604
TRIBUNAL CANTONAL
41
PE07.006130-BEB/ACP/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Meylan
Greffier :M. Ritter
Art. 217 al. 1 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
17 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'était rendu
coupable de violation d'une obligation d'entretien (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté de neuf mois, peine partiellement
complémentaire au jugement prononcé le 12 septembre 2008 par le
Tribunal correctionnel de Mâcon/France (II), a donné acte au Service de
prévoyance et d'aide sociales de ses réserves civiles (III) et a statué sur
les frais de justice (IV et V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé T., né en 1971, n'a, hormis quelques petits
travaux, jamais gagné sa vie de manière licite. Il s'est, pour l'essentiel,
livré au proxénétisme. Le 4 juin 1991, alors qu'il était encore mineur, il a
épousé I., née en 1964. Un enfant, né le 9 janvier 1992, est issu de
cette union. Peu après, l'accusé a abandonné le domicile conjugal, avant
d'être incarcéré à son retour pour exécuter une peine d'emprisonnement.
Il a disparu lors d'un congé en octobre 1994.
Par jugement du 29 septembre 1997, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut du défendeur
T., a prononcé le divorce des époux I.. Le défendeur était
astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une
pension mensuelle payable d'avance en mains de la mère, détentrice de
l'autorité parentale sur l'enfant, de 400 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint l'âge de dix ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint l'âge de 15 ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'à ce qu'il ait
atteint l'âge de 20 ans révolus, allocations familiales non comprises.
-
3 -
Le débiteur d'aliments ne s'est jamais acquitté de la pension
en faveur de son fils. Au 21 (recte : 9) janvier 2010, soit à la majorité de
l'enfant, l'arriéré des aliments impayés s'élevait à 63'160 fr. I.________ a
cédé ses droits au SPAS, lequel a déposé plainte le 27 mars 2007. Le
cessionnaire a maintenu sa plainte à l'audience et a demandé qu'il lui soit
donné acte de ses réserves civiles.
L'accusé se serait, selon ses dires, d'abord rendu en Israël
pour échapper à l'exécution de sa condamnation suisse, puis est revenu
en France, où il a continué à se livrer au proxénétisme. Entre-temps, il
s'est remarié dans ce pays, avant de divorcer à nouveau en 1999.
L'accusé a été arrêté en France le 10 juin 2008 et est depuis lors détenu
dans ce pays sans discontinuer. Il y purge plusieurs peines
d'emprisonnement totalisant 41 mois et devra prochainement répondre
devant un tribunal français des accusations de viol avec cruauté et de
proxénétisme.
Entendu par voie de commission rogatoire le 9 décembre
2009, l'accusé a prétendu tout ignorer du jugement du 29 septembre 1997
et ne pas savoir qu'il était débiteur d'aliments en faveur de son fils. Il a
prétendu que le jugement ne lui avait jamais été notifié. Il a écrit au juge
d'instruction qu'il était prêt, dès sa libération, à tout mettre en œuvre pour
s'acquitter de sa dette envers le SPAS. Représenté par son conseil d'office,
il a, à l'audience du tribunal correctionnel, conclu à libération des fins de la
poursuite pénale, faute pour l'élément subjectif de l'infraction d'être
réalisé. Il a en outre conclu au rejet des conclusions civiles du SPAS.
2.Les premiers juges ont d'abord considéré que la poursuite de
l'infraction était prescrite en tant qu'elle portait sur les pensions dues
antérieurement au 17 décembre 2003. Ils ont ensuite retenu que l'accusé
avait admis que les éléments objectifs de l'infraction réprimée par l'art.
217 CP fussent réalisés, à savoir qu'il avait reconnu avoir les moyens de
verser les aliments ou qu'il aurait pu les avoir s'il avait entrepris tous les
efforts nécessaires en travaillant au lieu de vivre d'expédients de toutes
sortes.
-
4 -
Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, le tribunal
correctionnel a relevé que l'accusé n'ignorait pas, en vertu de l'art. 276
CC, qu'il devait subvenir à l'entretien de son fils tant et aussi longtemps
qui celui-ci n'avait pas atteint sa majorité, indépendamment même de
toute décision judiciaire l'obligeant à verser des aliments. Or, il avait
abandonné les siens en 1994 et ne leur avait depuis lors jamais donné
signe de vie, se désintéressant ainsi totalement de ses obligations
découlant du droit de la famille. Ce faisant, il avait, selon les premiers
juges, intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, violé son
obligation d'entretien du 18 décembre 2003 au 9 décembre 2009. Par
surabondance, le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé savait qu'il
était divorcé de I.________ et qu'il était, partant, débiteur d'aliments en
faveur de son fils. En effet, pour se remarier ultérieurement en France, il
avait, d'après les premiers juges, nécessairement dû produire devant les
autorités françaises d'état civil un extrait du jugement de divorce rendu
par le juge vaudois, à telle enseigne qu'il savait que son obligation
d'entretien découlait d'un prononcé judiciaire. Partant, c'était, toujours de
l'avis du tribunal correctionnel, avec conscience et volonté qu'il avait failli
à ses obligations d'entretien.
3.Le nouveau droit, tenu pour globalement plus favorable à
l'accusé, a seul été appliqué, ce au titre de la lex mitior.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la
réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Le recours est uniquement en réforme. Le recourant conteste
que les éléments, objectifs, respectivement subjectifs, de l'infraction
réprimée par l'art. 217 CP soient réalisés en l'espèce.
2.Selon l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments
ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les
moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.Le délit réprimé par l'art. 217 al. 1 CP présuppose que l'auteur
soit tenu à une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille (cf. TF
6B_986/2009 du 8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122, c. 2 in initio).
L'infraction peut être intentionnelle, ou commise par dol éventuel;
l'intention suppose que l'auteur ait connu les faits qui fondent son
obligation d'entretien et le dol éventuel est réalisé pour autant qu'il en ait
accepté l'éventualité et s'en soit accommodé (cf. arrêt précité, c. 2.4 in
fine). Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation
d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation
d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en
déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a
été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le
juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la
règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36). L'obligation d'entretien est
violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas,
intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la
recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 14 ad art. 217, p.
851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son
obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu
les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217, p. 852). Par là, on entend
également celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens
suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne
saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait
accepter (ATF 126 IV 131, c. 3a; Message concernant la modification du
-
6 -
code pénal et du code pénal militaire, du 26 juin 1985, FF 1985 II 1070; cf.,
sur tous ces points, TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010, c. 1.2).
4.Saisie, comme en l'espèce, d'un recours en réforme, la cour de
céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de
cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant;
elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al.
2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient
des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Les faits retenus par le tribunal
correctionnel étant conformes au dossier, de telles inadvertances ne sont
pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
5.Le recourant distingue trois périodes dans le cours des
pensions arriérées, qu'il y a lieu d'examiner successivement.
a)La première période s'étend du 17 décembre 2003 au 10 juin
-
8 -
doit être retenue pour toute la durée prise en compte par le tribunal
correctionnel.
Pour le reste, la quotité de la peine privative de liberté et le
refus du sursis ne sont pas contestés.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 330 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4,
spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent
septante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
mis à la charge du recourant T.________.
-
9 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Estelle de Luze, avocate-stagiaire (pour T.________),
-Service de prévoyance et d'aide sociales (réf.: 562452, Mme [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
10 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :