602
TRIBUNAL CANTONAL
362
PE09.005307-ADY/ACP/KEL/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 42 al. 2, 46, 47, 122 CP; 44, 47 CO; 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par le Ministère public à l'encontre de
V.________ et par ce dernier contre le jugement rendu le 2 mars 2010 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
concernant V., T. et E.________.
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2 -
Elle prend en outre séance en audience publique pour statuer
sur les recours interjetés par le Ministère public à l'encontre d'E.________
et de T.________ et par ce dernier contre ce même jugement.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré E.________ des
infractions de lésions corporelles graves et de contravention à la Loi
vaudoise sur les sentences municipales (I), constaté que le prénommé
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, brigandage et
infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (II), l'a condamné à
une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 347 jours
de détention avant jugement et à une amende de 300 fr. (III), a dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de 3 jours (IV), libéré V.________ des infractions de
violation des devoirs en cas d'accident et de dommages à la propriété (V),
constaté que ce dernier s'était rendu coupable de brigandage, défaut
d'avis en cas de trouvaille, violation simple des règles de la circulation
routière, circulation sans permis de conduire, circulation sans plaques de
contrôle et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de
vingt mois, sous déduction de 347 jours de détention avant jugement et à
une amende de 1'000 fr. (VII), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende,
la peine privative de liberté serait de 10 jours (VIII), révoqué le sursis
accordé à V.________ le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de dix-huit
mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement (IX), libéré
T.________ des infractions de lésions corporelles graves, voies de fait et
contravention à la Loi vaudoise sur les sentences municipales (X), constaté
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3 -
que T.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (XI),
l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois (XII), a
suspendu l'exécution de la peine fixée au chiffre précédent et fixé à
T.________ un délai d'épreuve de cinq ans (XIII), révoqué le sursis qui lui
avait été accordé le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et
ordonné l'exécution de la peine de quinze jours d'emprisonnement (XIV),
pris acte de la convention passée entre E., V. et Z.________
(XV), donné acte de ses réserves civiles au S.________ SA à l'encontre
d'E.________ et de V.________ (XVI) et à R.________ à l'encontre de V.________
(XVII), dit qu'E.________ et T.________ étaient les débiteurs solidaires de
F.________ et lui devaient paiement de la somme de 12'000 fr. pour toutes
choses (XVIII), mis les frais de justice par 53'679 fr. 70, dont 6'256 fr.
d'indemnité de son conseil d'office, à la charge d'E.________ (XXIV), dit que
l'indemnité mentionnée au chiffre précédent ne sera exigible que pour
autant que la situation financière d'E.________ se soit améliorée (XXV), mis
les frais de justice par 51'028 fr. 45, dont 3'500 fr. d'indemnité de son
conseil d'office, à la charge de V.________ (XXVI), dit que l'indemnité
mentionnée au chiffre précédent ne sera exigible que pour autant que la
situation financière de V.________ se soit améliorée (XXVII) et mis les frais
de justice par 4'985 fr. 15 à la charge de T.________ (XXVIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)T.________ et E.________ ont passé la nuit du 13 au 14
septembre 2008 à la discothèque [...], à Lausanne. A un certain moment,
ils se sont rendus dans les toilettes, où ils ont croisé F.. Après que
des propos provocateurs ont été échangés entre les divers protagonistes,
alors que F. lui faisait face, T.________ lui a décoché un violent coup
de poing qui a fait chuter le plaignant au sol en se tapant la tête contre le
mur. Une fois à terre, T.________ lui a donné deux coups de pied avant
qu'E.________, qui le suivait de près, ne lui en donne à son tour. Le passage
à tabac n'a été interrompu que par l'intervention des agents de sécurité
de l'établissement.
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4 -
Le tribunal a relevé que la version des faits présentée par
T.________ selon laquelle celui-ci se serait senti menacé n'était pas
pertinente pour justifier l'agression gratuite, en particulier les coups de
pied qui avaient été assénés à la victime alors que cette dernière était au
sol. Les premiers juges ont considéré que la version selon laquelle
F.________ était entouré d'amis prêts à en découdre n'était pas crédible
non plus, puisque l'un d'eux, soit [...], avait précisé aux débats qu'au
moment des faits, les quatre amis étaient dispersés.
Transporté en urgence au CHUV (Centre hospitalier
universitaire vaudois), F.________ y a subi un scanner cérébral et du massif
facial, lequel a mis en évidence une fracture paranasale gauche avec
atteinte de la portion antérieure du plancher orbitaire ainsi qu'une fracture
de l'os propre du nez.
Dans leur rapport médical du 30 octobre 2008, les praticiens
de la division de chirurgie maxillo-faciale du CHUV ont notamment
constaté que si la probabilité de séquelles fonctionnelles étaient faibles
sur le plan neurologique, au niveau nasal, on pouvait s'attendre en
revanche à des séquelles esthétiques et/ou fonctionnelles pouvant
nécessiter une correction chirurgicale secondaire par septorhinoplastie.
Les experts ont ajouté que compte tenu de la gravité des lésions, le risque
létal était extrêmement faible, voire inexistant, mais que ce type
d'agression exposait potentiellement le patient à un risque de séquelles
neurologiques importante telles qu'une perte définitive de la vision et/ou
des troubles de la motricité oculaire.
Selon un certificat médical établi le 22 janvier 2009 par le Dr
[...] et la psychologue [...],F.________ a souffert d'un syndrome de stress
post-traumatique à la suite de l'agression. Le tribunal a précisé à cet égard
qu’au jour des débats, la victime était toujours suivi psychologiquement et
devait subir, en sus des opérations de reconstruction faciale déjà
intervenues, une nouvelle intervention. F.________ a été en arrêt de travail
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5 -
à 100 % pendant 36 jours. Il a ensuite été licencié car il n'était pas en
mesure d'exercer correctement son travail.
F.________ a déposé plainte le 14 septembre 2008 et a
présenté des conclusions civiles à hauteur de 9'092 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
janvier 2009 à titre de dommages et intérêts et a requis
l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 7'000 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès la même échéance.
b)A l'avenue de la Chablière, dans le courant de la
deuxième moitié du mois de février 2009, V.________ a trouvé une plaque
d'immatriculation [...] annoncée perdue depuis le 14 février 2009 et l'a
gardée par-devers lui sans entreprendre les mesures nécessaires en vue
d'en aviser l'ayant droit. Saisie lors de la visite domiciliaire effectuée le 22
mars 2009 chez l'accusé, cette plaque d'immatriculation a pu être
restituée à sa propriétaire.
c)Le 9 mars 2009, vers 10h35, à Lausanne, Z.,
employé de la société S. SA, laquelle exploitait la discothèque à
l'enseigne du [...], a emprunté les escaliers menant à la rue des [...], afin
de déposer à la [...] de la place [...] la recette de la veille contenue dans
un cabas en tissu plastifié. Alors que Z.________ atteignait le sommet des
escaliers, V., encapuchonné et muni de gants de moto renforcés,
l'a approché et a tenté de le frapper. Evitant le coup, la victime s'est
retournée afin de fuir par l'escalier et a aperçu E., également
encapuchonné et muni de gants, qui le suivait. Dans la manœuvre,
Z.________ a trébuché et a dévalé les escaliers jusqu'au palier inférieur. Il
s'est alors recroquevillé en tenant le sac près de son corps protégé par ses
deux bras. Les deux comparses l'ont frappé et lui ont arraché le sac.
Le tribunal a relevé que l'opération avait été préparée
minutieusement, que des repérages avaient eu lieu le lundi précédent et
que les deux malfrats avaient été dûment informés de l'existence de cette
recette et de l'itinéraire que la victime allait emprunter. Il n'a toutefois pas
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été possible de déterminer de quelle manière et par qui les deux
coaccusés avaient eu ces informations.
Une fois le sac arraché, E.________ et V.________ se sont enfuis
en direction du Flon. Celui-ci, qui ne disposait pas du permis de conduire, a
alors circulé au guidon d'une moto Yamaha, modèle R6, dépourvue de
plaques d'immatriculation et non couverte par une assurance
responsabilité civile. C'est E.________ qui disposait alors de la moto en
question dont il a cédé l'usage à son comparse en parfaite connaissance
de cause.
La somme totale dérobée était de 12'687 fr. 15, répartis en
Euros et en francs suisses. Les deux comparses se sont par la suite
partagés le butin dans une proportion que l'enquête n'a pas permis
d'établir.
Z.________ a notamment subi des écorchures au genou et a
souffert de douleurs à la tête et au dos. Il a été en arrêt de travail pendant
trois jours. Agissant respectivement pour son compte et pour celui de la
société S.________ SA, il a déposé plainte le jour des faits.
A l'audience, il a conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort
moral de 3'000 fr. et a passé avec E.________ et V.________ une convention
en ce sens. S.________ SA, par [...], a demandé qu'il lui soit donné acte de
ses réserves civiles à l'encontre des deux coaccusés.
d)Le 14 mars 2009, entre Lausanne et Bussigny-près-
Lausanne, V.________ a une nouvelle fois circulé sans permis de conduire
au guidon d'une moto Yamaha, modèle YZF-R1, non immatriculée et non
couverte par une assurance responsabilité civile. Vers 22h15, dans la
commune précitée, à la sortie d'un giratoire sis à la route de Renens, le
prénommé a accéléré trop violemment et a perdu la maîtrise de sa moto.
Il a chuté et glissé sur la chaussée sur plusieurs dizaines de mètres, avant
que sa machine ne percute par l'arrière la voiture propriété de R.,
conduite par son frère. Après avoir été éjecté, V. s'est relevé et n'a
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plus vu sa moto. Choqué par l'accident, il s'est dirigé vers une station-
service. A 02h45, il s'est spontanément présenté dans les locaux de la
police de Renens.
R.________ a déposé plainte le 15 juin 2009 et, par courrier du
28 juillet 2009, a fait valoir des prétentions civiles à hauteur de la somme
de 3'819 fr. 20. V.________ a reconnu le dommage et s'est déclaré prêt à
dédommager le plaignant.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré
qu'E.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens
de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP et infraction à la LCR (Loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) au
sens des art. 95 ch. 1 al. 3 et 96 ch. 2 al. 1 et ch. 3 de cette loi.
Concernant V., les premiers juges ont retenu qu'il
s'était rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, défaut
d'avis en cas de trouvaille au sens de l'art. 332 CP, violation simple des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, circulation
sans permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 1 al. 1 LCR, circulation
sans plaques de contrôle au sens de l'art. 96 ch. 1 al. 1 LCR et conduite
d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile au sens
ce l'art. 96 ch. 2 al. 1 LCR.
Quant à T., il a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu'E.________ est libéré des infractions de lésions corporelles
simples et de contravention à la Loi vaudoise sur les sentences
municipales, qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles graves,
brigandage et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et qu'il
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est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction
de la détention subie avant jugement, et à une amende de 300 fr., que
V.________ est condamné à une peine privative de liberté de trente-six
mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une
amende de 1'000 fr. et que T.________ est libéré des infractions de lésions
corporelles simples, voies de fait et contravention à la Loi vaudoise sur les
sentences municipales et qu'il est constaté que ce dernier s'est rendu
coupable de lésions corporelles graves. Le Ministère public a conclu
subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la
cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision, les
frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat.
En temps utile, V.________ a également recouru contre ce
jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce
sens que la peine privative de liberté de vingt mois qui lui a été infligée
est assortie du sursis ordinaire.
En temps utile, T.________ a lui aussi recouru contre la décision
précitée. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce
sens qu'il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 12
mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et qu'il est le débiteur de
F.________ et lui doit paiement d'une somme que justice dira, mais qui ne
sera pas supérieure à 6'000 fr. pour toutes choses.
Dans ses déterminations du 21 avril 2010, le Ministère public a
conclu au rejet des recours interjetés par V.________ et par T..
E. a déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du
recours formé par le Ministère public.
Dans son mémoire d'intimé du 31 mai 2010, F.________ a
conclu au rejet du recours de T.________ "en tant qu'il porte sur la
contestation du montant de l'indemnité pour tort moral (7'000 fr.) qu'il
(T.________, ndlr) a été condamné à [lui] verser par l'autorité de première
instance".
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V.________ et T.________ n'ont déposé aucun mémoire d'intimé.
E n d r o i t :
On examinera tout d’abord le recours du Ministère public (A),
puis celui de T.________ (B) et finalement le recours de V.________ (C).
A.Recours du Ministère public
1.Le recours du Ministère public tend à la réforme,
subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Il ne saurait
toutefois être considéré comme un recours en nullité, dès lors que le
recourant ne soulève aucun moyen de nullité identifiable. En effet,
lorsqu’elle est saisie d’un recours en nullité, la Cour de cassation
n’examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), lesquels doivent être
formulés de manière précise et reconnaissable (art. 425 let. c CPP).
Cela étant, il convient d’examiner le présent recours
uniquement sous l’angle de la réforme. En pareil cas, la cour de céans
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller
au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
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10 -
2.a)Le Ministère public fait tout d'abord valoir qu'E.________
et T.________ doivent être reconnus coupables non pas de lésions
corporelles simples, mais de lésions corporelles graves au sens de l'art.
122 CP.
b)Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura
blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura
mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende
au moins.
Cette infraction suppose la réunion de trois conditions: un
comportement dangereux, des lésions corporelles graves et un lien de
causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles
graves subies par la victime.
Cette disposition énumère ainsi diverses hypothèses dans
lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2),
avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober
les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités
par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves
sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53, c.
2, pp. 56 s.).
Les lésions corporelles graves constituent une notion juridique
indéterminée, fondée essentiellement sur des éléments objectifs, le
sentiment subjectif de la victime n'étant pas déterminant. Il faut procéder
à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est
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insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une
lésion grave (TF 6B_539/2007 du 15 novembre 2007, c. 3.1.1; ATF 101 IV
381; Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n° 19 ad art. 122, pp.
129 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 12 ad
art. 122 CP, p. 131). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de lésions graves
des cicatrices au visage accompagnées d'une commotion cérébrale, d'une
fracture du crâne, de troubles durables de l'ouïe, d'une hospitalisation et
d'une incapacité de travail de plusieurs semaines (Favre et alii, op. cit., n.
1.1 ad art. 122 CP; ATF 101 IV 381, JT 1976 IV 151). Il a en revanche relevé
que l'amputation de l'auriculaire suite à une électrocution de la main
n'était pas une lésion corporelle grave (ZBJV/RJB 1977 p. 281).
Pour dire si la lésion est grave, le juge dispose d'un certain
pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation ne réexamine la
question qu'avec retenue (Corboz, op. cit, n. 13 ad art. 122 CP et les réf.
cit.).
c)En l'espèce, la vie de F.________ n'a certes pas été
concrètement mise en danger et il n'a pas subi de mutilation (jugt, p. 20 in
initio); toutefois, le prénommé a été littéralement roué de coups alors qu'il
gisait au sol, ayant perdu connaissance. Il a subi de multiples lésions
"douloureuses et pénibles" (jugt, ibidem), dont deux fractures qui ont
nécessité une hospitalisation, une opération en date du 1
er
octobre 2010
et un suivi ambulatoire pendant une année (pièce 20/2; jugt, p. 18 in
initio). L'intéressé présentait en outre, lors de l'établissement du rapport
médical du 30 octobre 2008, "des séquelles esthétiques et/ou
fonctionnelles (...) pouvant nécessiter une correction chirurgicale
secondaire par septorhinoplastie" (ibidem); à cet égard, E.________ soutient
en vain que "le fait que F.________ doive éventuellement encore subir une
nouvelle intervention (...) ne ressort aucunement du dossier", dans la
mesure où l'état de fait, qui lie la cour de céans (art. 447 al. 2 CPP), retient
clairement que celui-ci doit subir "une nouvelle intervention" (jugt, p. 18 in
fine). A cela s'ajoute que si la probabilité de séquelles fonctionnelles sur le
plan neurologique pouvant déboucher sur "une perte définitive de la vision
et/ou des troubles de la motricité oculaire" est "faible", elle n'est toutefois
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pas exclue (jugt, p. 18 in intio). Au surplus, la victime souffre d'"un
syndrome de stress post-traumatique (...) [qui] se manifeste par des
souvenirs répétitifs et envahissants (...), des cauchemars, des flash back,
une émotivité et des angoisses intenses à l'évocation de ce qui est arrivé"
(jugt, p. 18, par. 1); sur ce point, c'est à tort qu'E.________ affirme que "le
seul certificat médical produit par la victime date de trois mois après les
faits (...) et n'est donc plus d'aucune utilité s'agissant d'établir
d'éventuelles séquelles psychologiques actuelles", étant donné qu'au jour
du jugement, la plaignant était toujours suivi psychologiquement (jugt, p.
18 in fine). Deux des témoins entendus en audience ont d'ailleurs confirmé
que depuis les événements litigieux, la personnalité de F.________ "avait
changé", celui-ci étant "devenu taciturne alors qu'il était quelqu'un de gai
et d'enjoué" (jugt, ibidem). Enfin, non seulement les lésions que l'intéressé
a subies lui ont causé une incapacité de travail à 100% pendant 36 jours,
mais encore, lorsqu'il a repris le travail, "il n'a pas été en mesure de
l'exercer correctement, de sorte qu'il a été licencié" (jugt, p. 19 in initio);
un tel empêchement peut, comme l'indique le Ministère public, "être
assimilé à une incapacité de travail, à tout le moins dans le domaine qui
était le sien avant les faits" (pièce 131, p. 2).
Au vu de ce qui précède, force est de constater, avec le
recourant, que le tribunal a renoncé à tort à appliquer l'art. 122 CP. Si,
comme celui-ci l'a à juste titre indiqué, les lésions subies et les opérations
ne sont pas en soi "suffisantes pour déterminer le caractère juridiquement
grave de la lésion" (jugt, ibidem), l'appréciation globale du cas permet en
revanche de considérer que l'on est en présence d'une atteinte grave à
l'intégrité corporelle de l'art. 122 CP.
E.________ soutient cependant qu'il "n'est à l'origine que d'une
partie des coups qui ont provoqué dites lésions" – ce qui est d'ailleurs
également le cas pour T.________ – et que, partant, il est impossible de lui
attribuer "la responsabilité pénale des lésions corporelles graves", laissant
ainsi entendre qu'il n'a joué qu'un rôle secondaire dans l'accomplissement
de l'infraction (pièce 136, p. 3 in initio). On ne saurait suivre ce
raisonnement. On rappellera sur ce point que le coauteur est celui qui
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13 -
collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres
personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son
organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des
participants principaux (ATF 125 IV 134, c. 3a; ATF 118 IV 397, c. 2b, JT
1995 IV 50). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la
conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement, étant précisé qu'il
doit alors apporter une contribution déterminante à la survenance du
résultat (ATF 125 IV 134, précité, c. 3d). En l'occurrence, s'il est vrai que le
tribunal a retenu que les "blessures [avaient] été infligées en partie par
E." (jugt, p. 17, par. 3), il a toutefois clairement expliqué pourquoi,
selon lui, E. avait agi comme coauteur, en soulignant à cet égard
que celui-ci était à l'origine des coups portés à la tête de la victime alors
que cette dernière gisait au sol, immobile (jugt, ibidem). Il ressort de ces
faits qu'E.________ s'est associé tant à la décision qu'à la réalisation de
l'infraction d'une manière qui ne saurait être considérée comme
secondaire. C'est donc avec raison que les premiers juges ont retenu que
l'accusé en question avait joué un rôle actif principal dans
l'accomplissement de l'infraction, celui-ci ayant d'ailleurs "offert de se
reconnaître débiteur (de F., ndlr) de la somme de 7'000 fr." (jugt,
p. 19, par. 2).
En définitive, il convient de réformer le jugement en ce sens
qu'E. et T.________ doivent être reconnus coupables de lésions
corporelles graves.
3.a)Il y a lieu d'examiner les conséquences de la réforme
opérée ci-dessus sur la quotité de la peine. Sur ce point, le Ministère public
estime que la peine privative de liberté de trente mois infligée à E.________
est arbitrairement clémente; il conclut à une peine de cinq ans.
b)Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
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14 -
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV
6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241,
c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
c)En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la
culpabilité d'E.________ était lourde. Au moment de fixer la peine, le
tribunal a fait état de plusieurs éléments à charge et à décharge du
prénommé. D'une part, il a souligné que celui-ci était "le seul des trois
accusés à avoir été impliqué dans les deux cas les plus graves" et qu'il
-
15 -
avait récidivé en cours d'enquête (jugt, p. 26). Il a également pris en
considération ses mobiles. S'agissant du brigandage, le tribunal a tenu
compte de la futilité, voire de l'inexistence de motifs qui avaient poussé
l'accusé à commettre cette infraction; à cet égard, on remarquera avec le
Ministère public que si l'intéressé a affirmé qu'il n'avait pas été motivé par
l'appât du gain, il a toutefois admis avoir agi "pour rendre service à un
ami" (pièce 131, p. 3, par. 3), ce qui rend son but particulièrement odieux.
Concernant les lésions corporelles graves, on retiendra la gratuité et la
gravité extrême de l'acte, ainsi que l'attitude de l'auteur, qui n'a pas
hésité à asséner des coups de pied à la victime alors que celle-ci était à
terre, immobile, ce qui dénote "la lâcheté" d'E., comme il l'a
d'ailleurs lui-même admis (jugt, p. 17); le prénommé a certes affirmé qu'il
avait agi dans la détresse, en raison du décès d'un de ses amis, mais ce
"désarroi", pour "authentique" qu'il puisse sembler, ne saurait justifier
l'infraction commise (jugt, p. 17, par. 1 in fine).
Avec le Ministère public, on remarquera en outre que l'intimé
répond de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Or,
retenues en concours, les infractions dont E. s'est rendu coupable
pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine
privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP. Il faut en outre tenir
compte de ses antécédents, que les premiers juges ont omis de prendre
en considération lors de la fixation de la peine.
Le fait que ces deux éléments soient mentionnés dans les
dispositions applicables (jugt, p. 27) n'est pas suffisant, contrairement à ce
que prétend E.________ (pièce 136, p. 4 in initio), dans la mesure où il n'est
pas possible de déterminer quel poids a été accordé à chacun d'eux. Or,
force est de constater que le prénommé a déjà été condamné en 2005 à
une peine d'emprisonnement de seize mois, notamment pour vol et vol en
bande, avec sursis pendant trois ans, et que cette condamnation ne l'a pas
dissuadé de commettre de nouvelles infractions seulement sept mois
après la fin du délai d'épreuve, qui plus est dans le même domaine
d'infraction (jugt, p. 15).
-
16 -
D'autre part, le tribunal a retenu en faveur de l'intéressé sa
collaboration et ses regrets. S'agissant des faits survenus le 14 septembre
2008, les premiers juges ont indiqué que la collaboration d'E.________ à
l'enquête consistait dans le fait que celui-ci avait "adm[is] sa lâcheté"
(jugt, p. 20). Or, on peut douter que ce dernier point constitue un élément
important quant à la collaboration du prénommé; le fait qu'il ait reconnu
avoir agi lâchement dénote plutôt une certaine prise de conscience de la
gravité de ses actes. La "collaboration" de l'intimé est d'autant moins
perceptible que, concernant les événements du 9 mars 2009, non
seulement il n'a pas été possible de déterminer "de quelle manière et par
qui" lui et son comparse avaient été "informés de l'existence de cette
recette et du fait qu'elle était transportée le lundi matin par la victime et
par cet itinéraire", alors qu'"il ne fait aucun doute que les deux accusés
[en avaient] été dûment informés", contrairement à ce que prétend
E.________ (pièce 136, p. 5, par. 1), mais encore, le tribunal a souligné que
les deux malfrats "se rejet[aient] mutuellement la responsabilité de
l'initiative de l'opération" (jugt, p. 24; pièce 131, p. 3, par. 5). Dans ces
circonstances, on ne comprend pas les premiers juges qui ont admis, sans
plus amples explications, qu'E.________ avait "collaboré à l'enquête
immédiatement" (jugt, p. 26), ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs même
pas (pièce 136, p. 4, dernier par.). Pour ce qui est des regrets que le
prénommé a manifestés dans son courrier du 13 mai 2009 adressé à la
victime (Z.) (pièce 56/2), ils doivent être relativisés, du moment
que le jugement attaqué fait état de l"absence de prise de conscience de
la gravité des faits et de l'impact de ceux-ci sur les lésés" (jugt, p. 26, in
initio).
Comme l'indique à juste titre le Ministère public, il semble que
le tribunal ait accordé trop de poids aux éléments à décharge d'E..
Même si l'on retient que celui-ci a collaboré à l'enquête et regretté ses
actes, ces deux aspects ne pèsent pas d'un poids déterminant dans la
fixation de la peine. En outre, l'infraction de lésions corporelles graves
retenue à l'encontre de l'intimé (cf. cons. A/2.c supra) constitue une
infraction plus grave que les lésions corporelles simples, dans la mesure
où elle est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
-
17 -
d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins (cf. art.
122 CP).
Compte tenu de ce qui précède, en procédant à une pesée
entre les différents éléments susmentionnés, la Cour de cassation estime
qu'une peine privative de liberté de trente mois est trop clémente.
Cependant, la peine de cinq ans proposée par le Ministère public est trop
sévère. Une peine de trois ans et demi de privation de liberté est
suffisante, dès lors qu'elle correspond à la culpabilité d'E..
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une
peine de quarante-deux mois de privation de liberté doit être infligée à
E..
Pour le surplus, l'amende de 300 fr. à laquelle ce dernier a été
condamné pour infraction à la LCR, qui n'est pas contestée, doit être
confirmée.
4.Dans la mesure où le Ministère public "considère que la
modification de la qualification juridique n'a (...) pas d'influence sur la
peine qui a été infligée à [T.]" (pièce 131, p. 4), la Cour de
cassation ne prononcera pas une peine plus lourde que les quinze mois de
privation de liberté fixés par le tribunal, conformément à l'art. 447 al. 2
CPP selon lequel la cour de céans ne peut aller au-delà des conclusions du
recourant.
5.a)Le Ministère public fait valoir que la peine privative de
liberté de vingt mois infligée à V. est arbitrairement clémente; il
conclut à une peine privative de liberté de trente-six mois.
b)En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle de V.________ (jugt, pp. 25 ss). D'un côté, s'agissant de
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18 -
l'infraction la plus grave, à savoir le brigandage du 9 mars 2009, les
premiers juges ont tout d'abord tenu compte des mêmes éléments que
ceux qu'ils ont retenus à l'encontre d'E.________ (cf. cons. A/3.c supra), soit
le fait que "le 'coup' avait été préparé minutieusement", que chacun des
coaccusés se rejetait mutuellement la responsabilité de l'initiative de
l'opération et que V.________ ne semblait pas avoir pris conscience de la
gravité des faits et de l'impact de ceux-ci sur le lésé. Ils ont ensuite
précisé que V.________ avait fait preuve de "peu de collaboration à
l'enquête" et ont souligné "l'aplomb avec lequel il a[vait] nié les faits".
D'un autre côté, le tribunal a retenu "les excuses formulées
lors de l'audience et les regrets exprimés".
La cour de céans constate que les divers éléments
susmentionnés sont pertinents. C'est donc à juste titre que les premiers
juges ont qualifié la culpabilité de V.________ de lourde.
Reste à déterminer si, comme le soutient le Ministère public, la
peine infligée est arbitrairement clémente (pièce 131, p. 4). On rappellera
sur ce point qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
Or, en l'occurrence, la cour de céans constate que compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la sanction retenue dans le
jugement, savoir une peine privative de liberté de vingt mois, n'est pas
exagérément clémente. Certes, la circonstance aggravante du concours
d'infractions n'a pas été expressément mentionnée dans le jugement,
mais ce seul élément ne suffit pas pour admettre que la peine est
arbitraire. S'agissant ensuite de l'argument selon lequel "la récidive dans
le même domaine d'infractions – LCR et brigandage – a été largement
-
19 -
sous-estimée", il tombe à faux, dans la mesure où non seulement cet
aspect figure bel et bien parmi les éléments à charge (jugt, p. 26, par. 1 et
3), mais encore, quelques lignes plus loin, le tribunal a clairement admis
que pour avoir "récidivé dans le même genre d'infraction", le précédent
sursis devait être révoqué. Or, l'effet que l'exécution de la peine
précédente de dix-huit mois aura sur l'avenir de V.________ (cf. art. 47 al. 1
in fine) contrebalance dans une certaine mesure ses mauvais antécédents
pénaux et sa récidive spéciale, d'autant plus qu'il s'agit de la plus longue
peine privative de liberté infligée au prénommé, celui-ci n'ayant purgé
auparavant qu'un total de 25 jours de privation de liberté (cf. jugt, p. 14).
Enfin, si E., qui "est le seul des trois accusés à avoir été impliqué
dans les deux cas les plus graves", a finalement été condamné à une
peine privative de liberté de quarante-deux mois (cf. cons. A/3.c supra), on
voit mal qu'on puisse infliger à V. une peine de trente-six mois,
comme le requiert le Ministère public, pour brigandage simple et conduite
d'un véhicule non couvert par une assurance RC, les autres infractions
étant sanctionnées par une amende de 1'000 francs.
Ainsi, quand bien même on admet qu'il ne faut pas mésestimer
la culpabilité de V., la peine privative de liberté de vingt mois qui a
été infligée à ce dernier paraît suffisante pour le détourner de commettre
d'autres infractions, au vu des divers éléments susmentionnés. La peine
n'est par conséquent pas arbitrairement clémente.
Pour le surplus, l'amende de 1000 fr. infligée à V.,
d'ailleurs non contestée, est également suffisante.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
6.En définitive, le recours du Ministère public à l'encontre
d'E.________ et de T.________ est partiellement admis en ce sens qu'il est
constaté que T.________ et E.________ se sont rendus coupables de lésions
corporelles graves et non pas de lésions corporelles simples et que ce
dernier est condamné à une peine privative de liberté de quarante-deux
-
20 -
mois et à une amende de 300 fr. pour lésions corporelles graves,
brigandage et infraction à la LCR.
Le recours du Ministère public à l'encontre de V.________ est,
quant à lui, rejeté.
B.Recours de T.________
1.a)Le recours est en réforme exclusivement. T.________
invoque tout d'abord une violation de l'art. 46 CP. Il reproche au tribunal
d'avoir révoqué le sursis octroyé le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction
de Lausanne.
b)Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai
d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors
lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le
sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée
pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à
l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté
ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins
ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l’al. 2 de
l’art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut
adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner
une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le
délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après
l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu’à la double condition que le
condamné ait commis un crime ou un délit et qu’il soit à prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une
sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer
-
21 -
à la révocation du sursis s’il n’est pas à même d’établir que le condamné
présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; TF
6B_296/2007 du 30 août 2007).
Il s’ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu,
il lui appartient d’estimer si un pronostic défavorable doit être formulé
quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera
à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis
(clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est
défavorable, deux possibilités s’offrent au juge : il peut renoncer à
révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger
le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner
l’exécution de la peine. Dans ce dernier cas, il pourra alors fixer une peine
d’ensemble, cas échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou un travail
d’intérêt général en lieu et place de l’ancienne peine privative de liberté
(TF 6B_296/2007, précité; CCASS, 21 mai 2007, n° 109). Par contre, le juge
ne peut pas assortir la peine d’ensemble d’un nouveau sursis puisque cela
reviendrait à dire que, pour la révocation, il a estimé qu’il existait un
pronostic défavorable (art. 46 al. 1 CP), mais que dans l’examen de la
peine d’ensemble, il a considéré que tel n’était pas le cas (art. 42 al. 1 CP;
CCASS, 21 mai 2007, n° 109, précité).
Le pronostic est désormais le seul critère pertinent, tant pour
l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. La
suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une
raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à
l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un
point tel que l'exécution de la peine paraît être désormais la sanction la
plus efficace (FF 1999 II p. 1861).
La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un
motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction
-
22 -
peut justifier la révocation (justification qui n'est cependant pas absolue
en cas de récidive unique ou de délit purement occasionnel) (FF 1999 II p.
1862).
c)En l'espèce, le tribunal a révoqué le sursis accordé à
T.________ le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne en raison
de "la multiplicité des infractions" commises précédemment. Cependant,
force est de constater, avec le recourant (pièce 132, p. 3), que la
motivation donnée par les premiers juges à l'appui de leur conclusion est
insuffisante. En effet, s'il est vrai que le prénommé a été condamné à cinq
reprises entre 2003 et 2006, dont trois fois pour des infractions à la LCR,
cet élément ne constitue pas en soi, comme on l'a vu ci-avant, un motif de
révocation. Le tribunal a perdu de vue que le sursis ne peut être révoqué
qu'à la condition que le condamné présente un pronostic défavorable. Or,
si les premiers juges ont admis que l'insertion et l'assiduité de l'intéressé
au travail ainsi que son investissement justifiaient un pronostic qui n'était
pas défavorable (jugt, p. 20), ils auraient dû expliquer en quoi les faits
sanctionnés par le jugement entrepris étaient de nature à diminuer les
chances de succès de la mise à l'épreuve du recourant dans la précédente
affaire. La Cour de cassation ne saurait pallier l'absence de motivation de
la décision attaquée sur ce point. Dans ces conditions, il faut considérer
que pour les infractions LCR précédemment commises, le pronostic relatif
à la mise à l'épreuve de l'accusé ne s'est pas modifié.
Par ailleurs, l'argumentation du tribunal selon laquelle "la
sanction à intervenir dissuadera à tout jamais T.________ d'attenter à
l'intégrité corporelle d'autrui" (jugt, p. 21 in initio) est dénuée de
pertinence, dans la mesure où le prénommé ne se trouve pas en état de
récidive spéciale. A cela s'ajoute que si le tribunal a fixé un délai
d'épreuve "de longue durée", soit de cinq ans, c'est justement afin de tenir
compte des antécédents de l'intéressé et donc du risque de récidive (cf.
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2
ad art. 44 CP).
-
23 -
En définitive, c'est à tort que le tribunal a révoqué le sursis
assortissant la peine de quinze jours d'emprisonnement infligée à
T.________ le 12 mai 2006, étant précisé que l'argumentation du Ministère
public selon laquelle "ce n'est qu'en présence de circonstances
particulièrement favorables que le juge peut renoncer à la révocation du
sursis en application de l'art. 46 al. 2 CP" (pièce 134) a plutôt trait à
l'ancien droit.
Il convient donc d'admettre le moyen et de réformer le
jugement en ce sens qu'il est renoncé à la révocation du sursis accordé à
T.________ le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne.
2.a)T.________ invoque encore une violation des art. 44 et 47
CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code
des obligations – RS 220). Il fait valoir que "tant le montant des
dommages-intérêts que le montant de l'indemnité pour tort moral alloués
à F.________ doivent être réduits à tout le moins d'une demi (sic)".
b)Le principe de la responsabilité délictuelle est énoncé
par l’art. 41 CO. Ainsi, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage
à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est
tenu de le réparer. Cette disposition rappelle les deux conditions générales
de ce type de responsabilité: le dommage et le rapport de causalité,
auxquelles elle ajoute deux conditions spécifiques : l’illicéité et la faute.
L’illicéité est une notion complexe, qui peut se définir comme la
transgression d’une défense de nuire à autrui, en l’absence de motifs
légitimes (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd. Berne
1982, p. 66 ss). A cet égard, tout acte réprimé pénalement est interdit et
l’infraction constitue un délit civil lorsque la peine prévue tend à la
protection des sujets de droit et non de l’Etat (Pierre Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 449). Aux termes de
l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, notamment
lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer
le dommage ou à l’augmenter. Cela suppose que la faute concomitante
-
24 -
soit en relation de causalité adéquate avec le dommage (Cass. B. A, 8 août
1997, no 298).
c)Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
La réparation du tort moral s'insère dans le système général
de la responsabilité civile (art. 41 ss CO). Elle suppose dès lors, outre
l'existence d'un tort moral, un acte illicite, un rapport de causalité
adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute
(Deschenaux/Tercier, op.cit., p. 92, n. 18 à 20).
L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en
réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une
réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss).
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques
que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité.
L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la
mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir
au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n. 24 s.; Tercier, op. cit., p.
267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du
tort moral : crise ou évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977,
pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de
cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur
morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c.
2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le
tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Le montant de cette
indemnité doit être fixé de manière équitable; il ne doit notamment pas
apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410, précité). La gravité de la
-
25 -
faute (art. 43 al. 1 CO) et les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO
doivent également être pris en considération (Deschenaux/Tercier, op. cit.,
pp. 242 ss). On précisera encore que la réparation a un caractère
compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de
la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus
douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte,
aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op.
cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question
d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous
l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la
mesure où cette question relève pour une part importante de
l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec
retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir
d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents
ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement
trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410,
précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas
d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir
d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de
recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte
de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à
l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269,
précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 410, précité).
d)aa) T.________ fait valoir que l'indemnité allouée à
F.________ aurait dû être réduite en application de l'art. 44 CO, puisque
celui-ci a manifestement contribué à la survenance du dommage par son
comportement.
On ne saurait suivre cet argument. S'il résulte du
jugement que la victime précitée, fortement alcoolisée, a provoqué les
coaccusés E.________ et T.________ par ses propos (jugt, p. 16), cela ne
-
26 -
justifie toutefois pas en soi une diminution des dommages-intérêts et du
tort moral alloués. Contrairement à ce que prétend T., on ne
saurait affirmer – et le tribunal ne le retient d'ailleurs pas – que "le
plaignant a clairement accepté le risque d'une lésion – même s'il excluait
cette hypothèse en pensant de manière présomptueuse 'avoir le dessus'"
(pièce 132, p. 4 in fine). En effet, les premiers juges ont non seulement
retenu, d'une manière qui lie la cour de céans, que T. avait
"décoché un violent coup de poing", mais ont encore précisé que lui et son
comparse avaient continué à frapper la victime, notamment à la tête, alors
que celle-ci gisait au sol, immobile (jugt, ibidem). Par conséquent, les
blessures subies par F.________ l'ont été, au moins pour l'essentiel, en
raison des coups qui lui ont été administrés après que celui-ci eut perdu
connaissance; le dommage subi ne constitue dès lors pas une
conséquence directe de la provocation de la part de la victime. La
disproportion évidente entre "les propos provocateurs" tenus par cette
dernière et la réaction des deux coaccusés est telle qu'on ne saurait parler
de faute concurrente au sens de l'art. 44 CO.
bb) En procédant à une comparaison avec d'autres cas
d'espèces, T.________ fait valoir que le montant de 7'000 fr. alloué à titre
d'indemnité pour tort moral est excessif.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui
est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être
réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites (ATF 130 III 699, c. 5.1, pp. 704 s.; 129 IV 22, c.
7.2, p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de
l'atteinte subie. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les
adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation
de la monnaie (ATF 129 IV 22, c. 7.2, pp. 36 s. et les arrêts cités).
S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres
affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche
aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et
-
27 -
que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III
699, c. 5.1, p. 705; 125 III 269, c. 2a, p. 274).
En l'espèce, dans le cadre de la détermination du
montant correspondant au tort moral, les premiers juges ont pris en
considération le fait que la victime avait subi des lésions ayant nécessité
une intervention chirurgicale, un arrêt de travail et un suivi ambulatoire.
Dans leur rapport du 30 octobre 2008 figurant aux pages 17 et 18 du
jugement attaqué, les médecins ont souligné qu'il pouvait en résulter "des
séquelles esthétique et/ou fonctionnelles (...) pouvant nécessiter une
correction chirurgicale secondaire". A cela s'ajoute que le plaignant est
toujours suivi psychologiquement (jugt, p. 18 in fine). Ainsi, on remarquera
que F.________ a subi une atteinte suffisamment grave pour justifier
l'allocation d'une indemnité pour tort moral, ce que le prénommé admet
également (pièce 132, p. 5), et que le montant du tort moral arrêté par le
tribunal à 7'000 fr. n'est pas excessif.
cc)Partant, le moyen tiré d'une violation des art. 44 et
47 CO est mal fondé et doit être rejeté.
dd) Au demeurant, il sied de constater que T.________
conclut à une réduction du montant alloué à titre de dommage pour les
seuls motifs exposés ci-avant; il ne remet en revanche pas en cause
l'estimation "ex aequo et bono" faite par les premiers juges de la quotité
dudit dommage (jugt, p. 21, par. 1), de sorte qu'on ne saurait revoir
l'appréciation du tribunal sur ce dernier point, les premiers juges ayant
pour le surplus examiné sans arbitraire les éléments à leur disposition
(ibidem).
C.Recours de V.________
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28 -
1.Le recours est en réforme exclusivement. V.________ invoque
une violation de l'art. 42 al. 1 CP. Il reproche au tribunal "de ne pas avoir
assorti sa nouvelle peine d'un sursis ordinaire" (pièce 133, p. 2).
2.La peine privative de liberté de vingt mois infligée à V.________
est certes compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, dans les cinq ans
avant les infractions dont il s'est rendu coupable, le prénommé a été
condamné, notamment, à une peine privative de liberté de dix-huit mois,
de sorte que le sursis n'est possible qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, ce que le
recourant semble oublier, bien qu'il fasse expressément référence à cette
disposition en page 2 de son recours.
3.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de
cette disposition renverse la présomption de pronostic favorable (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3). Les circonstances
particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction
antérieure ne détériore le pronostic (Message du 21 septembre 1998 du
Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code
pénal militaire ainsi que d’une loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs, FF 1991 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de déterminer s’il
existe des circonstances si favorables qu’elles compensent tout au moins
la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par l’antécédent. La
récidive n’exclut en soi pas l’octroi du sursis, mais doit être prise en
compte dans l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents. L’octroi
du sursis reste alors possible en cas de circonstances particulièrement
favorables, notamment lorsque les antécédents sont sans lien avec les
nouvelles infractions ou lorsque l’auteur a effectué un changement radical
dans son mode de vie (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2 et la réf.
cit.; 6B.433/2007 du 11 février 2008, c. 3.2; 6B_103/2007, précité, c.
4.2.3).
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29 -
En cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux
hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur,
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008, précité,
c. 3.1.3).
4.En l'espèce, les faits litigieux ont un rapport évident avec la
condamnation de l'accusé en date 28 août 2008, du moment que celui-ci
avait été reconnu coupable, notamment, de brigandage, ce que le tribunal
a à juste titre relevé en affirmant que l'intéressé avait "récidivé dans le
même genre d'infraction" (jugt, p. 26, par. 3).
Reste à déterminer si l’auteur a effectué un changement
radical dans son mode de vie au sens de la jurisprudence précitée (TF
6B_492/2008, précité, c. 3.1.2). La Cour de céans est d'avis que tel n'est
pas le cas en l'occurrence. Tout d'abord, on remarquera avec les premiers
juges que le recourant a, malgré "les excuses formulées lors de l'audience
et les regrets exprimés", peu collaboré à l'enquête et persisté à nier les
faits (jugt, p. 26), refusant d'expliquer, s'agissant de l'infraction de
brigandage, de quelle manière et par qui lui et son comparse E.________
avaient été "informés de l'existence de [la] recette et du fait qu'elle était
transportée le lundi matin par la victime et par cet itinéraire" (jugt, p. 23),
ce qui "dénote sans aucun doute d'une absence de prise de conscience de
la gravité des faits et de l'impact de ceux-ci sur les lésés" (jugt, p. 26). A
cela s'ajoute qu'outre les contraventions à la LCR sanctionnées par une
amende de 1'000 fr., V.________ s'est rendu coupable, seulement cinq jours
après le brigandage, soit le 14 mars 2009, du délit de conduite d'un
véhicule non couvert par une assurance RC et ce, six mois après sa
dernière condamnation pour des infractions de la circulation.
Au vu des éléments susmentionnés, le recourant ne semble
pas avoir effectué un changement radical dans son mode de vie au sens
de la jurisprudence précitée relative à l'art. 42 al. 2 CP. Au demeurant, le
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30 -
fait que l'accusé ait subi une détention préventive d'environ douze mois
dans le cadre de la présente affaire n'est pas déterminant. En effet, s'il a
exprimé des regrets et présenté des excuses en audience, "cette longue
période de privation de liberté" n'a toutefois pas eu pour effet de le
pousser à reconnaître la gravité des faits (cf. jugt, p. 26 in initio); par
ailleurs, la menace d'une peine ferme de dix-huit mois malgré une
précédente détention préventive de 87 jours n'a pas dissuadé V.________
de recommencer. Ensuite, le fait que celui-ci ait "tenté de réparer les
dommages causés du mieux qu'il a pu" (pièce 133, p. 4) ne saurait suffire
à renverser le pronostic posé; pour louable qu'il soit, ce comportement
n'atteint pas le caractère spécialement méritoire exigé par la
jurisprudence pour l'application de l'art. 42 al. 2 CP. Enfin, c'est en vain
que le recourant invoque son jeune âge, étant donné qu'il avait presque
24 ans au moment des faits incriminés, d'une part, et que, malgré son
"jeune âge", il en est déjà à sa septième condamnation, d'autre part.
Par conséquent, il n'y a pas de circonstances particulièrement
favorables qui justifient l'octroi d'un sursis au sens de l'art. 42 al. 2 CP.
Pour le surplus, au vu de ce qui précède, le pronostic est à
l’évidence défavorable et l’on ne saurait retenir que l’exécution d’une
partie de la peine soit de nature à le rendre favorable. Le sursis partiel est,
dès lors, également exclu.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le
recours de V..
D.CONCLUSION
En conclusion, le recours du Ministère public à l'encontre
d'E. et de T.________ et celui interjeté par ce dernier sont
partiellement admis et le jugement du 2 mars 2010 du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des
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considérants. Quant aux recours de V.________ et du Ministère public à son
encontre, ils sont rejetés.
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance seront
mis à raison d'un sixième à la charge de V., plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 330 fr., et à raison d'un sixième à la
charge de T., plus l'indemnité allouée au conseil d'office de
F.________ par 581 fr. 05 TVA comprise, le solde, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office d'E.________ par 1'269 fr. 70 TVA comprise,
étant laissé à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de V.________ sera exigible pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale
p r o n o n c e :
A) la Cour de cassation pénale a prononcé à huis clos
et en application de l'art. 431 al. 2 CPP :
I. Les recours de V.________ et du Ministère public à l'encontre de
V.________ sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé en ce qui concerne V.________.
III. Le 1/6
ème
des frais de deuxième instance, par 628 fr. 35 (six
cent vingt-huit francs et trente-cinq centimes), plus l'indemnité
-
32 -
allouée à son défenseur d'office par 330 fr., soit 958 fr. 35
(neuf cent cinquante-huit francs et trente-cinq centimes), sont
mis à la charge du recourant V., étant précisé que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible
pour autant que la situation économique de V. se soit
améliorée.
IV. La détention subie depuis le jugement par V.________ est
déduite.
- la Cour de cassation pénale a prononcé en audience publique :
- Le recours du Ministère public à l'encontre d'E.________ et de
T.________ et le recours de T.________ sont partiellement admis.
VI. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III, X, XI et XIV de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
I.Libère E.________ de l'accusation de contravention à la
Loi vaudoise sur les sentences municipales.
II.Constate qu'E.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles graves, de brigandage, d'infraction à la Loi fédérale
sur la circulation routière.
III.Condamne E.________ à une peine privative de liberté de
42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 347 (trois cent
quarante-sept) jours de détention avant jugement et à une
amende de 300 (trois cents) francs.
X.Libère T.________ des accusations de voies de fait et de
contravention à la Loi vaudoise sur les sentences municipales.
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33 -
XI.Constate que T.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles graves.
XIV. Renonce à révoquer le sursis accordé à T.________ le 12
mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne.
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne
l'intimé E.________ et le recourant T..
VII. Le 1/6
ème
des frais de deuxième instance, par 628 fr. 35 (six
cent vingt-huit francs et trente-cinq centimes), plus l'indemnité
allouée au conseil d'office de F. par 581 fr. 05, soit
1'209 fr. 40 (mille deux cent neuf francs et quarante
centimes), sont mis à la charge du recourant T., le
solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'E. par 1'269 fr. 70, étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. La détention subie depuis le jugement par E.________ est
déduite.
Le président :Le greffier :
-
34 -
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour T.),
-Me Yvan Guichard, avocat (pour E.),
-Me Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour V.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour F.),
-M. R.,
-M. Z.,
-S.________ SA, M. I.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière (pour E.),
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet (pour V.),
-Service de la population, secteur étrangers (E. : 08.02.1982;
V.________ : 23.03.1985),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
35 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :