603
TRIBUNAL CANTONAL
443
AP09.005276-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
15 avril 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2009, le Juge d’application des peines
a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et a laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par arrêt du 2 mars 2006, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a, notamment, condamné B.________, pour lésions
corporelles graves, vol qualifié, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
recel, injure, opposition aux actes de l'autorité, violation grave des règles
de la circulation, ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, à une peine privative de liberté de
quatre ans et demi, sous déduction de 324 jours de détention préventive.
Cet arrêt est entré en force.
2.Le condamné, né en 1970, ressortissant de Serbie et
Monténégro, a exécuté sa peine depuis le 19 janvier 2006. Il a purgé en
outre un solde de peine privative de liberté d'un an, huit mois et deux
jours issu de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 10
avril 2002 par la Commission de libération, selon décision du 27 avril 2006
de cette même autorité.
Ayant été détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe
(EPO) jusqu'au 15 janvier 2009 et, depuis lors, à la Maison Le Vallon, à
Vandoeuvres GE, il est éligible pour la libération conditionnelle à partir du
11 avril 2009.
La direction des EPO et celle de la Maison Le Vallon ont fait
état d'un comportement globalement satisfaisant du condamné. Le 3 mars
2009, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des
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peines d'une proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle à
compter du jour où le condamné pourra être expulsé, mais au plus tôt dès
le 11 avril suivant. Le 31 mars suivant, le Ministère public a également
émis un préavis favorable à la libération conditionnelle.
3.Entendu par le Juge d'application des peines le 16 mars 2009,
le condamné a reconnu les faits ayant constitué l'objet de la répression
pénale, mais n'a admis qu'en partie la gravité de ses comportements
délictueux, dont il reportait partiellement la responsabilité sur des tiers. Il
a exprimé la volonté de s'établir en France, où son épouse a un
appartement, et de travailler comme poseur de faux plafonds.
Le condamné a toutefois profité d'un congé de 96 heures qui
lui avait été octroyé dès le 9 avril 2009 pour se soustraire à l'exécution de
ses peines. Il doit donc être considéré comme évadé depuis le 13 avril
suivant.
4.En droit, le juge d'application des peines a d'abord considéré
que le comportement du condamné pendant sa détention, soit son
évasion, s'opposait à la libération conditionnelle. Ensuite, et par
surabondance, il a retenu que l'intéressé faisait fi des exigences légales
posées par la France quant à l'établissement sur son territoire. Le juge a
ainsi estimé que le risque de réitération apparaissait important dans le cas
d'espèce. L'ensemble des circonstances a conduit le premier juge, à poser
un pronostic défavorable.
5.Le jugement a été notifié au condamné le 25 octobre 2010
seulement.
C.En temps utile, B.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme
en ce sens que la libération conditionnelle lui est octroyée.
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E n d r o i t :
1.Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le
droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission
d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les
décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26
de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-
après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur
l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
1.3Dans ses conclusions en réforme, le recourant se plaint d'une
violation de l'art. 86 CP. Il reproche notamment au premier juge d'avoir
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excédé son pouvoir d'appréciation en écartant les préavis favorables, mais
en retenant essentiellement son évasion et des éléments issus de son
audition, tenus par le magistrat pour défavorables.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic
quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non
défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n°
4a ad art. 38 CP; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 360 et les références citées). Tant l'ancien
droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères
déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une
appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires
du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement
par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté,
des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné
vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération
conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). Si
un refus de la libération conditionnelle au seul motif que les antécédents
du condamné suscitent des doutes n’est pas admissible (ATF 133 IV 201,
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spéc. c. 3), ces antécédents n’en constituent pas moins un élément
d’appréciation important qu’il y a lieu de mettre en en parallèle avec les
autres critères d’appréciation.
En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à
toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si
l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération
le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais
également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT
1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les
arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in
BJP 2003, 38 n° 348).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
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qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste
applicable sous l'égide du nouveau droit (CASS, 21 juillet 2008, n° 282).
2.2En l'espèce, le recourant est éligible à la libération
conditionnelle depuis le 11 avril 2009. Le Juge d'application des peines a
considéré que, vu le comportement du recourant en prison, tenu pour
mauvais en raison de son évasion, un pronostic défavorable devait être
posé. A cet élément s'ajoutent, toujours selon le juge,le déni partiel du
condamné et l'inconsistance de ses projets professionnels en France.
2.3La seule question litigieuse est celle de savoir si les conditions
d'une libération conditionnelle sont réalisées au sens de l'art. 86 al. 1 CP. Il
doit être déterminé si le condamné s'est bien comporté lors de sa
détention et si un pronostic non défavorable peut être posé quant à son
comportement futur en liberté.
a)Il doit d'abord être déterminé si le comportement de
l'intéressé en prison s'oppose à une libération conditionnelle.
A cet égard, le recourant fait valoir que son évasion ne saurait
en tant que telle exclure une telle libération. Il se réfère à l'arrêt publié
aux ATF 119 IV 5, spéc. p. 7, qui dispose notamment ce qui suit : "Seuls
peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au
pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au
fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de
protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le
personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent
en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique
ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances
toxiques, etc.). Si les comportements reprochés au détenu n'atteignent
pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération
conditionnelle, ils peuvent encore être pris en considération dans
l'établissement du pronostic" (c. 1.a/bb).
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Dans le cas qui lui était soumis, la juridiction fédérale a
considéré que la gravité des atteintes du recourant à l'ordre pénitentiaire
ne dispensait pas pour autant l'autorité cantonale d'indiquer de manière
circonstanciée les motifs qui justifiaient sa décision et qu'il incombait
notamment à celle-ci de prendre en compte l'évolution positive et
ininterrompue du condamné pendant les quatre dernières années de sa
détention (c. 3a).
b)Dans le cas particulier, l'évasion du recourant et sa
disparition à l'étranger empêchent de considérer qu'il s'était bien
comporté durant toute sa détention, même si son comportement avait été
adéquat avant le mois d'avril 2009. Cela étant, conformément à l'arrêt
fédéral précité, l'évasion de l'intéressé ne constitue pas un élément
dirimant en sa défaveur. Bien plutôt, son comportement antérieur à son
évasion doit également être pris en compte, tout comme le comportement
du condamné postérieur à la dernière évasion l'avait aussi été par la
juridiction fédérale dans l'arrêt précité.
Il s'agit donc d'examiner si un pronostic non défavorable peut
être émis.
Le recourant a été condamné pour des infractions graves,
notamment contre l'intégrité corporelle. Il avait en outre fait l'objet d'une
révocation de libération conditionnelle d'une condamnation antérieure.
Ces éléments commandent une appréciation relativement restrictive du
risque de réitération.
Le premier juge a d’abord relevé, sur la base de l'audition du
condamné, que le recourant n'avait admis qu'en partie la gravité de ses
comportements délictueux, dont il reportait partiellement la responsabilité
sur des tiers. Compte tenu en outre de l'évasion, on ne peut parler
d'amendement. Cet élément est en défaveur de la libération
conditionnelle.
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c)Le juge a ensuite constaté que l'intéressé souhaitait
s'installer en France en faisant fi des conditions posées par le droit de cet
Etat. Au surplus, l'évasion a eu lieu moins d'un mois après les propos en
question, alors que la procédure d'examen des conditions de la libération
conditionnelle était pendante. Le condamné avait été informé notamment
du préavis de l'OEP et de la condition dont pourrait être assortie sa
libération conditionnelle, à savoir son expulsion. En s'évadant, il s'est ainsi
soustrait à une possible mesure d'expulsion, à laquelle il n'avait à
l'évidence nulle intention de se soumettre. Il s'agit d'un élément
supplémentaire en défaveur de la libération conditionnelle.
2.4Pour le surplus, le motif invoqué selon lequel le recourant se
serait bien comporté depuis son évasion en travaillant dans le domaine
familial au Kosovo avant d'être arrêté en Albanie le 31 juillet 2010 n'est
d'aucune pertinence. D'abord, la situation déterminante est celle au
moment où le prononcé a été rendu. Ensuite, le comportement ultérieur
de l'intéressé au Kosovo est invérifiable.
2.5L'attitude du condamné, rapprochée de la nature des
infractions réprimées, et ses projets d'avenir défaillants établissent ainsi
un risque de réitération particulièrement important. Il s'ensuit que ces
éléments permettent de poser un pronostic sur l'avenir du recourant, qui
plus est de tenir ce pronostic pour défavorable en l'état.
2.6Cela étant, le juge doit enfin se poser la question de savoir si
la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite,
ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que ne le ferait
l'exécution complète de la peine. En l'espèce, la règle de conduite pourrait
prendre la forme
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d'une mesure d'expulsion, comme l'avait du reste proposé l'OEP (cf. BJP
2003, 38 n° 348, précité au c. 2.1 ci-dessus).
Ainsi qu'on l'a vu, les projets professionnels du recourant sont
inconsistants, du seul fait qu'ils font fi des exigences posées par l'ordre
juridique français.
Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets
futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération
conditionnelle, même assortie de règles de conduite, le risque de
réitération ne sera pas réduit par une libération anticipée.
Dès lors, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines
a refusé la libération conditionnelle au condamné.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat (pour B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Maison Le Vallon, Vandoeuvres,
-Service de la population (05.01.1970),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : peine
privative de liberté/16817/CPB/st),
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :