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TRIBUNAL CANTONAL
440
AP10.002841-SPG
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 56 al. 6, 62c al. 1 CP; 26 al. 1, 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
5 octobre 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2010, le Juge d'application des
peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par
jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de [...] du 15
septembre 2009 à l’endroit de T.________ (I) et a ordonné l’exécution des
peines privatives de liberté de :
• 30 mois, selon jugement précité, sous déduction de 472 jours de
détention avant jugement et de 94 jours correspondant au
placement à la P.,
• 3 mois, sous déduction de 8 jours de détention préventive, selon
ordonnance du juge d’instruction d’arrondissement de l’Est vaudois
du 24 novembre 2005,
• 24 mois, selon jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement
de Lausanne du 5 mars 2007, sous déduction de 367 jours de
détention préventive et 57 jours de privation de liberté avant et
après jugement correspondant au placement à la C.,
• 60 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 60 jours
amende prononcée le 10 octobre 2007 par le juge d’instruction de
Fribourg (II).
Il a mis les frais de sa décision, par 4’988 fr. 75, (quatre mille
neuf cent huitante- huit francs et septante-cinq centimes), à la charge de
T.________ (III).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l' [...] a condamné T.________, pour vol en bande et
par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile,
soustraction de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur
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les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction
de 472 jours de détention avant jugement, dont 192 jours, entre le 24
novembre 2008 et le 7 juillet 2009, à la [...]. Il a ordonné le placement de
l'intéressé à la P.________ dès le 22 septembre 2009, respectant ainsi la
volonté de celui-ci de poursuivre ses efforts pour se libérer de son
addiction à la cocaïne (cf. p. 37 du jugement précité).
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considéré comme étant en fugue entre les 28 et 29 janvier 2010 (retour à
17h00); il avait quitté l’institution pour aller, selon lui, réfléchir chez sa
copine à la proposition d’accepter une nouvelle phase de protection de
trois semaines. Durant la soirée du 29 janvier 2010, T.________ est sorti
sans avoir été autorisé, ce qui a été signalé par d'autres résidents. A la
même période, la Fondation a déploré la perte d’un passe. Enfin, les
casiers d’un vestiaire auraient été fracturés à l’occasion d’une excursion à
[...]. Ces derniers éléments, mis par d’autres résidents au compte de
l’intéressé, n’ont toutefois pas été prouvés; ils n'ont pas non plus donné
lieu à des dépôts de plaintes.
Interpellé, l'accusé a contesté en bloc tous ces reproches, à
l’exception de la prise d’urine trafiquée du 26 janvier 2010, des
consommations du 29 janvier 2010 et de l’introduction - non
intentionnelle, selon ses dires - d’une arme dans les locaux de la
fondation.
Selon la conseillère socio-pédagogique B., un retour de
T. à la Fondation ne pouvait pas être envisagé avant le début du
mois d'août 2010.
T.________ a bénéficié d’un premier entretien de pré-admission
avec B.________ le 16 mars 2010; il a été revu le 19 mars suivant pour être
entendu au sujet de ses motivations et pour que lui soient exposées les
conditions d’un retour dans l’institution. Le 29 juillet 2010, un dernier
entretien a eu lieu afin de mettre en place la suite du séjour à la
Fondation. L’intéressé n'a toutefois pas réintégré la P.________ au mois
d'août 2010, comme prévu. Il a fait reporter cette admission au 1
er
octobre
2010, pour se donner le temps de régler la situation à l’extérieur (cf.
courrier de l'institution du 3 août 2010).
D'après une communication du juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, l’intéressé a été placé en détention
préventive depuis le 5 août 2010, pour des infractions aux 139 al. 1 et 186
CP, 91 al. 2 et 95 ch. 2 LCR, ainsi que 19a ch. 1 et 19 ch. 1 à 4 LStup. En
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outre, des renseignements complémentaires fournis quelques jours plus
tard, le 2 septembre 2010, il ressort qu'une enquête était en cours et que
l’intéressé allait faire l'objet d’une ordonnance de renvoi.
Entendu pour la troisième fois le 1
er
septembre 2010,
T.________ admet avoir replongé dans ses consommations en juillet et août
2010 et avoir commis un vol pour rembourser une dette de drogue.
Concernant sa réadmission à la Fondation, il confirme que l’institution
était disposée à le reprendre dès le début du mois d'août et que c’est bien
lui qui a négocié un retour au 1
er
octobre 2010 pour trouver un logement
où habiter avec son amie.
Interpellé, T.________ a confirmé son intention de reprendre le
traitement institutionnel interrompu et a conclu au maintien de ladite
mesure tandis que le Ministère Public a conclu à la levée de la mesure et à
l'exécution du solde de la peine.
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institutionnel utile à son amendement. Ayant reproduit pour la troisième
fois le même schéma, il a mis à mal la confiance que l'on pouvait avoir
dans ses capacités à s’inscrire durablement dans le soin de son addiction.
Le juge d'application des peines a donc considéré qu'en l'état de la cause,
la reprise du traitement était vouée à l’échec et qu'il convenait de lever
une nouvelle fois le traitement institutionnel que T.________ avait mis
fautivement et trop rapidement en échec. Cela étant, les peines
suspendues au profit dudit traitement devaient être exécutées- sous
déduction des jours assimilables à de la privation de liberté passés à la
Fondation- dès lors qu'un traitement ambulatoire se révèlait insuffisant
pour atteindre les objectifs initiaux de la mesure. En outre, le pronostic
étant défavorable s'agissant du comportement futur de l'accusé, le sursis,
n'était pas envisageable. Ne l'était guère davantage, pour les mêmes
raisons, la libération conditionnelle, dont les conditions n'étaient, au
demeurant, pas réunies.
C.En temps utile, T.________ recouru contre ce dernier jugement
en concluant à sa réforme en ce sens que la mesure n'est pas levée, les
frais étant laissés à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (loi fédérale du 4 juillet
2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve
des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le
refus de la libération conditionnelle (let. a), ainsi que pour lever le
traitement institutionnel et faire exécuter une peine ou un solde de peine
(art. 28 al. 4 let. c LEP).
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b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions
étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Elle dispose ainsi d’un
large pouvoir d’appréciation.
2.En bref, le recourant se prévaut du fait que la Fondation serait
prête à l'accueillir, raison pour laquelle, il s'oppose à la levée de cette
mesure (cf. p. 3 de son recours).
a) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), une mesure dont les conditions ne sont plus
remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre
à détourner l'auteur de la commission d’autres infractions en relation avec
son addiction (art. 60 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique
institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une
chance de succès. Au contraire de l'internement, qui consiste
principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration
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des facteurs inhérents à l'intéressé. Le maintien d’une mesure
thérapeutique institutionnelle suppose donc que le traitement médical, et
non pas la privation de liberté qui lui est associée, conserve une chance de
succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure
thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que
la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de
commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le
risque de récidive par le traitement de l’intéressé, mais uniquement par la
neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement,
mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP.
Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement.
Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et
surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement
lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer
l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans
la société. En revanche, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une
amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la
mesure (TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1 et la doctrine citée).
Ainsi, l’art. 62c al. 1 let. a CP prévoit la levée de la mesure si
son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. Pour qu’une mesure
soit considérée comme vouée à l’échec, il faut qu’elle soit définitivement
inopérante. Une simple crise de l’intéressé ne suffit pas. Si le
comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de
départ pour l’interruption de la mesure, il doit néanmoins être examiné
avec prudence. En effet, dans l’hypothèse d’une mesure thérapeutique
pour une personne dépendante, les rechutes font partie des signes
cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution de la
mesure ne saurait, à elle seule, constituer une indication d’échec de la
mesure. D’une manière générale, la jurisprudence admet la levée d’une
mesure de manière plutôt restrictive (Roth/Thalmann, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 2-3 ad art. 62c CP ; Heer, op. cit., n.
18-19 ad art. 62c CP).
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b) En l'espèce, au vu des éléments au dossier, le juge
d’application des peines a constaté à juste titre que la poursuite du
traitement thérapeutique institutionnel entrepris à la P.________ était
vouée à l’échec, comme on va le voir ci-après.
Il apparaît, en effet, que T.________ a maintes fois récidivé.
Ainsi, aux condamnations de 2004, 2005 et 2007, s’ajoute celle, de 30
mois, prononcée en septembre 2009. De surcroît, une nouvelle enquête
est en cours pour des faits en lien avec sa consommation de stupéfiants
commis en juillet et août 2010. A cette période (août 2010), T.________
était d'ailleurs en détention préventive dans le cadre de cette nouvelle
affaire, pour laquelle il fera l'objet d'une ordonnance de renvoi.
Un premier traitement institutionnel a échoué en 2007 en
raison de menaces et d’un refus de travailler. Les négociations en vue
d’une réadmission ont échoué en raison du refus du recourant de remettre
en cause un engagement comme barman dans un night-club. Un nouvel
échec a été constaté en 2008. Alors que le recourant était sous le coup
d’une affaire pénale portant sur de très nombreux délits, l’exposant à une
peine conséquente (celle de 30 mois prononcée en septembre 2009), la
[...] a mis fin au placement en raison d’une compliance insuffisante, et
d’une consommation persistante de cocaïne (cf. le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...] le 15 septembre 2009,
p. 37, milieu de la page).
Dans son jugement précité, le Tribunal correctionnel qui a
ordonné un nouveau traitement institutionnel en septembre 2009 ne l’a
pas fait sans les plus grandes réserves; il a finalement ordonné un
nouveau traitement uniquement dans l’espoir de voir le recourant guérir
des causes de sa délinquance. Or cet espoir est demeuré vain. En effet,
après 94 jours seulement, le séjour à l T.________a dû être interrompu du
fait des graves manquements de l'intéressé (introduction d’une arme dans
l’institution, prise d’urine positive, soustraction à la prise d’urine et fugue).
De plus, alors qu’il était en négociation avec la Fondation en vue d’un
nouveau séjour, le recourant a commis de nouveaux délits, ce qui l'a
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empêché de réintégrer cette institution en août 2010, comme cela avait
été convenu.
Ainsi, on se trouve, après de nombreux traitements, bien au-
delà de la petite rechute occasionnelle. Les échecs sont fréquents et
nombreux. Il en est de même pour la consommation de cocaïne,
l'intéressé ayant lui-même avoué avoir replongé en juillet et en août 2010.
En l'état, il apparaît donc clairement que l'intéressé n'est pas
en mesure de respecter un cadre institutionnel et une obligation
d’abstinence. Ainsi, la décision du juge d'application des peines de lever la
mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en exécution du
jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...] du 15
septembre 2009, n'apparaît pas critiquable. Dans ce contexte, le fait que
la Fondation soit prête à héberger le recourant si le placement
institutionnel devait être maintenu, n'est guère décisif.
c) Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'474 fr. 20 (mille quatre
cent septante-quatre francs et vingt centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20
(quatre cents huitante-quatre francs et vingt centimes), sont
mis à la charge du recourant T.________.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Mangold (pour T.________ASI,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/MES/36019/VB),
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M. le Juge d'instruction d'arrondissement (PE10.019235-ADY),
-Mme la Juge d’application des peines,
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-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :