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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.001807-ALA/DST/ERA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 177 CP; 157 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.Z.________ contre le jugement rendu le
30 août 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 août 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.Z.________ de
l'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication
(I), libéré J.Z.________ des accusations d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et de menaces (II), constaté que
J.Z.________ s'était rendu coupable d'injure (III), a condamné ce dernier à
une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 fr. (IV) et mis les frais de la cause, par 1'025 fr., à sa
charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 23 février 2009, vers 17h30, J.Z.________ a crié à
D.N., qui rentrait à son domicile accompagné de sa fille
B.N., "va te faire enculer par ton frère". Il a encore crié "ta gueule"
à B.N..
Malgré les dénégations de l'accusé, le tribunal a estimé qu'au
vu de ses antécédents, le recourant n'ayant pas hésité par le passé à
proférer des injures à des policiers, et compte tenu de son comportement
en audience, les déclarations du plaignant étaient convaincantes.
2.Pour ces faits, le premier juge a considéré que J.Z.
s'était rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il a en revanche libéré le prénommé de
l'accusation de menaces, puisque les termes utilisés n'étaient pas
objectivement de nature à alarmer ou effrayer les victimes.
Le tribunal a également libéré J.Z.________ et son épouse
B.Z.________ du chef d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de
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télécommunication pour les faits exposés au considérant 3.4 du jugement
attaqué. Il a retenu que dès lors qu'il n'était question que de quatre
appels, dont un seul semblait un peu tardif et propre à inquiéter son
destinataire, et que les époux Z.________ n'avaient pas agi par méchanceté
ou par espièglerie, mais étaient persuadés que c'était bien la famille
L.________ qui faisait du bruit, les éléments constitutifs de l'infraction
précitée n'étaient pas réalisés.
Au bénéfice du doute, le premier juge a encore libéré
J.Z.________ des griefs de menaces et injure en rapport avec les
événements décrits au considérant 3.2 de ladite décision. Il a constaté que
les faits reprochés au prénommé avaient été rapportés aux époux
L.________ par leurs enfants; il n'a pas tenu ces faits pour probants, dans la
mesure où ils résultaient d'ouï-dires, les enfants n'ayant pas été entendus
en cours d'instruction.
S'agissant des faits relatés en page 7 in fine du jugement, le
tribunal a souligné que C.L.________ n'avait pas expressément porté plainte
en rapport avec ces faits et que lorsqu'elle y avait fait référence, lors de
son audition par le Juge d'instruction le 3 avril 2009, le droit de porter
plainte était de toute manière prescrit. J.Z.________ a donc été libéré de
l'accusation d'injure en relation avec ces faits.
C.En temps utile, J.Z.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à ce qu'il soit libéré de l'accusation
d'injure et à ce que les frais soient entièrement laissés à la charge de
l'Etat.
E n d r o i t :
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1.J.Z.________ semble s'en prendre à l'état de fait retenu par le
tribunal, puisqu'il ajoute certains éléments qui ne figurent pas dans le
jugement. Cependant, dans la mesure où le prénommé ne soulève aucun
moyen de nullité identifiable, son recours ne saurait être considéré comme
un recours en nullité. En effet, lorsqu’elle est saisie d’un recours en nullité,
la Cour de cassation n’examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1
CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
lesquels doivent être formulés de manière précise et reconnaissable (art.
425 let. c CPP).
Il convient donc d’examiner le présent recours uniquement
sous l’angle de la réforme, les conclusions prises par J.Z.________ étant
d'ailleurs en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans est
liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office. En revanche, elle examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.a)J.Z.________ fait valoir qu'il n'a fait que "se défendre
contre [les] harcèlements" des enfants de D.N.________ à son égard.
b)Lorsque l'infraction d'injure est réalisée, le juge peut
exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué
l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Cette disposition
s'applique lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un
comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment
de révolte (ATF 117 IV 270). Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre
comportement blâmable de l'injurié (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2002, n. 34 ad art. 177 CP).
c)En l'espèce, il ne résulte pas des faits constatés dans le
jugement, qui lient la cour de céans (art. 447 al. 2 CPP, précité), que les
injures que le recourant a proférées auraient été provoquées par une
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conduite répréhensible du plaignant ou de ses enfants. L'accusé ne l'a
d'ailleurs jamais soutenu, que ce soit au cours de l'instruction ou aux
débats (cf. PV aud. 1 et 4); à l'audience de jugement, l'intéressé s'est
d'ailleurs limité à garder le silence (jugt, pp. 3 s.), de sorte qu'il est mal
venu de prétendre aujourd'hui qu'il a été provoqué par les enfants de
D.N.. Cet élément ne ressort d'ailleurs même pas de la "plainte"
déposée par l'épouse du recourant le 9 février 2009 (pièce 7); celle-ci se
réfère uniquement au comportement bruyant de la famille N., qui
ne saurait de toute manière justifier le comportement de J.Z.. Pour
le surplus, on ne saurait considérer – et l'accusé lui-même ne le prétend
pas – que les injures proférées constituent une réaction immédiate aux
agissements des enfants de D.N. auxquels J.Z.________ se réfère
dans son recours, agissements qui relèveraient plutôt du litige de nature
privée entre les voisins. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le
tribunal a retenu l'infraction d'injure à l'égard de J.Z..
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
3.La peine de dix jours-amende infligée au recourant paraît
adéquate et ne relève en aucun cas d'un abus du pouvoir d'appréciation
dont le premier juge disposait dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP.
Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 20 fr.,
celui-ci correspondant à la situation financière de l'intéressé telle
qu'exposée au considérant 1 du jugement attaqué (art. 34 al. 2 CP).
4.a)J.Z. conclut encore à ce que les frais de la cause
soient entièrement laissés à la charge de l'Etat.
b)En règle générale, si le prévenu est condamné à une
peine, les frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque
l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge
du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de
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certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi
(art. 157 al. 3 CPP), ou lorsqu’il existe une disproportion évidente entre
ces frais et la culpabilité du condamné. Il y a également lieu à libération
partielle des frais lorsque ceux-ci n’ont pas été entraînés par la violation,
répréhensible au regard du droit civil, d’une norme de comportement,
écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son
ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l’accusé
est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l’enquête et à
des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé de ces chefs-là.
L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de
l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité.
Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers
juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir
d’appréciation (art. 415 al. 3 CPP; JT 1978 III 127).
c)En l'espèce, le jugement relève que dans la mesure où
"l'accusé a été libéré d'une partie des chefs d'accusation (...), l'équité
justifie qu'il (J.Z.________, ndlr) supporte la moitié des frais de justice, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat" (jugt, p. 12, c. 5).
Rien ne permet d'admettre – et le prénommé ne le prétend pas
non plus – que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation
en mettant une partie des frais à sa charge. L'accusé part du principe que
son précédent moyen est admis, ce qui n'est toutefois pas le cas, comme
on l'a vu ci-avant.
L'argumentation du tribunal est fondée, dès lors que le
recourant a été, d'une part, condamné à une peine et, d'autre part, libéré
des accusations de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication. Au demeurant, le tribunal a tenu compte des
circonstances particulières du cas d'espèce, de sorte que sa décision ne
prête pas le flanc à la critique.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
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5.En définitive, le recours de J.Z.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 910 fr. (neuf cent dix
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 6 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.Z.,
-Mme B.Z.,
-M. D.N.,
-Mme C.L.,
-M. B.L.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :