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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.016115-MYO/HRP/MHI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 157 al. 3, 163 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le
jugement rendu le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre la
recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mai 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré M.________ des chefs
d'accusation de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de
fait et de dommages à la propriété (I), a constaté qu'M.________ s'était
rendue coupable d'injure, mais l'a exemptée de toute peine (II), a donné
acte à C.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'M.________ (III), a
alloué à C.________ une participation à ses frais de justice arrêtée à 300 fr.
(IV) et a mis une partie des frais de justice, par 550 fr., à la charge
d'M., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusée M., née en 1944, est retraitée.
Le 14 juin 2009, à Grandvaux, une dispute a opposé l'accusée
à sa voisine C.________ au sujet du comportement du chien de celle-ci.
M.________ l'aurait insultée, en français et en portugais, lui disant entre
autres d'"aller se faire foutre" et qu'elle était folle. Par la suite, elle lui
aurait asséné un coup au visage au moyen, vraisemblablement, d'un petit
tapis, ce qui aurait provoqué la chute des lunettes de la victime. Alors que
C.________ la repoussait, l'accusée l'aurait acculée contre un mur, contre
lequel la victime se serait tapée le coude. M.________ a mis fin à ses
agissements après que la victime lui eut à plusieurs reprises demandé
d'arrêter. Elle a quitté les lieux en la couvrant d'insultes indéterminées,
qu'elle aurait ponctuées d'un bras d'honneur. Peu après, depuis son
balcon, l'accusée aurait derechef fait un bras d'honneur à sa voisine.
C.________ a déposé plainte. Comparaissant assistée d'un
conseil de choix, elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 800 fr. au
titre du remplacement d'un verre de lunette et de 500 fr. au tire
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d'indemnité pour tort moral. Elle a indiqué avoir souffert moralement de
l'agression, ajoutant qu'elle avait même dû quitter l'immeuble, dans lequel
elle avait acquis un appartement. La plaignante souffre de dépression.
Une contusion du coude gauche avec tuméfaction et hématome ainsi que
des griffures à l'avant-bras gauche ont été constatées par avis médical du
14 juin 2009.
L'accusée n'a admis qu'avoir tenu les propos ci-dessus,
précisant toutefois que c'était la plaignante qui avait pris l'initiative de
l'altercation verbale en la traitant de "Portugaise de merde" et en lui
disant d'"aller se faire foutre".
2.Appréciant les faits de la cause, le premier juge a d'abord
considéré que l'accusée n'avait fait que répliquer immédiatement à des
injures de la plaignante, d'où son exemption de toute peine. Il a retenu
ensuite que l'origine des lésions constatées sur la personne de la
plaignante n'était pas établie. Pour ce qui est du verre de lunettes de la
plaignante, il a été donné acte à C.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de l'accusée. S'agissant des dépens pénaux, une participation
aux frais de conseil de la plaignante, qualifiée de modeste, a été mise à la
charge de l'accusée pour le motif que celle-ci n'avait été condamnée que
pour injure, étant libérée de la majeure partie des chefs d'accusation. De
même une partie des frais de justice, arrêtée à 550 fr., a été mise à sa
charge.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité, concluant implicitement, à sa réforme en ce sens qu'aucuns frais
de première instance ne sont mis à sa charge et qu'elle n'est pas débitrice
de l'intimée de la somme de 300 fr.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 415 al. 2 CPP, la voie du recours en réforme est
ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant les
frais et dépens.
2.La recourante conclut d'abord à la réforme du jugement en ce
sens qu'aucuns frais ne sont mis à sa charge.
a)Aux termes de l'art. 157 al. 1 CPP, en règle générale, si le
prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais.
L'art. 157 al. 3 CPP dispose que, lorsque l'équité l'exige, le juge peut
astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement,
notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines des infractions
retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi.
b)En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'une déclaration de
culpabilité pour l'infraction d'injure, même s'il a été renoncé à toute peine.
Elle a, pour le reste, été libérée des autres chefs d'accusation. Ce cas de
figure n'est, à défaut d'acquittement, pas celui visé par l'art. 158 CPP,
mais bien plutôt celui régi par l'art. 157 CPP. C'est ainsi à bon droit que le
premier juge a mis une partie des frais de justice à sa charge, compte
tenu de la mesure dans laquelle elle avait été libérée. La quotité des frais
n'est au surplus pas contestée en elle-même. Cette conclusion doit dès
lors être rejetée.
3.a)La recourante conteste ensuite devoir la somme de 300 fr. à
l'intimée. C'est à tort qu'elle impute la participation aux dépens pénaux de
l'intimée mise à sa charge au remboursement du verre de lunettes dont le
bris a été allégué. En effet, la somme en question a été allouée
exclusivement au titre de dépens pénaux, soit de participation aux frais de
conseil de la plaignante. Néanmoins, la recourante conteste le principe
même de la mise à sa charge de dépens, indépendamment de la cause de
l'obligation. Saisie, comme en l'espèce, d'un recours en réforme, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). Partant, cette
conclusion du recours doit être interprétée comme tendant à ce qu'aucuns
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dépens pénaux ne soient alloués à l'intimée. Il y a donc lieu d'examiner le
moyen sous l'angle de l'art. 163 CPP.
b)L'art. 163 al. 1 CPP prévoit que les dépens comprennent les
honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a
assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au
procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre
partie, sauf au Ministère public. D'après l'art. 163 al. 2, seconde phrase,
CPP, les règles concernant les frais sont applicables par analogie.
c)L'octroi de dépens pénaux au plaignant est en principe
possible même lorsque l'accusé, déclaré coupable, est exempté de toute
peine. En effet, des dépens peuvent être alloués aussi en cas
d'acquittement (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 4.1 et 4.3 ad art. 163
CPP).
Encore faut-il, toutefois, que le plaignant ait un intérêt civil au
procès et qu'il existe un rapport entre l'infraction à l'origine de la
condamnation (ou de la déclaration du culpabilité) de l'accusé et
l'intervention de la partie civile au procès pénal (op. cit., n. 4.2). En
l'espèce, une participation aux frais de conseil de la plaignante, qualifiée
de modeste, a été mise à la charge de l'accusée pour le motif que celle-ci
n'avait été déclarée coupable que d'injure, étant libérée de la majeure
partie des chefs d'accusation. Or, si la recourante a été exemptée de
peine, c'est précisément pour le motif qu'elle n'avait fait que répliquer
immédiatement à une injure de la plaignante. Cette dernière n'avait donc
pas d'intérêt civil à faire constater par le juge que l'accusée avait
immédiatement riposté à son injure. En d'autres termes, la déclaration de
culpabilité prononcée à l'encontre de la recourante n'implique, dans ces
circonstances, pas le gain du procès pénal par la plaignante. Partant, il n'y
a pas lieu à octroi de dépens pénaux en faveur de celle-ci. Ce moyen du
recours doit donc être admis.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le jugement réformé conformément à ce qui précède.
Vu la mesure dans laquelle la recourante obtient gain de
cause, les frais de deuxième instance sont mis par moitié à sa charge, le
solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
suit :
IV.Supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante
francs), sont mis par moitié, soit 390 fr. (trois cent nonante
francs), à la charge de la recourante, le solde restant à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.,
-Mme C.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :