604
TRIBUNAL CANTONAL
37
PE08.007768-BBU/ECO/CPU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. h, i et j, 413 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le
10 novembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre N.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que N.________ s'était rendu
coupable d'injure (I), l'a exempté de toute peine (II) et a mis les frais de la
cause, par 1'480 fr., à sa charge (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé N., né en 1954, ressortissant français, exerce
la profession de consultant. Il a été mandaté par Z. pour la vente
d'un hôtel. Les parties sont en litige sur le solde de la commission due au
mandataire sur le prix de la vente. Une partie des biens de N.________ a
été séquestrée dans le cadre de cette procédure. Le 16 janvier 2008, une
audience a été tenue devant le Juge de paix du district de Vevey.
Après l'audience, l'accusé a croisé sa partie adverse et son
mandataire dans un établissement public. Selon ses dires, il les aurait
apostrophés en ces termes : "Vous vous êtes comportés comme des cons
et des lopettes". Pour sa part, Z.________ a déclaré que l'accusé, passant à
côté de lui et de son conseil, aurait dit : "Voilà les deux cons !", puis,
s'adressant à lui : "tu es une lopette", cette phrase suivant le prénom du
destinataire des propos. Z.________ a déposé plainte.
Le premier juge a considéré que l'épithète "lopette" comportait
un jugement de valeur attentatoire à l'honneur qui contient une
connotation injurieuse. Il a cependant estimé que la culpabilité de l'accusé
permettait, vu le contexte ainsi que les conséquences peu importantes,
voire inexistantes pour le plaignant de son acte, de l'exempter de toute
peine en application de l'art. 52 CP.
-
3 -
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première
instance "afin qu'un nouveau jugement soit rendu, en ce sens que
(l'accusé) est condamné à une peine pécuniaire pour injures".
E n d r o i t :
1.Nonobstant qu'il comporte des moyens qui relèvent à certains
égards de la réforme, le recours n'est qu'en nullité d'après ses
conclusions, qui lient la cour de céans.
2.Aux termes de l'art. 413 al. 1 CPP, le plaignant peut recourir en
nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à
j CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant que sur plainte. En
l'espèce, les conclusions sont fondées sur l'art. 411 let. h, i et j CPP. Le
recours est donc recevable.
3.a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2
ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies
-
4 -
de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in
JT 1989 III 98 ss, p. 103).
b)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 81). L'existence d'une lacune
ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen
de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(ibid.). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de
sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
-
5 -
c)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay
et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
-
6 -
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i).
d)Pour sa part, l'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de
motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement,
les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la
cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de
transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux
parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en
connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision
est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles
essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La
violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que
les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier
(art. 411 let. j CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que pour satisfaire aux exigences
de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins dans leurs
grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat et sur
lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit ainsi indiquer les points
essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (cf. not. ATF 123 I 31,
c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). Ces principes ont été confirmés
par un arrêt relativement récent (ATF 133 IV 293, spéc. c. 3.4). Lorsqu'un
état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être
contrôlée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l'autorité précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau
jugement soit prononcé (ibid.).
e) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
-
7 -
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
4.a)Excipant d'une lacune dans l'état de fait au sens de l'art. 411
let. h CPP, le recourant fait d'abord grief au premier juge d'avoir passé
sous silence des déclarations qu'il aurait faites à l'audience.
Il a toutefois omis de requérir la verbalisation des propos dont
il se réclame. Faute pour lui de l'avoir fait et l'instruction étant orale (cf. le
c. 3e ci-dessus), il ne saurait faire grief au tribunal de police de ne pas les
avoir retranscrits. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
b)Excipant d'un défaut de motivation au sens de l'art. 411 let. j
CPP, soit d'une violation de l'art. 373 let. a CPP, le recourant fait grief au
premier juge de ne pas avoir étayé les raisons pour lesquelles il avait
ajouté foi à la version des faits donnée par l'accusé, laquelle est confortée
par la déclaration écrite de l'ancien conseil de celui-ci.
Il ne saurait y avoir un défaut de motivation ouvrant la voie à
un recours en nullité pour le seul motif que le premier juge a retenu une
preuve littérale infirmant la version des faits d'une partie, que cette pièce
soit ou non étayée par les propos de l'autre partie. Certes, il pourrait en
aller différemment lorsqu'il s'agit de confronter deux pièces aux teneurs
opposées, mais ce cas de figure n'est pas celui de la présente espèce.
c)Se réclamant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait ensuite
grief au premier juge d'arbitraire dans l'appréciation des preuves pour
s'être fondé sur la déclaration écrite de l'ancien conseil de l'accusé, déjà
-
8 -
contestée à l'aune de l'art. 411 let. j CPP.
L'art. 411 let. i CPP sanctionne l'arbitraire dans l'appréciation
des faits. Cette notion est définie très restrictivement (cf. le c. 3c ci-
dessus). Aucune norme légale n'interdit au juge d'ajouter foi à une
déclaration écrite. Certes, comme le plaide le recourant, il ne peut être
exclu que l'ancien conseil d'une partie soit tenu d'agir dans l'intérêt de son
ex-client même après la fin du mandat. Cette appréciation ne saurait
cependant infirmer celle du premier juge. Il ne saurait en effet suffire, sous
l'angle de l'arbitraire, qu'une autre solution eût été possible ou même
souhaitable (cf. le c. 3c ci-dessus). Il suffit ainsi de relever que la version
des faits retenue par le tribunal de police soit confortée par la pièce à
laquelle se réfère le jugement et qu'elle n'est nullement invraisemblable.
L'appréciation des faits n'est donc pas entachée d'arbitraire.
d)Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait enfin valoir
que l'état de fait est insuffisant dans la mesure où il ne tranche pas entre
sa propre version des faits et celle de l'accusé.
Il est exact que le jugement mentionne les propos imputés à
l'accusé selon l'une et l'autre desdites versions sans trancher
expressément entre elles. Cela étant, il n'en reste pas moins que le
tribunal de police a par ailleurs fait un exposé complet des faits tenus pour
déterminants, considérant ainsi que l'issue de la cause n'aurait pas été
différente s'il avait ajouté foi à la version des faits du plaignant au
détriment de celle de l'accusé. A juste titre. En effet, les deux épithètes
incriminées adressées au plaignant figurent dans l'une comme dans
l'autre des versions, dans un contexte identique même si exprimées dans
une phraséologie différente. Or, en droit matériel, l'appréciation du
caractère injurieux de chacun des propos ici en cause ne saurait dépendre
de l'articulation sémantique dans laquelle ils figurent. Cette nuance n'est
ainsi pas de nature à entraîner l'annulation du jugement.
D'ailleurs, l'interprétation de l'épithète tenue pour injurieuse
par le premier juge, qui a mené à la déclaration de culpabilité, est
-
9 -
conforme aux moyens du plaignant. En effet, le tribunal de police a
considéré qu'au sens figuré, qui avait manifestement été celui dont
l'accusé avait usé, le mot "lopette" signifie lâche, déloyal, voire veule, ce
qui constitue un jugement de valeur attentatoire à l'honneur qui contient
une connotation injurieuse. Or, cette connotation n'était pas aussi
marquée sémantiquement dans la version des faits présentée par le
plaignant. Au surplus, l'accusé a reconnu les faits. Partant, même à
supposer que l'état de fait ait été insuffisant, il ne saurait s'agir d'un vice
portant sur des points de nature à influer sur la décision attaquée.
Ce moyen doit donc être rejeté à l'instar des précédents.