604
TRIBUNAL CANTONAL
412
PE10.006085-BEB/EMM/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 43, 47 CP; 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le
9 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné M.________ pour
brigandage, infraction LArm et contravention LStup à trois ans de privation
de liberté, sous déduction de 209 jours de préventive, et au paiement
d'une part des frais par 32'384 fr. 95 (I), ordonné que le prénommé soit
soumis à un traitement ambulatoire en détention (II), dit que M.,
K. et J.________ étaient solidairement débiteurs de W.________ de
4'150 fr. à titre de dommages-intérêts, respectivement de tort moral (VII)
et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités d'office des trois
accusés n'était exigible que si ceux-ci revenaient à meilleure fortune (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Au début du mois de mars 2010, M., K. et
J.________ ont décidé de cambrioler la station [...], sise rue de [...], à [...].
Durant les deux semaines suivantes, les trois prénommés ont effectué
plusieurs repérages sur les lieux afin d'étudier les dispositifs de sécurité et
les habitudes du personnel. Afin d'obtenir les clés de la station, les codes
d'entrée et les clés du coffre, ils ont projeté d'agresser un des employés,
W.. Ils ont alors convenu que J. servirait d'appât, son rôle
étant de convaincre l'employé susmentionné d'accepter un rendez-vous
galant au cours duquel l'accusée amènerait sa victime à un endroit
prédéfini pour l'attaque. J.________ s'est rendue à plusieurs reprises à la
station dans ce but.
Finalement, le 13 mars 2010, W.________ a accepté l'invitation
de la jeune femme. Celle-ci a immédiatement averti par téléphone ses
deux comparses que le plaignant était d'accord de sortir avec elle après le
travail. K.________ s'est alors rendu au foyer du V.________ pour y prendre
deux sacs à dos, une cagoule, une écharpe, des gants en latex et un
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couteau, avant de rejoindre J.________ et M.________ au parc de [...] pour
planifier précisément le déroulement de l'attaque.
A 21h00, après avoir fermé la station, W.________ a pris sa
voiture, accompagné de J.. Celle-ci a amené la victime à l'endroit
convenu avec ses coaccusés. Une fois le véhicule arrêté, M. et
K., visages masqués, ont ouvert les portières avant. M. a
fermement tiré J.________ hors de la voiture afin de faire croire qu'elle
n'était pas leur complice. K.________ a, quant à lui, immédiatement frappé
le conducteur au visage, à trois ou quatre reprises, au moyen d'un bout de
bois. Le recourant a ensuite donné un coup de bouteille en verre sur la
tête de la victime.
M.________ et K.________ ont alors exigé et obtenu du plaignant
la clé de la station et le code d'accès. Le premier est allé rejoindre
J., pendant que le second surveillait W.. Durant ce laps de
temps, K.________ jouait avec la lame du couteau qu'il avait prise au foyer
et a menacé le plaignant avec cette arme.
Constatant qu'il leur manquait les clés du coffre – que la
victime avait réussi à dissimuler –, les trois malfrats ont renoncé à
commettre le cambriolage.
M.________ est retourné vers K.________ et W.. Ils lui ont
alors dérobé son natel ainsi que 150 fr. qui se trouvaient dans son porte-
monnaie. Sous la menace du couteau, ils ont ensuite enfermé la victime
dans le coffre et ont pris les clés de la voiture, avant de prendre la fuite.
Les 150 fr. volés ont servi à l'achat de marijuana que
M. et K.________ se sont partagés.
W.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile à
hauteur de 4'150 francs.
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b)Précédemment, soit le 18 juillet 2009, vers 10h15, à [...],
dans l'épicerie tenue par A., après avoir repéré les lieux plus tôt
dans la journée et y être revenu ganté, le visage partiellement caché,
muni d'un couteau et d'un pistolet d'alarme contenus dans un sac,
M., accompagné de [...], a poussé la prénommée contre un mur en
lui disant de se taire, la faisant chuter plus bas dans la buanderie. Tandis
que le recourant surveillait la victime, son comparse a dérobé l'argent et
de la marchandise qui se trouvaient dans le magasin. Avant de quitter les
lieux, M.________ s'est saisi d'une boîte de conserve de thon qu'il a lancée
en direction de la vieille dame, qui gisait toujours au sol, sans toutefois
l'atteindre. Les deux malfrats ont pris la fuite avec un butin constitué
d'environ 800 fr., quelques Euros et une quarantaine de paquets de
cigarettes.
A., qui a souffert de contusions, a déposé plainte.
c)A Morges notamment, depuis le 9 septembre 2007, les
contraventions antérieures étant prescrites, le recourant a consommé de
la marijuana à raison de 7 à 8 grammes par jour. En 2007, il a également
consommé du LSD, des amphétamines, de la cocaïne et des ecstasies.
d)Les trois coaccusés dans l'affaire relatée sous let. a ci-
dessus ont chacun été soumis à une expertise psychiatrique. S'agissant de
M., les experts ont, dans leur rapport du 21 juillet 2010, posé le
diagnostic de traits immatures de la personnalité et d'utilisation d'alcool et
de cannabis nocifs pour la santé. Ils ont en outre relevé chez le prénommé
une tendance à blâmer autrui pour expliquer les faits, une difficulté à tirer
un enseignement des expériences, une faible tolérance à la frustration,
des tendances à agir avec impulsivité et des accès de violence. Les
experts ont indiqué que le recourant présentait un risque de récidive
avéré, vu notamment sa difficulté d'introspection et son attitude négative
face à tout ce qui est perçu comme une mesure de contrôle. Ils ont par
ailleurs souligné que la diminution de responsabilité était légère.
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Dans son rapport du 19 août 2010, la Direction de la prison de
la Croisée a précisé que M.________ avait refusé de travailler et n'avait pas
souhaité intégrer les unités de vie de l'établissement, ajoutant toutefois
que le prénommé était correct et poli.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
M.________ s'était rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), infraction à la
LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
du 20 juin 1997, RS 514.54) au sens de l'art. 33 al. 1 de cette loi et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) au sens de l'art. 19a ch. 1.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce
sens que la peine privative de liberté de trois ans qui lui a été infligée est
réduite, que le sursis partiel lui est accordé, la partie à exécuter étant
intégralement absorbée par les jours de détention préventive, et qu'il est
immédiatement relaxé et subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause à un autre tribunal de première instance, les frais de première et
seconde instance étant laissés à la charge de l'Etat.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par M.________.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
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vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1a)M.________ reproche au tribunal d'avoir omis de tenir
compte des deux rapports des 15 décembre 2009 et 29 juillet 2010 établis
par les éducateurs du foyer du V.________. Selon lui, ces documents
"étaient de nature influer (sic) tant la quotité de la peine que l'octroi du
sursis" (recours, p. 3). Le prénommé invoque le moyen tiré de l'art. 411
let. h CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
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7 -
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c)aa) En l'espèce, M.________ se plaint de ce que les
premiers juges "ont établi [s]a situation personnelle et se sont prononcés
sur le pronostic concernant son avenir" en se fondant uniquement sur le
"rapport d'expertise rendu le 21 juillet 2010 (...) ainsi que [sur le] rapport
de comportement du 19 août 2010" (pièces 54 et 76) et ont ainsi "omis de
prendre en considération les deux rapports de comportement (...) établis,
à sa demande, le 15 décembre 2009 par M. [...], et le 29 juillet 2010 par
M. Y., tous deux éducateurs au Foyer le V. à Morges"
(recours, p. 3; pièces 67/1 et 67/2).
Le tribunal a procédé à un tri entre les différents
rapports concernant l'accusé susmentionné. Il convient d'examiner s'il l'a
fait de manière arbitraire.
bb) On rappellera sur ce point que les constatations de
fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
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faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une
autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut
également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i).
On relèvera en outre qu'il suffit, pour répondre aux
exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c,
p. 15 et les réf. cit.). Elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer
son contrôle (Piquerez, procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 3086).
Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne
doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation,
dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue
qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV
149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090).
Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut
passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi
ou sans pertinence (TF, 4 mars 1998, ad CCASS, 15 septembre 1997, n°
241; ATF 122 IV 8, précité, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 112 Ia 107,
précité, c. 2b, p. 110 et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont
contestés, on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens
de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, 22 juin 1995, ad
CCASS, 10 novembre 1994, vol. 10, p. 190).
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cc)En l'occurrence, on constatera tout d'abord que
c'est à tort que M.________ prétend que le tribunal a fondé son appréciation
au sujet de "[s]a situation personnelle (...) et [du] pronostic concernant
son avenir" uniquement sur la base du rapport d'expertise du 21 juillet
2010 (pièce 54) et du rapport de comportement du 19 août 2010 (pièce
76). Les premiers juges n'ont en effet pas ignoré le fait que le prénommé
avait "habité au foyer du V.________ au début de l'année 2010 en tous les
cas" (jugt, p. 16). Ils ont en outre pris en considération, notamment, son
"parcours de vie très difficile", son "enfance chaotique", ses "carences
affectives", ses antécédents et les circonstances des infractions commises
(jugt, pp. 7 et 18).
Ensuite, c'est sans arbitraire que le tribunal a conféré
davantage de poids aux deux rapports susmentionnés qu'à ceux établis
par les éducateurs du foyer. Avec le Ministère public (pièce 92), on
relèvera que les deux rapports invoqués par l'accusé et produits par celui-
ci en annexe à la pièce 67 n'ont pas valeur d'expertise, ne serait-ce qu'en
raison de leur brièveté. A cela s'ajoute que ces deux documents ont été
rédigés par des éducateurs et non par des médecins, comme c'est en
revanche le cas de l'expertise du 21 juillet 2010 (pièce 54). Cela étant, les
deux rapports en question doivent céder le pas à ladite expertise, qui,
contrairement aux rapports litigieux, était destinée à évaluer le risque de
récidive et l'utilité des soins et se prononce bel et bien sur ces deux
aspects.
Par ailleurs, le fait que les éducateurs spécialisés aient
"l'habitude d'avoir un contact rapproché avec les jeunes" et qu'en
l'occurrence, ils aient "côtoyé [M.________] pendant près de sept mois"
(recours, p. 3, dernier par.) n'est pas pertinent. Certes, un rapport établi
par un éducateur ne saurait être écarté pour la simple et unique raison
qu'il n'émane pas d'un expert; il faut toutefois tenir compte du fait que,
par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
éducateurs tissent des liens qui sont de nature à influencer leur
appréciation. L'expert, quant à lui, ne traite pas son patient et est dès lors
soustrait à son influence.
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Enfin, on remarquera que le rapport du 15 décembre
2009 a été rédigé bien avant que le prénommé ne commette le deuxième
brigandage, le 13 mars 2010, relaté sous let. B/1a ci-dessus. Cet élément
constitue à lui seul un motif suffisant pour en déduire qu'il manque
d'objectivité. Ledit rapport pèche par un excès d'optimisme en concluant
que l'accusé "avait tout en main pour retrouver une autonomie rapide"
(pièce 67/1, p. 2), cette conclusion étant d'autant plus paradoxale que la
proximité entre le foyer et la station [...] semble avoir été un élément
déterminant dans le choix du lieu de l'infraction (jugt, p. 10). Le rapport du
29 juillet 2010 (pièce 67/2) tempère d'ailleurs l'optimisme de l'avis
précédent en observant d'emblée que "le séjour de M.________ [pouvait] se
distinguer en deux périodes : de son arrivée à décembre 2009 et de
janvier à son départ"; il relève en outre que "dès la rentrée 2010"
l'évolution avait été défavorable sur tous les plans, tant en ce qui
concerne la "vie quotidienne au Foyer" que s'agissant des "aspects
professionnels". Au vu de la description du recourant par l'éducateur
Y., c'est à tort que l'intéressé soutient que ce second rapport était
propre à influencer "la quotité de la peine [et] l'octroi du sursis" et qu'"en
n'en tenant absolument pas compte, les premiers juges se sont fondés sur
un état de faits insuffisant et lacunaire". C'est d'ailleurs en vain que
l'éducateur susmentionné estime que les perspectives d'insertion du
recourant "sont directement liées à sa consommation de cannabis", étant
donné que les experts ont relevé que l'accusé n'était "pas dépendant de
substances nocives au sens médical" (jugt, p. 16, par. 4).
Au demeurant, les arguments de M. sont d'ordre
purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version
des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer en quoi ce dernier
se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Le prénommé ne remet
en cause ni le rapport de comportement rédigé par la Direction de la
prison de la Croisée, document d'ailleurs établi à la demande de l'accusé
(cf. pièce 67), ni le contenu de l'expertise; il critique uniquement la
motivation donnée par les premiers juges à l'appui de leur conviction
quant aux faits. Or, comme on l'a relevé ci-avant, ladite motivation ne
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constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h
CPP.
Pour le surplus, les conclusions des experts sont
détaillées et cohérentes et ne prêtent pas le flanc à la critique. L'expertise
remplit les critères jurisprudentiels pour avoir pleine valeur probante. Les
renseignements quant au risque de récidive de l'accusé et à l'utilité
éventuelle d'une mesure qui en résulte étant complets, c'est sans
arbitraire que le tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur le contenu
des deux rapports produits par le recourant.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
2.a)M.________ fait encore valoir que les premiers juges ont
omis de prendre en considération le courrier qu'il avait adressé à la
Fondation T.________ (pièce 67/3).
b)Le prénommé a tort. Il ressort de la page 18 in initio du
jugement attaqué que le recourant et son comparse K.________ "ont eu la
visite du directeur de la fondation T.________ et se disent tous deux
désireux d'intégrer cet établissement, le directeur étant disposé à les
accueillir". Cette constatation présuppose que M.________ ait entrepris une
démarche auprès de ladite fondation afin que celle-ci s'intéresse à lui. Il
importe donc peu que le tribunal ne fasse pas expressément référence au
courrier susmentionné.
L'argument de l'intéressé selon lequel il aurait "réellement
conscience de ses problèmes" n'est pas pertinent, tout comme le fait qu'il
ait "été recommandé par Mme [...]", comme il l'écrit en page 2 de son
courrier. Est bien plutôt déterminant le fait que le recourant ne s'intègre
pas "dans un cadre" (jugt, p. 20), car c'est là une condition posée par tout
foyer. Or, il ressort du rapport de la Direction de la prison de la Croisée du
19 août 2010 et donc postérieur au courrier précité que M.________ ne
souhaitait toujours pas "intégrer les unités de vie" de la prison (pièce 76).
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Ce comportement est d'autant plus inquiétant qu'aux débats, l'accusé a
expliqué qu'il préférait "avoir la paix dans sa cellule plutôt que de vivre
avec les autres" (jugt, p. 17, par. 1 in fine). Dans ces conditions, c'est en
vain que le recourant affirme, sur la seule base du courrier qu'il a adressé
à la Fondation T., qu'il "a entrepris des démarches actives pour
endiguer ses problèmes" et que "ce document est ainsi propre à influencer
sur l'octroi du sursis".
Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP doit dès lors
être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)M. invoque une violation de l'art. 47 CP. Il estime
que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui
infligeant une peine privative de liberté de trois ans. Il conclut à ce que la
peine fixée soit réduite.
b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
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lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;
123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
c)En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la
culpabilité de M.________ était "écrasante". Au moment de fixer la peine, le
tribunal a fait état de plusieurs éléments à charge et à décharge du
prénommé (jugt, p. 18, c. 6.b). D'une part, il a tenu compte des
antécédents de l'accusé (jugt, p. 7). Il a ensuite souligné que celui-ci avait
été impliqué dans les deux cas les plus graves, commettant deux
brigandages en peu de temps, et qu'il avait récidivé en cours d'enquête,
"après avoir subi une première période de détention préventive". Sous
l'angle de la gravité de la faute, les premiers juges ont relevé que le
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14 -
recourant avait commis ces deux brigandages "avec une violence et une
détermination inversément proportionnelles au butin obtenu" (jugt, p. 20),
"violence d'ailleurs d'une intensité supérieure à ce qui eût été nécessaire
pour briser la résistance de [ses victimes]" (jugt, p. 10), et qu'il n'avait
témoigné d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes,
n'hésitant pas à "minimiser son comportement" et à rejeter la faute sur
ses comparses (jugt, pp. 10 et 13). Ils ont encore précisé que l'intéressé
refusait "de travailler et d'intégrer une unité de vie". Le tribunal a enfin
retenu que M.________ avait exercé "un ascendant évident sur K.,
plus jeune et moins intelligent que lui et sur son amie de l'époque, en
recherche d'affection et de modèle" (jugt, p. 18 in fine).
Sur ce dernier point, le recourant fait valoir à juste titre que
K. est en réalité un peu plus âgé que lui. Toutefois, l'erreur sur
l'âge des deux coaccusés est de peu de poids au regard des autres
éléments susmentionnés. Au surplus, le tribunal ne s'est pas basé
uniquement sur l'âge des deux intéressés "pour fonder la nature influente
du recourant", contrairement à ce que celui-ci prétend (recours, p. 6). En
effet, le tribunal a clairement retenu, ce qui lie la cour de céans, que
M.________ et son amie avaient "conçu le projet d'abord et en [avaient]
parlé à K., qui apparaissait comme un suiveur" (jugt, p. 10). A cela
s'ajoute que ce dernier "fait un peu moins que son âge" (pièce 74, p. 7) et
présente "un fonctionnement intellectuel limite", ce qui n'est pas le cas de
M. (jugt, p. 17). Sur la base de ces éléments, les premiers juges
ont à bon droit retenu que le recourant avait été le meneur de la bande,
ce qui a d'ailleurs également été le cas s'agissant du brigandage perpétré
au préjudice d'A.________ le 18 juillet 2009 (cf. jugt, p. 12, c. 3.a).
M.________ répond en outre de la circonstance aggravante d'un
concours d'infractions. Or, on relèvera que retenues en concours, les
infractions dont il s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction
maximale de quinze ans de peine privative de liberté, conformément à
l'art. 49 al. 1 CP.
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15 -
D'autre part, le tribunal a retenu en faveur du recourant "un
parcours de vie très difficile, une enfance chaotique, des carences
affectives certaines et une légère diminution de responsabilité".
M.________ soutient que les premiers juges n'ont "absolument
pas tenu compte de l'effet d'une peine sur son avenir". Le prénommé se
réfère au rapport d'Y.. Sur le plan professionnel, ses
"compétences" (recours, p. 7; pièce 67/2) sont reconnues pour autant qu'il
ait envie de travailler et de s'intégrer dans un cadre, ce qui ne semble pas
être le cas. En effet, il ressort clairement de la décision attaquée que
l'accusé n'a entrepris aucune formation professionnelle à ce jour, que la
détention préventive subie en 2009 ne l'a pas dissuadé de commettre un
autre brigandage, qu'il a adopté une "attitude oppositionnelle, qui a été
vue (...) par la prison de la Croisée par le refus de travailler et d'intégrer
une unité de vie" (jugt, p. 20 in initio), comme on l'a relevé ci-avant lors de
l'examen du recours en nullité, et qu'il est allé jusqu'à déclarer, lors des
débats, préférer "avoir la paix dans sa cellule plutôt que de vivre avec les
autres". Dans ces circonstances, le recourant affirme à tort que la peine
prononcée entraverait sa socialisation. De surcroît, le tribunal n'a
cependant pas ignoré l'effet de la peine sur l'avenir de l'intéressé, dans la
mesure où il a ordonné un traitement en détention afin qu'il puisse
"évoluer et changer" (jugt, p. 20 in medio).
Partant, la cour de céans estime que la peine privative de
liberté de trois ans n'est pas arbitrairement sévère. Le tribunal n'a dès lors
pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'examen des divers
éléments précités montre en effet que les premiers juges ne sont pas
sortis du cadre légal en fixant la peine, puisqu'ils ne se sont pas fondés sur
des critères étrangers à l'art. 47 CP. En outre, il n'apparaît pas que ladite
peine, encore modérée, soit de nature à entraver l'évolution de M.;
elle ne peut, au contraire, que l'encourager à se socialiser.
Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP
est mal fondé et doit être rejeté.
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16 -
3.a)Le recourant invoque enfin une fausse application des
art. 42 et 43 CP.
Le moyen précédent étant rejeté et le maximum légal de
vingt-quatre mois prévu à l'art. 42 al. 1 CP étant dépassé, la question du
sursis ordinaire ne se pose pas. Il y a lieu en revanche d'examiner la
question du sursis partiel mentionné à l'art. 43 CP.
b)Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle
ne lui sont pas applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art.
42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l’art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est
pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également
le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur
puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel,
la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008,
c. 2.2 et les réf. cit.).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
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17 -
correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3).
c)En l'espèce, M.________ invoque une nouvelle fois les
deux rapports des éducateurs du foyer du V.________ (pièces 67/1 et 67/2)
et le courrier qu'il a adressé à la Fondation T.________ (pièce 67/3) pour
affirmer, d'une part, "qu'il possède les compétences nécessaires pour
réussir une formation professionnelle de type CFC" et, d'autre part, "qu'il a
conscience de la gravité de ses actes et qu'il entend se donner les moyens
pour se soigner". Or, ces éléments ont été discutés et écartés dans le
cadre de l'examen du recours en nullité et de la quotité de la peine, de
sorte qu'il convient de se référer entièrement au ch. II.1/c, II.2/b et III.2/c
ci-avant.
Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un
pronostic défavorable et a refusé d'octroyer au prénommé un sursis.
Premièrement, il a constaté que celui-ci n'avait pas craint, après une
première période de détention avant jugement et sachant qu'il allait
répondre du brigandage perpétré le 18 juillet 2009, de commettre,
seulement huit mois plus tard, un second brigandage. Deuxièmement,
l'accusé n'a fait preuve d'aucune "introspection" ni d'amendement (jugt, p.
20). Troisièmement, selon les experts, le pronostic actuel reste réservé; le
recourant a adopté "une attitude négative face à tout ce qui est perçu
comme une mesure de contrôle" et refuse même de se soumettre à un
traitement psychiatrique (jugt, p. 16 in fine), bloquant ainsi toute évolution
de son comportement.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution d'une
partie de la peine sera suffisante pour détourner M.________ de la
commission de nouvelles infractions. Le pronostic est donc entièrement
défavorable, ce qui exclut également le sursis partiel.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
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18 -
4.Les griefs invoqués ci-dessus devant être rejetés, la requête de
mise en liberté immédiate devient sans objet.
5.Enfin, le tribunal a retenu que M.________ s'était rendu
coupable de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette
loi, l'infraction étant partiellement prescrite pour la période antérieure au
9 septembre 2007 (jugt, p. 12). Les premiers juges ont ainsi condamné le
prénommé pour "contravention LStup", comme cela ressort clairement du
chiffre premier du dispositif du jugement.
On rappellera à cet égard que dans le cadre de la nouvelle
législation, l'amende devient la peine ordinaire unique en matière de
contraventions, ces dernières n'étant plus passibles de privation de
liberté; le nouveau droit leur applique donc le mode de fixation moins
astreignant de l'art. 106 al. 3 CP (Maire, Les peines pécuniaires, in Kuhn,
Moreillon, Viredaz et Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, p. 173). A ce titre, elle ne constitue pas une peine de
même genre que les peines principales que sont la privation de liberté, la
peine pécuniaire et le travail d'intérêt général (CCASS, 18 juin 2007, n°
150; CCASS, 7 mai 2007, n° 90). Par conséquent, l'amende infligée pour
une contravention ne peut être intégrée dans la peine fixée globalement
en application de l'art. 49 al. 1 CP et doit dès lors être prononcée
cumulativement.
En l'occurrence, la cour de céans constate que le tribunal a
omis d'infliger, en sus de la privation de liberté, une amende à l'accusé,
l'art. 19a ch. 1 LStup prévoyant d'ailleurs expressément une telle peine.
Or, à défaut de recours du Ministère public, on ne saurait examiner
l'hypothèse d'une aggravation de la peine et réformer ainsi le jugement
sur ce point (art. 448 al. 3 CPP).
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19 -
IV.En définitive, le recours de M.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., seront supportés
par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'760 fr. (deux mille sept
cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 550 fr., sont mis à la charge du
recourant M..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
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20 -
Du 20 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour M.),
-Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat-stagiaire (pour J.),
-Me Debora Centioni, avocate-stagiaire (pour K.________),
-Bureau des armes,
-
[...], M. [...],
-M. W.,
-Mme A.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison de La Croisée (pour M.________),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :