602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.010442-PVA/ECO/PGI/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 2, 42 al. 1, 47, 146 al. 1 CP; 157, 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos et en
audience publique pour statuer sur les recours interjetés par M.________ et
W.________ contre le jugement rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre eux, ainsi que sur le recours déposé par l'avocate-stagiaire
Deborah SCHORNO contre la décision arrêtant le montant de son
indemnité d'office.
Ils n'ont plus honoré l'intérêt de l'emprunt hypothécaire
grevant le bien-fonds portugais, lequel pourrait dès lors avoir été saisi et
vendu aux enchères forcées.
Le 22 juin 2005, les accusés ont rempli une demande de
revenu minimum de réinsertion (RMR) au Centre social régional de l'Ouest
lausannois. Le formulaire a été signé par M.________. Ils ont annoncé
n'exercer aucune activité et être sans revenu, passant en particulier sous
silence les gains issus de l'exploitation de l'établissement public. L'accusé
a en outre rempli un formulaire relatif à sa situation de fortune, répondant
par la négative à la question de savoir s'il était propriétaire immobilier. Il a
également celé l'existence d'un compte bancaire. Par décision du 24 juin
2005, l'autorité administrative a mis l'accusé au bénéfice du RMR à
hauteur de 3'905 fr. par mois, ce montant étant calculé pour un ménage
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de cinq personnes. De juillet à décembre 2005, l'accusée a rempli chaque
mois le questionnaire pour les bénéficiaires du RMR, répondant par la
négative aux questions de savoir si le bénéficiaire avait exercé une
activité lucrative autre qu'un emploi temporaire subventionné et si son
conjoint avait obtenu un revenu. Quant à lui, l'accusé a régulièrement
signé ce questionnaire.
Les accusés ont ainsi perçu des prestations sociales, au moyen
desquelles ils ont, notamment, versé 1'400 fr. par mois en moyenne à leur
créancier hypothécaire. Le Centre social régional a déposé plainte.
L'établissement exploité par les époux était assuré contre le
vol. Une effraction a été perpétrée dans les locaux durant la nuit du 1
er
au
2 mars 2007. Ses auteurs n'ont pas été identifiés. Le sinistre a été
annoncé à l'assureur par W.________. Avec l'aide de son mari, la preneuse
d'assurance a fortement exagéré le montant du sinistre déclaré, ce en
produisant de fausses factures captées auprès de commerçants à l'appui
de prétentions portant sur des objets et de marchandises qui n'existaient
pas et en faisant état du vol d'une somme en espèces dont ils ne
disposaient, selon les premiers juges, pas davantage.
A Renens, le 22 juillet 2007, l'accusé a circulé au guidon de
son motocycle alors même qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. Il
fait l'objet d'une enquête pour vol au préjudice de proches, violation de
domicile, violation d’une obligation d’entretien et vol d’usage.
2.Les premiers juges ont considéré que l'accusée s'était rendue
coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les
titres et que l'accusé s'était rendu coupable d'escroquerie et de complicité
de tentative d'escroquerie, ainsi que de conduite malgré un retrait de
permis.
3.Appréciant la culpabilité de chacun des accusés, les premiers
juges ont retenu, à charge, la machination au détriment des services
sociaux et donc de la collectivité publique. L'accusée a, selon eux, une
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responsabilité accrue dès lors qu'elle s'était en outre rendue coupable de
faux dans les titres dans sa déclaration de sinistre à l'assureur-vol. Son
absence d'antécédents doit toutefois être retenue à décharge. Pour sa
part, l'accusé a agi de concert avec sa comparse en lui prêtant une
assistance active, même si sa responsabilité dans la tentative
d'escroquerie ne doit, selon les premiers juges, "pas être appréciée à une
aune aussi sévère que celle de son épouse". Sa grave infraction à la LCR,
qui fait de lui un récidiviste de ce type d'infractions, son attitude de déni
consistant à se réfugier derrière les agissements de son épouse et la
circonstance qu'il "continue de faire comme il l’entend sans égard pour
autrui" (jugement, p. 21) commandent néanmoins, selon le tribunal
correctionnel, une responsabilité globale similaire à celle de son épouse.
Le tribunal correctionnel a enfin considéré que peu d'éléments
intervenaient à décharge.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la peine est réduite dans la
mesure que justice dira, respectivement qu'elle est entièrement
suspendue et que la répartition des frais de la cause entre les co-accusée
est "revue de façon à tenir compte du fait qu'(il avait) été libéré de deux
chefs d'accusation et ce, dans la mesure que justice dira".
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant
renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
En temps utile également, W.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un
mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est
pas reconnue coupable d'escroquerie et qu'elle est condamnée à une
peine pécuniaire d'excédant pas 180 jours, le montant du jour-amende
n'excédant pas 10 fr. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
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Agissant en son nom propre et aussi en temps utile, Maître
Deborah Schorno, conseil d'office d'M., a conclu à la réforme du
jugement en ce sens que l'indemnité allouée en sa qualité de défenseur
d'office soit augmentée, principalement à hauteur de 4'300 fr.,
subsidiairement à tel montant que justice dira.
E n d r o i t :
I.Recours d'M.
1.a)Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de réforme, ceux de nullité n'étant que subsidiaires et se recoupant en
grande partie avec les moyens soulevés à l'appui des conclusions
principales.
2.En réforme, le recourant invoque une fausse application de
l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est
arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges d’avoir donné une
importance démesurée à la seule quantité de stupéfiants importée et de
n’avoir notamment pas tenu compte de la durée des actes prohibés.
2.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
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aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105).
2.2a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
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marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
2.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant était lourde. Ils se sont fondés, outre sur les faits objectifs, sur
l'appréciation selon laquelle "cet accusé continue de faire comme il
l’entend sans égard pour autrui" (jugt. p. 21), ce en référence à l’enquête
pénale en cours pour vol au préjudice de proches, violation de domicile,
violation d’une obligation d’entretien et vol d’usage.
Cette enquête pendante ne comporte aucun élément de fait
suffisant tels que des aveux ou des preuves irréfutables; certes, le fait que
le Brapa figure dans la liste des créanciers établit en l'état le non-
paiement d'aliments, mais pas encore les autres conditions d’application
de l’art. 217 CP. Partant, les éléments d'appréciation déduits de l'enquête
en cours excèdent le cadre de l'art. 47 CP. C'est donc à tort que le tribunal
correctionnel les a pris en considération.
Le moyen de réforme doit donc être admis et il appartient à la
Cour de céans de statuer elle-même sur la peine (art. 448 al. 1, in initio,
CPP).
2.4A cet égard, il faut tenir compte du concours réel rétrospectif
partiel d'infractions.
a)L’escroquerie à l’aide sociale a été perpétrée en 2005, alors
que la conduite sans permis et la complicité de tentative d’escroquerie à
l'assurance remontent à 2007. En 2006, le recourant avait été condamné
à une peine de 75 jours d’emprisonnement, notamment pour conduite
sans permis ou malgré un retrait de permis. La peine à prononcer est dès
lors complémentaire à celle-ci. Partant, il doit être procédé selon les
principes posés par le Tribunal fédéral en matière d'un tel concours
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d'infractions (arrêt 6B_28/2008, du 10 avril 2008, spéc. c. 3.3.1).
D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi
prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans
le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée
pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à
l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine
additionnelle. Autrement dit, il faut former des groupes d’infractions,
rattacher les actes anciens à la condamnation qui les suivait, puis
augmenter cette peine pour tenir compte des infractions postérieures
(arrêt précité, c. 3.4).
b)En l’espèce, il faut donc commencer par fixer une peine pour
les infractions LCR sanctionnées en 2006 et pour l’escroquerie aux
services sociaux commise en 2005. On tiendra à cet égard compte, outre
de la culpabilité et des éléments énumérés par les premiers juges aux
pages 19, 20 (en bas) et 21, que la Cour de cassation fait siens, des
infractions LCR sanctionnées en 2006, avec la circonstance aggravante de
la récidive spéciale. S'agissant de ces infractions-là, Ia peine privative de
liberté de quatorze mois apparaît adéquate. A ces quatorze mois, il faut
ajouter une peine pour la complicité de tentative d'escroquerie et la
conduite malgré un retrait de permis. La peine pour ces infractions-ci ne
peut être inférieure à 60 jours. Si l'on additionne ces 60 jours aux 14 mois
déjà mentionnés et que l'on soustrait les 75 jours de la peine à laquelle la
présente condamnation sera complémentaire, on se trouve au-delà de la
quotité de la peine prononcée par les premiers juges. Ainsi, nonobstant
l'admission partielle du recours en raison d'un élément pris en compte à
tort par le tribunal correctionnel et la nécessité de compléter
l'argumentation en tenant compte du concours réel rétrospectif, la peine
de douze mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges
doit être confirmée et le recours en réforme rejeté sur ce pot.
Vu la quotité des peines prononcées et le caractère
complémentaire de la peine confirmée dans le présent arrêt, une peine
pécuniaire n'entre pas en considération.
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3.Le recourant conclut à ce que la peine privative de liberté soit
assortie du sursis complet, ce qui est possible vu sa quotité (art. 42 al. 1
CP).
a)Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, éd., Berne 2006, pp. 213 ss,
spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis
doit primer (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2 in fine).
b)Comme cela a été relevé sous l'angle de la culpabilité, c'est à
tort que, faute d’éléments de fait suffisants, les premiers juges ont tenu
compte de l’ouverture d’une nouvelle enquête contre l'accusé. Cela étant,
il n'en reste pas moins que l'intéressé est un multirécidiviste d’infractions
particulièrement graves à la LCR, auxquelles s’ajoutent des infractions au
patrimoine. En outre, comme déjà relevé, il montre une attitude de déni
consistant à se réfugier derrière les agissements de son épouse.
L'escroquerie aux services sociaux a au surplus été perpétrée sans
interruption durant plusieurs mois. Enfin, l'intéressé n'a pas fait preuve
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d'amendement. Au vu de ces éléments, il faut considérer que le pronostic
est défavorable. Partant, c'est à juste titre que le sursis a été refusé.
4.Le recourant conteste enfin la répartition des frais. Ce moyen
relève de la réforme, bien que le plaideur se réclame de l'art. 411 (let. h)
CPP. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir réduit la quotité mise
à sa charge, d’une part, et d’avoir mis à sa charge une part équivalant à
celle de son épouse, d’autre part.
a)Selon l'art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la charge
du condamné (al. 1). S'il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis
entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre
qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce
dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui
par l'ordonnance de renvoi (al. 3).
La mise en œuvre de cette disposition relève largement de
l'appréciation du premier juge, puisqu'il y est fait référence au concept
indéterminé qu'est l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans n'en revoit
l'application que dans la mesure où le tribunal de première instance a
abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Cass., 23
novembre 2004, n° 439 et les références citées). A cet égard, la
jurisprudence admet que le condamné doit être partiellement libéré des
frais lorsqu'il existe une disproportion évidente entre le montant de ces
derniers et sa culpabilité (Cass., 23 novembre 2004, n° 439, précité). De
même, Il y a également lieu à libération partielle des frais lorsque ceux-ci
n'ont pas été entraînés par la violation, répréhensible au regard du droit
civil, d'une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV
52). Tel est le cas lorsque l'accusé est libéré de certaines des infractions
qui ont donné lieu à l'enquête et à des frais (Cass., 26 juin 1995). Le
Tribunal fédéral exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (cf. Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS pp. 346 ss, spéc. 359).
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b)En l'espèce, le recourant a certes été libéré de deux chefs
d’accusation. Sa libération ne procède cependant que de motifs de droit, à
savoir la qualification des infractions, et il n’en a pas moins été condamné
à raison des faits y relatifs. Au vu des principes résumés ci-dessus, il n'y a
dès lors pas de motif de réduire les frais dans une mesure supérieure à
celle prévue par le jugement. Quant à la comparaison que tente le
recourant avec les frais mis à la charge de son épouse, elle est sans
pertinence, voire inadéquate. En effet, il doit être tenu compte des
infractions commises par l'un et par l'autre des co-accusés. A cet égard,
tout en ayant été impliqué dans les infractions perpétrées par son épouse,
le recourant a fait seul l’objet d’une enquête ouverte séparément pour des
infractions à la LCR, dont l'issue ne peut qu'affecter les frais en sa
défaveur.
Le jugement doit dès lors être confirmé à cet égard également,
ce qui entraîne le rejet du recours en réforme dans son intégralité.
5.Pour ce qui est du recours en nullité, il a été constaté plus haut
que les premiers juges étaient sortis du cadre légal pour l’appréciation de
la peine et pour la détermination du pronostic, considéré comme
défavorable, dans la mesure où ils ont tenu compte de l'enquête en cours
à défaut de faits établis. Nonobstant le rejet du recours en réforme, il faut
constater que les moyens de nullité développés à ce sujet n’ont plus
d’objet ou, à tout le moins, qu’ils doivent être rejetés.
En effet, la violation de la règle essentielle de la procédure
alléguée n’est plus de nature à influer sur la décision attaquée (ad art. 411
let. g CPP) et la question de l’existence de doutes sur des faits admis et
importants pour le jugement de la cause ne se pose plus (ad art. 411 let. i
CPP). Le même raisonnement s'applique au moyen déduit de la
présomption d'innocence (ibid.).
II.Recours de W.________
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1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-
ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité
qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.Se prévalant de l'art. 411 let i CPP, la recourante soutient qu’il
existerait des doutes sur des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu que les époux avaient
déclaré n’exercer aucune activité lucrative et être sans revenu aucun,
d'une part, et d'avoir tenu pour établi qu'ils avaient remis une demande de
RMR et des formulaires mensuels inexacts, d'autre part.
a)Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsqu'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de
l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Une
constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version
retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il
que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b, p. 30 et les
arrêts cités). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire
de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrés les premiers juges (art.
425 al. 2 let. c CPP). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du
jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.3 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45,
précité). Tel n’est pas le cas lorsque les premiers juges n’a méconnu
aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on
ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, précité; Cass.,
D., 18 octobre 1978, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411
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CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue
pour également concevable, ou apparaisse même préférable (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83).
b)En l’espèce, peu importe tout d’abord que l’écriture
manuscrite sur la demande de RMR soit ou non celle de l’un ou l’autre des
accusés, dès lors qu’il est manifeste que la formule a été remplie en
présence des deux époux sur la base des indications données par ceux-ci.
La signature de l’époux au pied du formulaire suffit à en attester.
Pour le reste, il est exact que la pièce recèle une contradiction
possible à la rubrique 9 du questionnaire. En effet, à la question « activité
professionnelle du conjoint » (réd. : il s’agit de la recourante, puisque c’est
son mari qui a signé la demande), c’est la case « NON » qui a été cochée
alors que, en dessous, à la rubrique « Si oui, taux d’activité », la case
« plein temps » a été cochée. Pour autant, cette erreur n’implique
nullement l’existence d’une contradiction dans le jugement. En effet, il
ressort clairement de l’ensemble du questionnaire que les époux ont
déclaré n’avoir aucun revenu, sachant que le passage consacré aux
revenus du conjoint avait été purement et simplement biffé. Au surplus, la
déclaration d’inexistence de revenus du conjoint a été confirmée
mensuellement sous la signature de l'épouse durant l'octroi du RMR. Ainsi,
même s’il y avait contradiction, elle ne serait pas de nature à influer sur le
jugement.
c)Se prévalant de l'art. 411 let. h et i CPP, la recourante fait en
outre valoir que le tribunal n’a pas examiné «si les montants dépensés
constituaient effectivement des revenus de l’activité (de l’entreprise)».
Elle soutient que le tribunal aurait dû déterminer dans quelle mesure l’aide
sociale aurait alors pu être refusée.
Le motif de nullité invoque n'est nullement étayé; en
particulier, il ne saurait être déduit des reproches adressés aux premiers
juges quant à l'établissement des faits. Il incombait à la recourante
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d'expliquer pour quelles raisons les insuffisances, lacunes ou
contradictions alléguées sont de nature à influer sur la décision attaquée,
respectivement en quoi les prétendus doutes sur l'existence des faits
admis sont importants pour le jugement de la cause.
A défaut de motivation, ce motif de nullité est irrecevable. Du
reste, l’argument relatif aux revenus des activités de l’entreprise et le
point de savoir si l’aide sociale aurait pu être refusée dans un tel cas à
l'aune de l’influence que cet élément est susceptible d’avoir sur la
qualification d’escroquerie retenue relèvent au mieux de la réforme. Ces
moyens sont d’ailleurs développés à titre principal dans le cadre du
recours en réforme.
d) Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, la recourante se
plaint ensuite de ce que le jugement ne donne pas le détail des frais mis à
sa charge. Il y a lieu de compléter le jugement sur la base du dossier, dont
il résulte que les frais de justice s’élèvent à 5'850 fr. (soit 38 pages de
procès-verbal à 75 fr. plus deux demi-journées d'audience du tribunal
correctionnel à 1'500 fr.). Un montant de 850 fr. a été laissé à la charge de
l’Etat et le solde, par 5'000 fr., a été réparti à parts égales entre les deux
accusés, comme les premiers juges l’ont expliqué. Ces précisions
apportées et le jugement complété comme indiqué ci-dessus, il ne saurait
y avoir matière à annulation du jugement, même s'il devait être admis que
les frais ont été insuffisamment étayés.
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a)Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Ainsi, pour que l'escroquerie soit réalisée, il ne suffit pas qu'il y
ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse (cf. Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 16 ss ad art. 146). En
effet, la loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter
d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 126 IV
171, c. 2a; 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; 120 IV 122, c. 6a/bb, JT 1996
IV98).
Pour être punissable, la tromperie doit être d'une qualité qui
ne permet pas à la dupe d'y échapper facilement. Il convient de distinguer
deux catégories de circonstances qui confèrent à la tromperie un
caractère astucieux. Il s'agit tout d'abord du cas de l'auteur qui recourt à
des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène ou à un échafaudage
de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une
victime critique se laisserait tromper (ATF 122 II 422, spéc. c. cc; 120 IV
122, précité). Toutefois, le Tribunal fédéral a également retenu l'astuce
dans l'hypothèse où l'auteur donne simplement de fausses informations, à
condition que leur vérification ne soit pas ou que difficilement possible,
qu'elle ne puisse raisonnablement être exigée, ou encore que l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoie, en fonction des circonstances,
qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier
(ATF 125 IV 124, c. 3a; 122 II 422, précité, c. 3a; 122 IV 246, c. 3a, JT 1998
IV 91, rés.; ATF 120 IV 122, précité). Il y a notamment manœuvre
frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans
droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197, c. 3d; 116 IV 23, c.
2c). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
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18 -
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée (SJ 1998, p. 457, c. 2; ATF 122 IV 246,
précité). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du
dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18, c. 3a et les références
citées; 119 IV 28, c. 3f). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit,
selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de
manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197, précité). Il
n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple,
l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la
dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische
Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152 ss, spéc. p. 162). En particulier,
constitue une escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou
de patrimoine à l'autorité d'aide sociale dans le dessein de capter des
prestations (Cass., L., du 30 mars 2009, n° 135, notamment c. 3b et 3c).
b)En l’espèce, la tromperie est manifeste, dans la mesure où
l'existence de l'immeuble au Portugal a été délibérément celée, sachant
au surplus que l'on ne voit pas à quelles vérifications concrètes le CSR
aurait pu procéder pour découvrir la vérité, notamment au regard du
principe de la territorialité du droit. A ceci s'ajoute la dissimulation des
revenus de l'établissement. Partant, l’astuce est établie.
Pour ce qui est de l'enrichissement illégitime, si l'immeuble
avait été annoncé, le CSR aurait, nonobstant le lieu de situation du bien-
fonds, procédé aux examens nécessaires pour déterminer sa valeur, en
application des principes édictés par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), qui assimilent les immeubles à l’étranger aux
immeubles sis en Suisse. En particulier, l'art. 38 al. 2 de la loi cantonale du
25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC, RSV 8.1
ancien; RALV 1996 pp. 358 ss), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et
applicable ratione temporis à la présente cause, prévoit que "l'intéressé
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19 -
est tenu de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à
l'autorité compétente"; du reste, l’art. 32 de l'actuelle loi sur l’action
sociale vaudoise, en vigueur dès le 1er janvier 2006 (LASV; RSV 850.051),
prévoit des investigations identiques par référence aux conditions de
ressources prévues par la CSIAS. Au surplus, il découle de l’art. 37 al. 1,
principio, de dite loi que l’octroi d’une aide à une personne propriétaire
d’un bien immobilier ne peut être qu’exceptionnel. En l'espèce, les
prestations sociales auraient dès lors été réduites, voire refusées, si
l'autorité administrative avait été correctement renseignée par les
requérants.
Le même raisonnement est applicable aux revenus. L’état de
fait du jugement relève, de nature à lier la cour de céans, que les
recourants retiraient au moins 2'230 fr. par mois de l’exploitation de leur
établissement, qu’ils avaient versé 1'400 fr. par mois en moyenne à leur
créancier hypothécaire et que la recourante avait même admis s’être
octroyée un salaire de 3'600 fr. en 2006. Il s'ensuit que, dans sa phase
initiale, l'établissement était prospère et nullement endetté à l'excès. Peu
importe que l'exploitation ait fini par générer des dettes. Est, bien plutôt,
déterminant que les recourants avaient trompé les services sociaux en
spéculant sur le fait qu'aucune vérification des informations données ne
serait possible, pas plus que l'autorité ne serait en mesure de découvrir
celles qui avaient été celées.
L'astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP est donc réalisée. La
qualification d'escroquerie en découle compte tenu du dessein
d'enrichissement illégitime. Ce moyen doit donc être rejeté.
4.Toujours en réforme, la recourante conteste à nouveau avoir
réalisé un revenu, respectivement que l'exploitation de l'établissement ait
généré un gain. L'un et l'autre profits ont pourtant été établis de manière
à lier la cour de céans (cf. plus haut). De même, il est établi que les époux
avaient déclaré n’avoir aucun revenu. Il s’agit ainsi d’une question
purement factuelle qui ne relève pas de la réforme.
-
20 -
5.La recourante invoque ensuite une fausse application de l'art.
47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement
sévère, elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné assez
d'importance à son absence d'antécédents et au fait que "(ses) activités
délictueuses étaient vouées à l'échec", ainsi que d'avoir ignoré une
prétendue généralisation des abus en matière d'aide sociale.
a) Quant aux critères régissant l'application de l'art. 47 al. 1 CP,
renvoi soit au considérant I.2.2b ci-dessus.
b)En l’espèce, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
Ainsi, les premiers juges ont expressément retenu l'absence d'antécédents
de la recourante et ont même mentionné le fait qu'elle élevait seule un
enfant mineur. C'est également à juste titre qu'ils ont retenu que les
montants détournés étaient assez importants et que l’activité délictueuse
s’était déroulée sur plusieurs mois, la dissimulation étant renouvelée à
l'occasion de l'établissement de chaque questionnaire mensuel par
l'accusée. A cet égard, l'argument tiré de la prétendue généralisation des
abus en matière d'aide sociale n'est d'aucune pertinence. Enfin, à
l’escroquerie aux services sociaux, il faut ajouter la tentative d’escroquerie
à l’assurance-vol. Cette dernière infraction portait aussi sur des montants
conséquents et son auteur ne s’était pas contentée d’annoncer la
disparition d'espèces et de choses mobilières qui n’avaient pas été volées,
mais avait été jusqu’à fomenter l’établissement de fausses factures par
des tiers. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu
des circonstances mentionnées par les premiers juges, elle n'est pas
arbitrairement sévère.
Le recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur la
quotité de la peine.
6.La recourante conclut à ce que la peine prononcée le soit en
jours-amende.
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21 -
a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Le choix du type de la sanction doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et
l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction
dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à
Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in:
Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich
1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Les
sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art.
42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont
réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur
les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c. 4 et 5). Une peine
avec sursis peut être combinée avec une amende (art. 42 al. 4 CP; ATF
134 IV 1 c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement
(ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss,
spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle
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22 -
2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.],
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli,
Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120;
Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in:
Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007;
ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf.
aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les
références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die
Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des
Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen
materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore
Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2
n. 33).
Il faut aussi tenir des antécédents du recourant, de la gravité
des infractions en cause et du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral
du 16 juillet 2009, 6B_111/2009). La situation financière ou le fait que
l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un
critère déterminant pour le genre de la peine (ATF 6B_576/2008, résumé
in BJP 2009 2009, n° 528 p. 3). S’agissant, comme en l'espèce, d’une
peine de douze mois, l’un des critères les plus important est l’efficacité de
la sanction (ATF 134 IV 82 précité, c. 4.1).
b) Dans le cas particulier, la recourante n'a aucun antécédent.
Elle ne présente pas de risque de récidive ou de réitération, les premiers
juges ayant admis, sous l'angle du sursis, que le pronostic était favorable.
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23 -
Sa mauvaise situation financière n’est pas un critère en faveur d'une peine
privative de liberté au détriment de jours-amende. Aucune circonstance
spécifique ne commande davantage cette peine-là en défaveur de celle-ci.
Il s'ensuit que la peine devait être prononcée en jours-amende.
c)Il reste à déterminer le montant du jour-amende.
Pour déterminer le revenu (art. 34 al. 2 CP), le juge doit
prendre en considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus
de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de
capitaux, de la fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit
ensuite déduire les contributions sociales, les impôts, les primes
d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais
indispensables à l'exercice de la profession. Il est également prescrit de
tenir compte des obligations d'assistance – en particulier familiales – du
condamné (Maire, Les peines pécuniaires, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 165).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part
que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du
revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des
poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe
permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce
que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être
exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité
de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
-
24 -
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_217/2007 du 14 avril 2008 c. 2.1.5 et références citées, BJP 2007
n°190 et Cass. M., 18 juin 2007, n°150). Le Tribunal fédéral a de ce fait
fixé le montant minimum du jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008,
du 18 juin 2009, ad Cass du 28 avril 2008, destiné à la publication).
Il est constant que la recourante perçoit 1'500 fr. de pension
relevant du droit de la famille, directement versée par l'employeur de son
époux, en sus des allocations familiales; son loyer mensuel s'élève à 1'170
fr. Au vu de ces éléments, le montant du jour-amende doit être arrêté à 10
fr. La quotité de la peine doit être fixée au maximum prévu par l'art. 34 al.
1 CP, soit 360 jours, un jour-amende correspondant à un jour de peine
privative de liberté (art. 36 al. 2, 2
e
phrase, CP) et la quotité de la peine
privative de liberté, fixée à douze mois, étant confirmée.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être admis dans cette
mesure.
III.Recours de Deborah Schorno
1.a)Recourant en son nom propre, Maître Deborah Schorno,
conseil d'office d'M.________, conclut à la réforme du jugement en ce sens
que l'indemnité allouée en sa qualité de défenseur d'office soit
augmentée, principalement à hauteur de 4'300 fr., subsidiairement à tel
montant que justice dira.
b)L'art. 9 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003
(TFJP; RSV 312.03.1) ouvre la voie du recours au défenseur d'office dans
les cas des art. 27 à 30 du tarif, pour fausse application du tarif.
S'agissant, comme en l'espèce, d'une décision du tribunal de première
-
25 -
instance, la cour de céans est l'autorité de recours (art. 11 al. 1 TFJP). Le
présent recours est recevable. Une liste détaillée des opérations a été
annexée au mémoire. Vu la nature du recours, cette pièce est recevable,
s'agissant d'une procédure d'appel (Cass., S., du 10 octobre 2005, n° 324;
cf. aussi c. 2.1 in fine ci-dessous).
2.Faisant grief aux premiers juges d'une fausse application du
tarif dans la fixation de son indemnité (art. 9 al. 1; art. 27 à 30 TFJP), la
recourante soutient que sa quotité, arrêtée à 2'500 fr., est arbitrairement
modique.
2.1 La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur
d’office est régie par les art. 27 à 30 TFJP. L’art. 27 TFJP définit les limites
dans lesquelles elle doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit
toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque
le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants
indiqués à l’art. 27 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le
défenseur d’office doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les
frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L’autorité
compétente rend alors une décision brièvement motivée.
L’indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en
fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et
de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la
rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du
mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22,
c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c). En outre, l’indemnité allouée tient
compte du fait que le défenseur d’office est un avocat breveté ou un
stagiaire (art. 29 TFJP).
L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
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26 -
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr., en règle générale sans TVA (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin
2006, 2P.325/2003).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (Cass., M., 29 octobre 2004, n°
420; Cass., H./M., 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107, précité, c.
3b).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204,
précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b).
On précisera enfin que le recours de l’avocat d’office contre la
fixation de son indemnité constitue en réalité un appel, dans la mesure où
la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et
prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de
maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; Bovay et alii, op.
cit., n. 2.2 ad art. 110 CPP; Cass., A./C., 28 septembre 2004, n° 402; Cass.,
F., 7 juillet 1999, n° 335).
2.2En l'espèce, l’indemnité d’office a implicitement été allouée
sur la base de quelque 22 heures de travail (en sus des débours), au tarif
horaire usuel de 110 fr. Il doit être déterminé si elle est équitable au
regard des principes ci-dessus.
a)L’avocate-stagiaire a annoncé 35 heures 10 d'activité et 450
-
27 -
fr. de débours. Dès lors qu'il s'est écarté de la liste d'opérations et de frais
du conseil, il incombait au tribunal correctionnel de motiver au moins
brièvement le montant alloué par rapport à l'indemnité demandée.
b)S'agissant tout d'abord de la TVA, dont la recourante demande
le remboursement, la pratique judiciaire vaudoise, conforme à la
jurisprudence fédérale précitée (arrêt 2P.325/2003), est de ne pas l'allouer
aux avocats-stagiaires, à moins que le conseil ne déclare expressément
être assujetti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
c)Pour ce qui est ensuite des débours, la recourante part de la
prémisse inexacte selon laquelle la quotité réclamée, par 450 fr., était
justifiée. Or, la somme de 80 fr. de débours annoncée pour 34 courriers
envoyés et quelques entretiens téléphoniques n’est pas plausible. Le
montant de 370 fr. revendiqué pour les photocopies, dont le nombre n’est
pas annoncé, ne l'est pas davantage. En effet, au tarif admissible de 20 ct.
au maximum par copie, cette somme représenterait 1'850 photocopies, ce
pour un dossier d'ampleur moyenne. Ex aequo et bono, vu l'ampleur et la
complexité de la cause, c'est bien plutôt un montant forfaitaire global de
80 fr. qui doit être alloué au titre de débours.
d)Concernant enfin les honoraires, la durée d'activité de 34
heures 10 annoncées est excessive au regard de l'ampleur et de la
complexité de la cause, non seulement globalement, mais aussi pour
chacun des différents postes énoncés. Ainsi, les 7 heures et demie de
conférences avec le client ne trouvent aucun fondement objectif, pas plus
que les diverses recherches annoncées (2h), la durée totale passée à
l'étude du dossier (4 h et demie) et les 5 heures 20 d’entretien
téléphoniques, qui ne correspondent à aucun élément factuel. Bien plutôt,
il y a lieu de retenir 10 heures pour l’audience et sa préparation, 6 heures
pour l'étude du dossier, 4 heures pour les entretiens oraux et
téléphoniques avec le client et 2 heures pour la petite correspondance,
soit 22 heures au total.
e)La rémunération de 22 heures d'activité au tarif unitaire de
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28 -
110 fr. ajoutée à 80 fr. équivaut à 2'500 fr., ce qui correspond au montant
alloué par les premiers juges. Le recours doit dès lors être rejeté.
IV.Au vu de ce qui précède, les recours d'M.________ et de
Deborah Schorno doivent être rejetés. Le jugement est confirmé en ce qui
les concerne. Les frais de deuxième instance sont mis à raison des trois
huitièmes à la charge du recourant, plus l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 550 fr., et d'un huitième à la charge de la
recourante Deborah Schorno (art. 450 al. 1 CPP).
Le recours de W.________ doit être partiellement admis en ce
sens que l'accusée est condamnée à une peine de 360 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. Vu la mesure limitée dans
laquelle l'accusée obtient gain de cause dans la présente procédure, le
solde des frais de deuxième instance est mis à raison d'un quart, plus la
moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40 TVA
comprise, à la charge de cette recourante, le solde étant laissé à la charge
de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur
d'office de chacun des accusés sera exigible pour autant que la situation
économique de l'un et de l'autre des intéressés se soit améliorée (ATF 135
I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
p r o n o n c e :
- à huis clos :
- Les recours d'M.________ et de Deborah Schorno sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé en ce qui les concerne.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'380 fr. (trois mille trois
cent huitante francs) sont mis à raison des trois huitièmes à la
charge du recourant M., plus l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), soit
1'817 fr. 50 (mille huit cent dix-sept francs et cinquante
centimes), et d'un huitième, soit 422 fr. 50 (quatre cent vingt-
deux francs et cinquante centimes), à la charge de la
recourante Deborah Schorno.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'M. se soit améliorée.
B. en audience publique :
V. Le recours de W.________ est admis partiellement.
VI. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV.Condamne W.________ à une peine de 360 (trois
cent soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (dix francs).
-
30 -
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui la
concerne.
VII. Le solde des frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six
cent nonante francs) est mis à raison d'un quart, plus la moitié
de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40
(neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), soit 906
fr. 70 (neuf cent six francs et septante centimes), à la charge
de W., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre VII ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de W. se soit améliorée.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 12 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
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31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour W.),
-Me Deborah Schorno, avocate-stagiaire (en son nom propre et pour
W.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (M., 10.10.1966;
W., 31.05.1967),
-Service de prévoyance et d'aide sociales, secteur juridique (réf.
PP.2007.032),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :