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TRIBUNAL CANTONAL
377
AP10.018294-GRV
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Borel
Art. 44 al. 1, 63a al. 2 CP; 28 al. 3, 38 al. 1 LEP et 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
20 août 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 août 2010, le Juge d’application des peines
a levé l'injonction judiciaire assortissant le traitement ambulatoire ordonné
par jugement du 29 juillet 2008 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne à l'encontre d'A.________ (I), révoqué la
suspension de la peine privative de liberté de huit mois suspendue en
faveur du traitement mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), ordonné le
sursis à l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre II ci-dessus pour
une durée de cinq ans (III) et laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (IV).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'A.________ s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, injure, menaces et violation grave des règles de la circulation
(II), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de huit mois (III),
a suspendu l'exécution de la peine et a ordonné la poursuite du traitement
psychothérapeutique ambulatoire avec entretiens réguliers et prise en
charge médicamenteuse (IV).
Par arrêt du 17 septembre 2008, le président de la Cour de
cassation pénale a écarté préjudiciellement le recours d'A..
Le 21 novembre 2008, l'Office d'exécution des peines a
ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire
d'A. auprès du Département de psychiatrie du CHUV à Prilly.
2.Dans son rapport du 6 juillet 2010, le Département de
psychiatrie du CHUV a relevé que le tableau clinique d'A.________ est resté
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stationnaire et a constaté la mise en échec des différentes thérapies
proposées au patient. Il a encore souligné qu'au vu de l'état de fait et du
mauvais pronostic connu des troubles de la personnalité dyssociaux, la
poursuite d'un traitement sur un mode judiciaire lui semblait peu utile,
dans la mesure où la décision de justice n'avait pas modifié la prise en
charge.
Par courrier du 26 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines a
proposé au Juge d'application des peines de lever le traitement
ambulatoire ordonné à l'encontre d'A., de révoquer la suspension
de la peine privative de liberté prononcée au profit dudit traitement et
d'ordonner le sursis à l'exécution de la peine, d'une durée de cinq ans.
A. a été entendu le 10 août 2010 par le Juge
d'application des peines. Il a expliqué qu'il respectait le jugement rendu à
son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne. Il a précisé qu'il était décidé à ne plus faire des choses hors la
loi et que son but était de pouvoir avancer et de fonder une famille. Il a
reconnu souffrir d'un état dépressif et prendre des antidépresseurs. Il a
indiqué qu'il avait dû changer de psychiatre dix fois et qu'il devait attendre
longtemps pour obtenir un rendez-vous lorsqu'il décompensait. Il a ajouté
qu'il n'était pas facile de se confier à un nouveau médecin chaque année
et que, dans ces conditions, il n'arrivait pas à avancer. Il a souligné que
des démarches avaient été entreprises sans succès pour qu'il puisse
consulter un psychiatre privé. Il a été considéré comme un cas trop lourd.
Enfin, au terme de son audition par le Juge d'application des peines,
A.________ a indiqué n'avoir pas d'autres moyens à faire valoir et a renoncé
au délai de prochaine clôture.
3.Dans son jugement du 20 août 2010, le Juge d'application des
peines a retenu un commencement d'amendement de la part d'A.________.
Il a constaté que la poursuite du traitement psychothérapeutique tel qu'il
avait été mis en place paraissait vouée à l'échec, le tableau clinique
restant stationnaire, et que le pronostic était favorable sans que l'on
puisse dire si c'était la thérapie, même insatisfaisante, qui avait eu l'effet
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escompté. Il a relevé que la prise en charge de l'intéressé par un
thérapeute n'était concrètement pas possible, faute de structure
cantonale adaptée où le tournus des médecins était important et que les
psychiatres privés contactés avaient tous renoncé à le suivre estimant le
cas trop lourd. En conséquence, le Juge d'application des peines a ordonné
l'arrêt du traitement ambulatoire tout en accordant la suspension de la
peine privative de liberté avec un sursis pendant cinq ans.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu principalement à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement
entrepris en ce sens que le Juge d'application des peines renonce à
révoquer la suspension de la peine privative de liberté infligée par
jugement du 29 juillet 2008 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il
a également conclu à la suppression du chiffre III du dispositif du jugement
entrepris. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre III du
dispositif du jugement en ce sens que le Juge d'application des peines
ordonne le sursis à l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre II pour
une durée de deux ans. Plus subsidiairement encore, il a conclu à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Juge
d'application des peines pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
I.Procédure
1.Dans le cadre d'un traitement ambulatoire, le Juge
d'application des peines est compétent notamment pour ordonner l'arrêt
du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès, si sa
poursuite paraît vouée à l'échec, à l'expiration de la durée légale
maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de
stupéfiants ou de médicaments (art. 63a al. 2 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0]), conformément à l'art. 28 al. 3 let. b LEP
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(loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV
340.01).
2.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
formellement recevable.
3.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
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vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP).
En l'occurrence, nonobstant le fait que le recourant invoque
ses moyens de nullité à titre subsidiaire, il convient de les examiner en
premier lieu, ceux-ci pouvant le cas échéant faire apparaître une violation
d'une règle essentielle de procédure et que cette violation a été de nature
à influer sur la décision attaquée.
II. Recours en nullité
1.Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu.
Consacré notamment par les art. 27 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH,
le droit d'être entendu confère en particulier le droit de prendre
connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre. Il permet en outre d'obtenir la
verbalisation des témoignages importants. Le droit d'être entendu
implique également le droit à une décision motivée
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 8.2 ad art. 411 CPP).
2.En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d'avoir
omis de procéder aux mesures d'instruction requises.
Il ressort du procès-verbal d'audience du 10 août 2010 que le
Juge d'application des peines a demandé au recourant s'il entendait
requérir d'autres mesures d'instruction et s'il souhaitait bénéficier d'un
délai après ladite audience pour compléter le dossier ou ses explications.
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Le recourant n'a fait valoir aucun autre moyen lors de
l'audience et a par ailleurs renoncé au délai de prochaine clôture. Il a donc
considéré que l'affaire était en état d'être jugée.
Il ne peut dès lors plus, à ce stade, reprocher au premier juge
d'avoir omis de procéder à des mesures d'instructions complémentaires.
Par conséquent, le recourant, qui n'a pas demandé de mesures
d'instruction à l'audience, est mal venu de se prévaloir d'une violation du
droit d'être entendu. Le moyen doit être rejeté.
III. Recours en réforme
1.Le recourant considère que le traitement ambulatoire a été un
succès et que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que sa
poursuite paraissait vouée à l'échec.
a) Aux termes de l’art. 63a al. 2 CP, l’autorité compétente
ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé
avec succès (let. a), si sa poursuite paraît vouée à l’échec (let. b) ou à
l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes
dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments (let. c).
En vertu de l’art. 63b CP, si le traitement ambulatoire est
arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec, parce qu’il a atteint
la durée légale maximale ou parce qu’il est resté sans résultat, la peine
privative de liberté suspendue doit être exécutée (al. 2). Le juge décide à
cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le
traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la
libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de
liberté sont réunies, il suspend l’exécution du reste de la peine (al. 4). Le
juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique
institutionnelle s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état (al. 5).
La poursuite de la mesure est notamment vouée à l’échec
lorsque l’intéressé se soustrait au traitement. Toutefois, la mesure sera
réputée réussie lorsque le traitement ambulatoire ordonné n’a pas lieu,
mais que le but visé a été atteint par une autre thérapie suivie
volontairement par l’intéressé. Dans ce cas, la peine privative de liberté
suspendue ne sera plus exécutée afin d’éviter de compromettre
sérieusement ou de réduire à néant l’effet obtenu par le traitement (ATF
114 IV 85 c. 3a, JT 1989 IV 130). Un traitement ambulatoire ne peut pas
être considéré comme voué à l’échec avant que les autorités d’exécution
aient sérieusement tenté de le mettre en œuvre. Le traitement dont
l’exécution se révèle impossible est assimilé à un traitement sans succès
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale,
Bâle 2008, n. 2 ss ad art. 63a CP et les références citées). Il en va de
même si l’auteur réitère la commission d’une infraction en relation avec
son état personnel pendant la durée du traitement; cette réitération
montre en effet que la mesure a échoué et qu’il n’est donc plus nécessaire
de continuer à l’appliquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale,
Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 1655 p. 520).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le traitement du
recourant est inutile car voué à l'échec. Le recourant souffre en effet de
troubles graves; c'est un cas lourd et il est peu compliant. Le Service de
psychiatrie générale du CHUV a, dans son rapport du 6 juillet 2010, retenu
les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
impulsif, de syndrome de dépendance à l'alcool et de syndrome de
dépendance au cannabis.
On relève que, lors du vol du retour d'un voyage en Turquie le
5 février 2010, le recourant a développé un état d'agitation et
d'agressivité qui a nécessité une hospitalisation en mode d'office à
l'hôpital de Belle-Idée puis à l'hôpital de Cery. Cet épisode est révélateur
de la gravité du cas. S'il est vrai que le syndrome de stress post-
traumatique a disparu, il n'en demeure pas moins que le suivi
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psychothérapeutique reste d'actualité, ce qu'a reconnu le recourant.
Malgré les différentes thérapies dont a bénéficié le recourant, son état
mental ne s'est pas amélioré. A cet égard, le recourant a admis que le
changement de thérapeutes ne lui permettait pas d'avancer. De plus, il
ressort du rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 6 juillet
2010, que l'observance médicamenteuse du recourant était mauvaise,
qu'il ne s'était pas présenté à tous ses rendez-vous et qu'il effectuait très
souvent des séjours dans son pays d'origine, certains de plusieurs mois.
Dans ces circonstances, le suivi du recourant ne saurait être qualifié
d'adéquat.
Au reste, le recourant erre lorsqu'il affirme que le traitement
ambulatoire n'a été prononcé que pour soigner un syndrome de stress
post-traumatique qui aurait disparu. A l'époque du jugement, les
conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr Gérald Klinke du 29 février
2008 étaient connues du tribunal. Dans ce rapport, l'expert exposait déjà
que ce syndrome avait disparu, mais que le recourant souffrait d'un
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, sous traitement et
d'une personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. C'est fondé
sur ce rapport complémentaire d'expertise ainsi que sur les déclarations
de la Dresse Mona Khankarli que le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné un traitement ambulatoire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que la
poursuite du traitement psychothérapeutique tel qu'il a été mis en place
paraissait vouée à l'échec, le tableau clinique du recourant restant
stationnaire.
Téméraire, le moyen doit être rejeté.
2.Le recourant soutient ensuite, à titre subsidiaire, que la durée
du délai d'épreuve fixée à cinq années dépasse largement celle que le
premier juge aurait dû retenir, à savoir deux ans.
a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
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condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai
d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou
la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de
récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007,
n. 1.2 ad art. 44 CP).
Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments
pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 128 IV 193, JT 2002 I 633; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783
c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a, JT 1991 I 736). La Cour de cassation
n'intervient que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée
sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement
manifestement insoutenable, ou encore s'il a outrepassé son pouvoir
d'appréciation (JT 1991 III 19 c. 7; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.
pp. 105 s.).
b) En l'espèce, A.________ a déjà occupé à plusieurs reprises la
justice pénale (jugt rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne le 29 juillet 2008, pp. 8 s.). A cela s’ajoute que le recourant
est un cas lourd, qui ne se soigne pas bien. En outre, il ressort du rapport
du Département de psychiatrie du CHUV du 6 juillet 2010 que le recourant
s'alcoolise occasionnellement. On remarquera que dans son mémoire de
recours, l’intéressé tente de minimiser le risque de récidive en soutenant
que l'affection médicale dont il souffre et qui a présenté un rapport avec
les infractions commises a disparu. Or, comme déjà relevé, le recourant
est toujours fragile, le tableau clinique reste stationnaire et les différentes
thérapies proposées ont été mises en échec. Les troubles de la
personnalité dyssociaux dont souffre A.________ ne le mettent par
conséquent pas à l'abri de la récidive.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas
que le premier juge a violé l'art. 44 al. 1 CP en fixant la durée du sursis à
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cinq ans. Celle-ci peut ainsi être confirmée car échappant au grief
d’arbitraire.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
IV. En définitive, le recours de A.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la
charge du recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'850 fr. 80 (mille huit
cent cinquante francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 860 fr. 80 (huit
cent soixante francs et huitante centimes), sont mis à la
charge du recourant A..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 10 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population ( [...]),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf [...]),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :