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TRIBUNAL CANTONAL
441
PE09.23600-JGA/LCT/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Battistolo
Greffier :MmeRouiller
Art. 123 ch. 1, 126 al.1, 186 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ contre le jugement rendu
le 7 octobre 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye
et du Nord Vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
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de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause,
conformément à l’art. 415 al. 1 CPP, ainsi qu'en nullité.
La déclaration de recours (du 12 octobre 2010) a été déposée
dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
conformément à l’art. 424 CPP. Consigné le 28 octobre 2010 à l'adresse de
l'autorité qui a statué le recours a été déposé dans le délai de dix jours
prévu par l’art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient en outre la désignation
du jugement attaqué, des conclusions, ainsi que des motifs à l’appui de
celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425 CPP.
Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés
et signés par le conseil de la recourante (art. 426 CPP), lequel est au
bénéfice d’une procuration de sa mandante. Le recours est par
conséquent recevable.
2.Le recours de A.Z.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, même relatifs, dans la mesure où l’admission
éventuelle du recours sur ces points pourrait conduire la cour de céans à
modifier l’état de fait sur la base duquel il conviendrait de raisonner pour
statuer sur le recours en réforme.
I.Recours en nullité
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1.Invoquant l'art. 411 litt. i CPP, A.Z.________ prétend que le
premier juge ne pouvait pas, sauf à faire preuve d'arbitraire, retenir les
lésions corporelles simples à son encontre pour les événements qui se
sont déroulés le dimanche 11 octobre 2010.
On rappellera en premier lieu que le moyen de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd. Bâle 2008, n. 8.1 ad
art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, no 504; CCASS., 14 septembre
2000, no 494; JT 1999 III 83, c. 6b). Le recours en nullité ne doit pas
permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 9
mars 1999, no 249; JT 1991 III 45).
L'art. 411 let. i CPP ne peut être invoqué que lorsque le juge a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de
manière arbitraire. Il n'est pas arbitraire d'écarter certaines
déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient donc
au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il
attaque. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si le juge s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou
a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas
déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée
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(CCASS, 9 mars 1999, précité; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De plus, le moyen pris de l’art. 411 let. i CPP ne fait pas de
n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il
suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, soit un doute
raisonnable et non pas un simple doute théorique ou philosophique (Bovay
et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83 ; JT 1991 III
45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu
aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on
ne peut que s’en référer à son appréciation (CCASS., Dezarsens, 18
octobre 1978, cité par Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne
suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour
également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c.
3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83).
En l'espèce, le premier juge retient à juste titre que la
recourante a blessé le plaignant. Il se base sur les lésions établies par le
certificat médical produit par la victime et sur l'enregistrement de l'appel
téléphonique qui relève que l'accusée se trouvait sur les lieux lorsque
B.Z.________ a appelé la police. Cet enregistrement montre que l'entrevue
se passait mal et était conflictuelle. Elle permet d'écarter la version des
faits exposée par la recourante, selon laquelle c'est le plaignant,
éventuellement avec l'aide d'un tiers, qui se serait infligé les coups et les
blessures constatées dans le certificat médical. Au reste, ladite version ne
repose sur aucune pièce du dossier. En outre, on ne voit pas en quoi le fait
d'avoir vécu un accouchement récent et difficile, et de porter sa fille dans
ses bras, aurait empêché l'accusée d'agresser son ex-époux. Il apparaît au
contraire possible qu'au vu des tensions existant au sein du couple et de
l'énervement dans lequel l'accusée se trouvait au moment des faits, elle
ait trouvé la force de frapper le plaignant.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a
aucun doute concret et raisonnable sur le déroulement des événements
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du 11 octobre 2009. Les éléments au dossier rappelés ci-dessus ont
permis au juge de police de tenir pour crédibles les déclarations du
plaignant, ce qui n'est pas critiquable. Il a donc été constaté à juste titre et
sans arbitraire que l'intéressée est l'auteur des lésions corporelles simples
pour lesquelles elle a été renvoyée.
Ce moyen étant mal fondé, il doit être rejeté et, avec lui,
l’entier du recours en nullité de A.Z.________.
II.Recours en réforme
1.Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée
par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas
en l'espèce.
2.La recourante considère que le sursis aurait dû lui être
octroyé, compte tenu des circonstances dans lesquelles a eu lieu le
comportement incriminé.
a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
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caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre
suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est
la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine).
Il convient également de préciser que pour poser le
pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur
des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend
pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré
à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le
juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d'autres qui sont pertinents. (TF 6B_ 844/2009 du 21
décembre 2009 c. 1.1.3 et la jurisprudence citée).
A.Z.________ estime que le premier juge aurait dû lui infliger
une peine avec sursis en tenant compte du fait qu'elle était déchirée
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depuis de longs mois par de violents conflits avec le plaignant, qui la
privait, en outre, de l'exercice de son droit de visite sur l'enfant O..
Or ces circonstances ont déjà été prises en compte à la décharge de
l'accusée. De plus, les difficultés conjugales, même si elles étaient vives,
n'autorisaient pas la recourante à commettre des actes pénalement
répréhensibles. En tout état de cause, l'argument fondé sur les
circonstances entourant la commission de l'infraction n'est pas pertinent
pour examiner la question de l'octroi du sursis. A cet égard, seul le
pronostic est déterminant. In casu, le tribunal de première instance relève
pertinemment que d'après le casier judiciaire de la recourante, celle-ci a
déjà commis à d'autres reprises des infractions de même nature, ce
qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Les faits reprochés à cette dernière ne
sont donc ni accidentels, ni ponctuels, de sorte que le tribunal pouvait
tenir la récidive pour spéciale et considérer que le pronostic était
défavorable. Les conditions de l'octroi du sursis prévues à l'art. 42 CP
n'étant pas réalisées, la peine ferme prononcée doit être confirmée.
Mal fondé, le recours en réforme de A.Z. ne peut
qu’être rejeté.