604
TRIBUNAL CANTONAL
370
PE07.024809-JRU/VFV/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le
17 juin 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans
la cause la concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné P.________ pour voies de fait et
injure, à 500 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution
étant de 10 jours, ainsi qu'au paiement d'une part des frais, par 705 fr. (I),
condamné W.________ pour voies de fait et injure, à 500 fr. d'amende, la
peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, ainsi qu'au
paiement d'une part des frais, par 1'455 fr. (II); renoncé à révoquer le
sursis accordé à P.________ le 5 janvier 2004 par le Juge d'instruction de
Lausanne mais prolongé celui-ci de 2 ans (III) et dit que les frais de
défense de W.________ sont à sa charge, pour autant que l'évolution de sa
situation financière le permette (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.P., d'origine marocaine, est mariée, mère au foyer,
sans revenu propre selon ses dires, et domiciliée à Lausanne.
Elle a été condamnée pour ivresse au volant en 2004 par le
Juge d'instruction de Lausanne, à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 4 ans.
2.Le 8 novembre 2007, à [...], dans le magasin [...], le client
J. a été témoin d'insultes proférées par une autre cliente,
P., à l'encontre d'une employée du magasin, V.. Alors qu'il
passait devant elles, P.________ lui a demandé pour quelle raison il la
regardait comme ça et s'il voulait se battre. J.________ lui a alors demandé
de se calmer et d'arrêter de s'en prendre à la vendeuse, qui, 5 minutes
plus tôt, s'était montrée très polie et de bons conseils avec lui et sa
famille. P.________ l'a alors traité de "moustique, petite merde, petit pédé
et sale blanc", avant de le pousser de la main, tout en ajoutant que s'il n'y
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avait pas eu tant de monde, elle lui aurait "cassé la gueule". Accompagné
de sa petite fille, J.________ n'a pas répondu et a poursuivi son chemin.
Peu après, alors qu'il avait rejoint son épouse et son autre
enfant, W., qui accompagnait P., s'est approchée de lui
tout en l'insultant en arabe. Il lui a alors demandé d'arrêter, lui expliquant
qu'il n'avait rien fait, qu'il était avec sa famille,qu'il fallait les laisser
tranquilles et qu'il avait pris la défense de la vendeuse parce que son amie
avait été malhonnête avec celle-ci. Malgré ses explications, W.________ l'a
poussé de la main et de la poitrine, lui demandant de se battre, et lui a
ensuite donné un coup au visage avec un panier à jouets qu'elle tenait
dans la main. Ce faisant, les lunettes médicales de J.________ sont tombées
au sol. Entre temps, P.________ s'est à nouveau manifestée et lui a donné
des coups de pied et des gifles. J.________ l'a finalement saisie par le
poignet pour éviter de recevoir d'autres coups et lui a déchiré la manche
de sa veste.
J.________ a déposé plainte. Selon certificat du 8 novembre
2007, il a souffert de contusions au visage, à l'avant-bras gauche et au
tibia gauche.
Le premier juge a relevé que la particularité de cette affaire
résidait dans le fait que les deux accusées contestaient les faits qui leur
étaient reprochés, tout en étant désireuses de présenter des excuses, et a
admis qu'il n'était guère aisé de reconstituer exactement ce qui s'était
passé dans un magasin notoirement bondé à l'approche de Noël.
Néanmoins, il a retenu, sans grande hésitation, que les choses s'étaient
passées comme l'avait relaté le plaignant et tel que décrit ci-dessus.
C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant
principalement à ce que le ch. I du jugement entrepris soit réformé, en ce
sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation de voies de fait et d'injure,
et des frais mis à sa charge, ceux-ci étant laissés à la charge de l'Etat, à ce
que le ch. III dudit jugement soit réformé, en ce sens que le sursis qui lui
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avait été accordé le 5 janvier 2004 n'est pas prolongé. Subsidiairement,
elle conclut à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à une
tribunal d'un autre arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457).
En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de nullité en
premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des
lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art.
411 litt. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualités
qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en
réforme.
Recours en nullité:
2.a) Invoquant l’art. 411 let. h et i CPP, la recourante soutient
qu’à plusieurs égards, l’état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire
ou contradictoire et qu’il existe des doutes sur l’existence des faits
retenus.
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b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A.,
19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
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les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
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choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
c) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1
er
de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
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l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
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douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
d) Dans le cas particulier, la recourante reproche, d'une part,
au premier juge de ne pas avoir établi les faits tels qu'ils se sont passés et
de s'être abstenu de donner une version complète, claire et précise des
faits, se contentant de donner crédit aux seules déclarations du plaignant
et en échafaudant, de surcroît, une thèse personnelle sur le déroulement
des faits. D'autre part, elle lui reproche également d'avoir outrepassé son
pouvoir d'appréciation et d'avoir fait preuve d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves en retenant la version du plaignant, sans en
relever les contradictions et les propos plus ou moins inventifs, qui ne sont
en aucun cas corroborés par les déclarations des deux témoins auxquels le
premier juge se réfère.
Le premier juge a retenu la version du plaignant, selon laquelle
la recourante l'a traité de "moustique, petite merde, petit pédé et sale
blanc" et lui a donné des coups de pied et des gifles et a condamné la
recourante pour voies de fait et injure. Le premier juge a expliqué son
choix par le fait que le plaignant n'avait aucune raison d'inventer de toute
pièce ce qui s'était passé et qu'il n'avait aucun motif d'entrer en contact
avec les accusées puisqu'il avait lui-même déjà été servi par la vendeuse
prise à parti par la recourante. Le premier juge a également relevé que
l'amie de la recourante, W.________ avait admis les injures, que les faits
étaient retenus comme constants et a enfin fait état des déclarations de
deux témoins présents au moment des faits. Le premier témoin,
D.________, a confirmé la version du plaignant et a expliqué avoir dû
s'interposer pour empêcher les accusées de continuer à s'en prendre au
plaignant, le deuxième, soit la vendeuse prise à parti, quant à elle, a
déposé dans le même sens tout en indiquant que l'une des accusées avait
renversé un vase contenant des boules de Noël en gesticulant.
Au vu de ces éléments, l'on ne peut qu'exclure l'existence de
lacunes dans le jugement entrepris ainsi que le caractère arbitraire dans la
constatation et l'appréciation des faits par le premier juge.
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Partant, les moyens, mal fondés, doivent être rejetés.
3.a) Dans son mémoire de recours, P.________ conclut également
à ce que le sursis qui lui avait été accordé le 5 janvier 2004 par le Juge
d'instruction de Lausanne ne soit pas prolongé d'une durée de deux ans,
sans développer plus avant sa conclusion.
b) L'art. 46 al. 2 CP permet au juge, lorsqu'il renonce à
révoquer le sursis, d'adresser au condamné un avertissement et de
prolonger la durée du sursis de la moitié au plus de la durée initiale.
En l'occurrence, le premier juge a renoncé à révoquer le sursis
octroyé à la recourante mais l'a toutefois prolongé de deux ans, en
observant que le pronostic était moyen étant donné que l'intéressée
continuait à contester les faits.
La cour de céans ne peut que suivre le raisonnement du
tribunal sur ce point et rejeter le grief invoqué par P.________.
4.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la
recourante (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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11 -
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois
cents francs sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti, avocat (pour P.),
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour W.),
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
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12 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :