602
TRIBUNAL CANTONAL
447
PE07.006340-NKS/CMS/CPU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Valentino
Art. 47, 146, 251 CP; 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le
jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné J.________ pour
escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de
douze mois avec sursis durant trois ans (I), alloué à B.________ SA ses
conclusions civiles à l'égard de J.________ (II), dit que J.________ était la
débitrice de B.________ SA de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens
pénaux (III) et mis les frais de la cause par 11'191 fr. 50 à la charge de
l'accusée (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 28 avril 2006, J.________ a acquis le capital-actions de
la société B.________ SA, propriété des parcelles nos [...] et [...] de la
Commune d' [...], sur lesquelles se trouve un restaurant. Le 4 mai 2006,
l'accusée a été élue au conseil d'administration de B.________ SA en qualité
d'administratrice présidente avec signature individuelle. Dans le but
d'exploiter le restaurant, la recourante a constitué, le 19 mai 2006, la
société E.________ Sàrl, dont elle détenait 19 part de 1'000 fr. sur 20.
Le prix d'achat de l'entier du capital de B.________ SA a été fixé
"à la différence entre 1'600'000 fr. (...) et le montant du prêt souscrit
auprès de la [...] à la date du closing". Afin de garantir le paiement du prix
de vente des actions, l'intéressée a remis en nantissement aux vendeurs,
soit les actionnaires de B.________ SA, un certificat d'actions représentant
le 100% du capital-actions de ladite société. Selon le contrat, le créancier
gagiste pouvait organiser une vente des enchères des actions mais pas
avant le 22 septembre 2006. J.________ n'ayant pas pu payer la totalité du
prix de vente de la société, celle-ci est revenue aux mains de ses anciens
actionnaires suite à une vente aux enchères qui s'est déroulée le 12
janvier 2007.
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Le 17 janvier 2007, les membres du conseil d'administration
de B.________ SA, dont faisait partie l'accusée, ont été révoqués avec effet
immédiat lors d'une assemblée générale extraordinaire et de nouveaux
administrateurs ont été nommés. Le 14 février 2007, le conseil
d'administration de B.________ SA a mis E.________ Sàrl en demeure de
libérer les locaux d'ici au 20 février 2007, aucun loyer n'ayant été payé.
Le 6 mars 2007, B.________ SA a requis des mesures
provisionnelles tendant à l'expulsion d'E.________ Sàrl. Le 29 mars 2007,
lors de la tentative de conciliation qui a eu lieu devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la recourante a produit
un contrat de bail à loyer passé entre les deux sociétés susmentionnées,
daté du 31 mai 2006 et signé par elle seule, puisqu'à l'époque, elle
disposait du pouvoir de représenter les deux sociétés parties au contrat.
L'intéressée a également présenté neuf quittances attestant du paiement
des loyers de juin 2006 à février 2007.
Le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles
susmentionnée. Un appel a été interjeté par la plaignante contre cette
décision. Une audience a eu lieu le 14 août 2007, à l'issue de laquelle
ordre a été donné à E.________ Sàrl ainsi qu'à tout autre occupant de
libérer d'ici au 30 septembre 2007 au plus tard l'immeuble sis sur les
parcelles propriétés de B.________ SA. Cette décision est entrée en force,
mais n'a pas été exécutée ni validée par l'ouverture d'une action au fond.
A l'appui de l'arrêt sur appel, le tribunal a relevé qu'E.________ Sàrl n'avait
pas pu apporter la preuve des paiements des loyers dus pour l'occupation
de l'immeuble précité, de sorte que l'on ne pouvait admettre l'existence
d'un contrat de bail.
b)En date du 30 mars 2007, [...] a déposé plainte pour le
compte de B.________ SA.
Au cours de l'enquête, des traces de foulage ont été révélées
dans la zone des signatures sur l'ensemble des quittances présentées par
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l'accusée lors de l'audience de conciliation du 29 mars 2007, à l'exception
de celle du mois de juin 2006. L'examen de ces quittances a établi qu'elles
avaient été signées successivement alors qu'elles étaient en pile les unes
sur les autres, dans un ordre allant de la quittance du mois de juin à celle
du mois de février. En revanche, l'expert n'a pas été en mesure de
déterminer le temps écoulé entre chaque signature. Il ne lui a pas non plus
été possible de démontrer que ces quittances avaient été signées en
même temps et qu'elles avaient été antidatées.
Le contrat de bail daté du 31 mai 2006 a été trouvé en deux
versions différentes durant l'enquête; l'une a été adressée au conseil de
l'époque de J., tandis que l'autre a été produite par celle-ci à
l'audience du 29 mars 2007. Les deux contrats sont datés du même jour
et signés par la prénommée tant pour B. SA que pour E.________
Sàrl. Entendue aux débats, l'accusée n'a pas pu expliquer pourquoi deux
contrats différents avaient été signés le même jour ni lequel l'emportait
sur l'autre.
Les premiers juges se sont fondés sur de nombreux indices
pour retenir que tant le contrat de bail daté du 31 mai 2006 que les
quittances de loyer pour les mois de juin 2006 à février 2007 ont été
établis bien après les dates qu'ils mentionnent. Premièrement, ils ont
indiqué qu'il était surprenant que le prétendu bail n'ait pas été produit à
une occasion ou une autre avant l'audience du 29 mars 2007, ajoutant à
cet égard que la recourante avait servi ses intérêts en présentant ledit
contrat lors de la vente aux enchères des actions de B.________ SA, le 12
janvier 2007.
Deuxièmement, le tribunal a relevé que l'intéressée n'avait
pas réagi à l'annonce parue dans "Le Matin" du 20 décembre 2006
précisant, au sujet de la vente des actions, que les immeubles étaient
occupés par E.________ Sàrl au bénéfice d'un bail oral, alors qu'elle avait
prétendu ultérieurement être au bénéfice d'un bail écrit.
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Troisièmement, le tribunal a remarqué que le conseil de
l'époque de J.________ n'avait pas eu connaissance du contrat produit le 29
mars 2007. Il a constaté que dans ses courriers au conseil de la plaignante
des 16 et 23 février 2007, le mandataire de la prénommée s'était borné à
opposer la compensation pour les loyers à payer avec le montant des
investissements réalisés par cette dernière dans les locaux de B.________
SA, sans faire état ni tirer argument de la clause 18 dudit contrat
prévoyant que le locataire était autorisé à faire de son propre chef des
travaux pour un montant maximum de 73'000 fr. remboursable par le
propriétaire sur présentation des factures.
Quatrièmement, les premiers juges ont indiqué que ni [...], qui
a été associé-gérant d'E.________ Sàrl jusqu'en octobre 2006, ni [...], qui
s'est occupée de la comptabilité de cette société jusqu'à février ou mars
2007 n'avaient eu connaissance du prétendu contrat de bail ainsi que des
neuf quittances de loyer.
Finalement, les déclarations que l'accusée a faites à l'audience
de jugement selon lesquelles il était possible, voire probable, qu'elle ait
signé en une seule fois les quittances litigieuses, sans être en mesure de
dire à quel moment elle avait procédé à ces signatures, ont achevé de
convaincre le tribunal que ces documents avaient été antidatés et que leur
signature n'avaient pu intervenir qu'en février 2007 au plus tôt.
c)Les premiers juges ont également retenu que c'est en
raison de la production d'un contrat factice que la requête de mesures
provisionnelles de la plaignante avait été rejetée à l'issue de l'audience du
29 mars 2007. Sur ce point, ils ont rejeté l'argument de J.________ selon
lequel ce n'est qu'à partir du moment de l'entrée en force du jugement
que l'acte de disposition du juge peut être mis à exécution et le patrimoine
de la victime s'en trouver amoindri; ils ont relevé que s'il est vrai que
l'arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du
21 août 2007 n'avait jamais été validé, le patrimoine de B.________ SA
avait toutefois été atteint par le simple fait que la société de l'accusée
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avait pu occuper plus longtemps les lieux et qu'elle n'avait pas défrayé la
propriétaire pour cette occupation.
d)B.________ SA a pris des conclusions civiles et requis
l'allocation de dépens pénaux.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
J.________ s'était rendue coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de faux dans
les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, elle a conclu principalement à son annulation et
au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce
sens qu'elle est libérée des infraction qui lui sont reprochées. La
recourante a conclu plus subsidiairement encore à ce que la peine soit
considérablement réduite.
B.________ SA a déposé un mémoire concluant au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
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66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)J.________ soutient tout d'abord que l'état de fait est
lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure où le tribunal ne
s'est pas prononcé sur la question de l'existence d'un contrat de bail entre
E.________ Sàrl et B.________ SA. Selon lui, cette question est essentielle
pour déterminer si l'on se trouve dans le cadre d'un faux intellectuel
punissable ou d'un simple mensonge écrit non punissable.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’article 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet,
la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.
p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999,
n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
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L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition. La motivation ne peut être revue
par l'autorité de recours que dans le cadre restreint de l'appréciation
arbitraire des preuves (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
c)En l'espèce, J.________ reproche tout d'abord aux
premiers juges d'avoir refusé d'admettre l'existence d'un contrat de bail à
tout le moins oral entre B.________ SA et E.________ Sàrl (recours, p. 4 in
initio). Elle estime qu'un tel contrat découlerait des pièces produites, des
témoignages et des circonstances du cas d'espèce (recours, p. 3).
L'accusée perd de vue qu'une telle argumentation concerne la
qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et que, partant,
elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En
effet, déterminer si l'on est en présence d'un contrat de bail oral relève du
droit. Par conséquent, l'intéressée articule un moyen de réforme au sens
de l'art. 415 al. 1 CPP.
S'agissant ensuite du grief selon lequel le tribunal aurait dû à
tout le moins trancher la question de l'existence d'un contrat de bail
(recours, p. 3 in initio), il sied de constater que le tribunal a considéré que
cette question n'était pas déterminante, dans la mesure où le contrat
produit n'attestait pas seulement de l'existence d'un bail, mais encore
d'un loyer particulièrement bas au regard des circonstances et d'une
clause impliquant des obligations pour B.________ SA à hauteur de 73'000
francs. Il a en outre ajouté que les écrits avaient été confectionnés à un
moment où J.________ n'avait plus le pouvoir d'engager la société précitée
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et que leur contenu portait atteinte aux intérêts pécuniaires de cette
dernière, dès lors qu'il avait permis à E.________ Sàrl de rester plus
longtemps dans les locaux litigieux. Cela étant, l'indication des premiers
juges selon laquelle l'existence d'un contrat de bail oral n'est pas
déterminante ne constitue pas une lacune proprement dite au sens de
l'art. 411 let. h CPP, contrairement à ce que prétend l'accusée, mais
procède également d'un raisonnement qui a des conséquences en droit.
La cour de céans constate au surplus qu'il n'y a pas lieu de
trancher cette question puisque, comme il sera relevé ci-après, la
recourante doit de toute manière être libérée de l'accusation de faux dans
les titres.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
2.a)J.________ fait ensuite valoir que le tribunal aurait dû tenir
compte du fait que les parties civiles avaient fait l'objet d'une procédure
pénale pour violation de domicile. En omettant de mentionner les
circonstances dans lesquelles la prénommée a dû libérer les lieux, les
premiers juges n'auraient pas suffisamment apprécié les conséquences
financières des infractions reprochées à l'accusée. Pour ces motifs, l'état
de fait serait lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.
b)On voit mal où veut en venir la recourante. S'il est vrai
que le jugement retient que l'ordre d'expulsion rendu sur appel par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a pas été exécuté ni
validé par l'ouverture d'une action au fond (jugt, p. 9, par. 2 in fine), cela
n'implique toutefois pas qu'il soit nécessaire de préciser les circonstances
dans lesquelles l'intéressée a été expulsée des locaux litigieux, ces
éléments n'étant pas de nature à influer sur la décision attaquée,
contrairement à ce que prétend l'accusée sans plus amples explications.
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Mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en
nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
2.a)J.________ invoque une violation de l'art. 251 CP. Elle
soutient que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres
ne sont pas réunis. Selon elle, dans la mesure où seule la date du bail et
des factures est litigieuse, ces documents ne peuvent être considérés
comme des faux intellectuels; on se trouverait au pire dans un cas de
mensonge écrit non punissable.
b)Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé
un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la
main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de l’art. 251
ch. 1 CP sont que l’auteur ait commis, s’agissant d’un titre, l’un des six
comportements réprimés par cette disposition.
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La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP, p. 185). La caractéristique
essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver;
autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II,
n. 20 ad art. 251 CP, p. 188). L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi
ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361, c. 2a). Le fait que le titre
doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le
titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance,
l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit
(Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP, p. 189).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6S.293/2005 du 24 février
2006, reproduit in SJ 2006 I 309; TF 6S.93/2004 du 29 avril 2004, c. 1.3;
ATF 126 IV 65 c. 2a, SJ 2000 I 511; ATF 125 IV 17 c. 2a/aa, JT 2002 IV 75;
ATF 125 IV 273 c. 3a/aa, SJ 2000 I 157; ATF 123 IV 61 c. 5b et les arrêts
cités, JT 1999 IV 3).
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un
faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être
trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut
avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si
l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le
mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait
une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel.
Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
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de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée (TF 6S.293/2005, précité; ATF 126 IV 65, précité, c. 2a; ATF 123 IV
61, précité, c. 5b).
Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives
garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par
exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document
ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO
relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En
revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits
jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la
pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut
noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel
dans les titres doit être fixée de cas en cas, en fonction des circonstances
concrètes de l'espèce (TF 6S.293/2005, précité; ATF 126 IV 65, précité, c.
2a; ATF 125 IV 17, précité, c. 2a/aa; ATF 125 IV 273, précité, c. 3a/aa; ATF
123 IV 61, précité, c. 5b).
L'infraction de faux dans les titres exige également la
réalisation de deux éléments subjectifs, soit l’intention et un dessein
spécial qui peut se présenter sous la forme du dessein de nuire ou du
dessein d’obtenir un avantage illicite (Corboz, op. cit., vol. II, n. 173 ad art.
251 CP, p. 217; TF 6B_79/2007 du 23 juillet 2007).
L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial
ou d'une autre nature. Il n'est même pas nécessaire que l'auteur sache
exactement en quoi il consiste. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa
situation personnelle (Corboz, op. cit., vol. II, n. 180 ad art. 251 CP).
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Cela
suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire,
mais encore que ce dernier veuille ou accepte que le document contienne
une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (Corboz,
op. cit., vol. II, n. 171 ad art. 251 CP, pp. 216 s.). Il faut que l'auteur veuille
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ou accepte l'idée de tromper autrui par le moyen de cette fausse preuve
(Corboz, op. cit., vol. II, n. 172 ad art. 251 CP, p. 217).
c)En l'espèce, il sied d'examiner, à la lumière des principes
rappelés ci-dessus, si la fabrication et la présentation, lors de l'audience
du 29 mars 2007, du contrat de bail et des quittances de loyer réalisent
l'infraction de faux intellectuel dans les titres.
En ce qui concerne le contrat de bail, s'il est vrai qu'un tel
document jouit en principe, au vu notamment de son caractère bilatéral,
d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence précitée et constitue
un titre, tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence. En effet, avec
J.________ (recours, p. 8 in initio), on remarquera que celle-ci représentait
les deux parties au contrat de bail et que, par conséquent, le document en
question équivalait en réalité à une déclaration unilatérale. Or, dans la
mesure où, comme on l'a vu ci-haut, une simple allégation ne suffit pas
pour admettre l'existence d'un titre au sens de l'art. 251 CP, le contrat
litigieux n'avait pas la force probante particulière requise par la
jurisprudence, de sorte que le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois ne pouvait se fier sans autre à son
contenu. Il en va de même des quittances litigieuses, dès lors qu'elles se
limitaient à attester que la société E.________ Sàrl avait payé à B.________
SA les loyers des mois de juin 2006 à février 2007.
Le fait que l'accusée ait confectionné les documents en
question à un moment où elle n'avait plus le pouvoir d'engager la société
B.________ SA n'est pas déterminant, contrairement à ce que laisse
entendre le tribunal (jugt, p. 13, par. 2). D'une part, lorsqu'elle a produit
lesdits documents lors de l'audience de conciliation du 29 mars 2007
devant le Président du Tribunal civil, la recourante apparaissait comme
l'auteur de ces pièces; d'autre part, on notera que le contrat de bail a été
antidaté du 31 mai 2006, soit à une époque où l'intéressée était déjà
propriétaire des deux sociétés parties au contrat.
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Il résulte de ce qui précède que le contrat de bail et les
quittances doivent être considérés comme de simples mensonges écrits
sans valeur probante accrue, qui ne sont pas visés par le champ
d'application de l'art. 251 CP. Par ailleurs, peu importe à ce stade de
savoir en quoi consiste le mensonge, à savoir si seule la date des
documents est fausse ou si, comme le fait valoir la plaignante dans son
mémoire (pièce 84, p. 4), leur contenu est également inexact; cette
question sera examinée ci-après en relation avec l'infraction
d'escroquerie.
Partant, le recours est admis sur ce point, en ce sens que
J.________ doit être libérée de l'accusation de faux dans les titres, avec
pour conséquence que la peine doit être fixée à nouveau.
3.a)L'accusée reproche ensuite au tribunal de l'avoir reconnu
coupable d'escroquerie au procès au sens de l'art. 146 CP.
b)Selon l’art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d’un tiers.
Ce que l'on appelle escroquerie au procès est compris dans la
définition générale de l'escroquerie. Contrairement à la jurisprudence
antérieure qui invoquait une absence du pouvoir de disposition direct, il
est maintenant admis que tromper le juge pour obtenir une décision
portant atteinte aux intérêts pécuniaires de sa partie adverse peut
constituer une escroquerie au sens de l'art. 146 CP (ATF 122 IV 197, c. 2).
En pareil cas, l'escroquerie doit cependant être admise de manière
restrictive; un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire
nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la production de
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15 -
moyens de preuve falsifiés ou obtenus illégalement
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1.7 ad art. 146 CP et les réf. cit.).
L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée
que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165, c.
2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit.,
vol. I, n. 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations
particulières les inventions et les mesures telles que l’utilisation
d’événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des
manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la
conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que
l’affirmation fallacieuse peut résulter de n’importe quel acte concluant. Il
n’est ainsi pas nécessaire que l’auteur fasse une déclaration. Il suffit qu’il
adopte un comportement dont on déduit l’affirmation d’un fait (ATF 127 IV
163; Corboz, op. cit., vol. I, n. 5 ad art. 146 CP).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il n’est pas
nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles: la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout
ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 128 IV 18, c. 3a; ATF
126 IV 165, précité). Pour qu’il y ait astuce, il n’est ainsi pas exigé que la
dupe soit exempte de la moindre faute; l’astuce est exclue uniquement si
la dupe n’a pas observé les mesures de précaution fondamentales (ATF
126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 146 CP). On
ajoutera que pour apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe a omis
de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se
demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait
réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la
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16 -
situation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite.
Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop
aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité).
Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu’il y avait astuce si, en fonction des
circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et
que l’auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op.
cit., vol. I, n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie
astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant
d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son
intention n'était pas décelable. Une telle volonté n'est cependant pas
astucieuse dans tous les cas. Suivant les circonstances, elle peut être
contrôlée indirectement par l'examen de la capacité d'exécuter le contrat.
Son absence peut également être déduite du fait que par le passé déjà
l'escroc n'a pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV
172). Il y a par ailleurs astuce si l’auteur exploite un rapport de confiance
préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit., vol. I, n. 21 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction
intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs.
L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210, c. 4b, JT
1995 IV 139; Coboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).
c)En l'espèce, J.________ estime tout d'abord (recours, p. 8,
par. 6 et p. 9, par. 4) que les éléments de la tromperie et de l'astuce font
défaut pour la raison qu'un bail oral existait entre B.________ SA et
E.________ Sàrl; elle se fonde notamment sur l'ordonnance du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 29 mars 2007. Elle
soutient ensuite que l'enrichissement illégitime et l'atteinte aux intérêts
pécuniaires ne sont pas réalisés, dès lors que les parties civiles ont été
inculpées de violation de domicile pour avoir pénétré sans droit dans les
locaux et que, pour ce motif, elles n'ont subi aucun préjudice financier
(recours, p. 11, par. 2 ss).
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17 -
La cour de céans constate d’emblée que ces éléments ne
figurent pas dans le jugement attaqué et que, dès lors, il n’y a pas lieu
d’entrer en matière sur ces griefs. En effet, l’accusée ne fait pas valoir ici
un moyen de réforme qui soit fondé sur l’état de fait existant, qui lie la
cour de céans, mais part du principe que les faits retenus par les premiers
juges sont lacunaires. Dans la mesure où son argumentation présuppose
l’admission de son recours en nullité, ce qui n’est pas le cas, elle doit être
écartée.
d)Au demeurant, le tribunal a relevé que B.________ SA
avait requis, par voie de mesures provisionnelles, l'expulsion d'E.________
Sàrl et qu'au cours de l'audience de conciliation du 29 mars 2007, la
recourante avait produit un faux bail ainsi que des fausses quittances de
paiement des loyers de juin 2006 à février 2007 (jugt, pp. 8 s.). Il a estimé
que c'est en raison de la présentation de ces documents que la requête de
la plaignante avait été rejetée à l'issue de l'audience précitée et que, par
conséquent, la société de l'intéressée avait pu occuper plus longtemps les
lieux. Les premiers juges ont conclu que pour cette raison, les éléments
constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés (jugt, p. 14)
Bien que brièvement motivé, le raisonnement du tribunal ne
porte pas le flanc à la critique. En effet, en fabriquant et en produisant à
l'audience les pièces litigieuses susmentionnées, J.________ s'est livrée à
une véritable mise en scène comportant des documents falsifiés. Elle
comptait sur le fait que le président rejetterait la requête de mesures
provisionnelles, ce qui lui aurait permis de rester plus longtemps dans les
locaux sans payer de loyer, le tribunal ayant d'ailleurs retenu que c'est en
vue de l'audience du 29 mars 2007 que la prénommée avait établi ces
documents (jugt, p. 13). Ces manœuvres doivent être qualifiées
d'astucieuses, dès lors qu'elles étaient propres à induire le juge en erreur.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il y avait
tromperie astucieuse et ont appliqué l'art. 146 al. 1 CP.
Sur ce point, l'accusée prétend, à titre subsidiaire, que les faits
admis par le tribunal ne constituent qu'une tentative d'escroquerie au
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18 -
procès, du moment que l'arrêt sur appel du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 août 2007 n'a jamais été validé
par une action au fond (recours, p. 9 s.). Elle se fonde sur un article de
Daniel Stoll publié au JT 1997 IV 154. Or, il sied de constater que
l'hypothèse envisagée par cet auteur était différente, puisque les effets de
l'escroquerie ne s'étaient pas produits, alors qu'en l'occurrence le rejet de
la requête de mesures provisionnelles a permis à E.________ Sàrl de rester
plusieurs mois supplémentaires dans les locaux sans rien verser,
entraînant ainsi un dommage pour la société plaignante, comme l'ont
indiqué à bon droit les premiers juges. A cela s'ajoute qu'en règle
générale, contrairement à ce que fait valoir la recourante, une ordonnance
de mesures provisionnelles est immédiatement exécutoire.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'infraction
d'escroquerie et non une simple tentative.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.a) J.________ invoque enfin une violation de l'art. 47 CP. Elle
estime que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère et
conclut à ce qu'elle soit considérablement réduite.
On relèvera d'emblée que compte tenu de l'abandon du chef
d'accusation de faux dans les titres, il y a de toute façon lieu de procéder
à nouveau à la fixation de la peine, en faisant abstraction des éléments
d'appréciation évoqués par les premiers juges, dans la mesure où ils
présentaient un lien avec l'infraction de faux dans les titres initialement
retenue à la charge de la prénommée.
b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
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19 -
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 al. 2 énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L’art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.
c)En l'espèce, il convient donc d'examiner, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle de J.________ au sens de l'art. 47 CP susmentionné.
La cour de céans relève que la culpabilité de la prénommée
est lourde. D'un côté, le tribunal a souligné (jugt, p. 14, c. 5) que l'accusée
n'avait pas agi par inexpérience, mais en toute connaissance de cause. Il a
retenu son attitude fuyante et peu collaborante en audience. A cela
s'ajoute que l'infraction d'escroquerie est grave et ses conséquences sont
importantes, comme les premiers juges l'ont à juste titre indiqué. D'un
autre côté, on notera que le casier judiciaire suisse de la recourante est
vierge.
La Cour de cassation estime dès lors que la faute de
l'intéressée justifie une peine de sept mois.
-
20 -
d)Reste à déterminer le genre de peine, soit s'il y a lieu de
fixer une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.
aa) Il convient de relever en premier lieu que seules
les peines inférieures à six mois sont considérées comme de courtes
peines privatives de liberté au sens du Code pénal (cf. art. 40 CP; FF 1989
1833). Ce n'est donc que pour celles-ci que la primauté de la peine
pécuniaire a été voulue par le législateur (cf. art. 34 et 41 CP; Favre et al.,
op. cit., ad art. 34, p. 136). S'agissant des peines situées entre six et
douze mois, c'est au tribunal qu'il appartient de déterminer s'il veut
prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, en
respectant le principe de la proportionnalité (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2
ème
éd., Berne 2006, n.
84).
Le choix du type de la sanction doit principalement tenir
compte de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur le
condamné et l’environnement social de ce dernier ainsi que de l’efficacité
de la sanction dans l’optique de la prévention (TF 6B_109/2007 du 17 mars
2008 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 et les réf. cit.). La situation
économique de l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible
ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la
nature de la sanction (ATF 134 IV 97, précité, c. 5.2.3, p. 104; TF
6B_576/2008 du 28 novembre 2008, in BJP 2009, 3). La loi fait
respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt
général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la
peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la
criminalité moyenne.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat
ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. En vertu du
principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
-
21 -
liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d’éviter les courtes peines de privation de liberté, qui font
obstacle à la resocialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres
sanctions (cf. arrêts du Tribunal fédéral, précités).
bb) En l'occurrence, sanctionner J.________ par une
peine pécuniaire n'est pas justifié, dès lors que, comme l'ont souligné les
premiers juges (jugt, pp. 7 et 15), ceux-ci n'ont pas pu obtenir de la
prénommée des renseignements précis et fiables quant à sa situation
personnelle et financière, l'accusée s'étant limitée à affirmer qu'elle était
sans travail, qu'elle n'avait pas d'économies et qu'elle avait quelques
dettes; elle a ensuite ajouté qu'elle louait un appartement en Suisse pour
un loyer mensuel de 3'000 francs. Le tribunal a indiqué qu'il ignorait la
provenance et le montant des ressources de la recourante. En outre, celle-
ci n'a pas renseigné le tribunal sur son statut en Suisse, se bornant à
indiquer que ses enfants et son mari étaient actuellement au Japon.
Dans ces circonstances, non seulement une peine
pécuniaire paraît peu adaptée à la situation personnelle de l'intéressée,
mais encore l'effet dissuasif d'une telle sanction serait nul.
Partant, le prononcé d'une peine privative de liberté est
la seule sanction possible dans le cas particulier, de sorte qu'en définitive,
il convient d'infliger à J.________ une peine privative de liberté de sept
mois, assortie du sursis accordé par les premiers juges.
5.Pour le surplus, il n'y a pas lieu de diminuer le montant des
frais de première instance mis à la charge de la prénommée. En effet, si
l'accusée est finalement libérée du chef d'accusation de faux dans les
titres, ses actes constituent un comportement répréhensible qui a donné
-
22 -
lieu à l'ouverture de la procédure pénale. Cela étant, la décision des
premiers juges de mettre à la charge de la recourante les frais de la cause
ainsi que des dépens n’est ni arbitraire ni contraire à l’équité (art. 158
CPP).
IV.En définitive, le recours déposé par J.________ doit être
partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante par 1'162 fr. 10
TVA comprise, seront mis pour un tiers à sa charge, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
I.Libère J.________ de l'accusation de faux dans les titres et
la condamne pour escroquerie à une peine privative de liberté
de 7 (sept) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'762 fr. 10 (trois mille
sept cent soixante-deux francs et dix centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10,
sont mis à raison d'un tiers, soit par 1'254 fr. (mille deux cent
-
23 -
cinquante-quatre francs), à la charge de J., le solde
restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Fivaz, avocat (pour J.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour B. SA),
-
24 -
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (15.02.1965),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :