602
TRIBUNAL CANTONAL
448
PE08.004266-CMI/VFV/SSM/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 25, 34, 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le
jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré P.________ des chefs
d'accusation d'extorsion et chantage et de contrainte (V), constaté que le
prénommé s'était rendu coupable de séquestration et enlèvement (X), l'a
condamné à une peine privative de liberté de sept mois (XI), a suspendu
l'exécution de la peine et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de deux ans
(XII), pris acte pour valoir jugement du chiffre II de la convention signée le
7 juillet 2009 par M., plaignant et victime LAVI, R.,
G.________ et P.________ (XVII) et mis une partie des frais de la cause, par
4'174 fr. à la charge de P.________ (XX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Entre le 26 et le 27 février 2008, R.________ a demandé à une
amie, [...], de téléphoner à M.________ afin de lui fixer un rendez-vous le
samedi 1
er
mars 2008 à 14h30 à Sauvabelin, sous le prétexte de lui
demander d'aller faire des travaux à son domicile. En réalité, R.________
voulait faire peur et faire pression sur le plaignant dans le but de le
contraindre à lui rembourser 1'200 fr. qu'il lui avait donnés. R.________
voulait récupérer cet argent car M.________ avait fait circuler des bruits
désobligeants à son sujet.
R.________ a ensuite demandé l'aide à trois collègues et
connaissances, G., K. et P.________, en leur expliquant
qu'ils devaient faire pression sur la victime pour récupérer l'argent, tout en
leur promettant une rémunération pour leur aide. Il leur a donné rendez-
vous le 1
er
mars 2008 en début d'après-midi dans les bureaux d' [...].
A la date prévue, les quatre comparses se sont rendus à
Sauvabelin dans une voiture de l'entreprise précitée, conduite par le
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recourant. A cet endroit, R.________ a demandé à G.________ et à K.________
d'aller chercher M., ce qu'ils ont fait, G. emmenant le
plaignant par le bras jusqu'à la voiture et le contraignant à s'asseoir sur le
siège passager arrière. K.________ et G.________ se sont ensuite assis de
part et d'autre de la victime. R., assis sur le siège passager avant,
a alors demandé à M. de lui rembourser les 1'200 fr., sans quoi les
choses ne se passeraient pas bien pour lui, indiquant de plus qu'il ne
rentrerait pas à la maison tant qu'il n'aurait pas payé. Devant ces
menaces et n'ayant pas suffisamment d'argent sur lui, le plaignant a
proposé d'aller voir un de ses amis, C., qui pourrait lui faire un
prêt. Les quatre comparses et leur victime se sont dès lors déplacés au
domicile de ce dernier, à l'avenue de [...], à Renens. G. et
K.________ sont allés sonner à la porte de l'appartement, mais C.________
était absent. M.________ a alors indiqué que cet ami pouvait se trouver
dans un café de Renens qu'il fréquentait régulièrement. A cet endroit,
R.________ est allé chercher C.________ et lui a demandé de venir parler
avec la victime. Cette dernière a pu obtenir un prêt de 1'000 fr. de son ami
et a remis l'argent à R.. Dans la mesure où il manquait encore 200
fr., il a suggéré au plaignant d'aller les retirer dans un bancomat. Les
quatre accusés et M. se sont rendus dans une banque de Prilly.
Encadré de G.________ et de K., la victime est allée au bancomat
où elle n'a pu retirer que 100 fr. sur son compte. De retour à la voiture,
M. a remis à R.________ l'argent qu'il venait de retirer ainsi qu'un
solde de 60 fr. qu'il avait dans son porte-monnaie. Les comparses ont alors
reconduit le plaignant à sa voiture à Sauvabelin, où R.________ lui a dit de
ne pas parler de ce qui venait de se passer, sous peine de représailles.
R.________ a ensuite remis 200 fr. aux trois autres accusés, avant qu'ils ne
se séparent.
Lors de l'audience du 7 juillet 2009, M.________ a retiré la
plainte qu'il avait déposée.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
P.________ s'était rendu coupable de séquestration et enlèvement au sens
de l'art. 183 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
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Il a en revanche été libéré du chef d'accusation d'extorsion et
chantage au motif que l'instruction avait permis d'établir qu'il n'avait pas
l'intention de prêter main forte à R.________ pour qu'il obtienne un
enrichissement illégitime.
C.En temps utile, P.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est
reconnu coupable de séquestration et enlèvement en qualité de complice
et qu'il est condamné à une peine réduite à dire de justice.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (art. 447 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8,
pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.a)P.________ reproche au tribunal de l'avoir considéré
comme coauteur de l'infraction de séquestration et enlèvement. Il soutient
n'avoir agi qu'en qualité de complice au sens de l'art. 25 CP, dans la
mesure où il s’est laissé progressivement entraîner dans une entreprise
dont l’ampleur l’a dépassé et dont il n’a jamais eu le contrôle.
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b)Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et
de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement
expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel
quant au résultat suffit (ATF 125 IV 134, c. 3a; ATF 118 IV 397, c. 2b, JT
1995 IV 50). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la
conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 118 IV 397,
précité; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2
ème
éd., Zurich 1997, n. 12 ad art. 24 CP). Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que
l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution
(ATF 108 IV 88, c. 2a). Le contenu de la volonté doit permettre de
distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l'auteur
s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir
nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier,
dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un
participant non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 17, c. 2d; ATF
120 IV 265, c. 2c aa, JT 1995 I 737 rés., et les réf. cit.). La seule volonté ne
suffit cependant pas pour admettre la coactivité; il faut encore que le
coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou
à la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88, précité); la jurisprudence
récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une
certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins
indispensable (ATF 120 IV 17 et 265, précités; ATF 118 IV 397, précité),
par quoi il faut entendre qu'il apporte une contribution déterminante à la
survenance du résultat (ATF 125 IV 134, précité, c. 3d). Dès lors que
l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun
des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161, c. 4b et
réf. cit., JT 1984 IV 131).
Par opposition au coauteur, le complice n'a pas d'emprise sur
le cours des événements. Il apporte une contribution causale à la
réalisation de l’infraction, de telle sorte que, sans elle, les événements ne
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se seraient pas déroulés de la même manière (ATF 129 IV 124, c. 3.2).
C'est l'intensité avec laquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est
issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice.
Le complice doit augmenter les chances de succès de l’infraction. Il doit la
favoriser. Il n’est toutefois pas nécessaire que sa contribution soit une
condition sine qua non de la réalisation de l’infraction (ATF 128 IV 53, c.
5f/cc et les réf. cit.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas
l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
L’assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou
consister en une simple abstention. Elle peut être apportée avant
l’infraction ou pendant celle-ci, jusqu’à son achèvement (ATF 121 IV 109,
c. 3a). Constitue notamment un acte de complicité le fait de prodiguer des
conseils ou renseignements propres à faciliter l’exécution de l’infraction,
de conduire l’auteur sur les lieux ou de lui fournir des moyens de
commettre une infraction (Trechsel, op. cit., n. 3 et 13 ad art. 25 CP).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende
compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il
le veuille ou l’accepte; à cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux
traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris
la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 128 IV
53, précité; ATF 121 IV 109, précité).
c)La lecture du jugement entrepris permet de constater
que le tribunal a très clairement motivé son choix de considérer le rôle de
P.________ comme déterminant dans le cas particulier. Cette appréciation
échappe à la critique. Il résulte en effet des faits retenus, qui lient la cour
de céans, que le prénommé a été recruté par R.________ afin de faire
pression sur M.________ pour récupérer de l'argent. Sur ce point, c'est en
vain que l'accusé fait valoir que lorsqu'il a été contacté par R.________, il
ignorait pour quelle raison il avait été appelé, pensant qu'il devait
simplement aller travailler. En effet, selon les premiers juges, même si on
admettait cette version des faits, elle ne saurait justifier le comportement
subséquent du recourant, qui a pleinement adhéré à la commission de
l'infraction en ne se distanciant à aucun moment de l'activité coupable de
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R.________ (jugt, p. 17). A cet égard, l'intéressé prétend que s'il est vrai
qu'il n'a pas quitté la voiture, il n'a toutefois pas été en mesure d'apprécier
le déroulement de la situation, puisqu'il s'est limité à conduire le véhicule
aux endroits qui lui étaient indiqués (recours, pp. 6 in fine et 7, par. 2).
Cette argumentation tombe à faux et ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, il ressort clairement des pages 12 et 14 du
jugement que P.________ se trouvait au volant de la voiture lorsque
R., assis sur le siège passager avant, a menacé le plaignant en lui
signifiant qu'il ne rentrerait pas chez lui tant qu'il n'aurait pas remboursé
ce qu'il devait, ajoutant que dans ce cas, les choses ne se passeraient pas
bien pour lui.
Deuxièmement, non seulement l'intéressé était au volant du
véhicule lorsqu'il est ensuite parti avec ses passagers, toujours en
compagnie de la victime, à la recherche de C., qu'il est resté dans
la voiture avec l'auteur principal et le plaignant et que les deux autres
coaccusés sont allés sonner à la porte du prénommé, mais il s'est encore
rendu avec ses comparses dans une banque de Prilly, où le victime a retiré
une somme de 100 fr. sur son compte (jugt, p. 12 in fine).
Troisièmement, ce n'est qu'après que M.________ a remis
l'argent à R., opération qui s'est d'ailleurs déroulée dans la voiture,
en présence de l'accusé et des trois autres malfrats, que le plaignant a été
reconduit à son véhicule à Sauvabelin, où R. lui a encore intimé
l'ordre de ne rien dire à propos de ce qui venait de se passer, sous peine
de représailles (jugt, p. 13 in initio).
Finalement, on observera que P., G. et
K.________ ont reçu 200 fr. avant qu'ils ne se séparent (jugt, ibidem),
rémunération qui du reste leur avait été préalablement promise par
R.________ (jugt, p. 12, par. 1 et p. 22, par. 2).
Au vu de ces éléments, l'accusé ne saurait prétendre avoir
ignoré quel était son rôle ainsi que les modalités et le but de l'opération,
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qui a d'ailleurs duré environ deux heures, ce d'autant plus qu'il admet lui-
même avoir assisté aux menaces que R.________ a proférées à l'encontre
de M.________ (recours, p. 8, par. 3).
Compte tenu des développements tels qu'exposés ci-dessus,
c'est également à tort que P.________ soutient avoir été considéré comme
coauteur simplement parce qu'il avait été surpris de voir qu'il avait affaire
à une personne âgée (recours, p. 7, par. 1). En outre, s'il est vrai que le
prénommé n'a pas été condamné pour le même délit que l'auteur
principal, celui-ci ayant été reconnu coupable, pour les faits précités,
d'extorsion et chantage, rien ne permet toutefois de retenir qu'il n'a joué
qu'un rôle secondaire dans le déroulement des événements; à ce sujet, le
tribunal a à juste titre souligné que s'il avait refusé de conduire la voiture,
il n'aurait pas été possible à R.________ de récupérer l'argent, étant donné
que, d'une part, celui-ci n'a pas de permis de conduire et, d'autre part, les
deux autres comparses devaient rester à l'arrière du véhicule pour
empêcher la victime d'en sortir (jugt, p. 22, par. 1).
Quant à l'argument du recourant selon lequel il aurait été
"tétanisé dans le véhicule par crainte de représailles de son employeur"
(recours, p. 7, par. 4), il ne saurait être admis, ne serait-ce que parce que,
ce faisant, il s'écarte des faits retenus par le tribunal, mais également pour
le motif qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir cette
circonstance. Certes, l'accusé était, au moment des faits, employé de
R.________ (jugt, pp. 8 et 10); cela n’enlève toutefois rien à sa qualité de
coauteur, mais doit en revanche être examiné au stade de l'appréciation
de la culpabilité de P.________, ce que les premiers juges ont fait (jugt, p.
22, par. 3).
Pour tous ces motifs, il est manifeste que l'accusé a participé
activement à la réalisation de l'infraction, apportant une contribution
déterminante à la survenance du résultat. Il ne saurait dès lors être
considéré comme simple complice.
Mal fondé, le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
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3.a)L'intéressé conclut ensuite à une réduction de la peine.
Même s'il part du principe que son précédent moyen est admis, cela n'a
cependant pas de conséquence sur l'examen du présent grief, du moment
que dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation n'est pas
liée par les moyens soulevés par le recourant.
b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L’art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge des faits un large pouvoir
d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si
elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est
arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui
échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir
d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable,
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arbitrairement sévère ou clément (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c.
2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c.
2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
c)En l'espèce, le tribunal a considéré que la culpabilité de
P.________ ne devait pas être minimisée, dès lors que celui-ci n'avait pas
hésité à rendre service à son patron et que son rôle avait été décisif. Sur
ce point, le tribunal a précisé que l'intéressé aurait eu la possibilité de
refuser son aide, si ce n'est quand il avait été contacté par son employeur,
du moins dès qu'il s'était aperçu de la tournure des événements. Le
tribunal a ensuite examiné, à charge et à décharge, les divers éléments
relatifs à la situation personnelle du prénommé. Sous l’angle de la gravité
de la faute, les premiers juges ont tenu compte du fait que le recourant
avait agi par pur appât du gain. Ils ont également relevé que rien dans la
situation de l'accusé ne permettait de justifier, voire même de
comprendre, son attitude, laquelle n'était pas conforme à l'image du père
de famille responsable et travailleur qu'il avait donnée aux débats.
D'un autre côté, les premiers juges ont retenu en faveur du
recourant son absence d'antécédents, ses aveux complets dès le début
de l'enquête et les regrets qu'il a exprimés aux débats.
Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents
éléments de l'art. 47 CP. Ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères
étrangers à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la
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faute de P.________ sur la base de critères pertinents, en exposant les
éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité du prénommé.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la cour de céans
considère que la peine de sept mois qui a été prononcée n'est pas
arbitrairement sévère.
d)aa) S'agissant du genre de peine, il convient de
rappeler que le juge doit principalement tenir compte de l’adéquation
d’une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné, de
l’environnement social de ce dernier ainsi que de l’efficacité de la sanction
dans l’optique de la prévention (TF 6B_109/2007 du 17 mars 2008 et
6B_541/2007 du 13 mai 2008 et les réf. cit.). La situation économique de
l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent
en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la
sanction (ATF 134 IV 97, précité, c. 5.2.3, p. 104; TF 6B_576/2008 du 28
novembre 2008, in BJP 2009, 3). La loi fait respectivement de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la
peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat
ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. En vertu du
principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d’éviter les courtes peines de privation de liberté, qui font
obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres
sanctions (cf. arrêts du Tribunal fédéral, précités).
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bb) En l'espèce, on ne saurait suivre le raisonnement
du tribunal selon lequel une peine de privation de liberté était nécessaire
pour prévenir toute récidive puisque l'ouverture d'une enquête n'avait pas
dissuadé P.________ de fréquenter R.________ et d'être à nouveau son
employé. En effet, au vu du fait que l'accusé est un délinquant primaire et
compte tenu des aveux complets dont il a fait état dès le début de
l'enquête ainsi que de ses regrets exprimés à l'audience, c'est à tort que
les premiers juges lui ont infligé une peine privative de liberté dans le seul
but d'éviter une récidive. La cour de céans relève qu'en l'occurrence, rien
ne justifiait le choix d'une peine privative de liberté en lieu et place d'une
peine pécuniaire, laquelle constitue la sanction principale du nouveau
code, ce d'autant moins que la quotité retenue par le jugement attaqué
n'empêchait nullement de prononcer des jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Par conséquent, il convient de réformer le jugement en
ce sens qu'une peine pécuniaire de deux cent dix jours-amende avec
sursis doit être infligée à P., le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr., compte tenu de la situation financière telle qu'exposée au
considérant 1.c du jugement attaqué (art. 34 al. 2 CP).
4.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office de P. par 440 fr., seront
mis pour deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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13 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre XI de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
XI.Condamne P.________ à une peine de 210 (deux cent dix)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
(trente francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille
francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 440 fr., sont mis à raison des deux tiers, soit par 1'333 fr.
50 (mille trois cent trente-trois francs et cinquante centimes),
à la charge de P., le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Attila Mitro, avocat-stagiaire (pour P.),
-Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour G.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour R.),
-Me Benoît Dormond, avocat-stagiaire (pour K.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (12.06.1960),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :