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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.030813-JGA/YBL/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 411 let. h, i, 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le
5 août 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 août 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________
s'était rendu coupable de diffamation et injure (I), l'a condamné à dix
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une
amende de 300 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine de jours-
amende et fixé au prénommé un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'à
défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de
substitution serait de cinq jours (IV), dit que l'accusé était le débiteur de
M.________ de la somme de 500 fr. à titre de réparation du tort moral,
valeur échue, et de 131 fr. 60 pour ses frais de déplacement, valeur échue
(V), donné acte à M.________ de ses réserves civiles contre G.________ pour
le surplus (VI) et mis les frais, par 1'350 fr., à la charge de ce dernier (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 6 octobre 2009, dans le cadre d'un litige l'opposant
depuis 2006 à son voisin M.________ à propos d'un projet de construction
d'une véranda sur la propriété du prénommé, G.________ a adressé une
lettre au plaignant, chez l'employeur de celui-ci, L., à Bussigny-
près-Lausanne. Dans ce courrier, l'accusé a reproché en substance à
M. "d'avoir coupé les branches d'un sureau sis à proximité de la
limite, cet acte de malveillance s'ajoutant à d'autres, tels que poires
arrachées et jet d'un œuf contre la façade de sa maison, de faire preuve
d'une volonté manifeste de lui nuire et de pénétrer en son absence sur sa
propriété pour y faire des observations et des mesures". Ce courrier a été
ouvert par le secrétariat de L.________ et lu par des tiers.
b)Le 8 octobre 2009, G.________ a adressé une lettre en
allemand à la direction générale de L., à Zurich, alléguant que
M. utilisait le service de poste de l'entreprise à des fin privées et
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manifestait une attitude extrêmement négative et agressive contre ses
voisins. Il a joint une enveloppe portant l'en-tête et l'affranchissement de
ladite société, en recommandé. Le 14 septembre 2009, M.________ avait en
effet adressé un courrier à l'accusé en utilisant une enveloppe de cette
entreprise.
c)M.________ a déposé plainte le 29 novembre 2009 et s'est
constitué partie civile.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
G.________ s'était rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et d'injure au sens de
l'art. 177 CP.
Le tribunal a alloué à M.________ une indemnité pour tort moral
de 500 fr. ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement à
l'audience à hauteur de 131 fr. 60. Il lui a ensuite donné acte de ses
réserves civiles contre G.________ pour le surplus, le plaignant ayant
indiqué qu'il pourrait subir ultérieurement dans sa carrière un manque à
gagner en raison des accusations du recourant.
C.En temps utile, G.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation,
dans la mesure où il indique que "selon l'art. 411 du Code de procédure,
[s]on recours est un recours en nullité". Il a ensuite pris des "conclusions
en réforme" en indiquant qu'il "s'en remet[tait] à la Cour".
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
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moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation n'examine
que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Elle est liée par les
conclusions en nullité mais non par les moyens invoqués (Bovay et alii, op.
cit., n. 4 ad art. 439 CPP). En l'espèce, G.________ se limite à invoquer
globalement certains arguments, sans relier ses griefs aux moyens
correspondants de l'art. 411 CPP, disposition à laquelle il se réfère
uniquement dans ses conclusions, en page 6 de son recours. Il appartient
dès lors à la cour de céans de déterminer la nature des moyens invoqués.
2.En annexe à son recours, le prénommé a produit plusieurs
pièces. Or, selon une jurisprudence constante, la production de pièces
nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise
qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à
la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience
de jugement et antérieur à l'expiration du délai de recours (CCASS, 11
avril 2002, n° 162; CCASS, 17 mars 1999, n° 162; JT 1991 III 121; JT 1983
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III 91; Bersier, op. cit., p. 93, ch. 42; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp.
104 s.).
En l'occurrence, chacune des pièces produites atteste d'un fait
antérieur à l'audience de jugement. Partant, on ne saurait considérer
comme recevables que celles qui se trouvent déjà au dossier.
3.a)A la lecture des arguments développés par G.________ en
page 2 de son recours, on comprend que celui-ci entend tout d'abord
reprocher au tribunal d'avoir établi un état de fait lacunaire en omettant
de préciser que le retrait de l'opposition et du recours auquel il a fait
référence au considérant 2 de la décision attaquée était intervenu à la
suite d'un accord entre les parties.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n.
8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504;
CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas
permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411
CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
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des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c)En l'espèce, contrairement à ce que soutient G.,
le fait que le premier juge n'ait pas précisé les raisons pour lesquelles le
prénommé avait "finalement retiré son opposition et un recours qu'il avait
interjeté" dans le cadre de la procédure administrative (jugt, p. 2, c. 2) ne
constitue pas un fait important pour le jugement de la cause. Même si,
comme le prétend l'accusé, il fallait admettre que ledit retrait est
intervenu à la suite d'un accord, cet élément n'aurait aucune incidence en
l'espèce; le "dommage moindre" auquel se réfère le recourant sans plus
amples explications (recours, p. 2 in initio) semble plutôt relever du litige
de nature privée entre les deux voisins.
Enfin, si la décision entreprise fait état du retrait de
l'opposition et du recours par l'intéressé, c'est uniquement pour situer les
événements litigieux dans leur contexte général, les faits de la cause
étant d'ailleurs examinés séparément (jugt, p. 5, dernier par.).
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.a)Les moyens que fait ensuite valoir G. se
confondent avec celui tiré de l’art. 411 let. i CPP. Le prénommé reproche
au premier juge d'avoir principalement repris les propos du plaignant,
"sans examen critique", et de leur avoir donné une "interprétation
abusive" (recours, p. 6).
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
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Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution
eût été possible ou serait apparue plus justifiée; encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (ATF 132 III 209). D'amples considérations d'un recourant,
déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à
nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne
sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
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c)En l'espèce, G.________ semble soutenir que la lettre du 6
octobre 2009 qu'il a adressée à M.________ n'a pas été ouverte par des
tiers; il se fonde notamment sur "l'examen de l'enveloppe" ayant contenu
le courrier en question ainsi que sur la gestion de l'adressage des lettres
par les entreprises. Or, force est de constater que les arguments de
l'accusé sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à
substituer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge
sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé. Il ne
démontre en outre pas en quoi l'appréciation faite par le tribunal des
propos tenus par M.________ à l'audience serait arbitraire.
S'il est vrai que la lettre du 6 octobre 2009 mentionne d'abord
le nom du plaignant, puis celui de son employeur (pièce 4/1), en adressant
le courrier injurieux à l'adresse professionnelle de M., le recourant
a toutefois pris le risque, qui s'est d'ailleurs produit, que le pli soit ouvert
et lu par des tiers. S'il entendait prévenir un tel risque, il devait
mentionner sur l'enveloppe les mots "personnelle" ou "confidentielle". Du
reste, dans la mesure où G. a lui-même admis en audience avoir
pris ce risque (jugt, p. 6, c. 4), il est mal venu de soutenir, en page 3 de
son mémoire que "c'est induire la justice en erreur que prétendre que le
courrier est intégralement ouvert et distribué ouvert" pour le motif que
"dans toute entreprise, la distribution du courrier est sélective" et qu'"une
entreprise ne peut fonctionner qu'avec un minimum de hiérarchie et un
respect réciproque de l'intimité de chaque employé".
A cela s'ajoute que dans ce même courrier, G.________ a
mentionné le plaignant "à la troisième personne du singulier, exactement
comme s'il s'adressait à des tiers en parlant de son voisin" (jugt, p. 8 in
initio). Cette tournure trahit l'intention de l'accusé, qui a donc "agi
principalement dans le dessein de dire du mal de [M.________]" (jugt, p. 8,
par. 2).
Quant au courrier du 8 octobre 2009 (pièces 4/2 et 12),
l'enveloppe ne mentionne même pas le nom du plaignant, mais
uniquement la direction de l'entreprise de son employeur.
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On remarquera encore que le recourant tente en vain de
démontrer, en page 5 du recours, que son voisin est bien l'auteur des
actes qui lui sont reprochés dans la lettre du 6 octobre 2009. En effet, du
moment que G.________ a reconnu au cours des débats qu'il ne pouvait pas
prouver ses allégations (jugt, p. 6, c. 4), il est à tard pour le faire
maintenant.
Au vu de tous ces éléments, il n'est pas arbitraire de conclure
que G.________ voulait faire passer M.________ comme une personne
méprisable aux yeux de tiers. Dans ces conditions, la volonté de propager
des propos attentatoires à l'honneur ne fait aucun doute, ce d'autant plus
que le recourant admet lui-même qu'"un rapport existe entre la réputation
d'une firme et le comportement de son personnel" (recours, p. 4 in fine).
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.En l’occurrence, G.________ n’invoque pas de moyens de
réforme indépendants des moyens de nullité. Il ne développe d’ailleurs
aucun moyen de réforme dans son mémoire. Dans la mesure où le
prénommé ne prétend pas que la loi a été mal appliquée et ne prend
aucune conclusion précise en ce sens, mais se borne à conclure qu'il "s'en
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remet à la Cour" (recours, p. 7), l'autorité de céans n'est pas en mesure
d'entrer en matière sur le fond.
Partant, le recours en réforme doit lui aussi être rejeté.
3.Pour le surplus, s'agissant des infractions retenues à l'encontre
de l'accusé, on relèvera que c'est à tort que le tribunal a admis le
concours entre la diffamation et l'injure en ce qui concerne les faits du 6
octobre 2009 (jugt, pp. 1 et 7, c. 5), dès lors que l'injure est subsidiaire par
rapport à la diffamation et qu'elle s'efface lorsque les conditions de cette
dernière sont réunies (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne
2002, n. 123 ad art. 173 CP et n. 38 ad art. 177 CP).
La "circonstance aggravante du concours d'infractions" ne
pouvant dès lors être retenue à charge (jugt, p. 9 in initio), la peine aurait
dû être réduite en conséquence.
Toutefois, faute de conclusion expresse tendant à la
diminution de la peine, on ne saurait réformer le jugement sur ce point (cf.
art. 447 al. 2 1
ère
phr. CPP).
IV.En conclusion, les moyens soulevés par le recourant sont
manifestement mal fondés. Le recours de G.________ doit donc être rejeté
dans son intégralité.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
mis à la charge du prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
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-M. M.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :