604
TRIBUNAL CANTONAL
413
PE07.020746-CHM/ACP/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMatile
Art. 146 CP; 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le
24 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que N.________
s’était rendu coupable d’escroquerie par métier (I) et l’a condamné à une
peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 366 jours de
détention avant jugement (II) ; suspendu l’exécution d’une partie de la
peine portant sur neuf mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de
cinq ans (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Entre les mois d’août 2007 et juillet 2008, dans plusieurs
cantons romands, les trois accusés I., N. et H.________,
parfois avec d’autres comparses non identifiés à ce jour, ont contacté des
commerçants, essentiellement des bijoutiers, en leur faisant miroiter des
commandes importantes de marchandise. Dites commandes étaient soi-
disant destinées à des dignitaires de pays du continent africain et devaient
être payées avec de l’argent prétendument sécurisé, qu’il fallait dé-
sécuriser. Les accusés utilisaient la technique dite du « wash-wash » pour
tromper leurs victimes. Le principe est de faire croire à la dupe,
moyennant un investissement de base de sa part, qu’il est possible de
nettoyer des billets de banque protégés avec une encre spéciale. Lesdits
billets étaient censés payer la commande de marchandise. Toutefois, la
mise de départ du lésé était remplacée à l’insu de ce dernier par des
liasses de papiers noirs sans valeur.
Un certain nombre de commerçants ont été approchés sans
toutefois que les accusés n’aient dépassé, en ce qui les concerne, le stade
de la simple prise de contact. D’autres cas ont pu être établis et sont
relatés en détail dans le jugement (cf. pp. 19 ss, ch. 1 à 7).
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2.Selon le tribunal, il ressort des faits retenus et des éléments
figurant au dossier que le scénario utilisé par les accusés pour tromper
leurs victimes était particulièrement bien élaboré. Il peut être subdivisé en
sept parties :
a) Les victimes potentielles sont tout d’abord abordées par
H.________ qui se fait passer pour un étudiant. Il s’agit d’une mission de
reconnaissance, qui permet à l’intéressé de jauger les victimes
potentielles avant d’aller plus loin. Après ce premier contact, l’accusé
informe le commerçant qu’il connaît des personnes susceptibles d’acheter
des quantités importantes de marchandise.
b) Dans un deuxième temps, les accusés se présentent pour
passer une importante commande dans le but de susciter le plus vif
intérêt auprès de leur victime. Ils demandent au commerçant d’établir une
facture afin de rendre leur démarche plus concrète et plus crédible.
c) Quelques temps plus tard, les accusés reviennent pour
effectuer cette fois une démonstration afin de faire croire au commerçant
qu’ils disposent d’importantes sommes d’argent sécurisées en espèce. Le
jugement décrit en détail ce processus, qui consiste notamment à
échanger le billet remis par le commerçant -qui a été placé entre deux
feuilles noires puis dans du papier aluminium et, enfin, dans une
enveloppe - par une autre enveloppe similaire dans laquelle ont été placés
au préalable trois autres billets, eux aussi entourés de papier d’aluminium.
Tous les plaignants ont décrit le processus de « multiplication » des billets
de banque comme un procédé technique.
d) Une fois la démonstration réalisée, les accusés
abandonnent les billets de banque à leur victime et l’invitent à les
présenter à un établissement bancaire afin qu’elle puisse en vérifier
l’authenticité. La victime a ainsi la possibilité de contrôler elle-même
l’efficacité et la réalité du processus effectué devant elle.
e) Quelques jours plus tard, les accusés reviennent alors vers
leur victime pour procéder à une plus grande « multiplication » de billets
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de banque, en fonction de la somme d’argent que le commerçant a
accepté de leur confier pour réaliser la prétendue dé-sécurisation et
permettre au prétendu accord d’aboutir.
f) Lors de cette seconde manipulation, les accusés procèdent à
un échange de paquets, de manière à ce que la victime se trouve en
possession de simples feuilles de papier. A ce stade, les victimes sont
persuadées de garder avec elles les billets de banque lorsque les accusés
quittent leur boutique en leur indiquant revenir plus tard une fois que le
produit chimique aura fini d’agir. En restant avec l’emballage censé
contenir leur argent, les victimes pensent garder la maîtrise de la
situation. Cependant, le « tour de passe-passe », à savoir l’échange de
paquets décrits à la let. c ci-dessous, a déjà été effectué.
g) Enfin, quelque temps plus tard, l’un des accusés ou un
autre comparse fait croire à la victime qu’un incident s’est produit
(arrestation de la personne avec qui le commerçant était en contact) et la
persuade de lui remettre une somme d’argent supplémentaire pour
débloquer la situation (achat du produit chimique révélateur et finaliser le
processus de dé-sécurisation). Lors de cette ultime étape, les accusés
profitent du désarroi de leur victime en proie à la crainte de perdre leur
mise de fonds (cf. jgt, pp. 30 ss, ch. 2.3.1).
Le scénario de base, tel que décrit ci-dessus, était amené à
évoluer au gré des circonstances et, en particulier, selon les réactions des
commerçants abordés.
3.En droit, les premiers juges ont considéré que les accusés
avaient cherché à mettre leurs victimes en confiance en établissant un
contact sur la durée et en mettant en scène plusieurs personnes afin de se
donner mutuellement du crédit les uns par rapport aux autres. Les
victimes avaient la possibilité de vérifier l’authenticité des billets de
banque issus de la méthode de dé-sécurisation que les accusés leur
laissaient à disposition. La tromperie s’effectuait par le biais d’un « tour de
passe-passe », l’enveloppe contenant les véritables billets de banque et
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celle remplie de simples morceaux de papiers noircis étant échangées à
l’insu des victimes, leur laissant croire qu’elles étaient continuellement en
possession des sommes d’argent qu’elles avaient investies dans le
processus. Les victimes étaient également invitées à contrôler la
numérotation du ou des billets de banque qu’elles fournissaient afin d’être
assurées de leur mise de départ. Le choix des victimes a été effectué
scrupuleusement, les différentes étapes du scénario permettant de
contrôler successivement l’efficacité du piège mis en place. De l’avis du
tribunal, les différentes étapes du processus ont constitué des manœuvres
astucieuses qui ont dissuadé les victimes de procéder à d’autres
vérifications que celles qui leur étaient proposées. Ces manœuvres
frauduleuses ont permis de conforter les victimes dans leur erreur et de
les déterminer à accomplir des actes préjudiciables à leurs intérêts
financiers. Ainsi, selon les premiers juges, l’ensemble des éléments
constitutifs de l’escroquerie est réuni dans le cas particulier, cette
infraction pouvant être retenue à la charge de chacun des accusés.
C.En temps utile, N.________ a déclaré recourir contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré des fins de la poursuite pénale, qu’il est donné acte de leurs
réserves civiles aux plaignants P.________ et Q., qu’il n’est pas le
débiteur de dépens pénaux à l’égard de Q. ni de frais de justice de
première instance.
Dans son préavis du 15 septembre 2009, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
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1.Le recours de N.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Il n’y en a pas en
l’espèce.
2.N.________ fait valoir, en s’appuyant sur la doctrine, que
l’escroquerie ne peut être retenue en l’espèce dès lors qu’au vu des faits
retenus dans le jugement, un des éléments constitutifs de cette infraction
fait défaut : le recourant soutient en effet que les personnes dupées n’ont
fait aucun acte de disposition envers les auteurs du « wash wash » et
qu’elles n’ont pas causé elles-mêmes leur propre préjudice puisqu’en
réalité, elles se sont fait subtiliser les billets par un subterfuge, billets
qu’elles croyaient rester en leur possession.
L’escroquerie (art. 146 CP) suppose sur le plan objectif, que
l’auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur
ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l’erreur préexistante),
que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la
victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l’auteur doit
avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (RVJ 2000, p. 30, c. 3 et les
réf. cit.).
Selon la jurisprudence, la dupe doit avoir été amenée à
disposer de son patrimoine par l’erreur. Un lien causal est donc établi
entre l’erreur et l’acte de disposition du patrimoine. Celui-ci consiste en
principe en toute action ou omission qui entraîne une diminution du
patrimoine. Par immédiateté, on entend que le comportement de la dupe
induit par l’erreur conduit à une diminution du patrimoine sans que des
actes délictueux supplémentaires de l’auteur soient nécessaires. L’acte de
disposition lui-même ne doit pas forcément être effectué par une seule
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action (ATF 126 IV 117 ainsi que Corboz, Les principales infractions I,
Berne 2002, n. 27 ad art. 146 CP, p. 306).
En l’occurrence, il ressort de la description des faits contenue
dans le jugement que les victimes ont été incitées à amener des billets
dans leur échoppe, à les remettre aux auteurs pour qu’ils les manipulent
et, partant, à s’en dessaisir avant que les accusés ne les emballent dans
du papier d’aluminium. Les victimes étaient alors, une fois encore,
trompées par le fait qu’on leur laissait un faux paquet de billets emballés
dans de l’aluminium également. Objectivement, la dupe était donc bien
amenée à remettre des billets aux auteurs et à s’en dessaisir, ce qu’elle
croyait conserver n’étant qu’un des éléments de la tromperie. Sans
décrypter le problème posé par le recourant, le Tribunal fédéral admet
d’ailleurs clairement, dans sa jurisprudence, que le procédé du « wash
wash », tel qu’utilisé en l’espèce, relève de l’escroquerie (cf. TF 6S.
168/2006 du 6 novembre 2006).
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
3.N.________ soutient ensuite que les dupes n’ont pas fait preuve
en l’espèce de l’attention imposée par les circonstances : il se réfère sur
ce point au fait, retenu dans le jugement, que certains ne pouvaient croire
que les billets pouvaient transmettre leur encre à d’autres lavés
chimiquement ou même leur énergie (cf. jgt, p. 32). Le recourant fait
valoir que, dans ces conditions, l’élément d’astuce fait défaut.
a) L'astuce au sens de l’art. 146 CP est réalisée lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 122 II 422 c. 3a; 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
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cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage
de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers
(arrêt 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, c. 3b;
ATF 122 IV 197 c. 3d; 116 IV 23 c. 2c).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée (cf. TF 6S.740/1997 du 18 février 1998,
reproduit in SJ 1998 p. 457, c. 2; ATF 122 IV 246 c. 3a). L'astuce n'est
exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle
n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient
(ATF 126 IV 165 c. 2a; 119 IV 28 c. 3f).
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de
prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se
demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait
réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la
situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite,
par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi
un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe
n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de
semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de
l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a).
Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes
potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une
mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de
politique criminelle (cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen
Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p.
174). Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop
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aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. TF 6S.438/1999 du 24
février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, c. 3 ; ATF 128 IV 18).
b) En l’espèce, il convient de se référer au passage entier du
jugement décrivant la démonstration effectuée par les auteurs (cf. jgt. pp.
31 ss) pour souligner que le tribunal a retenu, élément qui lie la cour de
céans, que les victimes étaient persuadées d’avoir affaire à une technique
purement scientifique. Les procédés utilisés par les accusés étaient aussi
entourés de tout un décorum (utilisation de gants en latex ou de masque
respiratoire). Dans un tel contexte, les explications plus ou moins farfelues
que donnaient les intéressés n’étaient pas de nature à éveiller des
soupçons particuliers. Les victimes avaient au demeurant la perspective
de mener à bien une affaire juteuse, de telle sorte que leur vigilance a
aussi pu s’émousser de ce fait-là. Quoi qu'il en soit, la naïveté avec
laquelle elles se sont laissé emporter dans une histoire rocambolesque,
telle que celle décrite en l’espèce, ne saurait entraîner de leur part une
coresponsabilité au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. C’est dès
lors à juste titre, dans ces circonstances, que le tribunal a retenu l’élément
d’astuce et, partant, l’escroquerie à la charge de N..
Mal fondé, le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant
n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté et le jugement
confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, par 770 fr. 70 TVA comprise, seront supportés par
N. (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette
indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation économique
de l’intéressé se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1944 fr. 70 (mille neuf
cent quarante-quatre francs et septante centimes), y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 774 fr. 70,
sont mis à la charge du recourant N..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus
sera exigible pour autant que la situation économique de
N. se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président :Le greffier :
Du 30 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
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Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Stoudmann, avocat (pour N.),
-Me David Abikzer, avocat (pour I.),
-Me Alain Vuithier, avocat (pour H.),
-Me Corinne Arpin, avocate (pour Q.),
-M. P.,
-M. [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines,
-Service de la population, division asile (N. : [...]),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :