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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.009674-JPC/EMM/SWE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMoret
Art. 411, 415 CPP
Vu le jugement du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que
X.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété, violation de
domicile et violation de la loi forestière vaudoise (I); l'a condamné à
quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II),
suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve
de deux ans (III) et mis les frais de la cause, par 2'975 fr., à sa charge (VI),
vu la déclaration de recours formée le 24 avril 2009 par
X.________ contre ce jugement,
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vu le mémoire de recours déposé en temps utile,
vu les pièces du dossier;
attendu, tout d'abord, que l'on rappellera que la Cour de
cassation n'est pas une juridiction d'appel,
que le tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction
réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon
claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (JT 1999 III 83, c.
6b; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000,
n° 494; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. p. 103),
que le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(JT 1991 III 45; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1,
10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103),
qu'en procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite
aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne
sont pas verbalisées,
que le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement,
que toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant
l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a
pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans
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l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP);
attendu, ensuite, qu'une partie n'interjette un recours en
réforme que si elle se satisfait ou s'accommode des faits tels qu'ils ont
établis dans le jugement,
que saisie d'un tel recours, la Cour de cassation est liée par les
faits constatés dans le jugement attaqué, conformément à l'art. 447 al. 2
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ème
ph. CPP;
attendu, en l'espèce, que le recourant conclut à ce qu'une
tierce personne neutre soit envoyée sur place pour établir un rapport
exact de ces arbres coupés et que, si le Tribunal l'estime, les autres
témoins soient entendus quant aux paroles de Monsieur [...],
que le recourant ne paraissant contester que les faits et non le
droit, le recours ne saurait être considéré comme un recours en réforme,
qu'en revanche, on pourrait admettre que le recours de
X.________ tend à la nullité du jugement entrepris,
que, néanmoins, le recourant se contente de manière
purement appellatoire de faire valoir sa propre version des faits, sans
expliquer en quoi l'établissement des faits par le premier juge aurait été
arbitraire,
qu'il n'invoque également aucune violation d'une règle
essentielle de la procédure,
que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable,
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que les frais de deuxième instance seront mis à la charge du
recourant (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________,
-Me Thibault Blanchard, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :