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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.020789-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 7 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Jaillet
Art. 27 al. 1 et 3 LEP; 36 al. 2, 106 al. 5 CP; 485s CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le
9 septembre 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 septembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti les amendes impayées à concurrence de 310 fr.,
infligées les 25 novembre 2008 et 4 mars 2009 par la Municipalité de
Lausanne, en trois jours de peine privative de liberté de substitution (I) et
dit que F.________ supportera les frais de la cause par 225 francs (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par sentence sans citation rendue le 25 novembre 2008, la
Commission de police de Lausanne a condamné F.________ à une amende
de 80 fr., après déduction d'un versement de 40 fr., pour avoir changé
l'heure d'arrivée sans quitter la place de parc le 15 septembre 2008.
Par sentence sans citation rendue le 4 mars 2009, la
Commission de police de Lausanne a condamné F.________ à une amende
de 300 fr., après déduction d'un versement de 80 fr., pour avoir dépassé
l'heure de stationnement autorisée les 15 juillet 2008 et 29 septembre
Faute de paiement, le Service contentieux de la Ville de
Lausanne a transmis le dossier de la cause au Juge d'application des
peines en date du 13 juillet 2009.
Par courrier du 19 août 2009, le Juge d'application des peines a
enjoint un délai de dix jours à F.________, afin de justifier par tout moyen
utile si sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans faute de
sa part depuis sa condamnation à l'amende. L'intéressé n'a pas répondu.
2.Considérant que le condamné n'avait invoqué aucun moyen
libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation
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matérielle, que le défaut de paiement résiduel devait être considéré
comme fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite pour
dettes, le juge d'application des peines a converti les amendes impayées
en trois jours de peine privative de liberté.
C.Par pli posté le 29 septembre 2009, F.________ a recouru contre
ce prononcé. Il a conclu implicitement à son annulation, soutenant avoir
payé les amendes en temps utile.
Le Juge d'application des peines ayant versé d'office au dossier
un extrait des registres de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est, un délai de cinq jours a été imparti au recourant pour
déposer d'éventuelles déterminations. Le recourant n'y a pas donné suite.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.a) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours.
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
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doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
A défaut de pouvoir établir la date de notification du prononcé
attaqué, envoyé par courrier B le 9 septembre 2009, le recours, posté le
29 septembre 2009, doit être considéré comme déposé en temps utile. Il
est recevable en la forme.
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. Le recourant peut invoquer la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP).
La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être
limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les
mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas
d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la
décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de
cassation pénale, en particulier en vertu de l'art. 485s CPP, la nouvelle
pièce versée au dossier par le Juge d'application des peines est recevable.
Un délai a été imparti au recourant pour se déterminer à ce propos.
3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
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Il résulte clairement de l'extrait des poursuites versé au
dossier que les amendes infligées au recourant sont inexécutables par
voie de poursuite pour dettes. La condition de l'art. 27 al. 1 LEP est donc
remplie. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il ne prétend pas non
plus que sa situation financière s'est détériorée sans sa faute depuis les
sentences de la commission de police. Il soutient que les amendes ont été
payées en temps utile. A cet égard, il apparaît que les amendes ont
effectivement été payées, puisque la commission de police en a tenu
compte en les déduisant des nouvelles amendes qu'elle a prononcées.
Néanmoins, bien que les deux sentences en question ne le mentionnent
pas, la commission de police a considéré que les paiements du recourant
étaient tardifs. Celui-ci ne peut pas contester cette appréciation ensuite du
prononcé du Juge d'application des peines, il lui appartenait de s'opposer
aux sentences municipales. Mal fondé, le moyen doit être écarté.
4.En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du
recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Municipalité de Lausanne, Commission de police (aff. 2035232 /
2053811),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :