604
TRIBUNAL CANTONAL
445
PE07.024238-YNT/ECO/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 42 al. 4, 47, 70, 71, 322quinquies, 322sexies CP; 411 let. h,i
et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par H., J. et C.________
contre le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les
concernant.
Elle considère :
octobre 2005, était frappé de nullité (VII); dit que J.________ était le
débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 125'000 fr.
(VIII); ordonné la confiscation en vue de garantir l'exécution de la créance
compensatrice du bateau séquestré ST Boats 30 (VD [...]); ordonné la
confiscation de la cédule hypothécaire n° [...] nantie à H.________ (X);
donné à la Commune de [...] acte de ses réserves civiles à l'encontre de
J.________ et H.________ (XIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) Le procès a été initié par une dénonciation adressée au juge
le 8 novembre 2007. L’auteur, C., ancienne compagne de
J., y rapportait une double corruption, active et passive, en ces
termes :
-
5 -
La proposition remaniée soumise à la municipalité le 25 janvier
2005 se conclut par ces mots :
“Recommandation de la délégation municipale
La délégation municipale a examiné attentivement ces deux
avant-projets... Elle constate que les intentions de réalisation du groupe
[...] architecture et urbanisme... pour M.________ SA sont en parfaite
adéquation au cahier des charges de la Municipalité concernant la vente
de cet objet; elle observe par ailleurs que le nombre d’appartements
projetés par ce groupe (25 au lieu de 34 pour le groupe W.________ SA),
mais en revanche d’un standing plus élevé, constitue un élément
favorable. Enfin, last but not least, l’offre du groupe [...] est supérieure
d’un montant de fr. 600’000.- auquel il conviendrait d’ajouter une
commission de fr. 200’000.- à l’agence [...]...”.
Le 26 janvier 2005, le service de l’urbanisme a reçu un courrier
de la société [...] offrant un prix de 8’700’000 fr. et s’engageant à
respecter l’astreinte.
Le 4 février 2005, la municipalité a décidé, après débat
contradictoire, d’adhérer à la proposition de la délégation municipale et de
se prononcer en faveur du projet de M.________ SA. Le procès-verbal de
cette séance fait état de l’offre de [...].
Le 25 avril 2005, une vente à terme a été conclue entre les
parties, conditionnée à l’octroi d’un permis de construire, condition
qu’abandonnera l’acquéreur. Le 17 juin 2005, la municipalité a adressé un
préavis au conseil communal qui a ratifié la cession en séance du 17
octobre 2005. En date du 16 février 2006 le dossier de mise à l’enquête a
été déposé. Il a engendré des oppositions, des décisions sur oppositions et
des recours au tribunal administratif.
Le 8 novembre 2006, l’acte de vente définitif a été signé.
-
6 -
c) Le 18 février 2006, H., en qualité de prêteur, et
J., en qualité d’emprunteur, ont signé un contrat de prêt aux
termes duquel le prêteur consentait à l’emprunteur la somme de 115'000
fr. sous forme d’une ligne de crédit.
Les conditions étaient énoncées en ces termes :
"... Le prêt est accordé pour une durée de dix ans
renouvelable.
Le débiteur pourra en tout temps et sans préavis procéder au
remboursement total ou partiel du prêt. ...Le prêt ne porte pas d’intérêt
pour toute sa durée. ...En garantie du présent prêt, le débiteur cède d’ores
et déjà sa part du produit de la vente de sa propriété RF [...] de la
Commune de [...] et il remet en nantissement la cédule hypothécaire n°
2000/004979 de 80’000 fr. en garantie du prêt ici consenti".
J.________ a utilisé la ligne de crédit jusqu’à épuisement par
prélèvements successifs des 8 mars 2006 (39'000 fr.), 18 avril 2006 (5'000
fr.), 1
er
mai 2006 (7'000 fr.), 19 juin 2007 (44'000 fr.) et 12 juillet 2007
(20'000 fr.).
d) En droit, le tribunal a considéré que le prêt avait un
avantage double pour J.. Il s'est ensuite déclaré convaincu qu'il
avait été octroyé pour inféoder l'agent public dans une dépendance
économique et que celui-ci avait conscience de l'inféodation, du lien entre
l'avantage et le comportement (même imprécis) d'appui attendu de lui.
En raison des faits susmentionnés, J. a été reconnu
coupable d'acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322
sexies
CP et
H.________ a été reconnu coupable d'octroi d'un avantage au sens de l'art.
322
quinquies
CP.
2.a) Le couple que formait C.________ et J.________ s’est constitué
en 1993. Ils ont fait ménage commun dans la villa que louait ce dernier au
chemin des [...], à [...].
-
7 -
Le 13 juillet 2000, le couple a acquis ledit immeuble en
copropriété (C.________ détenait 8/10
èmes
et J.________ 2/10
èmes
) au prix de
510'000 francs. Les fonds propres nécessaires à l’achat, soit 150'000 fr.
ont été extraits du fonds de prévoyance sociale de C..
En février 2005, l’infidélité de J. a conduit sa compagne
à la rupture. D’avril à juin 2005, les partenaires ont repris leur relation
amoureuse sans faire ménage commun et ont convenu du principe de la
cession des parts de copropriété de C.________ à J.. Celle-ci
entendait acheter un appartement à [...] et désirait, à tout le moins,
recouvrer l’apport fait en 2000.
Le 16 août 2005, J. a émis un ordre permanent, sans
échéance, débitant le compte de l’entreprise [...] Sàrl dont il était
l’associé-gérant et l’ayant droit économique d’une mensualité de 1'000 fr.
en faveur de C..
Le 24 août 2005, J. a conféré avec le notaire choisi
pour instrumenter la vente des parts de copropriété. Le 26 août 2005, le
notaire a adressé aux deux parties à l’acte un projet de vente immobilière
au prix de 550'000 francs. Par acte notarié du 25 octobre 2005, C.________
a vendu à J.________ les parts de l’immeuble qu’elle détenait au prix de
535'000 fr. (entièrement versé avant la signature sur le compte du notaire
instrumentateur).
Les parties à l’acte ont toutes deux signé un document qui
porte la date du 1
er
octobre 2005 dont la teneur était la suivante :
"Par la présente, Monsieur J.________ confirme devoir pour la
vente de la maison sise Route des [...] à [...], une contribution pour solde
de tout compte de fr. 1'000.00 par mois pendant 12 ans. En effet, pour ne
pas mettre Monsieur [...] dans l’embarras financier, nous avons convenu
de cet accord. Madame C.________ déclarera ce montant aux impôts et
-
8 -
Monsieur J.________ pourra déduire ce montant. Ce contrat se terminera
entre les deux parties le 30 septembre 2016".
En date du 30 janvier 2007, a été signé un “accord entre
C.________ et J.” dont la teneur était la suivante :
"Moi, C. je déclare que M. J.________ a respecté tous les
engagements financiers à mon égard. De ce fait, je renonce à toute autre
demande en ce qui concerne le solde des biens qui se trouvent dans la
maison sise Route des [...] à [...], hormis la convention d’un paiement de
CHF 1000.00 par mois déposée chez Maître [...]".
b) Considérant que les versions reconstituées des accusés ne
mettaient pas à bas l’interprétation littérale des volontés, étayée par la
déposition du 27 novembre 2007 et l’accord du 30 janvier 2007, le tribunal
a acquis la conviction absolue que la convention datée du 1
er
octobre 2005
traduisait un dessous-de-table de 144'000 francs. En occultant une partie
du prix de vente, les accusés ont fait dresser un contrat mensonger et se
sont rendus coupables d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse
au sens de l'art. 253 CP.
C.En temps utile, J., H. et C.________ ont recouru
contre le jugement précité.
1.Principalement, J.________ conclut à l'annulation du jugement
entrepris, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à la réforme
du chiffre VI du dispositif du jugement, en ce sens qu'il est libéré des chefs
d'accusation d'acceptation d'un avantage et d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, de toute peine et de tous frais; à la réforme du chiffre
VII du jugement en ce sens que le contrat de prêt conclu le 18 février 2006
entre H.________ et J.________ n'est pas frappé de nullité et déclaré valable;
à la réforme du chiffre VIII du jugement en ce sens que J.________ n'est le
débiteur d'aucun montant quel qu'il soit de l'Etat de Vaud à titre de
-
9 -
créance compensatrice; à la réforme du chiffre IX du jugement en ce sens
que le séquestre opéré sur le bateau ST Boat 30 (VD [...]) est levé, ledit
bateau étant laissé à la libre disposition de J.; à la réforme du
chiffre VII du jugement en ce sens qu'aucune confiscation de la cédule
hypothécaire n° [...] n'est ordonnée, dite cédule étant laissée à libre
disposition de l'ayant-droit. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du
chiffre VI du jugement en ce sens qu'il est condamné pour acceptation
d'un avantage et/ou obtention frauduleuse d'une constatation fausse à
une peine privative de liberté réduite dans une mesure que justice dira,
subsidiairement à une peine pécuniaire modérée, avec sursis pendant
deux ans, sous déduction de 14 jours de détention préventive.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de
son auteur.
2.H. conclut principalement à la réforme du jugement
entrepris en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'octroi d'un
avantage, aucune sanction ne lui étant infligée, le contrat de prêt conclu le
18 février 2006 entre H.________ et J.________ n'étant pas frappé de nullité
et la cédule hypothécaire n'étant pas confisquée. Subsidiairement, il
conclut à son annulation, la cause étant renvoyée à une autre autorité de
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de
son auteur.
3.C.________ conclut principalement à la réforme du jugement
entrepris en ce sens qu'elle est libérée de toute peine, les frais étant
laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à son
annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de
son auteur.
-
10 -
E n d r o i t :
A.Remarques préliminaires
1.La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des
recours et des moyens invoqués par les recourants
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'occurrence, elle
examinera en premier lieu le recours de J.________ (B), puis celui de
H.________ (C) et enfin celui de C.________ (D).
B.Recours de J.________
I.Remarques préliminaires
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
Il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de
nullité, ces derniers étant notamment susceptibles de faire apparaître des
contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP)
ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualités qui ne sont plus
examinées dans le cadre du recours en réforme.
-
11 -
2.En préambule, il convient d'émettre les remarques suivantes
au sujet du contenu du mémoire de recours de J.. Les moyens de
nullité et les divers principes procéduraux sont souvent invoqués sans
qu'un lien avec les faits contestés n'apparaisse toujours clairement,
l'intéressé se contentant en règle générale de discuter l'appréciation du
tribunal de manière appellatoire. Or, la Cour de cassation n'examine en
nullité que les moyens soulevés (art. 439 CPP).
II.Recours en nullité
1.Le recourant invoque des lacunes ou des insuffisances au sens
de l'art. 411 let. h CPP. Il soutient qu'il était arbitraire de retenir à son
encontre l'infraction de l'art. 322
sexies
CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0) au seul motif qu'il participait aux
procédures, sans mentionner, même de manière très générale, le pouvoir
et les prérogatives dont il disposait ainsi que le comportement futur qui
pouvait être envisagé de sa part par H.. Selon lui, l'activité future
que vise la disposition de l'art. 322
sexies
CP n'aurait même pas été
esquissée par le tribunal. Il fait encore valoir que si les premiers juges
s'étaient penchés sur cette question, ils auraient réalisé qu'il n'était plus
en mesure d'influencer le processus d'enquête public et d'octroi de
permis, ce d'autant plus que ces procédures se déroulaient devant des
autorités judiciaires administratives soustraites à toute influence.
1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler que le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
-
12 -
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
-
13 -
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
1.2Dans la mesure où le recourant soutient que l'activité future
exigée de sa part par H.________ n'a pas été esquissée par le tribunal, il
convient, d'abord, de relever les éléments suivants s'agissant de
l'infraction d'acceptation d'un avantage.
1.2.1Aux termes de l'art. 322
sexies
CP, celui qui, en tant que membre
d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant
qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant
qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un
avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'agent public se fait "graisser la patte" pour accomplir son
travail. En tout cas, il sait que l'avantage lui est octroyé ou promis en vue
de son activité future comprise dans le cadre de ses fonctions officielles; il
importe peu qu'il soit disposé ou non à accomplir les actes attendus de lui
ou qu'il soit prêt à les accomplir de toute manière (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. II, 3
ème
éd., 2010, n. 7 ad art. 322
sexies
CP et la
référence citée)
A la différence de la corruption active ou passive, l'octroi ou
l'acceptation d'un avantage n'est pas nécessairement en relation avec un
acte administratif concret ou au moins déterminable dont l'avantage serait
la contre-prestation. L'attribution de l'avantage doit cependant être
orientée vers l'avenir; elle doit être de nature à influencer le
comportement futur de l'agent public; une récompense postérieure ou un
cadeau usuel n'entrent pas dans cette définition (Corboz, op. cit., n. 7a ad
art. 322
sexies
CP et les références citées).
-
14 -
L’infraction est réalisée lorsque l’agent public sollicite, se fait
promettre ou accepte un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa
charge. La sollicitation suppose une déclaration unilatérale de l’agent
public suggérant l’idée de lui attribuer un avantage; l’infraction est alors
consommée lorsque la déclaration atteint son destinataire. Il est sans
importance que l’interlocuteur accepte ou rejette la sollicitation. L’agent
public se fait promettre un avantage lorsqu’il accepte l’offre d’un avantage
futur faite par son interlocuteur; l’infraction est consommée dès que l’on
peut retenir qu’il a accepté, expressément ou de manière concluante,
l’offre qui lui était faite. Il est sans importance qu’il veuille ou non adopter
le comportement attendu de lui et qu’il reçoive ou non l’avantage promis.
L’agent public "accepte I’avantage" au sens de l’art. 322
sexies
CP lorsqu’il
reçoit l’attribution qu’on lui fait pour accomplir les devoirs de sa charge.
Dans ce cas également, il est sans importance qu’il ait ou non I’intention
d’adopter le comportement escompté et qu’il l’adopte ou non (Corboz, op.
cit., n. 8 ad art. 322
sexies
CP et la référence citée).
1.2.2Au vu des éléments susmentionnés et contrairement à ce que
semble soutenir J., la prestation future que l'auteur cherche à
obtenir en accordant un avantage à un agent public n'a pas besoin d'être
déterminée de manière concrète et précise.
1.3En l'espèce, le jugement ne comporte aucune lacune - au sens
défini ci-dessus - sur les points de fait invoqués par le recourant.
Les premiers juges ont décrit la fonction de J. en
relevant qu'il était membre du pouvoir exécutif de la commune de
Montreux en charge du service de l'urbanisme (jgt., p. 22). Ils ont
également souligné que deux acheteurs étaient en lice pour le projet du
domaine des Bosquets. L’un deux était la société M.________ SA,
représentée par l’architecte H.________, intéressé à hauteur de 2'400'000
fr. dans la promotion immobilière (jgt., p. 31).
Le recourant ne saurait sérieusement soutenir qu’en sa qualité
de ministre de l’urbanisme, il n’était pas influent. A cet égard, le jugement
-
15 -
relève notamment que lorsque Q., chef du service de l'urbanisme,
lui a déféré le projet de proposition à l'intention de la municipalité, il a
décrété l'amputation des lignes soutenant le projet de W. SA et a
requis une proposition en faveur du projet de M.________ SA (jgt., p. 24).
J.________ a ensuite recommandé à la municipalité de choisir la société
précitée, contrairement à l’avis de son chef de l’urbanisme, qui avait une
préférence pour le projet présenté par la société W.________ SA (jgt., p.
24).
Ensuite, à la signature du contrat de vente à terme en date du
25 avril 2005, rien n'était encore acquis pour M.________ SA. En effet, les
premiers juges ont mentionné que le dépôt du dossier de mise à l'enquête
a engendré oppositions, décisions sur oppositions et recours au tribunal
administratif (jgt., p. 25). Ils ont encore précisé qu'au vu de l'importance
de l'objet à aménager et de l'attachement de la population au site
concerné, l'on pouvait penser que les procédures de mise à l'enquête et
d'octroi des permis de construire seraient ardues et tumultueuses et
qu'elles l'ont été (jgt., p. 31).
Le prêt litigieux est certes intervenu après le choix de
l’acheteur par la commune de Montreux mais avant la signature de l’acte
de vente définitif. M.________ SA n’avait à ce moment aucune certitude car
la procédure n'était pas encore à son terme. Après avoir encore souligné
que le contrat de prêt était intervenu moins de deux jours après le dépôt
du dossier de mise à l'enquête par M.________ SA, le tribunal a conclu que
H.________ avait intérêt à capter la bienveillance de J.________ qui, en sa
qualité de ministre de l’urbanisme, participait aux procédures
susmentionnées (jgt., p. 31).
Le jugement met ainsi en évidence que J.________ occupait un
rôle, sinon décisif du moins pas négligeable sur ses collègues municipaux;
que H.________ avait un intérêt financier à l’opération immobilière (gain de
2'400'000 fr.) et que le prêt, qui s’assimile à une donation dans le cas
d’espèce, était là pour s’attacher la bienveillance du municipal en charge
de l’urbanisme, qui participait aux procédures. Le tribunal a par ailleurs
-
16 -
relevé à cet égard la proximité entre la date du prêt et le dépôt du permis
de construire ainsi que le fait qu’il ne s’agissait pas là d’un témoignage
d’amitié, H.________ ayant refusé ce prêt à J.________ en 2004 (jgt., p. 32).
Le lien entre l’avantage et la prestation future, qui n’a pas
besoin d’être déterminée de manière précise, est établi de façon
convaincante. Il n'y a donc aucune lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP à
cet égard, de sorte que le moyen doit être rejeté.
2.Le recourant soutient que l'appréciation du tribunal est en
contradiction totale avec la solution retenue dans le cas de [...], autre
promoteur immobilier contre lequel l'enquête était dirigée, qui a été libéré
par le Tribunal d'accusation du chef d'inculpation d'octroi d'un avantage
au sens de l'art. 322
quinquies
CP.
La contradiction soulevée par J.________ n'est pas une
contradiction intrinsèque, qui seule serait susceptible de justifier
l'annulation du jugement sur la base de l'art. 411 let. h CPP. En effet, le
recourant entend opposer l'appréciation du tribunal figurant dans la
décision entreprise à celle d'un autre tribunal telle qu'elle résulte d'une
autre décision. Ce procédé n'est pas adéquat et en tant qu'il se fonde sur
l'art. 411 let. h CPP, le moyen est irrecevable.
Au demeurant, dans la mesure où le recourant se borne en
réalité à critiquer la solution juridique retenue et non pas l'état de fait, le
moyen développé constitue pour l'essentiel un grief de réforme et non de
nullité.
Enfin, comme le relève le Ministère public, les différences
importantes entre les situations de fait de chacun des deux cas,
notamment s'agissant de l'élément intentionnel, expliquent amplement
deux décisions qui sont différentes sans être contradictoires.
-
17 -
3.Invoquant une insuffisance de motivation au sens de l'art. 411
let. j CPP, le recourant soutient qu'en retenant l'hypothèse pénale, le
tribunal a outrepassé son pouvoir d'appréciation. Selon lui, il ne pouvait
admettre la réalité d'une relation d'amitié entre les parties ainsi qu'un prêt
consenti dans le contexte d'un projet immobilier à caractère privé et
retenir malgré tout l'infraction à l'art. 322
sexies
CP. Le jugement serait
incohérent sur ce point.
3.1Aux termes de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le juge est tenu
d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits
importants pour le jugement de la cause (ATF 123 I 31 c. 2c, JT 1999 IV 22;
ATF 122 IV 8 c. 2c, JT 1997 IV 117). L'exigence de motivation est garante
de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre aux parties
de se rendre compte de la portée d'une décision et de décider en pleine
connaissance de cause si et comment elle entend faire usage de son droit
de recours (Bovay et alii., op.cit., n. 12.1 ad art. 411 CPP). Pour répondre à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (TF
6B_74/2010 du 26 février 2010 c. 1.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II
530 c. 4.3). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité,
à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent
clairement du dossier (art. 411 let. j et 444 CPP).
3.2Les critiques du recourant sont largement appellatoires
(mémoire de recours, pp. 9-13), celui-ci se bornant à substituer sa propre
version des faits à celle retenue par les premiers juges, à l'aide
essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement et qui
partant sont dénués de pertinence. En réalité, il tente de réécrire les faits
à sa manière et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de
voir est plus adéquate que la version retenue par le tribunal, sans offrir la
démonstration - pourtant nécessaire – des erreurs ou de l'abus du pouvoir
d'appréciation qu'il aurait commis.
-
18 -
Dans un long chapitre intitulé "Intérêt commun, intention
commune" (jgt., p. 31-33), le tribunal a examiné les raisons avancées par
les accusés afin de justifier le prêt litigieux. Il a expliqué de façon
pertinente les raisons pour lesquelles il ne tenait pas compte de
l’hypothèse des relations sociales étroites (jgt., p. 32). Il n’y a en effet rien
d’insoutenable de la part du tribunal à motiver sa conviction en retenant,
qu'en dépit du fait que les deux protagonistes soient amis et se
connaissent de longue date, en 2004, H.________ avait refusé à J.________ le
prêt qu'il avait sollicité. Les premiers juges ont ainsi conclu que l'amitié ne
paraissait pas si étroite pour constituer une base suffisante pour justifier le
prêt, ce d'autant plus qu'elle ne rendait pas compte d'un intérêt commun.
Cette motivation n'est nullement lacunaire ou arbitraire; elle permet au
contraire de suivre aisément le raisonnement des magistrats de première
instance.
S’agissant de l'hypothèse des intérêts communs, il est exact
de retenir, sur la base des éléments figurant en page 32 du jugement que
J.________ et H.________ n’étaient pas liés par une communauté d’intérêts
dans la mesure où le prêt accordé par ce dernier représentait pour
J.________ un intérêt économique immédiat alors que les conditions posées
par H.________ à l’octroi du prêt, en particulier le nantissement d’une
cédule hypothécaire, ne répondait pour celui-ci qu’à un intérêt
professionnel à moyen ou à long terme.
Cette seconde hypothèse évoquée par le tribunal ne permet
en effet pas de conclure à un intérêt commun des parties pour les raisons
suivantes. En premier lieu, le prêt consenti par H.________ à J.________ ne
présentait qu'un faible intérêt pour le prêteur. Il ressort du jugement (jgt.,
p. 29) que le prêt était accordé pour une durée de dix ans renouvelable,
qu'il ne portait pas intérêt et que le débiteur pouvait en tout temps et sans
préavis procéder au remboursement total ou partiel du prêt. Sous réserve
d'une éventuelle dénonciation du prêt (art. 318 CO), H.________ était ainsi
lié par ce contrat pour dix ans au minimum, sans percevoir le moindre
intérêt sur la somme prêtée. De tels prêts se rapprochent d’une donation
(ATF 128 III 428, JT 2005 I 285, spec. 288). Ensuite, pour H.________, la
garantie à forme de la cédule hypothécaire ne couvrait pas l’entier du
-
19 -
capital (un peu moins de 80%), ni n’empêchait la vente du bien-fonds à un
tiers. En d’autres termes, la constitution de cette cédule hypothécaire ne
garantissait pas à ce dernier une présence et/ou participation dans une
éventuelle promotion immobilière, le paiement de la dette par J.________
permettant d’exiger du créancier qu’il lui remette le titre (art. 88 et 90
CO). Que J.________ cède à H.________ sa part du produit de la vente n’y
change rien en ce sens que cela n'oblige aucunement l'emprunteur à
vendre. Enfin, pour J., la concession du crédit par H. a
constitué à la fois un avantage "inespéré", au vu de sa situation financière
chaotique qui lui interdisait d’emprunter ailleurs et "un avantage
économique sensible" en l’absence d’intérêts dans la perspective d’un
prêt de longue durée (jgt., p. 30).
Au vu des éléments susmentionnés, c'est sans arbitraire que
les magistrats de première instance ont retenu que l'intérêt de J.________
était immédiat et concret alors que celui de H.________ était lointain et
virtuel puisqu’il dépendait encore du fait que l'emprunteur veuille vendre.
Or, celui-ci ne s’est pas résolu à vendre, malgré la conclusion du contrat
de prêt qui ne l’obligeait au reste pas à agir dans ce sens.
Enfin, le prêt est intervenu très exactement deux jours après le
dépôt du dossier de mise à l'enquête par H.. Il y a là un lien
chronologique qui vient renforcer l’hypothèse pénale et non pas celle
d’une future et hypothétique promotion immobilière.
Il ressort ainsi des constatations des premiers juges que
J. et H.________ n’avaient aucun intérêt commun, que ce soit en
raison de liens d’amitié ou dans l’optique d’une éventuelle promotion liée
à une vente — au demeurant jamais réalisée — (jgt., p. 32) de l’immeuble
des [...]. En définitive, on ne saurait considérer que l'appréciation des
preuves par les premiers juges sur le point de fait contesté a été
manifestement insoutenable. Elle est au contraire raisonnable, le
recourant n'avançant d'ailleurs aucune autre explication vraisemblable
quant au but du prêt.
-
20 -
4.Selon le recourant, le jugement serait lacunaire en raison du
fait qu'il n'expose pas que lui-même et H.________ avaient mentionné le
prêt incriminé dans leur déclaration d'impôt, en se désignant l'un et l'autre
comme parties au contrat. En agissant de la sorte, ils auraient fait preuve
de transparence, ce qui exclurait toute intention délictueuse de leur part.
4.1Selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à
l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants
de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont
essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que
les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du
premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les
choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version
des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art.
411 let. j CPP et les références citées). Il incombe au recourant de
démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
4.2Dans le cas présent, à supposer que J.________ et H.________
aient fait figurer l’existence du prêt dans leur déclaration fiscale, ce que le
jugement ne retient pas, cela ne permet pas encore d'établir une absence
d’intention délictuelle. L’octroi d’un prêt n’a en effet rien d’illicite, de sorte
que ni l'un ni l'autre n’avaient à redouter quoi que ce soit des autorités
fiscales en le mentionnant sur leur feuille d’impôt. De manière plus
générale, l'argumentation du recourant se réduit largement à une
rediscussion appellatoire des faits et de l'appréciation des preuves. Mal
fondé, le moyen doit être rejeté.
-
21 -
5.Dans un long chapitre intitulé "Obtention frauduleuse d'une
constatation fausse", le recourant reproche aux premiers juges de s'en
être tenus à une interprétation littérale de la convention du 1
er
octobre
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22 -
total. Le recours à cette interprétation littérale du contrat ne saurait être
taxée d’arbitraire, de sorte que le seul grief qui s’en prend à l’état de fait
du jugement (mémoire de recours, pp. 18-19) doit être rejeté ainsi que le
recours en nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Comme on l’a vu ci-dessus, les moyens de nullité du recourant
sont rejetés. Il s’ensuit que sa conclusion tendant à son acquittement pur
et simple, fondée exclusivement sur l’admission desdits moyens, ne peut
qu’être rejetée.
3.Le recourant fait valoir que le contrat de prêt du 18 février
2006 conclu entre H.________ et lui-même est licite, celui-ci n'ayant pas été
obtenu par un comportement punissable. A l'appui de son argumentation,
il se réfère notamment à l'ATF 129 I 331 dans lequel le Tribunal fédéral a
jugé qu'un contrat conclu grâce au versement d'un pot-de-vin n'a pas de
ce simple fait un contenu illicite ou contraire aux mœurs. Le contrat ne
pouvait dès lors être déclaré nul par le tribunal. En outre, par l'annulation
du contrat de prêt et la confiscation de la cédule hypothécaire, les
premiers juges auraient eux-mêmes causé son enrichissement illégitime.
-
23 -
3.1Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Le but de cette disposition est d'empêcher que l'auteur
profite du produit de ses infractions, en leur ôtant toute rentabilité
(Nadelhofer do Canto, Quelques aspects de la confiscation selon l'art. 70
al. 2 CP, in RPS 2008 p. 302). Les valeurs ne peuvent être confisquées que
si elles sont encore disponibles chez l'auteur ou chez le bénéficiaire, à
défaut de quoi seule la condamnation au paiement d'une créance
compensatrice peut entrer en ligne de compte (TF 6S.298/2005 du 24
février 2006 c. 3 et 4).
A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant
équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure
où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le juge
peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il
est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait
sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
La créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3 et les
références citées, JT 1998 IV 159). Elle vise à empêcher que l'auteur d'une
infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au
moyen de ses agissements délictueux (ATF 129 IV 107 c. 3, JT 2005 IV
256, SJ 2003 I 187).
En raison de son caractère subsidiaire, la créance
compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les
valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée. La créance compensatrice est soumise aux mêmes conditions
que la confiscation. Il en découle que la créance compensatrice dépend
-
24 -
non seulement de la confiscation, mais encore s'y substitue. Le juge devra
prononcer une créance compensatrice aux conditions suivantes : - les
conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises
auprès de l'auteur, respectivement de tiers, sont remplies au regard de
l'art. 70 CP; - les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles; - l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce
dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales
en rétablissement de ses droits. Lorsque ces conditions sont remplies, la
créance compensatrice doit être ordonnée par le juge (Madeleine Hirsig-
Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, n. 5 ad. art. 71 CP, p. 744).
3.2En l'espèce, il convient d'examiner tout d'abord si le contrat
devait être déclaré nul puis, si une créance compensatrice devait être
prononcée, si la confiscation de la cédule hypothécaire n° 2000/004979
devait être ordonnée et enfin, si la confiscation du bateau séquestré en
vue de l'exécution de la créance compensatrice devait être ordonnée.
3.2.1L'hypothèse soulevée par J.________ selon laquelle le contrat ne
serait pas illicite s'écarte des faits constatés par les premiers juges, qui
ont jugé qu'il était le moyen de commission des infractions visées aux art.
322
quinquies
CP et 322
sexies
CP (jgt., p. 40 in fine). Le prénommé ne saurait
dès lors soutenir que la conclusion du contrat ne résulte pas d'un
comportement punissable.
Le tribunal a conclu à juste titre que H.________ avait agi pour
inféoder l'agent public dans une dépendance économique et que J.________
avait conscience de l'inféodation ainsi que du lien entre l'avantage et le
comportement (même imprécis) d'appui attendu de lui (jgt., p. 33 in
initio). Le but du contrat de prêt était en définitive de capter la
bienveillance du municipal en charge de l'urbanisme.
Comme le relève le Ministère public, la situation n'est pas
identique à celle de l'arrêt cité par le recourant (ATF 129 I 331) dans
lequel le Tribunal fédéral a estimé que le contrat consécutif au versement
-
25 -
de pots-de-vin n'avait pas un contenu illicite et qu'il n'était partant pas nul
au sens de l'art. 20 CO. Dans le cas présent, le contrat considéré comme
nul par les magistrats de première instance n'est pas celui conclu grâce à
la corruption du fonctionnaire, mais celui qui est lui-même le moyen de
commission de l'infraction. Contrairement à la jurisprudence citée, le
caractère punissable est réalisé ici par la mise à exécution du contrat.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le
contrat susmentionné était entaché de nullité.
3.2.2Par la conclusion puis l’exécution de cet acte juridique,
J.________ a obtenu un prêt de 115'000 fr. sous la forme d’une ligne de
crédit, qu’il a complètement épuisée (jgt., p. 29). La confiscation des
avantages indus retirés par le prénommé, qu'ils soient considérés comme
le "résultat" de l'infraction ou comme des valeurs "destinées à
récompenser l'auteur" au sens de l'art. 70 CP, devait être ordonnée.
Or, lorsque les valeurs patrimoniales n’existent plus, il
convient d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de
manière à supprimer l’avantage illicite (art. 71 al. 1 CP).
Par conséquent, les premiers juges ont adéquatement fixé le
montant de la créance compensatrice totale à 125'000 fr., correspondant
à l'avantage illicite réalisé en relation avec l'infraction d'acceptation d'un
avantage (115'000 fr.) additionné de celui réalisé en relation avec
l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (10'000 fr.).
Aucune circonstance ne justifie au demeurant de diminuer le
montant de la créance compensatrice mise à la charge du recourant.
3.2.3Le tribunal devait encore veiller à supprimer l’éventuelle
contrepartie au contrat dont la nullité a été prononcée. En d’autres
termes, il était nécessaire de prononcer la confiscation du papier-valeur en
possession de H.________. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers
juges, le prénommé a, par l’annulation du contrat de prêt, perdu son droit
au remboursement de la dette. Toutefois, puisqu'il détient encore une
-
26 -
cédule hypothécaire, il sied d'en ordonner la confiscation afin d’éviter qu’il
exerce son droit de gage.
La confiscation d'un tel papier-valeur est en effet licite
(Baumann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd., 2007, n. 38 ad art. 70-
71 CP, p. 1456). Dans la mesure où la créance incorporée dans le titre est
inséparablement liée au droit de gage sur l'immeuble (cf. ATF 130 III 681,
JT 2004 I 567 c. 2.3), on ne conçoit pas que la confiscation ordonnée par le
tribunal puisse avoir d'autres fins que celle de garantir la créance de l'Etat
contre J., que ce soit celle en recouvrement de la créance
compensatrice – à l'instar du bateau (cf. ch. IX du dispositif du jugement
querellé) – ou celle en paiement des frais mis à la charge du condamné
(cf. art. 480a CPP).
3.3.4Le recourant, qui ne développe aucun moyen à cet égard,
semble encore contester la confiscation de son bateau.
Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou
valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés
(ATF 129 IV 107 c. 3.2).
Selon l'art. 223 CPP, le juge a notamment le droit de
séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre
l'infraction et tout ce qui paraît en avoir été le produit. Il appartient ensuite
à l'autorité de jugement, si le séquestre n'a pas été levé jusque là, d'en
prononcer la levée (art. 371 CPP) ou d'ordonner la confiscation en
appliquant alors les règles de fond (art. 69 ss CP).
Dans ces conditions, il y avait lieu de prononcer la confiscation
du bateau séquestré en cours d'instruction en vue de garantir le paiement
de la créance compensatrice mise à la charge de J..
-
27 -
4.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint
de la peine infligée.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références
citées).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit.,
n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV
73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c).
-
28 -
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
4.2J.________ soutient que les premiers juges auraient dû tenir
compte du déchaînement médiatique dont il a fait l'objet dès le début de
l'enquête comme un facteur d'atténuation de la peine.
4.2.1Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une
publication dans la presse préjugeant de la culpabilité d'une personne
peut entrer en considération comme facteur de fixation de la peine;
cependant, une atténuation n'entre en ligne de compte qu'en cas de grave
atteinte aux droits du justiciable, c'est-à-dire lorsque la pression
déclenchée par un article de presse est incroyablement forte. Toute
atteinte aux droits de la personnalité commise dans le cadre de la
médiatisation d'une procédure pénale n'entraîne pas de facto une
violation des fondements de la présomption d'innocence; l'auteur doit
démontrer en quoi elle a conduit à ce qu'il soit préjugé à son égard
(Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 97 ad art. 47 CP et les références
citées).
4.2.2J.________, en tant que membre de l'exécutif communal de
Montreux, était un personnage public. Une telle fonction est, par la force
des choses, exposée médiatiquement. Dans ces conditions, la
médiatisation, dont il a fait l'objet, et à laquelle il a d'ailleurs contribué, a
été à la hauteur de son statut et de sa notoriété, qu'il a acceptés en
briguant cette charge pour avoir ensuite adopté une attitude blâmable. De
surcroît, le recourant ne tente même pas de démontrer que la
-
29 -
médiatisation dont il a fait l'objet aurait violé la présomption d'innocence
ni dans quelle mesure elle aurait conduit à ce qu'il soit préjugé.
Force est dès lors de constater que les conditions pour une
atténuation de la peine à cause d'une publication dans la presse
préjugeant de sa culpabilité ne sont pas réunies et c'est à bon droit que
les premiers juges ont refusé d'apprécier cet élément favorablement.
4.3J.________ fait valoir que la quotité de la peine est
arbitrairement sévère en comparaison d'un cas similaire.
4.3.1Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des
accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une
certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
-
30 -
Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les références citées).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur
celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un
cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans
l’illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
4.3.2En l’espèce, J.________ se borne de manière générale, à
procéder à une comparaison avec la peine prononcée dans une autre
affaire (recours, p. 28, par. 2). Or, le prénommé ne saurait rien tirer d’une
telle confrontation. En effet, outre le fait que l'incrimination dans cette
autre affaire n'était en rien comparable à celle sanctionnant les actes
reprochés au recourant dans la présente, de telles comparaisons
n’aboutissent en général pas, pour les raisons évoquées, à une
modification de la sanction.
Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait
l’intéressé, à une inégalité de traitement sur la seule base de la peine
arrêtée dans un cas prétendument semblable. Si dans l'affaire citée par
J.________, le préjudice causé était nettement supérieur, il avait été jugé
que l'accusé avait entièrement remboursé le dommage, qu'il avait fait don
d'une partie de ses livres précieux et qu'il avait pris conscience de ses
fautes.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.4La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères
posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations
-
31 -
étrangères à cette disposition. Il reste à déterminer si la peine privative de
liberté de quinze mois avec sursis pendant deux ans est arbitrairement
sévère.
Dans le cas présent, l'autorité intimée a considéré que la
culpabilité de J.________ était lourde. Elle a tout d'abord indiqué qu'il avait
gravement manqué à son devoir de magistrat en commettant deux
infractions en concours qui reposaient toutes deux sur une tromperie. Le
tribunal a ensuite relevé qu'il s'était livré à un comportement souterrain
qui entachait sa fonction et avait apporté la suspicion de la population sur
le collège auquel il appartenait. A cela s'ajoute son absence de prise de
conscience des graves atteintes à l'éthique et au droit pénal dont il
répond.
Au vu de l'ensemble des circonstances relevées par l'autorité
intimée, la faute de J.________ ne peut être qualifiée que de grave. Dans
ces conditions, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères
pertinents, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée
comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut
dès lors qu'être rejeté ainsi que le recours en réforme de J.________ dans
son intégralité.
C.Recours de H.________
I.H.________ a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme.
En l'espèce, on examinera en premier lieu les moyens de nullité.
II.Recours en nullité
1.Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le
recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la relation
-
32 -
d'amitié existant entre J.________ et lui-même comme étant le fondement
du prêt litigieux. A l'appui de ce moyen, il invoque les déclarations qu'il a
faites en cours d'enquête et aux débats afin de soutenir que son refus de
lui accorder un prêt en 2004 ne saurait constituer un élément permettant
d'apprécier le lien d'amitié entre les deux parties.
L'argumentation de H.________ ne rend pas douteux le fait
constaté. Le tribunal a clairement relevé que les accusés se connaissaient
de longue date, se fréquentaient, s'appréciaient et qu'ils étaient amis (jgt.,
p. 32). Or, le recourant ne conteste pas qu'en dépit de leur amitié, il a
refusé l'octroi d'un prêt à J.________ en 2004 de sorte que les premiers
juges pouvaient retenir sans arbitraire que l'amitié ne paraissait pas si
étroite pour être à la base du prêt litigieux.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, le recourant
reproche aux magistrats de première instance d'avoir outrepassé leur
pouvoir d'appréciation au sujet de la qualification du prêt retenue en
considérant à tort que les prêts à titre gratuit sont généralement accordés
pour des raisons qui correspondent aux intérêts communs des deux
parties. Or, selon lui, ce n'est pas l'intérêt commun qui devrait être pris en
considération mais bien l'existence de circonstances personnelles entre
les deux parties au contrat.
En l'espèce, l'argument de H.________ est d'ordre purement
appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à
celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se
serait trompé ou aurait fait preuve d'arbitraire. Il est en outre dénué de
pertinence, les premiers juges ayant résolu par la négative la question de
savoir si le prêt avait été accordé en raison des rapports d'amitié noués
par les parties, tout comme l'hypothèse de l'intérêt commun.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
-
33 -
3.Le recourant fait grief au tribunal de n'avoir pas pris en
considération dans son raisonnement, le fait que le prêt litigieux était
garanti par une cédule hypothécaire ainsi que par la cession de sa part sur
le prix de vente de la villa. Or, selon lui, cet élément serait la preuve de
l'existence d'une communauté d'intérêts.
Encore une fois, H.________ présente une argumentation de
nature purement appellatoire, qui consiste à opposer sa propre version
des faits à celle retenue par l'autorité intimée, sans montrer en quoi celle-
ci serait insoutenable.
Il convient de relever, en se référant à ce qui a été dit
précédemment (cf. supra, c. B/II/3.2), que le tribunal était fondé à
considérer que le prêt litigieux et la sûreté qui le garantissait n'étaient pas
l'expression d'un intérêt commun dès lors que pour J., l'intérêt à la
conclusion était immédiat et concret, alors que pour H., il était
lointain et virtuel puisqu'il dépendait du fait que l'emprunteur J.________
vende son immeuble, ce qu'il ne s'est pas résolu à faire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Selon le recourant, la motivation du jugement serait
insuffisante au sujet de la relation entre l'avantage et la fonction, d'une
part, et au sujet du comportement futur exigé de J.________ en contrepartie
du prêt litigieux, d'autre part. Se référant aux déclarations de Q.________, il
fait valoir que le rôle du prénommé était nul dans le cadre de l'octroi du
permis de construire et qu'il n'avait dès lors aucun intérêt à s'attirer sa
bienveillance.
A cet égard, le recourant se méprend sur la portée de l'art.
322
quinquies
CP qui fait abstraction de toute relation avec un acte concret
du fonctionnaire, contrairement à la corruption proprement dite (FF 1999
-
34 -
5045). Il suffit que l'auteur crée un climat favorable, "amorce la pompe"
pour obtenir la bienveillance de l'agent public, sans que l'on puisse établir
une relation avec une future violation concrète des devoirs de la charge
(Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 322
quinquies
CP).
Au vu de ces éléments, les premiers juges n'avaient pas à
déterminer avec précision quels actes particuliers J.________ allait pouvoir
accomplir afin de satisfaire le recourant. Il était suffisant de constater que
J.________ était municipal en charge de l'urbanisme et qu'en cette qualité, il
pouvait avoir une influence dans les procédures de mise à l'enquête
publique et d'octroi des permis de construire (jgt., p. 31). Cette influence
n'a d'ailleurs pas échappé au recourant qui la reconnaît d'ailleurs
implicitement en soutenant que "le rôle du municipal de l'urbanisme dans
le cadre de l'octroi d'un permis de construire était quasiment nul, tout au
plus peut-il jouer un rôle pour pousser ses collègues à refuser un permis,
plutôt que de l'octroyer" (mémoire de recours, p. 30, par. 2).
Pour le surplus, savoir si, sur la base des faits retenus, le
tribunal a fait une application correcte de l'art. 322
quinquies
CP est un
moyen de réforme qui sera examiné plus loin.
5.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, le
recourant soutient que le jugement serait lacunaire car il n'explique pas
sur quelles bases repose l'affirmation selon laquelle J.________ ne
souhaitait pas vendre son immeuble. Le jugement recèlerait également
une contradiction dès lors qu'il ressort des déclarations du témoin [...],
entendu aux débats, qu'il lui était apparu qu'il s'agissait d'un projet
sérieux.
Il n'y a pas là de contradiction. Le simple fait de relever le
comportement contradictoire du recourant, qui a présenté un projet de
vente sérieux avant de finalement ne pas se résoudre à la vente, ne
saurait rendre le jugement contradictoire. Au demeurant, il ne s'agit pas
-
35 -
d'une contradiction intrinsèque au jugement qui, seule, aurait pu être
invoquée.
Il apparaît que J.________ ne s'est en définitive pas résolu à
vendre son immeuble (jgt., p. 32). Qu'il en ait eu l'intention à un moment
donné n'est pas déterminant.
Le jugement n'est ainsi pas lacunaire ou contradictoire, au
sens du moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, sur le point de fait
invoqué. En réalité, le recourant tente à nouveau par ce biais d'imposer sa
propre interprétation des événements, qui ne trouve cependant pas
confirmation dans les faits.
6.Enfin, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas
examiné si la transaction n'avait pas un caractère strictement privé et
considère qu'en privilégiant l'hypothèse pénale pour l'expliquer, ils ont
violé le principe in dubio pro reo.
Dans le cas présent, le recourant se livre à de pures
supputations et substitue sa propre appréciation à celle des premiers
juges. Son argumentation est manifestement insuffisante en l'absence du
moindre indice concret qui viendrait l'appuyer. Ses critiques, de nature
purement appellatoire, ne sont pas propres à établir l'arbitraire dont il se
prévaut et sont dès lors irrecevables.
Au demeurant, comme cela a déjà été mentionné (cf. supra c.
B/II/3.2), le tribunal a procédé à une saine appréciation des éléments
d'instruction qu'il avait à disposition (jgt., pp. 31-33). Il a exposé et motivé
de manière qui échappe à tout grief la version des faits qu'il retenait,
laquelle repose sur une analyse détaillée, et écarté de manière
convaincante la version défendue par le recourant.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
-
36 -
III.Recours en réforme
1.Invoquant une violation de l'art. 322
quinquies
CP, le recourant
soutient que les éléments constitutifs de l'infraction d'octroi d'un avantage
ne seraient pas réalisés. Selon lui, il n'existerait pas d'avantage indu, pas
d'acte futur et pas d'élément subjectif.
1.1Aux termes de l'art. 322
quinquies
CP, celui qui aura offert, promis
ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou
autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète
commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il
accomplisse les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'avantage est le moyen de corruption des infractions
réprimées par le titre dix-neuvième du Code pénal (Corboz, op. cit., n. 7 ad
art. 322
ter
CP). Le Conseil fédéral considère que l'avantage consiste en
toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou
personnelle – de la situation du bénéficiaire (Message concernant la
modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des
dispositions pénales applicables à la corruption] et l’adhésion de la Suisse
à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5054, p.
5075).
Dans la pratique, tout une série de contrats fictifs conférant
une apparente légalité à l’entente délictueuse des parties donnent matière
à discussion. Il s’agira par exemple d’«honoraires de conseiller» sans
justification économique, de factures surfaites dans des relations
commerciales ou de prêts consentis à des conditions parfaitement
inhabituelles sur le marché. Les libéralités liées à ce type d’opération
doivent également être qualifiées d’avantages matériels lorsque la
-
37 -
prestation et la contreprestation ne correspondent pas sur le plan
économique et que l’avantage peut donc se mesurer concrètement (FF
1999 5076).
Un avantage est indu lorsque l'agent public qui devrait en
bénéficier n'a pas le droit de l'accepter. Cette définition permet d’exclure
notamment du champ de l’infraction de corruption les libéralités dont
l’acceptation est permise par les règlements de service (FF 1999 5076).
On exclut aussi, par une mention spéciale dans la loi (art. 322
octies
ch. 2
CP), les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages
sociaux (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 322
ter
CP).
En ce qui concerne la notion d’agent public et celle d’avantage
indu, les art. 322
quinquies
CP et 322
sexies
CP sont calqués sur les nouvelles
définitions de la corruption proprement dite. Les deux infractions vont plus
loin que la corruption active et la corruption passive en ce sens qu’elles
font abstraction de toute relation avec un acte concret du fonctionnaire
(FF 1999 5084).
Cette infraction, qui revêt un caractère subsidiaire par rapport
à l'art. 322
ter
CP, réprime l'octroi ou la promesse à un agent public d'un
avantage injustifié. Il faut cependant un lien entre l'avantage indu et
l'activité officielle de l'agent public. On ne vise donc pas des libéralités
purement privées, par exemple de la part d'un proche ou d'un ami, ni la
rémunération de l'enseignant qui donne des cours de rattrapage privés
(Corboz, op. cit., nos 7 et 8 ad art. 322
quinquies
CP et les références citées).
Le juge doit être convaincu que l'agent public était amené,
dans un avenir plus ou moins proche, à intervenir dans le cadre de son
activité officielle, d'une manière ou d'une autre, à l'égard de l'auteur (ou
d'une personne physique ou morale qui lui est proche) et que celui-ci avait
intérêt à capter sa bienveillance pour en tirer un avantage, même licite.
L'octroi ou la promesse de l'avantage indu doit apparaître motivé par cette
perspective (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 322
quinquies
CP).
-
38 -
L'infraction est consommée dès que l'auteur a offert, promis
ou octroyé l'avantage indu pour influencer l'activité officielle future de
l'agent public. Il importe peu que l'agent public ait accepté ou non
l'avantage et que ce dernier ait eu ou non une influence sur son
comportement (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 322
quinquies
CP).
L'infraction est intentionnelle. Il suffit que l'auteur tienne pour
possible qu'il puisse ainsi influencer l'agent public (Corboz, op. cit., n. 17
ad art. 322
quinquies
CP).
1.2Le recourant considère tout d’abord que le prêt qu'il a lui-
même octroyé ne constitue pas un avantage indu. Il explique qu'il fallait
tenir compte des liens d'amitié liant les parties, de l'existence de la cédule
hypothécaire et du but de l'opération. Il rappelle encore que la Cour
Constitutionnelle a jugé que l’hypothèse de liens d’amitié était plausible.
L'argumentation est irrecevable dans la mesure où l'intéressé
s'écarte des faits retenus, introduit des éléments non constatés ou
propose sa propre appréciation des preuves, aucun arbitraire n'ayant été
démontré (cf. supra c. B/II/3.2).
Le tribunal a expliqué de façon pertinente les raisons pour
lesquelles il convenait de considérer que le prêt, se rapprochant d'une
donation dans la mesure où il a été accordé pour dix ans sans intérêts,
constituait un avantage au sens de l'art. 322
quinquies
CP. Selon les
constatations des premiers juges, J.________ avait tenté, sans succès,
d'augmenter son crédit hypothécaire et ses proches avaient déjà été
sollicités. En second lieu, l'absence d'intérêts constituait un avantage
économique sensible dans la perspective d'un prêt de longue durée (jgt.,
p. 30).
C'est encore en vain que H.________ soutient que l'avantage
n'était pas indu et que le prêt trouvait son fondement dans les liens
d'amitié unissant les parties. Ce faisant, il s'écarte des constatations des
premiers juges, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours en
-
39 -
réforme. Ceux-ci ont admis, au terme d'une appréciation non arbitraire
des preuves, que l'avantage revêtait une connotation pénale et était indu.
Le jugement démontre longuement les raisons pour lesquelles l’avantage
concédé par J.________ à H.________ était sinon unilatéral, du moins
fortement sans intérêt pour celui-ci. En effet, ni la constitution de la cédule
hypothécaire, ni la cession des parts de la maison en faveur du prêteur ne
lui garantissait la certitude de faire une opération immobilière intéressante
financièrement. Il fallait encore que J.________ vende son bien, ce qu'il ne
s'est pas résolu à faire (jgt., pp. 31-33). La chronologie des faits vient
également corroborer l'hypothèse pénale. En 2004, H.________ a refusé un
prêt à J.. En revanche, deux jours après le dépôt du dossier à la
commune en vue de la mise à l’enquête, le contrat de prêt a été conclu
entre les parties. La conclusion du contrat est de surcroît intervenue alors
que J. avait de la difficulté à trouver des liquidités et que
H.________ était intéressé à hauteur de 2'400'000 fr. dans le projet
immobilier. Ces éléments permettent de déduire que le recourant savait
que l'avantage devait servir à pousser J.________ à être bienveillant à son
égard dans le cadre de l'accomplissement des devoirs de sa charge.
Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt
de la Cour Constitutionnelle qu'il cite. Le tribunal n'était aucunement lié
par l’appréciation de l’autorité précitée, qui a examiné cette question sous
l'angle de la vraisemblance seulement, et le recourant ne peut prétendre
le contraire.
1.3Le recourant nie ensuite l'existence d'un lien entre l'avantage
et la fonction car J.________ ne pouvait lui être d'aucune utilité dans la
procédure de mise à l'enquête et d'octroi des permis de construire.
L'argumentation de H.________ est irrecevable dans la mesure
où il critique l'appréciation des preuves ou s'écarte des faits constatés,
sans invoquer, ni démontrer d'arbitraire. Tel est notamment le cas lorsqu'il
nie l'importance du rôle joué par J.________ en tant que municipal de
l'urbanisme.
-
40 -
Le moyen est encore irrecevable lorsque le recourant affirme,
contrairement à ce que retient le jugement, qu’il est impossible de dire
pour quel acte futur H.________ a octroyé le prêt à J.. Le jugement
retient qu’après la conclusion du prêt, s’ouvrait une phase essentielle à la
réalisation du projet immobilier retenu, soit les procédures de mise à
l’enquête et d’octroi des permis de construire, à laquelle J.
participait (jgt., p. 31).
Enfin, la comparaison avec un autre volet de l’affaire, soldé par
un non-lieu en faveur de J.________ et du dénommé [...], pour conclure à
l’inapplication de l’art. 322
quinquies
CP, est inopérante ici pour les raisons
évoquées ci-dessus (c. B/II/2).
En octroyant le prêt d'une importante somme d'argent à
J., alors que celui-ci intervenait encore dans les procédures
susmentionnées, H. influençait le comportement futur de l'agent
public au sens de l'art. 322
quinquies
CP.
1.4Le recourant conteste enfin avoir réalisé l'élément subjectif de
l'infraction.
Déterminer ce que l'auteur d'une infraction sait, envisage ou
ignore, ce qu'il veut, accepte ou refuse, soit la conscience et la volonté,
relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 c. 2a in fine, JT 1993 IV
157; ATF 116 IV 143 c. 2c, JT 1992 IV 93).
Sur le plan subjectif, le tribunal a relevé, ce qui lie la cour de
céans, que H.________ a agi pour inféoder l'agent public dans une
dépendance économique et que celui-ci avait conscience de l'inféodation,
du lien entre l'avantage et le comportement (même imprécis) d'appui
attendu de lui (jgt., p. 33 in initio). L'élément intentionnel est ainsi établi à
satisfaction.
-
41 -
1.5Le tribunal n'ayant pas fait une fausse application de l'art.
322
quinquies
CP, le moyen doit être rejeté.
2.Le recourant soutient que la peine pécuniaire de 250 jours-
amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et la sanction
immédiate de 50 jours-amende à 1'000 fr. le jour, sont arbitrairement
sévères. Il conteste également le principe d'une sanction immédiate et
invoque une inégalité de traitement avec son coaccusé J.________.
2.1Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP.
Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). La peine
pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par
ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine
avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit
d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son
attention (et autant que nécessaire l'attention générale) sur le sérieux de
la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas
(Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, in :
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p. 35).
La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis
qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que
la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire.
Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la
peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet
uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une
sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de
-
42 -
l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être
adaptées à la faute (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.5.2; 134 IV 60, précité, c.
7.3.2).
Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 53 c. 5.2), l'ensemble des
deux peines doit apparaître comme étant la juste peine, selon les critères
de l'art. 47 CP, l'art. 42 al. 4 CP n'autorisant pas une aggravation de la
peine fixée. Ce n'est donc pas une peine supplémentaire qu'autorise l'art.
42 al. 4 CP, mais une faculté de scinder la peine en deux modes
d'exécution différents et/ou en deux genres de peine différents. Pour
respecter cette règle, le juge doit donc d'abord fixer le nombre d'unités
pénales conformément à l'art. 47 CP, puis déterminer le genre de peine
adéquat, vérifier ensuite les conditions d'application du sursis simple selon
l'art. 42 CP et, s'il assortit la peine du sursis et veut y ajouter une peine
pécuniaire ferme cumulée selon l'art. 42 al. 4 CP, scinder cette peine en
deux parties, l'une assortie du sursis et l'autre ferme (Yvan Jeanneret,
Droit des sanctions : le Tribunal fédéral souffle le chaud et le froid, in
Revue pénale suisse, 126/2008, p. 283).
Comme le suggère Roth, les règles sur la fixation de la peine
s'appliquent pour déterminer une sanction globale, à l'intérieur de laquelle
on prévoira ensuite une subdivision en une partie de peine assortie du
sursis et une partie de peine ferme – la seconde étant obligatoirement
pécuniaire (André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 42 CP, p. 440).
2.2Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst. [Constitution fédérale, RS 101]). S'il est appelé à juger les co-auteurs
d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au
même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la
différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une
différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles,
conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (TF
6B_554/2009 du 23 novembre 2009 c. 3.2 et les références citées).
-
43 -
2.3En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
de H.________ était lourde. Le tribunal a examiné, à charge et à décharge,
les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle
du prénommé (jgt., p. 39). D'un côté, il a souligné que celui-ci répondait
d'une infraction déplaisante puisqu'elle tend à affecter le jeu des
institutions publiques pour obtenir un privilège indu. Les premiers juges
ont également relevé que l'intéressé était un homme intelligent jouissant
d'une situation financière extrêmement favorable.
A cet égard, il sied de préciser qu'on est en droit d'attendre
d'une personne intelligente et aisée qu'elle s'abstienne plus encore qu'une
autre de commettre des infractions. Dans ces conditions, il était
parfaitement justifié de considérer que l'intelligence et la situation
financière très favorable de l'accusé constituaient des éléments à charge.
Ils dénotent d'ailleurs implicitement que les mobiles de H.________
résidaient uniquement dans sa volonté de s'enrichir à tout prix. Le
recourant vivait déjà largement dans l'aisance sans avoir à "corrompre",
(au sens large du terme), un municipal et, avec lui, affecter le jeu des
institutions publiques.
D'un autre côté, les premiers juges ont retenu en faveur de
H.________ son casier judiciaire vierge et son excellente insertion sociale.
Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents
éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par les
premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en
fixant la peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers
à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la faute du
prénommé sur la base de critères pertinents, en exposant, certes de
manière succincte, les éléments qui les ont amenés à qualifier sa
culpabilité de lourde. Partant, la peine cumulée qui lui a été infligée ne
consacre aucun abus du large pouvoir d'appréciation des premiers juges
en la matière, les seuls éléments à décharge rappelés ci-haut ne
permettant pas de considérer ladite peine comme arbitrairement sévère.
-
44 -
Le tribunal a estimé, qu'en application de l'art. 42 al. 4 CP, il
convenait d'infliger au recourant une peine pécuniaire ferme fixée à 50
jours. S'il n'a pas explicité son choix, il sied de souligner que si le juge
dispose d'un certain pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'art. 42 al. 4
CP, c'est pour infliger une sanction immédiatement sensible lorsque la
peine pécuniaire destinée à réprimer un délit est assortie du sursis (ATF
134 IV 1 c. 4.5.1). Dans le cas présent, il n'était pas arbitraire de
considérer qu'au vu des dénégations du recourant, de sa situation
financière très favorable et de son intelligence qui devaient le placer à
l'abri de la délinquance, une sanction immédiate se justifiait de manière à
ancrer durablement les limites de l'interdit dans sa conscience.
Enfin, elle n'est pas simplement ajoutée à la peine pécuniaire
prononcée avec sursis et conserve un caractère accessoire par rapport à
cette dernière. Quant au montant du jour-amende, il correspond
parfaitement à la situation financière concrète de H.________ figurant en
page 39 du jugement attaqué.
2.4Enfin, le grief d'une inégalité de traitement par rapport à la
peine infligée à J.________ ne résiste pas à l'examen.
En l'espèce, J.________ a été condamné pour acceptation d'un
avantage et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, alors que le
recourant s'est rendu coupable seulement d'octroi d'un avantage.
Le recourant fait grand cas de la trop faible différence existant,
selon lui, entre la peine cumulée de 300 jours-amende prononcée à son
encontre et celle de quinze mois infligée à J..
Si H. n'exerce pas de fonction publique et ne répond
pas du concours d'infractions, il a en revanche commis une infraction
exactement identique à celle de son comparse puisque l'art. 322
quinquies
CP
est le pendant de l'art. 322
sexies
CP. Tandis que l'art. 322
quinquies
CP
réprime celui qui octroie l'avantage, l'art. 322
sexies
CP punit celui qui le
reçoit. Il a contesté les faits, ce qui dénote, même si le jugement de
-
45 -
première instance ne le mentionne pas expressément, qu'il n'a pas pris
conscience de sa faute.
Dans ces circonstances, le tribunal n'a commis aucune
inégalité de traitement dans la fixation des peines, celle du recourant
étant au demeurant inférieure à celle de son coaccusé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait dire que
l’égalité de traitement dans la fixation de la peine aurait été violée pour le
motif que la différence entre les deux peines est trop peu importante.
L'écart entre les peines prononcées n'est au reste pas tel que le tribunal
doive se voir reprocher un abus de son large pouvoir d'appréciation en ce
domaine.
Enfin, le recourant soutient vainement, afin de contester
l'application de l'art. 42 al. 4 CP, qu'il est déjà sanctionné par la perte de
115'000 francs. En procédant ainsi, il mélange ce qui relève de la fixation
de la peine et ce qui résulte d'une prestation qu'il a effectuée en exécution
d'un contrat qui s'est révélé être un élément constitutif de l'infraction.
3.Le recourant conteste, à l'issue des moyens invoqués pour
contester la quotité de la peine et l'application de l'art. 42 al. 4 CP, la
nullité du contrat de prêt ainsi que la confiscation de la cédule
hypothécaire.
Il suffit de renvoyer à la motivation déjà exposée ci-dessus (cf.
supra c. B/III/3.2.1 et 3.2.3), tout en précisant que si la nullité du contrat
cause une perte de 115'000 fr. à H., l'équité n'est pas violée dans
la mesure où J. a été condamné au paiement d'une créance
compensatrice. Quant à la cédule hypothécaire, si elle n'était pas
confisquée, le recourant aurait ainsi une créance contre J.________ sans
que cela soit justifié.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
-
46 -
D.Recours de C.________
I.C.________ a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme.
En l'espèce, on examinera en premier lieu les moyens de nullité.
II.Recours en nullité
1.La recourante soutient que l'état de fait retenu par les
premiers juges est incomplet et qu'ils en ont tiré des conséquences
totalement opposées à la volonté des parties, qui n'a jamais été de
concevoir un dessous de table. Selon lui, l'élément subjectif de l'infraction
prévue à l'art. 253 CP ferait défaut.
Dans le cadre d'un recours en nullité, il appartient au
recourant d'indiquer non seulement la norme qui a été violée et le moyen
de l'art. 411 CPP qui fonde l'irrégularité dont il se prévaut, mais aussi de
désigner sur quel point du jugement ou sur quel passage de l'état de fait
cette irrégularité opère; il doit décrire les raisons pour lesquelles il estime
qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste (Bersier, op. cit., p.
91).
En l'espèce, l'argumentation de la recourante à l'appui de son
recours en nullité ne révèle pas clairement en quoi consistent les
différentes violations de la loi invoquées et son exposé s'apparente
davantage à une longue plaidoirie qu'à un mémoire de recours au sens de
l'art. 425 CPP. Dans la mesure où elle ne se réfère pas à un passage précis
du jugement pour se prévaloir de l'irrégularité dénoncée, où elle se fonde
sur les dépositions de témoins entendus à l'audience qui n'ont pas été
protocolées, ou sur des éléments ne figurant pas au dossier, ou encore
lorsqu'elle donne sa propre version des faits sans démontrer en quoi
-
47 -
l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal serait entachée
d'arbitraire, ses moyens sont irrecevables (Bersier, op. cit., p. 91).
Dans le cas présent, le tribunal a considéré que la convention
datée du 1
er
octobre 2005 s'offrait à une interprétation littérale de la
volonté des parties et que celle-ci était corroborée par les déclarations de
C.________ du 27 novembre 2007, qui lient les mensualités à la vente
immobilière (jgt., p. 35). La recourante ne discute pas ces éléments, se
bornant à présenter sa propre appréciation des faits et les déclarations qui
l'arrangent, dans une démarche de nature appellatoire, partant
irrecevable. Force est de constater que le tribunal a tranché, sans que son
appréciation n’apparaisse arbitraire, manifestement insoutenable ou
dénotant un abus de son pouvoir d'appréciation. Il s'est forgé une
conviction d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique dans le
contexte des circonstances de fait de la présente espèce.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.L’argument soulevé par C.________ présuppose l’admission de
ses moyens de nullité, la prénommée prétendant en effet elle-même se
fonder sur les moyens invoqués dans son recours en nullité. Or, dès lors
que les moyens de nullité ont été rejetés, c’est en vain qu'elle invoque une
mauvaise application de l’art. 253 CP.
Pour le surplus, la recourante n'invoque pas d'autre moyen à
l'appui de sa conclusion en acquittement. A juste titre, car les faits retenus
sont bien constitutifs de l'infraction retenue.
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48 -
E.Conclusion
En définitive, les recours formés par J., H. et
C.________ doivent être rejetés et le jugement confirmé.
Conformément à l’art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième
instance seront mis par moitié à la charge de J., par un tiers à la
charge de H. et par un sixième à la charge de C..
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours de H., J.________ et C.________ sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 5'590 fr. (cinq mille cinq
cent nonante francs), sont mis à la charge des recourants à
raison de la moitié à la charge de J., soit 2'795 fr. (deux
mille sept cent nonante-cinq francs), un tiers à la charge de
H., soit 1'863 fr. 35 (mille huit cent soixante-trois
francs trente-cinq) et un sixième à la charge de C.________, soit
931 fr. 65 (neuf cent trente et un francs soixante-cinq).
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49 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Fox, avocat (pour H.),
-Me Jacques Michod, avocat (pour J.),
-Me Marcel Heider, avocat (pour C.________),
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour la Commune de [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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50 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :