602
TRIBUNAL CANTONAL
45
PE07.007764-MYO/SFE/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Borel
Art. 42, 44 al. 1, 47 al. 1 CP; 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le
jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné B.,
pour escroquerie, à la peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis
pendant cinq ans, sous déduction de 64 jours de détention préventive (II),
subordonné le sursis à la condition que B. honore régulièrement la
reconnaissance de dette souscrite le 24 août 2009 en faveur de Z.________
et de D., dont il a été pris acte (III), alloué leurs conclusions civiles
à l'encontre de B. à Z., par 25'000 fr. avec intérêts à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2007 et à D., par 54'000 fr. avec intérêts à 5
% l'an dès le 1
er
janvier 2007 (VIII), dit que B.________ était le débiteur de
Z.________ et de D., solidairement entre eux de 5'000 fr., à titre de
dépens pénaux (IX), mis les frais de la cause par 10'761 fr. 80, à la charge
de B. (XIII) et dit que l'indemnité servie aux conseils d'office ne
sera exigée par l'Etat que si la situation économique des condamnés
s'améliore (XIV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.B.________ est né en 1975 au Congo. Il dit avoir obtenu un
bachelor en "droit économique et social" à l'université de Kinshasa. Il
aurait voulu poursuivre des études juridiques à Rome, mais a dû y
renoncer pour des motifs économiques. Il a épousé sa compagne actuelle
en 2002, ensemble ils ont eu deux enfants.
L'épouse travaille régulièrement et l'accusé sporadiquement.
Depuis le mois de février 2009, il loue ses services de chauffeur-livreur à
mi-temps à la boulangerie [...] pour un salaire mensuel net de l'ordre de
1'800 francs.
Le casier judiciaire de B.________ est vierge.
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3 -
2.L'affaire des "dollars noirs" consiste pour les auteurs africains
à approcher des membres de leur communauté et faire valoir qu'ils
détiennent des fonds du gouvernement américain, originellement affectés
au financement d'un conflit en Afrique ou destinés à une organisation
internationale, mais partiellement détournés pendant leur transit.
Ils entendent affecter les fonds en leur possession à l'aide
humanitaire. Toutefois, pour assurer la sécurité du transport, les billets de
banque ont été enduits de noir et se présentent sous la forme de
rectangles opaques. Pour leur restituer leur aspect originel et, partant, les
monnayer, il convient de les rincer dans une solution additionnée d'un
produit chimique coûteux. Les auteurs, ayant épuisé leurs ressources en
acquérant les billets opaques, font appel à une personne dupe pour qu'elle
finance, moyennant intéressement, l'achat du produit chimique.
L'auteur démontre l'efficacité du produit en rinçant un billet
qui se révélera authentique. L'opération, qualifiée de chimie monétaire,
est le fait d'un prétendu chimiste.
La personne dupe réunit des fonds et investit. L'opération
échoue sur des quantités importantes d'argent. Il faut donc acquérir un
autre produit, plus rare qui se révélera aussi inefficace. Ainsi de suite
jusqu'à épuisement de la personne dupe.
B.________ approchait les dupes sous les traits d'un juriste,
référent sérieux agissant sous l'égide d'un prêtre, le père [...], en rupture
de Vatican. Il mettait sur pied la belle histoire, présentait les scientifiques,
démontrait l'efficacité des produits et collectait les fonds.
3.En 2004, B.________ a approché D.________ et lui a présenté le
père [...] chargé par une association liée au Vatican d'acheminer des fonds
humanitaires au Congo. D.________ a délivré le montant de 5'000 fr. à
B.________ pour l'achat du produit. Les opérations de nettoyage ayant
échoué, D.________ a été amené à consentir de nouveaux investissements.
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4 -
B.________ lui a présenté S.. Ce dernier pouvait accéder
à un laboratoire privé, analyser les billets et sélectionner le produit
adéquat.
Au mois de septembre 2004, D. a accompagné
B.________ à Kinshasa où se trouvait une machine apte à rincer les dollars
américains. D.________ a alors remis 10'000 dollars à l'accusé pour
l'opération, qui a échoué et qui a amené un nouveau versement de 1'200
dollars pour procéder plus avant.
D.________ a remis les montants de 60'000 fr. et de 11'200
dollars à B..
La plainte pénale déposée le 19 avril 2007 par D. fait
état d'un préjudice d'un montant de 50'000 fr., auquel il convient d'ajouter
le montant de 10'000 dollars.
B.________ s'est reconnu débiteur de D.________ de la somme
de 12'000 fr., remboursable par mensualités régulières de 300 francs.
D.________ s'est constitué partie civile pour le solde du préjudice qu'il
invoque par 54'000 francs.
4.Au mois de novembre 2005, B.________ s'est également
présenté à Z.________ sous les traits d'un juriste et a fait référence à un
prêtre au Vatican. Avec l'aide de N., il a promis à la victime de lui
rembourser son investissement augmenté du double; ils ont assuré
affecter les fonds à l'aide humanitaire et ont réservé à la victime une
fonction dans leur future œuvre caritative.
Une fois le premier versement effectué, les opérations ont
échoué et ont amené la victime à verser plus d'argent. Z. a ainsi
remis 43'600 fr. du mois de novembre 2005 au mois d'octobre 2006. Elle a
encore versé, entre les mois de mai et août 2006, le montant de 30'000 fr.
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à un spécialiste français, présenté par B., susceptible de réaliser
enfin l'opération.
B. a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de
Z.________ d'un montant de 41'800 fr., payable en mensualités régulières
de 300 francs. Z.________ s'est portée partie civile pour le solde du
préjudice invoqué, soit 25'000 francs.
5.En été 2007, F.________ s'est adressée à B.________ dans le
cadre d'une recherche d'appartement.
B.________ a approché la victime F.________ en lui expliquant
que son comparse Q.________ transportait dans un sac de l'argent à
nettoyer.
F.________ lui a ainsi remis le montant de 3'000 fr. pour l'achat
de produit de nettoyage.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la nullité du jugement rendu le 25 août 2009 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le dossier de la
cause étant renvoyé à un autre tribunal pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a
conclu à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à l'encontre de
B.________ est réduite de 50 %, que cette peine est assortie d'un sursis ne
correspondant pas au maximum légal de 5 ans, enfin que les conclusions
civiles prises à l'encontre du recourant par D.________ et Z.________ ne sont
pas allouées.
E n d r o i t :
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I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire
apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
II.Recours en nullité
1.Le recourant invoque une violation de l'art. 411 let. i CPP.
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
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juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.). Il
incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges (art.
425 al. 2 let. c CPP).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul
un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le
premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n.
11.6 ad art. 411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non plus qu'une
solution différente puisse être tenue pour également concevable ou
apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de
faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du
premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des
faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125
I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l'art. 411 i CPP doit être envisagé comme un
remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement
l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494;
JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
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appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).
2.En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir
constaté des faits et apprécié des preuves de manière arbitraire.
Les premiers juges ont tout d'abord relevé que D.________ avait
versé 5'000 fr. au recourant puis avait consenti de nouveaux
investissements. On ignore à ce stade quelle est l'importance de ces
investissements. Les premiers juges ont ensuite indiqué que D.________
avait remis 10'000 dollars américains au recourant, puis 1'200 dollars
américains. Ils ont enfin retenu que la personne dupe avait payé 60'000 fr.
et 11'200 dollars. Ils ont alloué à la victime des prétentions civiles par
54'000 fr., qui viennent s'ajouter aux 12'000 dollars reconnus par
transaction, ce qui représente un montant total de 66'000 francs.
Le recourant fait notamment valoir que l'on ne sait si le
montant de 11'200 dollars mentionné en page 12 du jugement doit être
ajouté au montant de 11'200 dollars mentionné en page 11.
Force est de constater qu'en l'occurrence, il n'est pas possible,
au vu des faits retenus dans le jugement, de déterminer le montant de
l'escroquerie. Les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi ils ont
retenu un montant de 60'000 fr. en page 12 du jugement. De plus, ils
n'ont pas indiqué comment ils avaient calculé ce montant. On ignore donc
d'où sortent ces 60'000 francs. Les premiers juges n'ont pas non plus
expliqué pourquoi les prétentions civiles à hauteur de 66'000 fr. ne
correspondent pas au montant de l'escroquerie, soit un montant d'environ
72'600 fr. si l'on convertit les 11'200 dollars au cours du jour. On ne sait
par ailleurs pas si le montant initial de 5'000 fr. a été pris en compte dans
les calculs opérés par les premiers juges. Enfin, il est arbitraire de retenir
une escroquerie portant sur un montant de 60'000 fr. en l'absence de tout
élément probant et alors même que la plainte fait état d'un préjudice d'un
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montant de 50'000 fr. (et non 60'000 fr.) plus 10'000 dollars (et non
11'200 dollars).
L'étendue exacte du dommage, dans la mesure où D.________
n'a pas fourni les justificatifs qui lui avaient été demandés, ne peut pas
être déterminée. Le recours en nullité devrait donc être admis sur ce
point. Toutefois, dans la mesure où le dommage supplémentaire, s'il
devait exister, ne peut être établi à satisfaction de droit par le juge pénal,
il convient bien plutôt de réformer le jugement et non de l'annuler.
Partant, le moyen de nullité doit être rejeté et le recours en
réforme admis en ce sens qu'on donnera acte pour le surplus à D.________
de ses réserves civiles à l'encontre de B..
3.Le recourant considère ensuite que le tribunal a alloué à
Z. ses conclusions civiles de façon arbitraire.
Les premiers juges ont relevé qu'après avoir fait un premier
versement, Z.________ avait consenti plus d'argent. Selon le jugement, elle
a remis un montant de 43'600 fr. entre le mois de novembre 2005 et le
mois d'octobre 2006 à B., puis a versé un montant de 30'000
francs, en présence du recourant, à un tiers.
B. a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de
Z.________ de 41'800 francs. Le Tribunal a toutefois alloué les conclusions
civiles à Z.________ par 25'000 francs.
Dans ce cas également, le tribunal n'a pas exposé pourquoi il
s'écartait du montant figurant dans la reconnaissance de dette souscrite
après le dépôt de la plainte. Le jugement ne permet pas de comprendre
comment le préjudice à l'encontre de Z.________ a été établi. On doit par
conséquent admettre que les premiers juges ont apprécié le préjudice de
façon arbitraire.
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Pour les mêmes motifs que ceux exposés sous chiffre 2 ci-
dessus, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement, mais de le réformer en ce
sens qu'acte est donné pour le surplus à Z.________ de ses réserves civiles
à l'encontre de B.________.
III.Recours en réforme
1.Le recourant requiert que la peine soit revue à la baisse.
a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b, JT 1997 IV 120, SJ 1996
602; ATF 116 IV 288 c. 2b, JT 1993 IV 31, SJ 1991 197).
b) En l'espèce, l'infraction en cause est celle d'escroquerie.
L'art. 146 al. 1 CP réprime ce délit d'une peine privative de liberté de cinq
éd., 2007, n. 4 ad art. 44 CP).
b) En l'occurrence, l'exécution d'une peine privative de liberté
ne paraît pas nécessaire pour détourner B.________ d'autres crimes ou
délits. On relève que le recourant a souscrit une reconnaissance de dette
en faveur des victimes et a commencé à les rembourser avant l'ouverture
de l'enquête pénale. Si l'on y ajoute l'absence d'antécédents, il semble
que le risque de récidive soit peu important, même si le tribunal ne s'est
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pas prononcé sur la question.
Le délai d'épreuve ne saurait dès lors être d'une durée de cinq
ans, soit de la durée maximale. Il convient bien plutôt, au vu de ce qui
précède, de fixer le délai d'épreuve à trois ans.
La peine de vingt-quatre mois doit donc être assortie du sursis
avec un délai d'épreuve fixé à la durée de trois ans.
3.En définitive, le recours de B.________ est partiellement admis
et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours et conformément à l'art. 450 al. 2 CPP,
les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil
d'office du recourant B., par 860 fr. 80, sont mis à raison de la
moitié à la charge de B., le solde restant à la charge de l'Etat. Le
remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que
la situation économique du recourant le permette.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et VIII de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
II.Condamne B.________, pour escroquerie, à une peine
privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis
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pendant 3 (trois) ans, sous déduction de 64 (soixante-
quatre) jours de détention avant jugement.
VIII. Donne acte pour le surplus à Z.________ et D.________ de
leurs réserves civiles à l'encontre de B..
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'550 fr. 80 (deux mille
cinq cent cinquante francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par
860 fr. 80 (huit cent soixante francs et huitante centimes),
sont mis pour la moitié à la charge de B., soit 1'275 fr.
40 (mille deux cent septante-cinq francs et quarante
centimes), le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 2 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rodolphe Petit, avocat (pour B.),
-Me Benoît Morzier, avocat-stagiaire (pour S.)
-Me Marie Delaloye, avocate-stagiaire (pour Q.),
-Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour N.),
-Me Christian Favre, avocat (pour Z.________ et D.________),
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :