Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 56 al. 6 CP, 62c al. 1 let. a CP, 26 al. 1 LEP et 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
3 septembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2010, le Juge d’application des
peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 15
janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois à l’égard de X.________ (I), ordonné l’exécution de la
peine privative de liberté de quinze mois sous déduction de nonante-neuf
jours correspondant à la durée du placement du condamné au sein de la
Fondation Y.________ (II), révoqué la libération conditionnelle octroyée à ce
dernier par jugement du Juge d’application des peines du 17 avril 2009
(III), ordonné sa réintégration dans l’exécution du solde de la peine
prononcée le 5 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte, soit deux mois et seize jours de privation de
liberté (IV), et mis les frais de la décision à la charge de l’intéressé (V).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.a) Par jugement du 5 décembre 2007, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine
privative de liberté de deux ans, sous déduction de septante-six jours de
détention préventive, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. La peine a été suspendue au profit d’un traitement
institutionnel des addictions.
Ensuite de ce jugement, l’Office d’exécution des peines a
ordonné le placement du condamné à la Fondation Y.________, où il
séjournait déjà depuis le 12 novembre 2007 sur autorisation du tribunal.
b) Par jugement du 13 novembre 2008, constatant l’échec du
traitement institutionnel, le Juge d’application des peines a levé la mesure
et ordonné l’exécution du solde de la peine privative de liberté. Il relevait
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en particulier que l’intéressé avait déjà tenté à trois reprises de soigner sa
toxicomanie sans succès depuis 1995, qu’il avait rechuté à chaque fois et
commis de nombreuses infractions pour financer sa consommation.
c) Par jugement du 17 avril 2009, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement le condamné de l’exécution de la peine
privative de liberté, avec un délai d’épreuve d’une année, à la condition
que sa sortie effective de prison coïncidât avec son admission à la
Fondation Y.________ et qu’il se soumît à une assistance de probation ainsi
qu’à des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants. Le juge estimait
que, nonobstant le comportement de l’intéressé, un traitement
institutionnel entrepris sur une base volontaire était davantage
susceptible de favoriser la prévention de la récidive que l’exécution
complète de la peine.
d) Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné
l’intéressé à une peine privative de liberté de quinze mois pour vol, vol
d’importance mineure, tentative de vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants. L’exécution de la peine privative de
liberté a été suspendue au profit d’un traitement institutionnel des
addictions. Selon le tribunal, une telle mesure constituait la seule chance
de l’intéressé de sortir de la délinquance et du milieu carcéral, que celui-ci
avait tendance à percevoir comme un cocon rassurant.
2.a) Le 29 avril 2010, l’Office d’exécution des peines a saisi le
Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée de la
mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 15 janvier 2010, ainsi
qu’à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 17 avril 2009.
Il exposait que le condamné avait été renvoyé de la Fondation Y.________
en raison d’une consommation quasi quotidienne de stupéfiants et de son
comportement devenu ingérable en institution.
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b) X.________ a été interpellé le 7 mai 2010 après avoir commis
deux vols par effraction dans des buanderies. Il a été placé dès ce jour en
détention préventive à la Prison du Bois-Mermet. Son casier judiciaire
mentionne onze condamnations au total, à savoir principalement des
infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Toutes sont en lien avec la toxicomanie dont il souffre depuis de
nombreuses années.
Entendu par le Juge d’application des peines le 18 mai 2010,
l’accusé a déclaré s’être beaucoup investi dans sa thérapie et avoir réussi
à gérer le décès de sa mère sans rechuter, jusqu’au jugement du 15
janvier 2010, où « quelque chose [avait] changé ». Il affirmait avoir été
traité injustement par le directeur de la Fondation Y.________ mais tirait un
bilan positif de l’année passée au sein de cet établissement, précisant qu’il
souhaitait pouvoir achever son traitement, cas échéant dans une autre
institution.
c) Dans un rapport de sortie du 6 août 2010, le directeur de la
Fondation Y.________ a indiqué que le condamné avait montré un
engagement fragile dans son traitement et qu’il avait connu cinq rechutes
de consommation de cocaïne, un retour de congé alcoolisé et plusieurs
fugues en l’espace d’une année au sein de l’institution. Il constatait en
outre un important décalage entre les ambitions professionnelles de
l’intéressé et ses capacités réelles, qui empêchait toute évolution et
collaboration dans le domaine de la réinsertion. Il préconisait néanmoins la
poursuite du traitement dans un cadre spécialisé.
Il ressort d’un rapport final de la Fondation [...] du 6 août 2010
que le suivi probatoire du condamné a été interrompu en avril 2010, de
même que son traitement à la Fondation Y..
d) Dans ses déterminations du 28 juin 2010, le Ministère
public a estimé que, malgré la rechute récente de l’intéressé, son séjour
auprès de la Fondation Y. avait eu un effet globalement positif sur
son comportement et que seule la mise en œuvre d’un traitement
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institutionnel avait une chance d’infléchir son parcours pénal. Il préavisait
par conséquent au maintien de la mesure et à la prolongation du délai
d’épreuve assortissant la libération conditionnelle.
3.Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Juge d’application des
peines a considéré, dans son jugement du 3 septembre 2010, que la
mesure de traitement des addictions était vouée à l’échec, à l’instar de
toute autre mesure thérapeutique institutionnelle. Il a par conséquent
ordonné la levée de celle-ci au profit de l’exécution de la peine privative
de liberté suspendue.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Il a conclu à son annulation, au maintien de la mesure
thérapeutique institutionnelle et de la libération conditionnelle, ainsi qu’à
son placement dans un autre institut spécialisé.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (loi fédérale du 4 juillet
2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve
des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le
refus de la libération conditionnelle (let. a), ainsi que pour lever le
traitement institutionnel et faire exécuter une peine ou un solde de peine
(art. 28 al. 4 let. c LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
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jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art.
485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions
étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Elle dispose ainsi d’un
large pouvoir d’appréciation.
2.Le recourant conteste que la poursuite du traitement
institutionnel soit vouée à l’échec. Il demande son transfert auprès de la
Fondation Z.________, laquelle s’est déclarée prête à l’accueillir.
a) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), une mesure dont les conditions ne sont
plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit
propre à détourner l'auteur de la commission d’autres infractions en
relation avec son addiction (art. 60 al. 1 let. b CP), une mesure
thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle
conserve une chance de succès. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration
des facteurs inhérents à l'intéressé (Baechtold, Exécution des peines,
Berne 2008, p. 316). Le maintien d’une mesure thérapeutique
institutionnelle suppose donc que le traitement médical, et non pas la
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privation de liberté qui lui est associée, conserve une chance de succès du
point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique
institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de
liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de
nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de
récidive par le traitement de l’intéressé, mais uniquement par la
neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement,
mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP.
Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement.
Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et
surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement
lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer
l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans
la société (Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 66
ad art. 59 CP). En revanche, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une
amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la
mesure (TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1.2).
Ainsi, l’art. 62c al. 1 let. a CP prévoit la levée de la mesure si
son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. Pour qu’une mesure
soit considérée comme « vouée à l’échec », il faut qu’elle soit
définitivement inopérante. Une simple crise de l’intéressé ne suffit pas. Si
le comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de
départ pour l’interruption de la mesure, il doit néanmoins être examiné
avec prudence. En effet, dans l’hypothèse d’une mesure thérapeutique
pour une personne dépendante, les rechutes font partie des signes
cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution de la
mesure ne saurait, à elle seule, constituer une indication d’échec de la
mesure. D’une manière générale, la jurisprudence admet la levée d’une
mesure de manière plutôt restrictive (Roth/Thalmann, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 2-3 ad art. 62c CP ; Heer, op. cit., n.
18-19 ad art. 62c CP).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a déjà fait
l’objet d’onze condamnations depuis 1998, le plus souvent à des peines
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d’emprisonnement, sans compter l’enquête en cours en raison des
infractions commises lors de ses dernières fugues. S’ajoutent à cela ses
nombreux échecs à des placements thérapeutiques, lesquels démontrent
qu’il n’est pas capable de saisir les chances de guérison et de réinsertion
qui lui sont offertes. Si le décès de sa mère, en 2008, peut avoir impliqué
une souffrance supplémentaire, il n’excuse nullement son comportement.
Tout au plus peut-il contribuer à expliquer les délits survenus en 2008,
mais pas le nouvel échec – patent – du printemps 2010. Quant à
l’argument du recourant selon lequel il aurait été déstabilisé par l’affaire
pénale devant être jugée en janvier 2010, il n’est pas pertinent dans la
mesure où l’intéressé a déjà eu à maintes reprises affaire à la justice
pénale auparavant et n’explique d’ailleurs en rien les graves rechutes du
mois d’avril suivant.
Il y a lieu de relever également la différence de point de vue
du directeur de la Fondation Y.________ existant entre l’audience du 15
janvier 2010, à laquelle il déclarait que « le séjour actuel de X.________
n’avait rien à voir avec le précédent et que son attitude générale
démontrait qu’il avait entièrement sa place dans cette institution », et la
télécopie du 27 avril 2010, dans laquelle il fait état d’une mesure de
renvoi définitif en raison, malgré plusieurs ultimatums, d’une
consommation quasi quotidienne de drogues dures depuis une dizaine de
jours.
Cela étant, force est de constater que la poursuite du
traitement institutionnel est vouée à l’échec et qu’il s’agit, après moult
traitements, bien plus que d’une simple rechute occasionnelle. Le
recourant, qui a fugué à maintes reprises, consommé régulièrement des
stupéfiants et commis de nouveaux délits, n’est à l’évidence pas en
mesure, en l’état, de respecter un cadre institutionnel et une obligation
d’abstinence. A cet égard, ni la position du Ministère public, laquelle ne
prend pas suffisamment en compte les nombreux échecs et récidives de
l’intéressé, ni le fait que la Fondation Z.________ soit prête à héberger ce
dernier si le placement institutionnel devait être maintenu, ne sont de
nature à ébranler cette conclusion.
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Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Juge
d’application des peines a levé la mesure institutionnelle, révoqué la
libération conditionnelle dont bénéficiait le recourant et ordonné
l’exécution de la peine privative de liberté.
3.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront supportés par
le recourant (art. 485v CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’030 fr. (mille trente
francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du
recourant X..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ali Baris Kokden, avocat-stagiaire (pour X.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. :
MES/4272/AVI),
-Fondation Y. (réf. : BB/SC/df),
-Service de la population, secteur étrangers (14.08.1974),
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :