffre 2a" de ladite décision.
N.________ prétend ensuite qu'il "est absurde d'imputer dans
un cas tel que celui-ci une intention de blesser", dans la mesure où, selon
lui, une telle intention "n'est fondée sur aucun élément factuel, ni même
sur un quelconque indice en ce sens" (recours, pp. 7 in fine et 8, par. 2).
Le prénommé perd de vue qu'une telle argumentation ne concerne pas les
faits eux-mêmes et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le
cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si la condition
subjective de l'infraction de lésions corporelles simples est réalisée relève
du droit. Dès lors, c'est dans le cadre du recours en réforme que cette
question sera examinée ci-après.
Enfin, quant à l'argument du recourant selon lequel "si dans
ces conditions on [lui] impute une volonté de créer un accident et de
blesser des tiers, on lui impute par la même occasion des envies
suicidaires et une intention de détruire sa propre voiture" (recours, p. 7 in
fine), il est sans pertinence. Pour le surplus, l'accusé ne fait que fournir sa
propre interprétation des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un
recours en nullité.
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19 -
Par conséquent, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec
lui, le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)N.________ conteste s'être rendu coupable de lésions
corporelles simples intentionnelles au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Selon lui,
il n'aurait dû être condamné "que pour lésions corporelles par négligence"
(recours, p. 9, par. 4). Il affirme que "même si l'intention de provoquer une
collision était établie (...), cela ne suffirait pas à établir une intention de
blesser" (recours p. 9, par. 2).
b)Selon l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé autre qu'une lésion corporelle grave au sens de
l'art. 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle.
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, le dol éventuel
étant suffisant (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2002, n.
17 ad art. 123 CP). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement
quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
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20 -
L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son
pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de
ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n.
2.4 ad art. 12 CP et les arrêts cités). La jurisprudence distingue encore le
dol de la négligence consciente, applicable lorsque l'auteur envisage le
résultat dommageable mais escompte, par une imprévoyance coupable,
que ce résultat, qu'il refuse, ne se produira pas (ATF 96 IV 99). La
distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel est malaisée.
Cependant, des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la
réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et
l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de
conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du
résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations
peuvent également être significatives (Favre et alii, op. cit., 2.10 ad art. 12
CP et les arrêts cités). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa
volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait
tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut
raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV
9, c. 4.1, JT 2007 I 573 et les réf. cit.). Enfin, pour que les lésions
corporelles simples par dol éventuel soient retenues, il n'est pas
nécessaire que le résultat ait été accepté dans la forme où il s'est réalisé
(Corboz, ibidem).
Sur ce point, le Tribunal fédéral a précisé que ce que l'auteur
savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève
donc de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, c. 3c, JT 2002 IV 38; ATF
119 IV 1, c. 5a). En revanche, la question de savoir si les éléments
extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et
de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi intentionnellement,
par dol éventuel ou par simple négligence relève du droit (TF 6S.69/2005
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21 -
du 22 juillet 2005, c. 7.4, ad CCASS, 19 octobre 2004, n° 394). Ainsi,
lorsque le juge a déduit l'élément subjectif sur la base d'éléments
extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se
chevauchent sur certains points. En conséquence, le juge doit exposer ces
éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse
discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a agi intentionnellement
(ATF 133 IV 1, JT 2007 I 566, c. 4.1; TF 6S.69/2005 du 22 juillet 2005, c.
7.4, et les réf. cit., ad CCASS, 19 octobre 2004, n° 394; TF 6P.70/2001 du
22 août 2001, c. 4c.bb; TF 6P.96/2001 du 15 octobre 2001, c. 5c; ATF 125
IV 242, c. 3c).
c)En l'espèce, il ne fait aucun doute que les conditions
objectives de l'infraction de lésions corporelles simples sont réalisées, ce
que N.________ ne conteste d'ailleurs pas.
Le prénommé se limite à prétendre que l'élément subjectif de
l'intention fait totalement défaut, en relevant que "retenir une intention de
provoquer un accident sur l'autoroute à haute vitesse revient à retenir
qu['il] a volontairement accepté de blesser autrui, mais également de se
blesser – voire de se tuer – lui-même, ce qui est insoutenable en l'absence
d'indices concrets et indubitables d'une agression volontaire et d'une
acceptation d'un risque très élevé pour lui-même" (recours, p. 9, par. 1).
Cette argumentation tombe à faux. Le recourant perd de vue que
l'intention porte exclusivement sur l'élément subjectif de l'infraction de
lésions corporelles simples; peu importe qu'il ait aussi pris un risque pour
sa propre intégrité corporelle. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard
que par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa
propre victime et que, dès lors, en cas de conduite dangereuse, par
exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en
principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences
possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement
envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se
produira (ATF130 IV 58, c. 9.1.1, JT 2004 I 486).
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22 -
La seule question à résoudre est donc de savoir si N.________
avait conscience que son comportement routier pouvait provoquer un
accident et s'il acceptait, pour le cas où l'accident se produirait, de causer
des lésions corporelles simples à la victime.
Dans le cas présent, l'état de fait du jugement mentionne, de
manière à lier la cour de céans, que le prénommé s'est "assez brutalement
et de façon surprenante déporté sur la gauche, pour rejoindre la voie où
circulait G.", que, "surpris, ce dernier a klaxonné pour tenter de
dissuader l'accusé de poursuivre sa manœuvre, mais en vain", que le
recourant "a continué à se déporter pour intégrer la voie de gauche sans
respecter une distance de sécurité suffisante, obligeant G. à
freiner", que N.________ "a alors heurté l'avant droit de la VW de
G., avec l'arrière gauche de son véhicule" et que "sous l'effet du
choc et de la vitesse, les deux conducteurs ont perdu la maîtrise de leurs
machines, qui sont parties en tête-à-queue, puis sont entrées en collision
avec la glissière centrale en plusieurs points, ainsi qu'entre elles" (jugt, p.
7, par. 1).
Cet état de fait n'est pas comparable à celui retenu dans l'ATF
133 IV 1 (JT 2007 I 566) et dans l'ATF 133 IV 9 (JT 2007 I 573) auxquels
N. se réfère en page 9 de son recours. En soi, comme notre Haute
Cour l'a indiqué (ATF 133 IV 9, précité, c. 4.2.4), il est déjà douteux que
l'on puisse conclure du comportement d'une personne celui que l'on peut
attendre d'une autre. A cela s'ajoute le fait qu'il n'est pas question ici de
mise en danger concrète de la vie ou de meurtre et que contrairement à
ce que prétend le prénommé, les circonstances concrètes du cas d'espèce
ne lui permettaient pas de penser que la "collision volontaire (...)
n'entraînera[it] pas d'accident" (recours, p. 9, par. 2). En effet, lorsqu'on
veut dépasser une autre voiture sur l'autoroute alors que le trafic est
dense et qu'on roule à environ 100 km/h (jugt, c. 2.a, p. 6), on ne le fait
pas par la droite, au point de "forcer le passage et de coincer [l'autre
véhicule] à l'extrême gauche de la chaussée" (jugt, p. 8, par. 1). Une telle
manœuvre ne peut que confirmer que le recourant a fait exprès de se
rabattre à gauche et ce, malgré les avertissements sonores de G.________.
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23 -
L'argument soulevé par N.________ aux débats selon lequel "il avait peut-
être, sans s'en apercevoir, déplacé son véhicule de la voie centrale à la
voie de gauche en coinçant le véhicule de G." (jugt, p. 8, par. 2)
tombe à faux. Il ressort en effet de l'état de fait litigieux que "le trafic était
dense et s'écoulait en files" et que l'accusé savait que des véhicules
circulaient sur la voie de gauche, son attention ayant d'ailleurs clairement
été attirée par G. lorsqu'il s'est déporté sur la gauche (jugt, pp. 6
s.). Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer qu'en poursuivant sa
manœuvre "sans respecter une distance de sécurité suffisante", il
coincerait la voiture de G.________ "à l'extrême gauche de la chaussée"
(jugt, p. 8, par. 1 in fine). Le danger d'une collision étant alors tellement
élevé, du fait de ce comportement, le recourant ne pouvait qu'avoir
accepté cette éventualité et ses conséquences. Compte tenu des
conditions locales et de la manœuvre exécutée à haute vitesse, plus
particulièrement vu la "trajectoire surprenante" que N.________ a adoptée
(jugt, ibidem) et la densité du trafic, le témoin [...] auquel le tribunal se
réfère ayant précisé qu'elle se trouvait derrière le véhicule de G.________
"à une distance d'environ deux lignes blanches" (pièce 7, p. 4), ce dernier
n'avait pas la possibilité, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa
voiture et éviter ainsi "l'embardée". En ne se laissant détourner de sa
manœuvre périlleuse par rien, N.________ a démontré que le résultat
reconnu comme possible lui était indifférent. La probabilité de la
survenance du résultat devait s'imposer à lui de façon tellement évidente
que son comportement ne peut pas être interprété autrement qu'une
acceptation du résultat pour le cas où il se produirait. En d'autres termes,
la réalisation ou non du risque était en définitive laissée à la chance ou au
hasard, étant précisé sur ce point que le simple espoir de non-réalisation
du résultat conforme à l'état de fait légal n'exclut cependant pas que
l'auteur puisse s'en accommoder, au sens d'un acte commis par dol
éventuel; cela signifie simplement que la survenance du résultat en tant
que tel n'est pas souhaitée (cf. ATF 130 IV 58, c. 9.1.1, JT 2004 I 486).
C'est donc à tort que N.________ prétend que "même si l'intention de
provoquer une collision était établie (...), cela ne suffirait pas à établir une
intention de blesser" (recours, p. 9, par. 2).
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24 -
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a à juste titre
conclu que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples
par dol éventuel.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
3.N.________ soutient que la peine pécuniaire de cent vingt jours-
amende qui lui a été infligée doit être réduite. Selon lui, la peine doit "être
revue pour tenir compte de l'intensité délictuelle largement moindre
qu'implique une infraction par négligence".
Le prénommé ne s'en prend pas à la quotité de la peine en
tant que telle, mais part du principe que son précédent moyen est admis
et qu'il "n'est condamné que pour lésions corporelles par négligence"
(recours, p. 9, dernier par.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, comme on
l'a vu ci-avant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la
question de la quotité de la peine.
Il en va de même s'agissant de la "violation de l'art. 49 CP"
invoquée par l'accusé en page 10 in initio de son recours, dans la mesure
où il soutient que "l'infraction de lésions corporelles par négligence (...)
entre en concours imparfait avec l'infraction grave aux règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (...)".
4.a)N.________ reproche au tribunal d'avoir révoqué le sursis
accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne en date du 25 avril
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25 -
sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée
pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à
l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté
ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins
ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l’al. 2 de
l’art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut
adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner
une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le
délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après
l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu’à la double condition que le
condamné ait commis un crime ou un délit et qu’il soit à prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une
sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer
à la révocation du sursis s’il n’est pas à même d’établir que le condamné
présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; TF
6B_296/2007 du 30 août 2007).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre
suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).
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26 -
Il s’ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu,
il lui appartient d’estimer si un pronostic défavorable doit être formulé
quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera
à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis
(clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est
défavorable, deux possibilités s’offrent au juge : il peut renoncer à
révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger
le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner
l’exécution de la peine. Dans ce dernier cas, il pourra alors fixer une peine
d’ensemble, cas échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou un travail
d’intérêt général en lieu et place de l’ancienne peine privative de liberté
(TF 6B_296/2007, précité; CCASS, 21 mai 2007, n° 109). Par contre, le juge
ne peut pas assortir la peine d’ensemble d’un nouveau sursis puisque cela
reviendrait à dire que, pour la révocation, il a estimé qu’il existait un
pronostic défavorable (art. 46 al. 1 CP), mais que dans l’examen de la
peine d’ensemble, il a considéré que tel n’était pas le cas (art. 42 al. 1 CP;
CCASS, 21 mai 2007, n° 109, précité).
Le pronostic est désormais le seul critère pertinent, tant pour
l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. La
suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une
raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à
l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un
point tel que l'exécution de la peine paraît être désormais la sanction la
plus efficace (FF 1999 II p. 1861).
La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un
motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction
peut justifier la révocation, justification qui n'est cependant pas absolue en
cas de récidive unique ou de délit purement occasionnel (FF 1999 II p.
1862; TF 6B_296/2007, précité; TF 6B_583/2008, ad CCASS, 10 janvier
2008, n° 12). Dans cette appréciation, il y a lieu toutefois de tenir compte
de l'effet de la peine ferme prononcée pour la nouvelle infraction.
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27 -
c)En l'espèce, on ne saurait qualifier d'arbitraire l'opinion
du premier juge selon laquelle il convient de formuler un pronostic
défavorable quant au comportement futur de N..
En effet, tout d'abord, on remarquera que le prénommé en est
à sa troisième condamnation en neuf ans. S'il est vrai, comme le relève
l'accusé, que les faits dont traite la dernière condamnation "ont eu lieu en
2001 et en 2002, soit plus de 5 ans avant les faits motivant le jugement
querellé" (recours, p. 11, par. 1), il n'empêche que le recourant a récidivé
seulement quinze mois après ladite condamnation. A cela s'ajoute que lors
des deux précédentes affaires, l'intéressé a, à chaque reprise, été reconnu
coupable, notamment, d'infractions contre la vie, la première fois pour
agression et la deuxième fois pour agression et lésions corporelles
simples.
Quant à l'argument de N. selon lequel "la nouvelle
peine [pécuniaire] ferme [est] suffisante pour [le] détourner de la
commission de nouvelles infractions" (recours, p. 11, par. 2), il tombe à
faux. On constatera sur ce point que le prénommé a été condamné en
2001 à une peine privative de liberté ferme de quatre mois, ce qui
implique que le pronostic n'était, déjà à l'époque, pas favorable.
L'exécution de cette première peine n'a eu aucun effet, puisque quelques
mois plus tard, l'accusé a commis de nouvelles infractions qui lui ont valu,
en 2006, huit mois de privation de liberté, assortis certes d'un sursis de
quatre ans, mais "non sans une grande hésitation" (jugt, p. 11 in initio).
Or, la menace d'une peine que le recourant lui-même qualifie de "lourde"
(recours, p. 11, par. 2 in initio) et qui correspond au double de celle
infligée en 2001 ne l'a pas dissuadé de récidiver. On voit mal dans ces
conditions qu'on puisse reprocher au tribunal d'avoir ignoré "l'effet de la
nouvelle peine [pécuniaire] ferme (de cent vingt jours-amende, ndlr) sur
l'opportunité de révoquer le sursis antérieur" (recours, p. 11, par. 3).
Enfin, l'attitude que N.________ a eue "tant durant l'instruction
que lors des débats" démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité
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28 -
et des conséquences de son acte, vu sa persistance à "minimiser son
comportement et à s'exculper de toute responsabilité" (jugt, p. 10, par. 1).
Sur ce dernier point, on rappellera que s’il est vrai que les dénégations
d'un accusé n'excluent pas nécessairement un pronostic favorable, dans la
mesure où il peut choisir de mentir par honte, par peur du châtiment ou
par égard pour ses proches, il en va toutefois différemment lorsque
l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un tiers,
mais s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la
faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins ou victimes,
voire de les faire passer pour des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir
si l'attitude de l'intéressé résulte d'un défaut de conscience de l'illicéité de
l'acte ou non (CCASS, 1
er
septembre 2000, n° 481 et les réf. cit.). In casu,
aussi bien en cours d’instruction qu’aux débats, N.________ n'a pas hésité à
rejeter la faute sur l'automobiliste G.________ et ce, malgré les
témoignages concordants de toutes les personnes entendues (jugt, p. 8).
Par conséquent, l'opinion du tribunal selon laquelle il existe un
risque de récidive est parfaitement fondée. La très forte probabilité de voir
le recourant commettre de nouvelles infractions permet de motiver la
formulation d'un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
C'est donc à tort que l'accusé estime que le sursis à l'exécution de la peine
prononcée en 2006 ne peut être révoqué au motif qu'il n'a pas démontré
"dans un passé récent une activité délictuelle telle qu'on doive admettre
que le risque de récidive est sérieux" (recours, p. 11, par. 1 in fine).
En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en révoquant le sursis accordé à N.________ le 25 avril 2006.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
5.a)N.________ reproche encore au tribunal d'avoir mis
l'intégralité des frais à sa charge. Il conclut à ce qu'"une part équitable des
frais correspondant à tout le moins au frais de l'expertise et de son
complément [soit] laissée à la charge de l'Etat" (recours, p. 13).
-
29 -
b)En règle générale, si le prévenu est condamné à une
peine, les frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque
l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge
du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de
certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi
(art. 157 al. 3 CPP), ou lorsqu’il existe une disproportion évidente entre
ces frais et la culpabilité du condamné. Il y a également lieu à libération
partielle des frais lorsque ceux-ci n’ont pas été entraînés par la violation,
répréhensible au regard du droit civil, d’une norme de comportement,
écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son
ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l’accusé
est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l’enquête et à
des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé de ces chefs-là.
L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de
l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité.
Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers
juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir
d’appréciation (art. 415 al. 3 CPP; JT 1978 III 127).
c)En l'espèce, le tribunal a, sans plus amples explications,
mis l'entier des frais de la cause, par 11'089 fr. 75, à la charge de
N.________ (jugt, p. 11).
Celui-ci relève toutefois que dans la mesure où le premier juge
a "considéré les deux rapports d'expertise figurant au dossier comme
inutiles et mal fondés" (recours, p. 11 in fine), les frais y relatifs doivent
être laissés à la charge de l'Etat. Cette argumentation est fondée. On
constatera tout d'abord que ce n'est pas l'accusé qui a demandé la mise
en œuvre d'une expertise; celle-ci a été ordonnée par le Juge d'instruction
(pièce 28). Quant au complément d'expertise, il a été requis par les
plaignants (pièce 41). Or, au moment d'ordonner l'expertise et, a fortiori,
son complément, non seulement les faits étaient suffisamment établis,
mais surtout le Juge d'instruction devait savoir que l'expert ne pourrait pas
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30 -
travailler dans de bonnes conditions, faute de disposer des véhicules en
question et en l'absence de traces et de plans précis (pièce 25). Il est
étonnant, dans ces circonstances, que le tribunal n'ait pas relevé le
recourant des frais d'expertise, ce d'autant plus qu'il a lui-même admis
que cette mesure d'instruction était inutile (jugt, p. 9). Partant, force est
de remarquer qu'il manque un lien de causalité entre la condamnation de
N.________ et la mise à sa charge des frais d'expertise. Ceux-ci doivent
donc être supportés par l'Etat. On précisera sur ce point que le fait que le
comportement de l'accusé ait donné lieu à l’enquête, ce que celui-ci ne
conteste d'ailleurs pas, ne suffit pas à l'astreindre au paiement des frais
d'expertise, contrairement à ce que prétendent les intimés G.________ et
V.________ (pièce 83, p. 16).
Le montant global des frais, fixé à 11'089 fr. 75, doit ainsi être
diminué de 6'410 fr. 45 correspondant au total des frais d'expertise (3'000
fr. + 2'494 fr. 95 + 915 fr. 50; cf. liste des frais du 23 août 2010, p. 1),
d'où il résulte une somme de 4'679 fr. 30 à la charge de N.________.
En définitive, le moyen est bien fondé et doit être admis. Il
convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une partie des frais
de la cause, par 4'679 fr. 30, est supportée par le recourant, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
d)Au surplus, l'accusé estime que "l'abandon de deux chefs
d'accusation dans le cadre du présent recours doit avoir une conséquence
sur les frais mis à [sa] charge" (recours, p. 11 in fine). L'intéressé part du
principe que sa conclusion subsidiaire III/I tendant à sa libération "des
infractions de lésions corporelles simples intentionnelles et de violation
grave des règles de la circulation routière" (recours, p. 12) est admise, ce
qui n'est toutefois pas le cas, comme on l'a vu ci-avant.
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31 -
IV.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
jugement attaqué réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que le
tribunal met une partie des frais de la cause, par 4'679 fr. 30, à la charge
de N., le solde étant supporté par l'Etat.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
mis à raison des cinq sixièmes à la charge de l'accusé, le solde étant laissé
à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
V. Met une partie des frais de la cause, par 4'679 fr. 30 (quatre
mille six cent septante-neuf francs et trente centimes), à la
charge de N., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'640 fr. (trois mille six
cent quarante francs), sont mis à raison des cinq sixièmes, soit
par 3'033 fr. 35 (trois mille trente-trois francs et trente-cinq
centimes), à la charge de N.________, le solde restant à la
charge de l'Etat.
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32 -
Le président :Le greffier :
Du 23 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour N.),
-Me Philippe Rossy, avocat (pour G. et V.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (07.05.1977),
-Service des automobiles (réf. NIP : 00.030.645.936),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :