602
TRIBUNAL CANTONAL
434
PE09.000833-LML/HRP/MPB
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 97 let. a, 158, 163, 411 let. i, 444 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le
jugement rendu le 16 juillet 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre le
recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'S.________ s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l'a condamné à une
peine de 200 heures de travail d'intérêt général (II), a suspendu
l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux
ans (III), a constaté que B.________ s'était rendu coupable de voies de fait
(IV), l'a condamné à une peine de 50 jours de travail d'intérêt général (V),
a dit qu'S.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (VI) et
a donné acte à celui-ci de ses réserves civiles, pour le surplus (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé B., né en 1974, est sans emploi. Il bénéficie
du revenu d'insertion à hauteur de 2'105 fr. 60 par mois. Son casier
judiciaire est vierge.
A Lausanne, le 11 décembre 2008 vers 2 h 35, une bagarre a
opposé les co-accusés B. et S.. Le jugement retient que les
accusés avaient passé la soirée dans un établissement public lausannois,
chacun à une table avec un groupe d'amis. Alors que le serveur avait
déposé des boissons sur la table d'S. et de ses amis, B.________ est
tombé sur cette table, bousculant la concubine de celui-là. A la suite de
circonstances ultérieures, que l'instruction n'a pas permis de déterminer
précisément, les accusés se sont retrouvés devant l'établissement pour en
découdre. Le jugement ne retient pas que l'un aurait contraint l'autre à ce
déplacement. Une altercation s'ensuivit. Lors de celle-ci, B.________ a
poussé S., le faisant chuter à terre et déchirant son chandail. Le
jugement précise que l'intervention de B. sur son co-accusé-ci est
établie, notamment par l'audition de [...] le 23 février 2009 par la police.
-
3 -
Après s'être relevé, S.________ a porté de nombreux coups au visage de
B., qui est à son tour tombé à terre. Il lui a encore asséné moult
coups de pied, notamment au visage. Les deux intéressés étaient
alcoolisés. B. présentait un taux d'alcoolémie de 2,31 o/oo.
Les lésions subies par B.________ ont justifié une consultation le
11 décembre 2008 et ont été établies par avis médical du 15 décembre
suivant. La victime a présenté des séquelles durant plusieurs mois. Un avis
médical du 2 mars 2010 fait état d'une normalisation de son état. A
l'audience, B.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'000 fr. à
titre d'indemnité pour tort moral et de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux.
2.Appréciant les faits de la cause, le premier juge a, s'agissant
de l'accusé B., considéré que, même si sa culpabilité apparaissait
moins importante que celle de son co-accusé, la chronologie des faits ne
permettait pas pour autant d'exclure toute velléité d'en découdre avec
celui-ci, d'où les voies de fait retenues. Pour ce qui est des dépens, le
tribunal de police a considéré que le plaignant n'avait pas justifié de ses
dépens pénaux, de sorte qu'il ne lui en a été donné qu'acte au titre de ses
réserves civiles.
C.En temps utile, B. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté, les
frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat, et à ce que des dépens
pénaux de 1'000 fr. lui sont alloués à la charge d'S..
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est
condamné pour voies de fait, mais exempté de toute peine, une partie des
frais de la cause, inférieure à 1'250 fr., étant mise à sa charge, et à ce que
des dépens pénaux de 1'000 fr. lui sont alloués à la charge d'S..
Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il
est condamné, pour voies de fait, à une peine de travail d'intérêt général
dont la durée est inférieure à 50 heures, une partie des frais de la cause,
inférieure à 1'250 fr., étant mise à sa charge, et à ce que des dépens
-
4 -
pénaux de 1'000 fr. lui sont alloués à la charge d'S.. Plus
subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause
étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.En l’espèce, nonobstant le fait que le recourant n'invoque ses
moyens de nullité qu'à titre très subsidiaire, il convient de les examiner en
premier lieu pour les motifs indiqués au considérant 2b ci-dessus.
L'art. 411 CPP prévoit que le recours en nullité est ouvert en
raison d'irrégularités de procédure postérieures à l'arrêt ou à l'ordonnance
de renvoi, à savoir notamment s'il existe des doutes sur l'existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (let. i).
Lorsque le recours se fonde sur l'art. 411, let. f, g, h, i ou j CPP,
la cour revoit librement les faits dans la mesure où l'état de fait du
jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions, ou
s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis importants (art. 433a
CPP). Lorsque l'examen du dossier et le résultat de l'instruction ordonnée
en vertu de l'art. 433a lui permettent de compléter ou de rectifier l'état de
fait du jugement, la cour de cassation statue elle-même sur l'action
pénale, les conclusions des parties et les frais et dépens (art. 444 al. 2
CPP).
2.Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant excipe de la
présomption d'innocence. Il fait valoir qu'aucun élément au dossier ne
permettait au premier juge de retenir qu'il avait poussé S. et
l'avait fait chuter.
a)A cet égard, le jugement retient que l'intervention de l'accusé
B.________ sur l'accusé S.________, qui a chuté, est établie, notamment par
-
5 -
l'audition de [...] le 23 février 2009 par la police. Le recourant est habilité à
se fonder sur le procès-verbal en question, auquel le jugement se réfère
expressément sans le citer. Le témoin en question, qui n'a du reste pas
assisté au début de la dispute entre les accusés à l'extérieur de
l'établissement, n'a pas décrit les faits retenus par le premier juge, pas
plus qu'aucune déposition recueillie durant l'enquête ne permet d'imputer
au recourant le rôle actif dans la rixe que lui impute le tribunal de police.
En revanche, les lésions corporelles qui lui ont été infligées au plaignant et
leurs séquelles sont établies par avis médicaux; de même, l'accusé
S.________ a admis les faits.
b)Dans la mesure où le recours en nullité est fondé sur l'art. 411
let. i CPP, la cour de céans peut revoir librement les faits (art. 433a CPP,
précité). Comme le recourant a également pris des conclusions en réforme
tendant à son acquittement, la cour de cassation peut statuer elle-même
sur l'action pénale, les conclusions des parties et les frais et dépens (art.
444 al. 2 CPP, précité).
L'état de fait du jugement doit être rectifié en ce sens qu'il
n'est pas établi que le recourant ait poussé son antagoniste ni, partant,
qu'il l'ait fait chuter. Il peut en revanche être retenu qu'il s'était agrippé au
chandail du co-accusé et en avait ce faisant déchiré le tissu.
Il s'agit tout au plus de dommages à la propriété, mais, faute
d'aggravation aux débats, d'un recours du co-accusé S.________ ou du
Ministère public, ce chef d'accusation ne peut pas être retenu, à supposer
que l'élément intentionnel de l'infraction soit réalisé.
Le recourant doit dès lors être libéré du chef d'accusation de
voies de fait. Le jugement entrepris doit donc être réformé dans cette
mesure. Partant, les moyens du recours déduits des art. 54 et 47 CP
deviennent sans objet.
3.Cela étant, il doit être statué sur la conclusion du recours
tendant principalement à ce que les frais de la cause sont laissés à la
-
6 -
charge de l'Etat, subsidiairement à ce que seule une partie des frais,
inférieure à 1'250 fr., est mise à la charge du recourant.
a)Selon l’art. 415 al. 2 CPP, la voie du recours en réforme est
ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant les
frais et dépens.
A teneur de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des
fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou
partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
b)Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin
2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de
dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet
égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant
(ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon
générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique,
appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou
non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule
commission de l'infraction pénale, ne doit pas constituer une sanction
pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les
références).
-
7 -
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption
d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un
non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de
telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le
prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste
un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la
présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par
un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la
charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement,
d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut
ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez,
op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-
même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c.
2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité
délictuelle (ATF 116 Ia 162, c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des
faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a in fine p.
374).
4.En l'espèce, s'il n'a certes pas commis d'infraction, le
recourant n'en a pas moins adopté un comportement civilement
répréhensible. En effet, alors sous l'emprise de l'alcool, il a été à l'origine
de la dispute, s'est rendu hors de l'établissement pour en découdre avec
son antagoniste, s'est agrippé au chandail du co-accusé et en a ce faisant
déchiré le tissu. Il est à l'origine de l'action pénale dans un rapport de
-
8 -
causalité. Il s'ensuit que le recourant, dont l'implication dans cette bagarre
ne peut être niée, ne serait-ce que parce qu'il en est à l'origine, doit
supporter une partie des frais de la cause. Cette part doit être arrêtée à
500 fr. au vu du degré de gravité du comportement civilement illicite, le
recours étant admis également sur ce point.
Le jugement entrepris doit donc être réformé dans cette
mesure également.
5.Le recourant demande enfin, comme partie civile, que des
dépens pénaux, par 1'000 fr., lui soient alloués à la charge d'S.________.
a)L'art. 97 let. a CPP prévoit que la partie civile peut demander
dans ses conclusions qu'il lui soit alloué, notamment, des dépens pour ses
frais d'intervention, tels qu'honoraires d'avocat, frais de déplacement ou
perte de gain. L'art. 163 al. 1 CPP dispose que les dépens comprennent les
honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a
assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au
procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre
partie, sauf au Ministère public. Selon l'art. 163 al. 2 CPP, le sort des
dépens est en principe réglé en même temps que celui des frais; les règles
concernant les frais sont applicables par analogie
b)La qualité de victime LAVI doit être reconnue au recourant.
Celui-ci avait un intérêt civil au procès et était légitimé à recourir aux
services d'un conseil professionnel pour défendre ses intérêts. Son co-
accusé ayant été condamné pour les faits en relation avec les conclusions
civiles articulées dans le procès pénal et un montant de 500 fr. ayant été
alloué au plaignant au titre de réparation morale, les conditions posées à
l'octroi de dépens en faveur du recourant sont réunies. A cet égard, le
premier juge ne pouvait, comme il l'a fait, se limiter à donner acte au
plaignant de ses réserves civiles pour le motif que la partie n'avait pas
justifié de ses dépens pénaux. Il doit donc être statué sur la quotité des
dépens pénaux.
-
9 -
Consulté en cours d'instruction, le conseil du recourant a
assisté son plaignant jusqu'au terme de la procédure de première
instance, même s'il n'a pas pris part à l'audience, la partie adverse n'étant
pas assistée. Au vu de l'ampleur de la procédure et des opérations du
conseil, des dépens pénaux à hauteur de 1'000 fr., conformément aux
conclusions du recours, paraissent adéquats. Le recours doit ainsi être
admis et jugement entrepris réformé dans cette mesure également.
6.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé dans la mesure décrite ci-dessus.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 968 fr. 40, TVA comprise, sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
-
10 -
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV, V, VII et VIII de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
IV.Libère B.________ du chef d'accusation de voies de fait.
V.Supprimé.
VII.Alloue à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens pénaux.
VIII. Met les frais par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante
francs) à la charge d'S.________ et par 500 fr. (cinq cents
francs) à la charge de B.________, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 968 fr. 40 (neuf cent
soixante-huit francs et quarante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
11 -
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.),
-M. S.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (15.09.1976),
-[...], service des sinistres, CP 476, 1030 Bussigny-près-Lausanne
(réf. 10900337),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
12 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :