604
TRIBUNAL CANTONAL
431
PE08.009175-NKS/AFI/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 122, 123 et 129 CP ; 411 let. h et i, 414a et 418a CPP ; 9aLAVI
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
11 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre K.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 août 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré K.________ des chefs
d'accusation de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie
d'autrui (I), constaté que K.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples (II), condamné K.________ à une peine privative de
liberté de six mois (III), suspendu l'exécution de la peine privative de
liberté et fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (IV), ordonné
au condamné, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de
poursuivre son traitement psychologique (V), alloué à U.________ des
conclusions civiles à hauteur de 7'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral et dit que K.________ est le débiteur de cette somme à son encontre
(VI), mis les frais de justice à la charge de K.________ (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) Le 4 mai 2008, K.________ a giflé U., avant de lui
asséner deux coups de poing au visage. U., qui se déplaçait avec
des béquilles, a été déséquilibré par les coups reçus et est tombé
lourdement sur le sol, sa tête frappant violemment le béton. K.,
qui a quitté précipitamment les lieux, a été interpellé peu après.
b) U. a été accueilli aux urgences du CHUV via la salle
de déchocage pour prise en charge des traumatismes. Il a passé ensuite
24 heures aux soins intensifs puis une dizaine de jours aux soins continus
de neuro-chirurgie. Selon le rapport du CHUV figurant au dossier, il n’a
présenté aucune complication durant son hospitalisation. Le diagnostic
principal est un traumatisme cranio-cérébral sévère avec une fracture
temporale droite et fracture occipitale droite, ainsi que des contusions
temporales, une fracture du nez et quelques problèmes d’audition.
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c) A la question de savoir si la vie de la victime avait été mise
en danger, le médecin-assistant qui s’est occupé d’U.________ a indiqué
dans un premier temps que tel n’avait pas été le cas. Il a par la suite
répondu par l’affirmative. Aux deux occasions, il n’a procédé que par
simples annotations sur le courrier reçu du Juge d’instruction. Le médecin
a précisé n’avoir répondu sur la base du dossier que la seconde fois. Il est
également cosignataire du rapport du CHUV du 19 mai 2008, lequel ne se
prononce pas sur cette question spécifique. Il a déclaré ne pas pouvoir
confirmer si l’état du patient lors de son admission était compatible avec
un 4 sur l’échelle NACA, correspondant à un danger de mort potentiel, car
il ne l’aurait vu qu’à partir du 12 mai 2008.
2.U.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation (II), subsidiairement à sa réforme en ce
sens que la peine est aggravée en application des art. 122 et 129 CP (III)
et, en tous les cas, à l’annulation d’office du jugement en ce qui concerne
les conclusions civiles, de sorte qu’il lui soit donné acte de ses réserves
civiles (IV).
E n d r o i t :
1.La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en
nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP), dans la
mesure où cette décision peut avoir un effet sur le sort des prétentions
civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil. Il faut
examiner la décision pénale attaquée telle quelle et se demander si elle
peut (une simple possibilité suffit) exercer une influence négative sur le
jugement de l’action civile que le lésé entend faire valoir (Corboz, Les
droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53, spéc. p. 79).
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4 -
U.________ est plaignant dans le cadre de la présente
procédure pénale. Il a également le statut de victime. Son conseil a du
reste à l’époque été désigné en qualité de conseil LAVI [pce 10]. Les plus
amples prétentions civiles prises par U.________ devant le juge pénal ont
été réduites (de 50'000 fr. demandés à 7'000 fr. alloués) et le recours
repose sur cette question s’agissant tant des conclusions en nullité que de
celles en réforme. Le recours est ainsi matériellement recevable et il y a
lieu d’entrer en matière.
2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
3.a) Le recourant, invoquant les moyens de nullité de l'art. 411
let. h et i CPP, se plaint d'arbitraire et de contradictions flagrantes entre
les pièces du dossier et le jugement. Il fait valoir que, contrairement à ce
qu'ont retenu les premiers juges, sa vie a été gravement mise en danger.
b) Il convient de préciser en préambule que ces moyens sont
conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de Cassation
n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il
retient (JT 1999 III 83 consid. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p.
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103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter
à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45).
L'art. 411 let. h et i ne doit permettre d'annuler le jugement
attaqué que lorsque l'état de fait de ce jugement est insuffisant, qu'il
présente de lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.3 ad art. 411 CPP).
L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se
confond avec la mise en cause d'une appréciation des preuves qui s'y
rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, consid.
2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249,
précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104
et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère
arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier
juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, les seules insuffisances,
lacunes ou contradictions pertinentes qui peuvent être invoquées sont
celles qui portent sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments
constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation
personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée
par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue
pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP
(Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un
léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
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entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine
consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge
n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le
point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation. Il ne suffit
pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas
au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines
appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre
thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70; ATF
126 I 168 consid. 3a).
c) En l'espèce, la victime a souffert d'un traumatisme cranio-
cérébral sévère avec fracture temporale droite, ainsi que des contusions
temporales, une fracture du nez et quelques problèmes d'audition. Les
premiers juges ont considéré que la durée de l'hospitalisation (une dizaine
de jours) restait modérée est que l'évolution de l'état du patient s'était
faite de façon positive. Ils ont retenu qu'un doute subsistait au sujet de la
qualification des lésions, au vu des réponses données par le médecin-
assistant qui s'est occupé de la victime: celui-ci a indiqué dans un premier
temps qu'il la vie d'U.________ n'avait pas été mise en danger, puis il a
répondu par l'affirmative, précisant ne s'être prononcé sur la base du
dossier que la deuxième fois. Les premiers juges ont cependant considéré
que le médecin n'avait répondu que par simples annotations sur le
courrier du Juge d'instruction et qu'il ne pouvait confirmer si l'état du
patient lors de son admission était compatible avec un 4 sur l'échelle
NACA (une échelle de gravité des interventions médicales d’urgence),
correspondant à un danger de mort potentiel, car il ne l'aurait vu qu'à
partir du 12 mai 2008, soit plus d'une semaine après les faits.
Le recourant ne montre pas en quoi ces constatations seraient
lacunaires ou comporteraient des contradictions. Il développe des moyens
qui sont soit appellatoires, soit relèvent du droit, savoir de la qualification
de l’infraction. Certes, le rapport de police du 23 mai 2008 [pce 5] fait état
d’un cas de NACA de degré 4, ce qui n’est pas précisé dans le jugement.
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Mais cela n’est constitutif ni d’une lacune ni d’une contradiction, puisque,
ainsi qu’on le verra ci-dessous, cette information n’est pas déterminante.
Mal fondé le recours en nullité est rejeté.
5.a) En réforme, le recourant conclut à une aggravation de la
peine, à prononcer en application des art. 122 et 129 CP. Il y a lieu d'en
déduire que le recourant conclut implicitement à une condamnation pour
lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui.
b) Ce grief est matériellement recevable dès lors que la
condamnation de K.________ est de nature à influer sur les conclusions
civiles, ne serait-ce que dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour
tort moral.
c) Saisie d’un recours en réforme, la cour de cassation
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par
les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
d) aa) Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura
blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura
mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende
au moins.
L'art. 122 CP énumère ainsi diverses hypothèses dans
lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2),
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avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober
les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités
par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves
sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53,
consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs
atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer
à former un tout représentant une lésion grave (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 12 ad art. 122 CP). Pour le danger de
mort, ce qui est décisif est que la blessure subie soit telle qu’à un certain
moment une issue fatale ait pu survenir (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 122
CP). Pour l’incapacité de travail, est déterminant le fait que l’auteur n’est
plus dans un état qui lui permette d’exercer son travail habituel (Corboz,
op. cit., n. 10 ad art. 122 CP).
L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur
doit avoir voulu causer des lésions graves ou accepté cette éventualité, à
défaut de quoi il faut envisager de lui reprocher les lésions corporelles
graves par négligence de l’art. 125 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 15 et 16 ad
art. 122 CP).
Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion
juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites,
une certaine marge d'appréciation au juge du fait (TF 6B_518/2007 du 15
novembre 2007, consid. 2.1.1).
bb) En l'espèce, il y a d'abord un problème de fait, la mise en
danger de la vie ne résultant pas clairement du jugement, ni même du
dossier. Les pièces médicales attestent d’un traumatisme cranio-cérébral
sévère, mais la victime a pu rentrer chez elle après 24 heures de
surveillance aux soins intensifs et une dizaine de jours aux soins continus.
Le fait que la police ait indiqué une référence à un indice NACA de 4, ce
qui implique un danger de mort potentiel, n’est pas déterminant, dès lors
que cette appréciation n’a pas été faite par un médecin. Quant au
médecin traitant, à la question d’une mise en danger de la vie de la
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victime, il a répondu une première fois par la négative, puis une seconde
par l’affirmative. Il n’a par ailleurs pas pu confirmer l’indice NACA 4 relevé
par les infirmiers, faute d’avoir vu le patient la première semaine ayant
suivi son admission. Dans ces circonstances, on ne saurait critiquer
l’appréciation des premiers juges – à qui il n’appartenait pas d’instruire
d’office à charge –, selon laquelle l’accusé devait être mis au bénéfice du
doute sur ce point.
Au surplus, ainsi qu’on la relevé plus haut, l’infraction de l’art.
122 CP est une infraction intentionnelle. Or, la lésion qui aurait pu être
considérée comme grave, savoir le traumatisme cranio-cérébral, a été
causée par le fait que la tête de la victime a heurté le sol, lors de la chute.
Rien ne permet de dire que telle a été l’intention de l’auteur. On ne peut
affirmer, compte tenu des éléments au dossier, que K.________ avait
envisagé une telle issue sur le simple vu des béquilles et, partant, qu’il se
serait rendu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. Pour
ce motif également, le grief est mal fondé et il y a lieu de rejeter le recours
en tant qu’il vise une condamnation pour lésions corporelles graves
intentionnelles.
En outre, dans la mesure où le recourant n’a pas été renvoyé
pour lésions corporelles graves par négligence, cette question n’a pas à
être examinée ici.
e) aa) A teneur de l’art. 129 CP, se rend coupable de mise en
danger de la vie d'autrui, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en
danger de mort imminent.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir,
objectivement, la mise d'autrui en danger de mort imminent et,
subjectivement, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
Selon la jurisprudence, la notion de "mise en danger de mort
imminent" peut être interprétée de manière plus large dans le cadre de
l'art. 129 CP qu'en matière de brigandage (art. 140 ch. 4 CP; ATF 121 IV
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67, c. 2). Selon l'art. 129 CP, cette notion implique tout d'abord un danger
concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 129
CP et les réf. cit.). Le danger de mort imminent représente cependant plus
que cela; il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il
faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte.
La notion d'imminence est en réalité difficile à définir. Elle implique en tout
cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un
élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement
chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct
unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté
disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou
d'autres éléments extérieurs (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, consid.
2.2, ad Cass., 23 février 2004, n° 30; ATF 121 IV 67, précité, consid. 2b/aa;
Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les réf. cit.). En définitive, il faut
qu'il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine
éventualité) qu'une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte
dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un
rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur
(Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger
de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement
qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF
121 IV 67, précité, consid. 2d; ATF 114 IV 103, consid. 2d, JT 1990 IV 78). Il
ne suffit pas que l'auteur ait conscience de l'éventualité d'un risque;
l'intention suppose la connaissance certaine de la possibilité que le
résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à
cet égard les mobiles de l'auteur (TF du 26 août 2004, précité, consid.
2.3). En revanche, ce dernier doit refuser, même à titre éventuel, la
réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide
(ATF 107 IV 163, consid. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP).
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bb) En l’espèce, il est vrai que le jugement du tribunal
correctionnel, qui solde la question en une petite phrase, est un peu court
sur ce point. La solution retenue se justifie néanmoins. Le danger de mort,
comme on l’a déjà relevé, n’a pas été établi. Aussi crasse que puisse avoir
été l’intention d’agresser, rien ne permet d’affirmer que l’accusé ait voulu
ou même envisagé un risque d’issue fatale. Il n’y a pas d’intention au sens
des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, à savoir la connaissance
certaine de la possibilité que le résultat survienne. Aucun élément n’étaye
non plus la thèse de l’absence de scrupules particulière.
ff) Au vu de ce qui précède, les conclusions prises en réforme
résultant du chiffre III du mémoire du recourant doivent être rejetées dans
la mesure où elles sont recevables.
6.a) Le recourant conclut encore à l’annulation d’office du
jugement en ce qui concerne les conclusions civiles et à ce qu’acte de ses
réserves civiles lui soit donné.
b) L’art. 48 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) prévoit que le droit d’obtenir une
indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés
avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1
er
janvier 2009, est régi par
l’ancien droit. En l’espèce, c’est donc la loi fédérale du 4 octobre 1991
(aLAVI ; RO 1992 2465 ) qui est applicable.
c) L’art. 9 al. 1 aLAVI pose le principe selon lequel le juge
pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime, dans la mesure
où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée.
Il peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et
traiter ultérieurement les prétentions civiles (art. 9 al. 2 aLAVI). Dans les
cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail
disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile
dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux
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12 -
civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement
les prétentions de faible importance (art. 9 al. 3 aLAVI).
Les art. 372a et 372b CPP consacrent une réglementation
similaire en procédure vaudoise. Ils prévoient en effet que le tribunal
pénal peut statuer lui-même sur les prétentions de la victime ou renvoyer
l'examen des conclusions civiles au président (art. 372a al. 1 CPP).
Toutefois, si cela exige un travail disproportionné, le tribunal ou le
président peut se limiter à donner acte des conclusions civiles dans leur
principe et renvoyer la victime à agir devant le juge civil (art. 372b al. 1
CPP).
Dans de tels cas, le tribunal pénal n’adjuge pas une prestation
déterminée, mais constate si et dans quelle mesure l’auteur de l’infraction
est responsable. Cette décision est un jugement qui constate la
responsabilité et qui se prononce sur l’existence des prétentions civiles au
moins, alors que la question de leur quotité – de même que, le cas
échéant, d’autres questions comme celle du recours interne – reste
réservée à une procédure civile postérieure. Si le tribunal se prononce
exclusivement sur le principe des prétentions civiles d’une victime, il doit
traiter la question de leur existence, c’est-à-dire les conditions de la
responsabilité et de la réparation, et indiquer clairement dans le dispositif
du jugement ce qui est déjà jugé et ce qui peut encore être décidé par les
tribunaux civils. Car le jugement constatatoire acquiert autorité de chose
jugée et lie le juge civil qui sera amené à statuer sur une action en
exécution d’une prestation (ATF 125 IV 153, consid. 2b/aa et les réf.
citées, JT 2001 IV 42).
La jurisprudence impose encore que la victime ait pris des
conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour
autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle (ATF 127 IV 185
consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Le juge pénal doit se conformer à la
loi civile qui impose à celui qui demande la réparation d’un dommage la
preuve de l’existence du montant du préjudice subi (Bovay, Dupuis,
Moreillon et Piguet, op. cit., n. 1.2 in fine ad art. 472 CPP). Il ne peut pas,
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13 -
sans violer la loi civile, augmenter ou changer les conclusions prises
(idem, n. 2.2).
d) En l’espèce, la victime a conclu à l’allocation d’une
« indemnité financière » de 50'000 fr. [pce 36]. Elle n’a pas motivé ses
conclusions et n’a produit strictement aucune pièce établissant un
dommage matériel ou un quelconque autre dommage chiffré. Le premiers
juges ont alors considéré que les conclusions prises l’étaient en
indemnisation du tort moral et ont donc alloué 7'000 fr. à ce titre. Devant
la cour de céans, le recourant ne prend pas de conclusion tendant à
l’augmentation de cette indemnité pour tort moral, mais uniquement à ce
qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles.
Toutefois, la partie qui a pris des conclusions chiffrées ne peut
revenir en arrière, après qu’il a été statué à ce propos. Le jugement ne
peut donc pas être réformé dans le sens d’un renvoi au juge civil. La
conclusion en réforme est ainsi irrecevable. Quant à la conclusion en
nullité qui y est associée, elle est sans objet.
7.Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la
mesure où il est recevable. U.________, qui succombe, doit supporter les
frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
-
14 -
III. Les frais de deuxième instance, par 2’141 fr. 05 (deux mille
cent quarante-et-un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
(cinq cent huitante-et-un francs et cinq centimes), sont mis à
la charge du recourant U..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'U. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour U.),
-Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour K.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
15 -
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :