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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.018752-ABA/AMM/FBY
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 63 aCP; 365, 368 al. 2, 411 let. f, g et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.N.________ contre le jugement rendu
le 5 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.N.________
s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (II), l'a condamné à la peine de six ans de réclusion, sous
déduction de 48 jours de détention préventive (III), a mis les frais, par
70'992 fr. 30, à sa charge (VI) et a dit que le remboursement à l'Etat de la
partie des frais de justice correspondant à l'indemnité allouée à son
conseil d'office, par 13'044 fr. 65, sera exigible de sa part pour autant que
sa situation économique se soit améliorée (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)L'accusé A.N., né en 1946, divorcé, est père d'une fille
née en 1968, C.N.. Il a quitté la Suisse pour le Brésil en 1990, afin
de rejoindre B.P., âgée d'environ 22 ans, qu'il avait connue lors
d'un précédent séjour dans ce pays. Durant l'enquête, il a prétendu qu'un
fils, né le 11 octobre 1990, était issu de cette relation. Aux débats, il a
admis avoir reconnu cet enfant alors même qu'il savait qu'il n'était pas
issu de ses œuvres. Cette reconnaissance avait facilité l'obtention d'une
autorisation de résidence au Brésil. L'accusé s'est ainsi établi à Recife,
localité dans laquelle il a exploité un bistrot, puis une discothèque. En
1991, il a épousé une prostituée brésilienne âgée de 17 ans. Le couple a
eu une fille, B.N., née le 9 octobre 1991. Les époux se sont
séparés la même année. L'intéressé a, par la suite, entretenu diverses
autres relations avec de jeunes Brésiliennes, comme cela a été constaté
par voie de commission rogatoire adressée au Brésil.
En particulier, il a, à une date inconnue mais au plus tard en
octobre 1999, accueilli dans son logement une nommée G.________, née le
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21 janvier 1986. Le 21 février 2000, une procédure judiciaire a été ouverte
contre lui notamment en raison des relations sexuelles qu'il entretenait
avec cette jeune fille. La poursuite pénale a pris fin avec le retrait de sa
plainte par la mère de la victime. L'intéressé est retourné en Suisse le 15
mai 2001. Après avoir travaillé, puis perçu des indemnités de l'assurance-
chômage, il vit du revenu d'insertion. Son casier judiciaire est vierge. Pour
sa part, B.N.________ est arrivée en Suisse en janvier 2002. Elle n'a pas
souhaité habiter chez son père.
b)Selon l'ordonnance de renvoi, fondée sur les déclarations
faites par B.N.________ le 3 juin 2005 à la police, il est reproché au
recourant d'avoir, au Brésil entre 1995 et le 15 mai 2000 (recte : 2001),
abusé sexuellement de sa fille cadette, en particulier en la pénétrant par
voie vaginale dès l'âge de cinq ans, ce à raison de trois ou quatre fois par
semaine. Il aurait en outre introduit ses doigts dans le vagin et l'anus de
l'enfant, à qui il demandait souvent de lui faire des fellations. La fillette a
de ce fait subi des saignements; vers ses sept ou huit ans, un gynécologue
a ainsi constaté qu'elle n'était plus vierge.
L'accusé conteste les faits qui lui sont reprochés. Pour ce qui
est de la période durant laquelle les actes en cause ont été perpétrés, le
tribunal correctionnel a retenu, au bénéfice du doute, que les attentats à
l'intégrité sexuelle ont débuté à la mi-1997; quant à leur terme, le tribunal
s'est considéré lié par la date du 15 mai 2000 énoncée dans l'ordonnance
de renvoi à défaut d'aggravation de l'accusation.
c)Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur la
personne de A.N.________. Dans un rapport du 14 juin 2006, les experts ont
diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool et un trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. L'expertisé est, selon
eux, pleinement responsable de ses actes. Il présente une "organisation
de la personnalité de registre état-limite inférieur, caractérisé par la
distorsion relationnelle et le désaveu des différences fondamentales", à
savoir celles entre sexes et entre générations.
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Une expertise de crédibilité a été mise en œuvre sur la
personne de la victime. Le rapport, déposé le 19 octobre 2006, relève que
l'intéressée "ne souffre pas d'un trouble psychiatrique qui (...) ferait
penser qu'elle délire ou qu'elle fabule quand elle raconte avoir été abusée
par son père" et que "son discours contient (...) un certain nombre
d'éléments qui sont habituels dans les discours crédibles". Les experts ont
toutefois relevé que l'expertisée donnait parfois l’impression de "rapporter
des explication qui ne lui sont pas propres" et qu'elle "adhère au discours
du quelqu’un d’autre, sans en avoir véritablement intégré le rapport".
L'expertise se fonde sur l'étude du fonctionnement de la famille, celui de
l'expertisée ainsi que sur les déclarations de celle-ci. Selon le rapport, les
éléments recueillis parlent plutôt en faveur de la crédibilité de
B.N., sans qu'il n'y ait de certitude.
d)Par requête incidente du 4 mars 2009, l'accusé a notamment
demandé une nouvelle expertise de crédibilité sur la personne de
B.N., renouvelant ce faisant une requête similaire déposée en
cours d'enquête. Par jugement incident du même jour, le tribunal
correctionnel a rejeté la requête, motif pris de ce que l'instruction était
complète. En particulier, les premiers juges ont considéré que l'expertise
remplissait les critères méthodologiques et confirmait l'absence de tout
trouble psychique chez l'expertisée, ainsi que le fait que les déclarations
de la victime "n'étaient pas induites par un tiers".
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
entièrement ajouté foi aux dires de B.N.. Il a retenu que, dès son
arrivée en Suisse, elle avait fait part à trois personnes du fait qu'elle avait
un secret, de ce que, si elle le révélait, quelqu'un irait en prison et qu'elle
se sentait honteuse et coupable. L'un des confidents de l'enfant était l'ami
de la demi-sœur de la victime, né en 1962, tenu pour particulièrement
digne de foi, comme J., employé du SPJ, qui a eu entre vingt et
quarante entretiens avec B.N.________, qu'il connaît très bien. Au surplus,
les premiers juges ont considéré que le discours de la victime aux débats
ne présentait ni faille ni contradiction, ce que confirment les avis des
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professionnels ayant recueilli ses propos. Enfin, comme déjà vu, les
premiers juges ont fait leur l'expertise de crédibilité.
A l'inverse, le tribunal correctionnel n'a pas ajouté foi aux
dénégations de l'accusé. En effet, celui-ci a d'abord soutenu que sa fille
avait été en consultation chez un pédiatre, avant d'admettre qu'il
s'agissait d'un gynécologue. En outre, il a menti, au fil des auditions, quant
à l'âge auquel il avait connu charnellement G.________, tout comme il avait
initialement proféré une contre-vérité en soutenant que son fils était issu
de ses œuvres. Enfin, les fréquentations récurrentes de très jeunes filles
au Brésil par l'accusé constituent autant d'éléments en faveur d'une
attirance pour des personnes beaucoup plus jeunes que lui.
3.Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance.
Quant au droit applicable, la punissabilité des actes incriminés
procède de l'art. 5 al. 1 CP. Le droit suisse, en vigueur avant le 1
er
janvier
2007, est ainsi applicable aux infractions ici en cause, nonobstant qu'elles
aient été commises à l'étranger.
4.Appréciant la culpabilité de l'accusé à l'aune de l'art. 63 aCP,
les premiers juges ont retenu, à charge, le fait que l'intéressé s'en était
pris de manière particulièrement grave et récurrente à sa fille, lui faisant
subir à réitérées reprises l'acte sexuel complet. Selon le tribunal
correctionnel, l'unique mobile des actes perpétrés a été la satisfaction
pure et simple des pulsions sexuelles de l'auteur, qui a agi sans égard aux
conséquences pour sa fille, ravalée au rang d'objet de plaisir. Les
infractions sont au surplus en concours. A ces éléments s'ajoutent le
cynisme, la froideur et le déni de l'accusé, qui établissent son absence
totale d'amendement ou de repentir. A décharge, il a été relevé que les
faits son anciens. Si l'accusé n'a pas d'antécédents en Suisse, il a
cependant fait l'objet d'une plainte pénale au Brésil. Sa responsabilité
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étant entière, les premiers juges ont a dès lors réprimé les infractions ici
en cause en prononçant la peine maximale relevant de la compétence
correctionnelle.
C.En temps utile, A.N.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à une autre
autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et
nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens
qu'il est condamné à telle peine que justice dira, sensiblement inférieure à
celle de six ans de réclusion.
Dans son préavis du 8 juillet 2009, le Ministère public a conclu
au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, l'admission du recours en nullité étant de nature à priver d'objet
celui en réforme.
2.Le recourant se prévaut d'abord d'une rupture dans la
continuité des débats, excipant de la violation des art. 365 et 368 al. 2
CPP.
Déduit des art. 365 et suivants CPP, le principe dit de
"l'indiscontinuité" des opérations conduisant de la fin des débats à la
communication du jugement tend à limiter strictement la possibilité de
voir les juges et, cas échéant, les jurés subir une influence extérieure aux
débats. Il a pour but d'éviter que l'écoulement du temps ne modifie la
conception qu'ils se sont formée de l'affaire et leur appréciation des faits
(JT 1994 III 131, cons. 1c; Cass., B., du 9 mars 1992; JT 1968 IV 127; JT
1969 III 74; JT 1979 III 56). Toutefois, le risque d'influence ne peut jamais
être totalement écarté, dès lors que le système procédural vaudois ne
prévoit pas la claustration des juges et jurés de l'ouverture des débats à la
lecture du jugement; la loi, qui vise à limiter un tel risque, ne l'exclut pas,
puisqu'elle permet des suspensions ou des reports des délibérations pour
le repas de midi, la nuit, voire en fin de semaine (JT 1994 précité, cons.
1d).
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p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du
recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p.
36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge
ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a
pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,
ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu,
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120
Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e
p. 38; TF, arrêt 6B_143/2007, du 25 juin 2007, ad Cour de justice du
canton de Genève, Chambre pénale, du 19 mars 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a,
ad Cass., 27 octobre 1999; Cass., N., 30 mai 2000; Cass., D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; Cass.,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
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stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc.
n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe
in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la
preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge
condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou
lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la
fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a
condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998,
ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
Le recourant soutient que le tribunal a instruit uniquement à
charge. Il articule divers moyens qui seront examinés successivement ci-
dessous.
3.1Le recourant fait d'abord valoir que le tribunal correctionnel
n’a pas indiqué pour quels motifs les faits incriminés n’ont été retenus
qu’à partir du moment où la victime avait atteint six ans révolus. Comme
l'expose le jugement (p. 62), le recourant a été libéré au bénéfice du
doute à raison de faits plus anciens, parce que B.N.________ avait indiqué
qu’elle se souvenait mieux des faits postérieurs à sa sixième année et
que, par conséquent, ses souvenir étaient imprécis pour la période
antérieure. Les premiers juges ont donc, dans cette mesure, mis le
recourant au bénéfice du doute, ce dont celui-ci ne saurait leur faire grief.
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3.2Le recourant soutient que le tribunal n’aurait pas tenu compte
du passage de l’expertise mentionnant que B.N.________ donnait parfois
l’impression de "rapporter des explication qui ne lui sont pas propres" et
"adhère au discours du quelqu’un d’autre, sans en avoir véritablement
intégré le rapport". Le jugement mentionne pourtant les passages en
question (p. 56) et l’expert, entendu à l’audience sur ce point, a
notamment expliqué que ces phrases devaient être relativisées. Les
premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en se ralliant à cet avis.
3.3Il en va du même du fait que la victime a, aux débats
seulement, évoqué une pénétration de la part de son frère à l’âge de sept
ans. En effet, ce propos a été soumis à l’expert, qui a déclaré que cet
élément ne remettait pas en cause les conclusions de son rapport. Ici
encore, s'est sans arbitraire aucun que l'autorité de première instance
s'est fondée sur cet avis complémentaire.
3.4Le recourant soutient ensuite que les premiers juges ont versé
dans l'arbitraire en omettant de tenir compte du fait que les personnes
invitées sous son toit, ses amies ou son personnel de maison au Brésil
n’avaient jamais constaté un comportement anormal de sa part. Il résulte
pourtant de certains témoignages que le recourant fréquentait des jeunes
filles mineures et avait des relations intimes avec elles, ce qui lui a
d’ailleurs valu une dénonciation pénale au Brésil (jugement, p. 59). Pour le
surplus, le moyen est contredit par la discrétion dont faisait preuve le
recourant à l'égard des tiers pour ce qui est des actes perpétrés à
l'encontre de sa fille, à laquelle il disait d’ailleurs de se taire.
3.5Le recourant se prévaut également du témoignage de son fils,
faisant grief aux premiers juges d’avoir arbitrairement écarté sa
déposition. Le jugement expose pourtant à satisfaction les rapports de
dépendance unissant cet enfant à son père, lesquels impliquent
d'apprécier le témoignage avec circonspection (jugement, p. 62). Le
recourant tente en outre de tirer partie d'autres témoignages, dont l'un
recueilli par commission rogatoire au Brésil. Une déposition a pourtant été
écartée au vu d'un changement d'opinion abrupt du témoin à l'égard de
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l'accusé, revirement tenu pour inexpliqué; au surplus, le témoignage
recueilli par commission rogatoire a été infirmé car il comportait au moins
trois contre-vérités, qualifiées de criantes et précisément énoncées
(jugement, pp. 64 s.). Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs des
premiers juges.
3.6Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de s’être
fondés sur le témoignage de la sœur aînée de la victime, C.N.,
laquelle avait un contentieux avec son père. Ce témoignage a pourtant été
apprécié (jugement, p. 66). Le tribunal correctionnel a ainsi retenu que
l'intéressée avait été bouleversée par les agissements reprochés à son
père, qu'elle aimait; ils ont en outre expressément exclu l'hypothèse d'une
machination ourdie par la fille aînée contre son père, faute de motifs à un
tel complot (jugement, p. 67). La motivation du jugement, à cet égard
encore, échappe au grief d'arbitraire.
3.7Le recourant fait valoir enfin que le tribunal a méconnu que
B.N. aspirait à aller vivre chez son père au début de l'année 2005.
Une fois encore, le moyen est infirmé par la teneur du jugement, qui
aborde cette question (pp. 65 et 66). Les premiers juges ont expressément
rattaché ces velléités aux tensions opposant la victime à l'ami de sa demi-
sœur, d'une part, et aux conseils prodigués par ce dernier à la victime, qui
tendaient à une reprise des relations avec l'accusé même si le père ne le
voulait pas, d'autre part. A cet égard également, la motivation du
jugement échappe au grief d'arbitraire.
3.8Pour le surplus, toujours sous l'angle de la présomption
d'innocence, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle de
l'autorité de première instance. Dans cette mesure, son argumentation est
purement appellatoire et, partant, sans pertinence.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de la présomption
d’innocence ne peut qu’être rejeté.
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4.Excipant de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait valoir comme
dernier moyen de nullité le fait que les premiers juges ont rejeté sa
requête incidente portant sur la mise en œuvre d’une seconde expertise
de crédibilité alors même que le rapport déposé comporte, selon lui, des
incertitudes et des lacunes. Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f
CPP est recevable lorsque le recourant a, comme en l'espèce, procédé par
voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée
par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31).
4.1Si le droit d'être entendu, tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2
Cst. et par l'art. 6 par. 3 CEDH, comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes lorsqu'elles ont été présentées en temps utile et dans les
formes prévues par la loi (ATF 126 I 15, c. 2a/aa et les arrêts cités), ce
droit ne va pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de
la totalité des preuves qu'elles offrent (Bovay et alii, op. cit., n. 7.4 ad art.
411 CPP et les arrêts cités). Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si
un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes, qui tendaient à une
mesure d'instruction complémentaire, revient à juger du caractère
arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se
fonde sur une appréciation des preuves déjà administrées pour maintenir
l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure. En
résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas,
que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une
réquisition (JT 1989 III 32; Cass., H., 6 novembre 2002, n° 422; ATF 125 I
127, c. 6; 124 I 208, c. 4a). On ajoutera que l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit
pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsqu'il considère les faits
essentiels comme suffisamment élucidés, autrement dit lorsque les
preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne
pourraient modifier son opinion (ATF 115 Ia 97, JT 1991 IV 25, c. 5b; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 101).
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4.2Dans le cas particulier le recourant a, à l'audience, requis une
nouvelle expertise de crédibilité sur la personne de la victime. Il a mis en
cause les fondements scientifiques de la première, en faisant valoir
notamment que le rapport ignore que l'expertisée était sous l'influence de
sa demi-sœur et qu'il n'avait pas été interpellé dans le cadre de cette
mesure d'instruction, fût-ce par son conseil. Les premiers juges ont rejeté
la requête incidente, en estimant que l’expertise déposée était suffisante
et que l’audition de l’expert avait permis de tenir compte de certains faits
nouveaux apparus postérieurement au rapport. Comme le relève le
jugement incident, une semblable requête avait déjà été déposée durant
l'enquête, avant d'être rejetée par le Juge instructeur, dont la décision
avait été confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt du 22 décembre
Les premiers juges ont en particulier exposé que l’expertise
remplissait les critères méthodologiques en matière de crédibilité d'un
enfant ou d'un adolescent. Ces exigences imposent notamment de se
renseigner sur le fonctionnement de la famille, ce qui implique l'audition
des proches de la personne expertisée. L'expert a procédé de la sorte en
l'espèce. A cet égard, l'accusé, qui n'a jamais cohabité avec sa fille
cadette après la révélation des faits incriminés, ne faisait pas partie des
proches de la victime lors de l'expertise, de sorte que l'on ne saurait
reprocher à l'expert de ne pas l'avoir interpellé.
Le recourant fait valoir en particulier que l’expert entendu
n’aurait pas pu répondre à la question de savoir à partir de quel âge une
expertise de crédibilité devient vaine et qu’il aurait ajouté qu’une
semblable mesure pouvait être pratiquée sur un adulte également, alors
que l’expérience montre que de telles expertises sont menées sur de
jeunes gens.
Pourtant, le recourant demande lui-même une deuxième
expertise de crédibilité sans faire de restriction à cet égard, s'agissant
notamment de l'âge de l'expertisée. Au surplus, c’est à l’expert qu’il
incombe de déterminer si une expertise de ce genre est admissible dans
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un cas particulier. Or, ici, il n’a émis aucune restriction. De plus, la
jurisprudence (ATF 129 IV 179, spéc. c. 2.4, SJ 2003 p. 397), citée par les
premiers juges, ne pose aucune restriction de principe sur ce point. Le
simple fait de relever que l’usage vise plus particulièrement certains cas,
s'agissant notamment de jeunes expertisés, n’est pas exclusif en soi et
n'invalide donc nullement une expertise réalisée sur une personne de
quinze ans.
Pour le surplus le jugement incident répond à l’ensemble des
questions et requêtes soulevées par le recourant. Il suffit dès lors d'y
renvoyer.
Ce moyen de nullité étant infondé à l'instar des précédents, le
recours en nullité doit être rejeté.
5.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
5.2Le recourant fait valoir que la peine infligée est arbitrairement
sévère. Il excipe notamment de ce qu'il avait été renvoyé devant le
tribunal correctionnel aussi pour d'autres faits, plus graves que ceux à
raison desquels il a été condamné; or, l'autorité de première instance lui a
néanmoins infligé la peine maximale relevant de sa compétence,
s'agissant d'une cour composée de la présidente et de deux juges (art. 10
al. 1 CPP).
Il est exact que l'ordonnance de renvoi retenait aussi la
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contrainte sexuelle et le viol au préjudice de la même victime, chefs
d'accusation dont le recourant a été libéré. Cela étant, il n'en reste pas
moins que l'accusation portait, dans cette mesure également, sur les
mêmes faits que ceux à raison desquels il a été condamné, à savoir les
attentats à l'intégrité sexuelle perpétrés sur la personne de B.N.________
de la mi-1997 au 15 mai 2000. Il s'ensuit que, s'il a été libéré de deux
chefs d'accusation, ce n'est pas au motif que les faits incriminés ne lui
eussent pas été imputables, mais exclusivement en raison de leur
qualification. Qu'il ait été partiellement libéré n'est donc d'aucun secours
au recourant pour ce qui est de la quotité de la peine, laquelle est restée
dans le cadre légal.
5.3A cet égard, aux termes de l'art. 63 aCP, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006 et applicable ratione temporis en l'espèce, le juge
fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des
mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le
critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en
considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-
même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution choisi,
la répétition ou la durée des actes délictueux, et, du point de vue subjectif,
les mobiles de l'auteur, l'intensité de la volonté délictueuse, la présence
ou l'absence de repentir après l'acte, la volonté de s'amender.
L'importance de la faute dépend de la liberté de décision dont disposait
l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte,
plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa
faute (ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 122 IV 241, c. 1a; ATF 118 IV 21,
JT 1992 I 767, c. 2b).
Les autres éléments de l'art. 63 aCP concernent la personne
de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation familiale et professionnelle,
l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration sociale et,
d'une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation
personnelle, deux facteurs apparaissent comme essentiels : ce sont le
comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure
pénale ainsi que l'effet que l'on peut attendre de la sanction. Une attitude
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négative pendant l'instruction peut conduire à admettre une absence de
remords et de volonté de changer, à l'inverse d'un comportement
coopératif (ATF 118 IV 21, précité; ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98, c. 1).
5.4En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant était extrêmement lourde, vu en particulier la gravité et la
récurrence des actes commis, le concours d'infractions étant en outre
donné. Ils ne lui ont trouvé aucune circonstance explicitement à décharge,
étant précisé que le discernement de l'accusé est total, comme le relève
expressément l'expertise.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 63 aCP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Les premiers
juges ont tenu compte de l'absence d'antécédents de l'accusé en Suisse et
du fait que les infractions réprimées sont anciennes. Compte tenu
cependant des autres circonstances mentionnées par le jugement, à
savoir notamment le caractère dégradant des agissements incriminés
ainsi que les dénégations de l'intéressé et son absence de prise de
conscience de la
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gravité de ses actes, une peine de six ans de réclusion ne paraît pas
arbitrairement sévère.