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TRIBUNAL CANTONAL
408
PE09.027884-JPC/EMM/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 15 CP; 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le
26 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné Y.,
pour tentative de meurtre, infraction et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine
privative de liberté de sept ans, sous déduction de 308 jours de détention
avant jugement (II), a dit que Y. est le débiteur de S.________ de la
somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2010 (III), a
ordonné la confiscation, respectivement la destruction des sommes
d'argent, des objets et des produits stupéfiants séquestrés sous fiches
1776 à 1780 et 1817 (V), a ordonné le maintien au dossier des pièces à
conviction numérotées sous fiches 1775 et 1830 (VI), a dit que l'Etat de
Vaud dispose d'un droit de rétention sur la somme séquestrée sous fiche
1769 (VII) et a mis les frais de justice, par 55'648 fr. 30, à la charge de
Y.________ (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé Y.________, né en 1988, ressortissant nigérien, est,
selon ses dires, arrivé en Suisse en avril 2009 en venant d'Espagne. Sa
demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 8
mai de la même année, mais il a néanmoins continué à séjourner dans
notre pays. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions relatives à des
peines pécuniaires prononcées par arrêtés préfectoraux. Du 13 mai au 22
octobre 2009, l'accusé a été interpellé à douze reprises en possession de
sachets contenant de la marijuana, respectivement de sommes d'argent
allant jusqu'à 2'734 fr. pour un total de près de 5'200 fr. Il était en outre
détenteur d'un IPhone, de trois téléphones portables et de deux supports
de cartes SIM. Il a nié que l'argent saisi sur sa personne eut été issu du
trafic de stupéfiants, tout en étant dans l'incapacité de décrire une
quelconque activité licite qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins.
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1.2Le 4 novembre 2009, au Centre EVAM de Leysin, peu après
minuit, l'accusé a frappé S.________ d'un coup de couteau, transperçant de
part en part le bras gauche de la victime, dont la vie a été mise en danger.
Tout en admettant avoir administré ce coup de couteau, l'accusé a
contesté toute intention homicide, prétendant avoir agi en état de légitime
défense alors qu'il était agressé par S.________ et par un tiers. Plusieurs
témoins, unanimes, ont toutefois attesté de l'intention homicide de
l'accusé et, aussi bien, de l'absence de tout dessein agressif de la victime
à l'égard de son agresseur.
L'accusé et la victime se connaissaient déjà pour avoir logé
ensemble au Centre EVAM de Leysin. Ils se sont rencontrés à la gare
d'Aigle pour prendre le dernier train, avec départ à 22h56. Un différend a
alors surgi au sujet du billet pris par S.. Ce dernier ne disposait que
d'une coupure de 50 fr. qu'il ne pouvait utiliser. L'instruction n'a pas
permis d'établir si, en définitive, Y. avait été lésé par le change
effectué. Quoi qu'il en soit, les deux protagonistes étaient énervés et,
lorsque l'agent de sécurité du centre a accompagné Y.________ dans la
chambre de S., ce dernier a opposé une fin de non-recevoir au
remboursement réclamé, ce qui a provoqué la colère de l'accusé.
L'altercation s'est poursuivie à la cuisine, avant de dégénérer. L'accusé a
sorti son couteau, mais l'a rapidement rangé en voyant un témoin qui,
étant occupé à couper de la nourriture, en avait également un à la main.
S. a tenté d'empêcher l'accusé de prendre à nouveau le couteau
dans sa poche et l'agresseur est tombé à la renverse contre une vitre,
laquelle s'est brisée. Celui-ci a poursuivi celui-là jusque dans le couloir
adjacent et, alors que la victime n'avait aucun moyen de s'enfuir, l'a
frappée violemment en direction du torse, de haut en bas, avec le
couteau. Dans un mouvement défensif, la victime a pivoté de manière à
exposer son flanc, de sorte que c'est son bras qui a été atteint par la lame.
L'un des témoins a, en particulier, précisé qu'alors que des tiers portaient
secours au blessé, l'accusé était revenu sur les lieux pour menacer sa
victime et avait crié à plusieurs reprises "I kill you". Il a ensuite quitté les
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lieux et n'a été interpellé que dans l'après-midi du 4 novembre 2009 à
Lausanne. Le couteau n'a jamais été retrouvé.
1.3S.________ a déposé plainte et s'est vu reconnaître le statut de
victime LAVI. Du fait des lésions subies, il souffre encore de douleurs à
l'usage du bras gauche en cas de fortes charges et n'a pas récupéré la
sensibilité de deux doigts de la main. En outre, il a fait état d'angoisses, de
cauchemars récurrents et de troubles du sommeil séquellaires de
l'agression. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le jour du jugement au titre de la réparation de son
tort moral.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
d'abord considéré que les sommes saisies sur la personne de l'accusé
provenaient du trafic de stupéfiants, non seulement de marijuana, mais
aussi de cocaïne. La cour a en effet estimé que l'intéressé n'avait jamais,
depuis son arrivée en Suisse au printemps 2009, justifié d'aucune autre
source de revenu d'un tel ordre, que son équipement de téléphonie mobile
lui permettait parfaitement de se livrer au trafic de rue et qu'il est notoire
qu'en ville de Lausanne, les boulettes de cocaïne sont conservées
séparément, la transaction étant effectuée en deux temps. Enfin, l'accusé
venait d'Espagne et il est, selon le tribunal correctionnel, également de
notoriété publique que la filière de trafiquants nigérians passe par la
péninsule ibérique. La convergence de ces éléments permettait ainsi,
toujours de l'avis des premiers juges, de tenir pour avéré un trafic de
cocaïne, même si les quantités écoulées ne pouvaient être déterminées.
La cour a ensuite, s'agissant des faits survenus le 4 novembre
2009, estimé que l'intention homicide de l'accusé était avérée. En effet,
elle a considéré que le coup avait été porté avec violence en direction du
torse de la victime, siège des organes vitaux, alors qu'elle n'avait aucune
possibilité de fuir. Qui plus est, l'agresseur avait continué à menacer de
mort son antagoniste après les faits encore.
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3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges l'ont
tenue pour importante. Pour ce qui est des infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, le caractère récurrent des délits sur une brève période a
été retenu à charge. Quant à la tentative de meurtre, la violence extrême
dont avait fait preuve l'accusé en relation avec un différend portant sur
quelques dizaines de francs témoignait, selon la cour, de sa dangerosité,
ce d'autant que l'intéressé s'était systématiquement placé en victime,
même lorsque lui avaient été rappelés les témoignages concordants qui
contredisaient sa version.
C.En temps utile, Y.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations de
tentative de meurtre et d'infraction à la LStup; qu'il est condamné à une
peine privative de liberté très fortement réduite et largement inférieure à
sept ans, dans une mesure que justice dira; que les conclusions civiles de
S.________ sont rejetées; que les sommes d'argent séquestrées sous fiches
1769, 1776 à 1780 et 1817 sont libérées en faveur du recourant; que l'Etat
de Vaud ne dispose pas d'un droit de rétention sur la somme séquestrée
sous fiche 1769; que les frais de justice à la charge du recourant sont très
fortement réduits, dans une mesure que justice dira. Subsidiairement, il a
conclu à la nullité du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Dans son préavis du 6 octobre 2010, le Ministère public a
conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
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voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
g et i CPP en relation avec l'un et l'autre des chefs d'accusation contestés
en réforme.
En ce qui concerne en particulier l’art. 411 let. i CPP, le
recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juge est
arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d’innocence.
Pour le surplus, il ne soulève aucun moyen déduit de l'art. 411 let. g CPP,
de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer en application de cette disposition
(cf. l'art. 439 al. 1 CPP).
2.1a)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75;13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
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Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
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plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994,
ad CCASS, 30 mai 1994).
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay
et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
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Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
3.Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait d'abord
grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il s'était livré à un trafic de
cocaïne alors même qu'aucune semblable drogue n'avait été saisie sur sa
personne.
a)Ce faisant, le recourant oublie qu'il n'a été condamné que pour
violation de l'art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 LStup, pour un trafic portant également
sur de la marijuana. Aussi bien, le jugement n'a pas été rendu en
application du ch. 2 de la norme topique (cas grave), qui n'est pas
applicable à cette dernière drogue (ATF 117 IV 314). Or, le recourant ne
conteste pas s'être livré au trafic de ce stupéfiant. A juste titre, puisque de
la marijuana avait été saisie sur sa personne et séquestrée. Aussi bien le
jugement ne réprime-t-il qu'un trafic de stupéfiants en application d'une
norme qui ne consacre aucune distinction fondée sur la nature de la
drogue écoulée. La qualification de l'infraction ne saurait donc, en tout
état de cause, être modifiée. A ceci s'ajoute que l'intéressé ne conteste
par ailleurs pas (en réforme) la quotité de la peine sous l'angle de l'art. 47
CP. L'accusé n'a donc pas intérêt au recours en nullité à cet égard.
b)Par surabondance, c'est sans arbitraire aucun que les premiers
juges ont retenu l'existence d'un faisceau d'indices convergents en faveur
d'un trafic non seulement de marijuana, mais aussi de cocaïne. En
particulier, les sommes saisies, qualifiées de relativement importantes par
le tribunal correctionnel, ne sont guère compatibles avec un trafic limité à
cette drogue-là pour une durée de quelques mois (si ce n'est en quantités
démesurées et, partant, peu plausibles), s'agissant d'un individu n'ayant
justifié d'aucune autre source de revenu hormis l'aide d'urgence dont il
bénéficiait. Il est pour le surplus renvoyé aux motifs des premiers juges,
que la cour de céans fait siens.
4.Ensuite, toujours au bénéfice de l'art. 411 let. i CPP, le
recourant reproche au tribunal correctionnel d'avoir retenu une intention
homicide à l'égard de S.________.
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a)Il conteste en premier lieu avoir blessé sa victime au moyen
d'un couteau de haut en bas dans un mouvement visant le torse,
soutenant ne l'avoir frappée qu'au bras gauche par un mouvement latéral,
ce qui exclurait tout dessein homicide. Il se fonde à cet égard sur
l'expertise médicale, qui fait état d'une blessure perpendiculaire au torse.
Or, il oublie que les experts ont expressément mentionné que la blessure
constatée était compatible avec le mécanisme décrit par la victime, d'une
part, et que ce mouvement est corroboré par les témoignages unanimes,
d'autre part. Peu importe qu'une déposition similaire émane de l'agent de
sécurité du centre qui avait en outre la qualité de plaignant à l'égard de
l'accusé pour des faits qui ne sont plus en cause en deuxième instance.
Partant, la version des faits retenue par les premiers juges n'est en rien
arbitraire. Du reste, le recourant se borne à tenter de faire valoir ses
moyens par des extraits choisis du dossier, se limitant ainsi à opposer sa
propre version des faits à celle du tribunal correctionnel. Dans cette
mesure, son argumentation est purement appellatoire, partant sans
pertinence.
b)Le recourant conteste encore être revenu sur les lieux après
les faits pour invectiver sa victime alors que celle-ci recevait les premiers
soins. A cet égard encore, le tribunal correctionnel s'est fondé sur les
témoignages convergents de tous les intéressés sauf celui de l'agent de
sécurité qui prodiguait les premiers soins au blessé. On doit en déduire
qu'il était trop occupé à sa tâche et avait l'esprit ailleurs. Du reste, l'un des
témoins a expressément rapporté les propos alors tenus en langue
anglaise par le recourant à l'égard de sa victime. Ici encore, l'appréciation
des premiers juges n'est donc en rien arbitraire.
c)Le recourant nie ensuite avoir eu le dessein de tuer sa victime.
Pour retenir l'intention homicide, le tribunal correctionnel s'est fondé sur le
fait que le coup de couteau avait été porté avec violence en direction du
torse de la victime, siège des organes vitaux, alors qu'elle n'avait aucune
possibilité de fuir, étant ajouté que l'agresseur avait, comme relevé ci-
dessus, continué à menacer de mort son antagoniste après les faits
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encore. Le but homicide retenu sur la base de ces éléments est en outre
compatible avec la fuite de l'auteur immédiatement après les faits et avec
la disparition de l'arme de l'infraction. A cet égard également, les premiers
juges n'ont en rien versé dans l'arbitraire.
d)Le recourant reproche enfin au tribunal correctionnel de ne pas
avoir retenu la légitime défense. Il s'agit cependant d'un moyen relevant
du droit matériel, soit de réforme, irrecevable dans le cadre d'un recours
en nullité.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
5.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
6.Le premier moyen de réforme du recours est tiré de la loi
fédérale sur les stupéfiants, le recourant contestant s'être rendu coupable
de trafic de cocaïne. Le plaideur avait soulevé un moyen similaire dans le
cadre du recours en nullité. Il suffit, autant que de besoin, de renvoyer au
c. 3.a ci-dessus pour ce qui est de la qualification de l'infraction. Le cas
grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup n'ayant pas été retenu et le trafic de
marijuana étant constant, c'est en vain que le recourant conteste toute
infraction à la LStup, en particulier à son art. 19 ch. 1.
7.Le deuxième moyen de réforme du recours est déduit de la
légitime défense, respectivement de la légitime défense putative.
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7.1a)Aux termes de l'art. 15 CP, dont la note marginale est légitime
défense, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé
d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. Cette
norme est issue de l'art. 33 al. 1 aCP.
b)Il découle de la jurisprudence rendue en application de l'ancien
art. 33 al. 1 CP que le droit à la légitime défense s'éteint avec la fin de
l'attaque, et il subsiste ainsi tant que celle-ci dure ou continue de menacer
(Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 5
e
éd., 1998,
p. 127; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, ad art. 33 CP, p. 169).
L'attaque qui a déjà commencé reste actuelle tant qu'une nouvelle
atteinte ou une aggravation de l'atteinte existante menace d'après le
comportement de l'agresseur (ATF 102 IV 1, c. 2b p. 4/5). Pour qu'il y ait
légitime défense, il faut en outre que l'auteur de l'acte de défense l'ait
commis avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une
attaque (ATF 104 IV 1, c. a); des actes commis non pour se défendre
contre une attaque, mais à des fins de vengeance ou à titre expiatoire, ne
sont ainsi pas couverts par la notion de légitime défense (ATF 93 IV 81). Il
n'y a pas non plus de légitime défense contre la légitime défense (Logoz,
op. cit., ad art. 33, p. 170; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 1997, n. 8 p. 139; Killias, Précis de droit pénal général,
Berne 1998, p. 98). Ces principes demeurent applicables sous l'empire du
nouveau droit.
La légitime défense putative ne doit pas être admise
facilement. Il appartient en effet à celui qui se prévaut d’une appréciation
erronée de la situation de prouver les circonstances de fait qui expliquent
celle-ci (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n. 1.13 ad art. 15 CP).
7.2En l'espèce, le tribunal a retenu, de manière à lier la cour de
céans, qu'après une altercation portant sur quelques dizaines de francs
survenue dans la chambre de la victime avant de se poursuivre à la
cuisine, l'accusé avait sorti son couteau, mais l'avait rapidement rangé en
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voyant un témoin qui, étant occupé à couper de la nourriture, en avait
également un à la main. La victime a ensuite tenté d'empêcher l'accusé
de prendre à nouveau le couteau dans sa poche et l'agresseur est tombé à
la renverse contre une vitre, laquelle s'est brisée. Celui-ci a alors poursuivi
la victime jusque dans le couloir adjacent et, alors qu'elle n'avait aucun
moyen de s'enfuir, l'a frappée au torse violemment, de haut en bas, avec
le couteau. Il a par la suite pris la fuite et l'arme a disparu.
Ces circonstances établissent que le recourant n'avait à aucun
moment été menacé par sa victime, laquelle s'était, bien plutôt, limitée à
tenter d'échapper à son agresseur. En particulier, le fait qu'elle se soit
dégagée en poussant son agresseur, qui est tombé contre une vitre,
relève de la légitime défense à l'encontre du recourant. A l'opposé, ce
dernier a asséné un coup de couteau à son antagoniste, qui plus est en
direction des organes vitaux, situés sur le torse, alors que celui-ci, acculé
dans le couloir, n'avait nul moyen de fuir. Le recourant n'a donc a aucun
moment été attaqué. Il n'est pas davantage plausible qu'il ait été la proie
d'un émoi particulier causé par un comportement de son antagoniste, ni
qu'il se soit senti attaqué. L'acte incriminé exclut dès lors la légitime
défense, même putative. L'absence de toute légitime défense ressort
également de la disproportion totale des moyens utilisés de part et
d'autre, la victime n'ayant fait usage d'aucun ustensile, en particulier pas
d'un couteau. A cet égard, en particulier, rien ne permet de soutenir que le
recourant ait été pris à partie par un antagoniste muni d'un tel instrument.
A cet égard, le plaideur tente de remettre en cause l'état de fait retenu
par le tribunal correctionnel, ce qu'il ne peut faire en réforme. Faute pour
les éléments constitutifs de la légitime défense d'être donnés, la cause n'a
pas à être tranchée sous l'angle de l'art. 16 CP.
8.Au surplus, vérifiée d'office, la quotité de la peine ne procède
pas d’éléments étrangers à l’art. 47 CP, pas plus qu'un élément
déterminant au regard de la norme topique n'a été omis, respectivement
ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Ceux pris en
compte sont complets et pertinents, s'agissant en particulier du concours
d'infractions, de la dangerosité de l'auteur, ainsi que de son incapacité à
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se remettre en question et à prendre conscience de la gravité de ses
actes. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Une peine privative
de liberté de sept ans paraît certes sévère, mais nullement arbitrairement
sévère, sachant qu'aucune circonstance n'a été retenue à décharge.
9.a)Le recourant conteste ensuite l'allocation de ses conclusions
civiles à la victime. Cette conclusion ne constitue cependant que
l'accessoire de celle portant sur la libération du chef d'accusation de
tentative de meurtre. Elle doit dès lors, quant au principe, suivre le sort du
principal, sur lequel le recourant succombe. Cela étant, la quotité de
l'indemnité doit être examinée alors même qu'elle n'est pas contestée par
le recourant.
b)L’art. 47 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. En vertu de l’art. 49 al. 1
CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité
de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement.
c)L'art. 47 CO est un cas d’application de l’action générale en
réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la
victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour
autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123
III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La
responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le
tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la
personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit.,
n. 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte dépasse la
mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit
sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 4
ème
éd., Bâle,
-
15 -
Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270
s.; Deschenaux et Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question
d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc
librement (art. 415 al.
1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette
question relève pour une part importante de l’appréciation des
circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si
l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant
sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant
de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125
III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une
question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens
strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir
d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées
à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II
140, précité).
d) Comme déjà relevé, la responsabilité civile du recourant est
incontestable dans son principe. Sans mentionner explicitement une
disposition légale, les premiers juges ont alloué au plaignant ses
conclusions civiles à hauteur de 15'000 fr. en capital. Ils ont motivé cette
quotité par l'importance des souffrances infligées, par la brutalité de
l'attaque, ainsi que par les séquelles physiques et psychologiques des
lésions. En présence d'une agression d'une ampleur considérable,
potentiellement mortelle, cette évaluation ne procède pas d'un abus du
pouvoir d'appréciation du juge constitutif d'une violation du droit fédéral,
en particulier des art. 47 et 49 CO (pour ce qui est des séquelles tant
physiques que psychiques de l'agression).
10.Au surplus, les autres conclusions en réforme, qui portent sur
les séquestres, le droit de rétention de l'Etat (fiche n° 1769) et les frais de
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'305 fr. 75 (trois mille
trois cent cinq francs et septante-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'355 fr. 75
(mille trois cent cinquante-cinq francs et septante-cinq
centimes), sont mis à la charge du recourant Y..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y. se soit améliorée.