604
TRIBUNAL CANTONAL
403
PE10.005672-JLR/JON/CPU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 45 CP; 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
24 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 août 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté qu'L.________
s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois, dont à déduire 160 jours de
détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine de 90 jours-amende
et à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 15 mai 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), a fixé
le montant du jour-amende à 30 fr. (IV), a dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (V)
et a mis les frais de la cause, par 30'041 fr. 05, à la charge d'L.________
(XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé L.________, né en 1982, ressortissant ivoirien, sans
profession, est arrivé en Suisse en 2004. Sa demande d'asile a été rejetée
définitivement le 24 août 2005. Il a bénéficié de l'aide d'urgence. Il a été
détenu préventivement une première fois du 4 au 11 juillet 2007. Il n'a
jamais quitté la Suisse, alors même qu'il se savait en séjour illégal,
notamment depuis le 11 juillet 2007, ce qu'il a admis. Il réside à Vevey dès
le 25 janvier 2008 et a été arrêté le 18 mars 2010. Du 11 juillet 2007 au
18 mars 2010, il a consommé de la cocaïne de façon récurrente, ce qu'il a
aussi admis.
Son casier judiciaire comporte cinq inscriptions, afférentes à
des condamnations prononcées du 26 mai 2005 au 15 juin 2007, quatre
d'entre elles l'ayant été notamment pour des infractions à la législation sur
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les stupéfiants, le reste pour des infractions à la législation sur les
étrangers.
1.2Dans le cadre d'une importante enquête de police portant sur
un trafic de cocaïne, il a été établi qu'un nommé [...], déféré séparément,
servait de "banque" à différents trafiquants, qui lui remettaient le produit
de leur commerce illicite. En particulier, il est ressorti de la comptabilité du
dernier nommé que l'accusé lui avait confié environ 7'000 fr. entre la fin
du mois de mars et la fin du mois de juin 2007. Durant la même période,
l'accusé lui avait en outre confié un téléphone cellulaire afin qu'il
l'achemine en Guinée, ce que [...] n'a finalement pas fait, faute pour son
partenaire de lui avoir fourni de quittance d'achat pour cet appareil.
La police a extrapolé la quantité de drogue vendue à partir de
la somme remise par l'accusé à son comparse. Une quantité de 100 g
bruts a ainsi été retenue sur la base d'un prix d'achat de 60 fr. le gramme
et d'un prix de vente à l'unité de 125 fr. au plus. L'accusé a nié avoir remis
quelqu'argent que ce soit à [...], de même qu'il a fait plaider qu'il n'est
nullement démontré que les espèces en question correspondaient au
bénéfice d'un trafic illicite. [...] a maintenu aux débats ses déclarations
faites devant la police, selon lesquelles c'était l'accusé qui lui avait remis
les espèces en question.
1.3En plus de ces éléments relatifs à la période comprise de la fin
du mois de mars à la fin du mois de juin 2007, il est fait grief à l'accusé
d'avoir, sur la Riviera vaudoise, écoulé (à titre onéreux ou gratuit) les
quantités de cocaïne suivantes auprès de divers toxicomanes, mentionnés
séparément par le jugement :
-entre 27,6 à 40,8 g de la fin 2007 à la fin 2008;
-entre 24 à 32 g de la mi-2008 à la mi-2009;
-28,8 g de janvier 2009 à janvier 2010;
-28 g de janvier 2009 à février 2010;
-36 g en sus de 95 g de marijuana de juin 2009 à la mi-mars
2010;
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-entre 4,2 à 4,9 g de juillet 2009 à janvier 2010;
-8 g de juillet 2009 à la mi-mars 2010;
-entre 8 et 10 g de juillet 2009 à la mi-mars 2010;
-2,4 g de novembre 2009 à la mi-mars 2010;
-entre 7,2 à 11,2 g de janvier à février 2010;
-2,1 g en février 2010;
-15 g de l'automne 2008 à la mi-mars 2010.
Durant l'enquête, l'accusé a admis avoir écoulé 45 g de
cocaïne au total, aveux qu'il a ramenés à 38 g aux débats. Trois
parachutes de cocaïne, d'un poids total net de 1,8 g et d'un taux de pureté
moyen de 28 %, ont été saisis chez lui.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
d'abord ajouté foi aux déclarations de [...], d'autant que l'auteur
s'incriminait lui-même en les faisant. En outre, les premiers juges ont pris
en compte le fait que l'accusé n'avait eu aucune autre source de revenu
durant la période considérée que celle provenant de son trafic, dont on
sait qu'il s'y livre depuis 2005. Enfin, il est établi qu'il a cherché à exporter
les gains issus de son commerce illicite à d'autres reprises et par d'autres
intermédiaires, auxquels il avait du reste montré des photographies de la
villa de cinq ou six chambres qu'il faisait construire en Afrique. Enfin, la
cocaïne écoulée de la fin du mois de mars à la fin du mois de juin 2007
devait, selon les premiers juges, être réputée d'un taux de pureté moyen
de 43 % conformément à l'avis général du Centre universitaire romande
de médecine légale relatif à la cocaïne saisie durant l'année 2007.
Pour ce qui est des ventes et remises de cocaïne à différents
toxicomanes, décrites séparément ci-dessus, du 11 juillet 2007 au 18 mars
2010, le tribunal correctionnel a ensuite considéré que les dépositions de
ces consommateurs étaient crédibles, car convergentes entre elles et
étayées par des indices matériels concrets, tels que le nombre d'appels
téléphoniques échangés par eux avec l'accusé. La cocaïne écoulée a été
estimée à 191,3 g bruts sur la base des quantités les plus faibles
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reconnues par chacun des consommateurs, en sus des 95 g de marijuana
déjà mentionnés. Le taux de pureté moyen de la cocaïne retenu a été celui
de 28 % issu de l'analyse des échantillons saisis chez l'accusé.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, l'importance du trafic et les antécédents de l'intéressé,
ainsi que son dessein d'enrichissement tendant à la constitution d'un
pécule pour l'avenir par le produit du trafic, le fait que l'intéressé disposait
des moyens d'assumer ses frais de voyage de retour, le concours
d'infractions et son déni. Ses antécédents ont, sous l'angle du sursis,
mené les premiers juges à poser un pronostic défavorable. Pour le surplus,
la peine pécuniaire réprime les infractions à la LSEE et l'amende à
contravention à la LStup, le quantum de la peine privative de liberté
tenant compte de ce cumul (cf. jugement, p. 16 in fine).
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que la peine est réduite à dire de
justice, le recourant étant libéré du chef d'accusation relatif à la vente de
43 g de cocaïne pure (ch. 1.2 ci-dessus). Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal
correctionnel pour nouveau jugement au sens des considérants à
intervenir.
E n d r o i t :
1.L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours
d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non
d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte
de recours (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP). Au
vu des moyens invoqués, le recours est principalement en réforme,
subsidiairement en nullité.
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Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité,
ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.Sous l'angle de la nullité, il ressort des moyens articulés que le
recourant se réclame de la présomption d'innocence, qu'il fait grief aux
premiers juges d'avoir violée en ajoutant foi aux dépositions de [...].
a)En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro
reo, relève de l'art. 411 let. i CPP lorsque sa violation est examinée sous
l’angle de l’appréciation des preuves. La cour de céans examine alors si
les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci
peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces,
pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus
par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
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comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait même apparue plus justifiée (cf. not.
ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia
298; TF, I., 13 octobre 1994, ad CCASS, 30 mai 1994).
b)En l'espèce, le tribunal correctionnel a d'abord considéré que
les espèces remises à [...] par le recourant ne pouvaient avoir d'autre
origine que le trafic de cocaïne auquel on savait que ce dernier se livrait
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depuis 2005 à l'exclusion de toute autre activité susceptible de lui
procurer des revenus. La cour a ensuite retenu qu'il était établi que
l'accusé avait cherché à exporter le produit de son commerce illicite à
d'autres reprises et par d'autres intermédiaires; deux des personnes
contactées par lui à cet effet ont fait des dépositions précises et
concordantes à cet égard. A ceci s'ajoute que des traces des versements
du recourant ont été retrouvées dans la comptabilité de [...], dont il est au
surplus établi qu'il effectuait des besognes similaires de "banquier" pour
différents trafiquants. Enfin, l'accusé avait tenté de faire acheminer un
téléphone portable en Afrique par l'entremise du même individu. Dans
cette mesure, et en présence d'un tel faisceau d'éléments convergents,
c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont ajouté foi aux
dépositions de l'intermédiaire en question, qui accablaient le recourant.
Plus encore, il apparaît que le recourant se limite à opposer sa propre
version des faits à celle des premiers juges. Dans cette mesure, son
argumentation est purement appellatoire, partant sans pertinence.
Ainsi, même supposé recevable, le moyen déduit de la
présomption d'innocence doit être rejeté.
3.Les moyens implicites de réforme tendent à une réduction de
la quotité de la peine privative de liberté globale, le recourant étant libéré
du chef d'accusation relatif à la vente de 43 g de cocaïne pure, déjà
contesté sous l'angle de la nullité et dont on a vu qu'elle avait été établie
à partir des sommes remises à [...] comme décrit ci-dessus. Ce faisant, le
recourant se prévaut implicitement de l'art. 444 al. 1 respectivement 3
CPP (cf. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 88-89, ch. 35).
Il découle du rejet du recours en nullité que c'est à juste titre
que les premiers juges ont retenu une quantité de cocaïne (pure) de 43 g
en sus des 53,56 g de cette même drogue résultant des dépositions des
différents toxicomanes qu'approvisionnait le recourant. La quantité
globale de cocaïne écoulée de la fin du mois de mars à la fin du mois de
juin 2007, d'une part, et du 11 juillet 2007 à l'arrestation de l'intéressé,
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d'autre part, est donc de 96,56 g. Le cumul des quantités se justifie
précisément du fait qu'il s'agit d'infractions continues perpétrées durant
deux périodes entièrement distinctes. Les autres faits déterminants,
incontestés, sont également établis. Il peut donc être statué en l'état sous
l'angle de la réforme. Le recourant conteste implicitement la quotité de la
peine privative de liberté.
4.a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. D'après l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
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drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, 5
décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF
6B_380/2008 du 4 août 2008).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314).
5.En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
du recourant était lourde. Ils ont retenu, à charge, l'importance du trafic et
les antécédents de l'intéressé, ainsi que son dessein d'enrichissement
tendant à la constitution d'un pécule pour l'avenir par le produit du trafic,
le fait que l'intéressé disposait des moyens d'assumer ses frais de voyage
de retour, le concours d'infractions et son déni, lequel a été à l'origine d'un
refus de collaborer à l'enquête. Aucun élément n'a été retenu à décharge.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux
infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts cités).
Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La quantité de drogue
écoulée excède largement la limite du cas grave et le recourant est en
état de récidive spéciale. Au surplus, aucun élément déterminant au
regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer
une portée excessive ou insuffisante. La peine privative de liberté
prononcée se situe dans le cadre légal. Elle n'apparaît nullement
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arbitrairement sévère, notamment au regard de l'ampleur et du caractère
récurrent du trafic.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit, à l'instar du recours
en nullité, être rejeté dans la mesure où il est recevable.