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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027777-PGO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 6 janvier 2011
Vu le jugement du 30 septembre 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________
pour recel à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour
étant arrêtée à 30 francs, avec sursis pendant trois ans (I), condamné
M.________ pour entrave à l’action pénale et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du
jour étant arrêtée à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende
de 500 fr. (II), dit qu'en cas de défaut de paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 16 jours (III), libéré
J.________ des griefs de brigandage qualifié, séquestration et entrave à
l’action pénale (IV), condamné J.________ pour brigandage, violation de
domicile, induction de la justice en erreur et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis
pendant quatre ans, sous déduction de 15 jours de détention préventive et
à une amende de 500 fr. (V), dit qu’en cas de défaut de paiement fautif de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 16 jours (VI),
libéré V.________ des griefs de brigandage qualifié, séquestration, entrave
à l’action pénale et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
(VII), condamné V.________ pour brigandage, violation de domicile,
induction de la justice en erreur, infraction simple et contravention à la loi
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fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 2 ans et
demi dont six mois ferme et 24 mois avec sursis pendant quatre ans, sous
déduction de 27 jours de détention préventive et à une amende de 500 fr.
(VIII), dit qu’en cas de défaut de paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 16 jours (IX), libéré W.________
des griefs de brigandage qualifié et séquestration (X), condamné
W.________ pour brigandage, violation de domicile, lésions corporelles
graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière
et circulation sans permis de conduire, à la peine privative de liberté de
trois ans, sous déduction de 19 jours de détention préventive (XI), révoqué
le sursis accordé le 15 février 2006 à W.________ par le Tribunal des
mineurs et ordonné l’exécution de la peine de six mois de détention (XII),
révoqué les sursis accordés à W.________ les 9 avril et 21 novembre 2008
par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le Juge d'instruction de
Lausanne et ordonné l’exécution des peines de 180 jours-amende à 20 fr.
le jour et de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (XIII), dit qu'W.________ est le
débiteur de G.________ du montant de 10'000 fr. avec intérêt légal depuis
le 27 juillet 2008, à titre d’indemnité pour tort moral (XIV), pris acte de la
reconnaissance de dettes souscrite par J., V. et W.________
en faveur de S.________ et de D.________ (XV), ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée (XVI), mis les frais de la cause, par
3’622 fr. 40, à la charge d’Y., par 3’624 fr. 70 à la charge de
M., par 11’861 francs 70 à la charge d’J., par 10’465 fr. à la
charge d’V. et par 12'712 fr. 70 à la charge d' W.________ (XVII), et
dit que le remboursement à l'Etat des indemnités fixées aux défenseurs
d'office ne sera exigé que si la situation des condamnés s'améliore (XVIII).
vu la correspondance du 4 octobre 2010, par laquelle
W.________ a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 25 octobre 2010, W.________ a
déclaré retirer l'acte de recours qu'il avait déposé à l'encontre du
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jugement précité dans la cause le concernant, ainsi que concernant
Y., M., V.________
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les
conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par W.________ contre
le jugement rendu du 30 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, dans la
cause le concernant, ainsi que concernant Y.,
M., V.________ et J..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et
exécutoire, en tant qu'il concerne Y.. La cause se poursuit
concernant les recourants M.________ et V.________.
La greffière :
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Du 11 janvier 2011
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Simon Perroud (pour W.________),
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M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :