TRIBUNAL CANTONAL
430
PE07.008891 - ADY/CMS/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 65 al. 1 CP et 59 al. 1 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre X.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a écarté la proposition de l’Office
d’exécution des peines du canton de Vaud tendant à la conversion de la
peine privative de liberté prononcée le 28 mai 2008 et confirmée le 3
juillet 2008 par la Cour de cassation pénale à l’encontre de X.________ en
une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (I),
confirmé autant que de besoin le jugement du 28 mai 2008, en ce sens
que la psychothérapie mise en place était poursuivie sur un mode
ambulatoire, ceci jusqu’à la fin de l’exécution de la peine (II), et laissé les
frais de justice à la charge de l’Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) X.________, né le 5 janvier 1976 à Lausanne, a vécu auprès
de sa mère suite au divorce de ses parents, prononcé alors qu’il avait
quinze ans. Le 25 avril 2003, il a été mis en détention après avoir tué son
père au moyen de son fusil d’assaut. Condamné à cinq ans de réclusion, il
a obtenu sa libération conditionnelle à la fin de l’été 2006. Il a alors œuvré
par l’intermédiaire d’une maison de travail temporaire pour divers
employeurs.
Le 11 mai 2007, l’accusé a été remis en détention en raison
d’une agression commise deux jours auparavant sur son amie d’alors et
condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi. Il est
actuellement détenu aux Etablissements de Witzwil où il suit un traitement
psychothérapeutique ambulatoire.
b) Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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13 novembre 2001, Juge d’instruction de l’Est vaudois Vevey,
violation de la loi fédérale sur la circulation routière, opposition à une
prise de sang, violation des devoirs en cas d’accident, dix jours
d’emprisonnement, amende 200 fr., sursis et délai d’épreuve de deux
ans, sursis révoqué le 2 décembre 2004 ;
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17 avril 2002, Juge d’instruction de Lausanne, vol, violation grave de
la loi fédérale sur la circulation routière, conducteur pris de boisson,
opposition à une prise de sang, etc., trente jours d’emprisonnement,
amende 600 fr., peine complémentaire au jugement précédent, sursis
révoqué le 2 décembre 2004 ;
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2 décembre 2004, Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte
Nyon, meurtre, cinq ans de réclusion sous déduction de cinq cent
huitante-quatre jours de détention préventive ;
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3 juillet 2008, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions
corporelles graves, conducteur se trouvant dans l’incapacité de
conduire, mise en danger de la vie d’autrui, peine privative de liberté
de trois ans et six mois, sous déduction de trois cent huitante-quatre
jours de détention préventive, traitement ambulatoire 63 CP, peine
d’ensemble avec le jugement du 2 décembre 2004 ; cet arrêt
remplace le jugement du 28 mai 2008 du Tribunal correctionnel de
Lausanne.
2.Par courrier du 27 mai 2010, l’Office d’exécution des peines a
saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une proposition tendant
à la conversion de la peine privative de liberté prononcée à l’endroit du
condamné en une mesure thérapeutique institutionnelle. Il se prévalait
d’un rapport d’expertise psychiatrique du 24 mars 2010, lequel préconisait
une telle solution compte tenu d’un risque élevé de récidive, ainsi que
d’un rapport d’évaluation de la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(ci-après : CIC) du 26 avril 2010, qui adhérait aux conclusions de
l’expertise.
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3.Par jugement du 6 septembre 2010, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la liberté conditionnelle au condamné,
considérant que le pronostic quant au comportement futur de ce dernier
en liberté était négatif.
4.Lors des débats, le tribunal a relevé que les déclarations du
condamné laissaient transparaître un certain déni ou, à tout le moins, une
banalisation de la situation. Il a déduit des expertises successives
ordonnées et des différents témoignages recueillis que le risque de
récidive était indéniable et qu’une thérapie s’imposait. Il a néanmoins
estimé que la situation ne s’était pas modifiée depuis le 28 mai 2008 au
point de justifier la conversion de la peine privative de liberté en un
placement institutionnel et a donc renoncé à ordonner une telle mesure au
profit de la poursuite du traitement ambulatoire jusqu’à la fin de
l’exécution de la peine.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens qu’une mesure thérapeutique
institutionnelle est prononcée à l’encontre de X.________.
Par mémoire du 1
er
novembre 2010, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.Le présent recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est
liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
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réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al.
1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7ss).
2.Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir abusé
de leur pouvoir d’appréciation en renonçant à ordonner la conversion de la
peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle,
allant ainsi à l’encontre de l’avis unanime des différents intervenants
spécialisés. Il rappelle que l’intimé doit être libéré le 10 novembre 2010,
que le traitement ambulatoire s’est révélé insuffisant et que le risque de
récidive est élevé, de sorte qu’un placement institutionnel se révèle
indispensable.
a) Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), si, avant ou pendant l'exécution d'une peine
privative de liberté ou d'un internement, le condamné réunit les conditions
d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP,
le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement ; l'exécution du solde
de la peine est suspendue. L'art. 65 al. 1 CP exige uniquement que le juge
examine si l'intéressé réunit les conditions d'une mesure thérapeutique
institutionnelle (TF 6B_237/2008 du 20 juin 2008, c. 1.2).
A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel
s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il
est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce dernier (let. b).
Pour ordonner une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à
61 et 63 CP, le tribunal doit se fonder sur une expertise qui doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur
la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la
nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la
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mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge n'a pas à substituer son appréciation à
celle de l'expert. Il ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire
sans motifs déterminants, soit lorsqu'aucune circonstance bien établie
n'ébranle sérieusement la crédibilité du rapport (ATF 122 V 157 c. 1c ; ATF
119 Ib 254 c. 8a ; TF 6B_950/2009 du 10 mars 2010, c. 2).
La dangerosité de l'auteur constitue une condition pour le
prononcé de mesures. Présente ce caractère le délinquant dont l'état
mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il
commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive,
il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger,
ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé.
Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité
corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à
l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre
valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il
convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et
difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de
la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas
applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a ; TF 6B_950/2009 du 10 mars 2010, c. 3.2 et
les références citées).
b) En l’espèce, l’Office d’exécution des peines a sollicité un
changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, pour le motif que l’intimé
présente un risque élevé de récidive du même type que les actes
délictueux qu’il a commis par le passé et qui doivent être qualifiés de
violents et de dangereux (meurtre, mise en danger de la vie d’autrui,
lésions corporelles graves). Il ressort effectivement du dossier que les
deux dernières infractions se sont déroulées durant la libération
conditionnelle d’une peine infligée pour un parricide et que l’intimé n’a
guère évolué. C’est ainsi que le Juge d’application des peines a refusé
d’accorder une seconde fois la libération conditionnelle au condamné, en
se fondant notamment sur un avis pessimiste de la CIC. Quant à
l’expertise du 24 mars 2010, elle conclut que la conversion de la peine en
un traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP est
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indispensable. Rien n’est donc réglé en l’état, le traitement ambulatoire
n’ayant pas été suffisant et la probabilité de récidive étant élevée.
Le jugement dont est recours reconnaît ce risque de récidive
et la nécessité d’une thérapie. Il ressort clairement des expertises
réalisées que l’intimé souffre d’un grave trouble mental, lequel est en
relation avec ses actes délictueux. Le tribunal est d’ailleurs conscient
qu’une mesure thérapeutique institutionnelle permettrait de détourner
l’intimé de nouvelles infractions, puisqu’il reconnaît la nécessité de soins.
Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 59 al. 1 CP sont réalisées.
Le jugement laisse entendre que le manque de motivation (et
peut-être aussi l’échec du traitement ambulatoire) ne viendrait pas tant de
l’intimé mais davantage des structures offertes. S’il est vrai que la prise en
charge actuelle n’est certainement pas idéale, elle ne justifie cependant
pas le comportement du condamné. Ce dernier a témoigné des signes
inquiétants mis en exergue dans le jugement, lequel relève notamment
que l’intéressé se dit prêt à suivre une thérapie, mais que « derrière ces
propos quelque peu lénifiants, il a laissé sourdre un certain déni ou, à tout
le moins, une banalisation de la situation » (cf. jugement p. 8). Les
premiers juges qualifient d’ailleurs la thérapie proposée par l’intimé de
« light » (cf. jugement p. 8), tout en admettant que « X.________ a parfois
donné l’impression de ne pas avoir totalement conscience de la gravité de
son cas » (cf. jugement p. 17). Ces quelques extraits tirés du jugement et
repris par le recourant ne laissent rien augurer de bon pour l’avenir et
permettent aussi de nuancer les critiques formulées par les premiers juges
quant à la qualité de la prise en charge du condamné, tant il est vrai que
celle-ci dépend d’abord de la motivation de l’intéressé.
A cela s’ajoute, comme le relève le Ministère public dans son
recours, que le tribunal a totalement perdu de vue que l’intimé sera libéré
définitivement le 10 novembre 2010. Il s’ensuit que la motivation des
premiers juges est insoutenable lorsqu’ils croient pouvoir mettre une
quelconque pression sur le condamné en l’avertissant formellement que
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tout manquement de sa part dans sa prise en charge actuelle l’exposera à
un traitement institutionnel.
Enfin, les premiers juges se sont distancés des conclusions
pourtant très claires de l’expertise psychiatrique pour des motifs
inconsistants. Rien ne permet en effet de dire que l’intimé ne présente pas
à l’heure actuelle un danger pour autrui, ni d’affirmer que le trouble
mental aurait disparu. Bien au contraire. Il est peut-être regrettable,
comme l’entend le tribunal, que la prise en charge n’ait pas été optimale,
mais cela ne permet pas de conclure que le constat d’échec ne provient
que des carences du service médical. Au demeurant, les premiers juges se
contredisent puisqu’ils font de la bonne alliance thérapeutique une sorte
de condition à la libération définitive. C’est enfin le lieu de rappeler que le
principe in dubio pro reo n’entre pas en ligne de compte dans l’examen
des conditions du prononcé d’une mesure (cf. supra, c. 2a). Au vu des
conclusions des experts, le tribunal devait donc admettre la dangerosité
de l’intimé et ne pas se borner à épouser le concept de la dernière chance
qui, dans la réalité, sera dépourvu d’effets, vu la libération imminente de
l’intéressé.
Il n’appartient pas à la cour de céans de décider si la mesure
institutionnelle doit être prononcée sous l’angle de l’art. 59 al. 2 ou sous
celui, plus restrictif, de l’art. 59 al. 3 CP. Il s’agit là une question propre à
l’exécution des peines et des mesures.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens qu’une mesure thérapeutique
institutionnelle est ordonnée.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
I. Ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à
l’encontre de X.________ au sens de l’art. 59 CP.
II. Supprimé.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de X.________ par 774 fr. 70, sont laissés
à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 8 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Monnier, avocat (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de Witzwil,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :