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TRIBUNAL CANTONAL
342
AP09.012733-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le prononcé rendu le
17 juin 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 juin 2009, le Juge d’application des peines
a converti les amendes impayées d'un total de 10'800 fr., infligées à
G.________ les 13 et 19 mars, 8, 14, 16, 17, 18 et 21 avril, 6, 8, 16, 22 et 23
mai, 3 et 12 juin, ainsi que le 8 juillet 2009 par la Municipalité de
Lausanne, en septante-quatre jours de peine privative de liberté de
substitution (I) et dit que le condamné supportera les frais de la cause par
300 fr.(II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Entre le 13 mars 2008 et le 8 juillet 2008, vingt-trois sentences
municipales ont été prononcées par la Municipalité de Lausanne à
l'encontre de G., pour un montant total de 10'800 francs, à la suite
d'amendes de parcage et pour excès de vitesse. En dépit de la sommation
légale, aucun paiement n'a été effectué par G.. En conséquence, la
Municipalité de Lausanne a transmis le dossier au Juge d'application des
peines.
L'intéressé s'est alors vu impartir, par lettre du 27 mai 2009 du
Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout
moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée
sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende. G.________ n'y a pas
donné suite.
2.Considérant que le condamné n'avait invoqué aucun moyen
libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation
matérielle, que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif
et que la peine était inexécutable par voie de poursuite pour dettes, le
juge d'application des peines a converti les amendes impayées en
septante-quatre jours de peine privative de liberté.
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C.En temps utile, G.________ a recouru contre ce prononcé,
concluant à l'annulation de la conversion de la peine et à son maintien
sous forme d'une peine pécuniaire. Il a expliqué qu'il était au chômage et
qu'il allait reprendre le travail en octobre 2009, ce qui lui permettrait de
commencer à s'acquitter de ces amendes dès cette période.
Le Juge d'application des peines ayant versé d'office au dossier
un extrait des registres de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est, un délai de cinq jours a été imparti au recourant pour
déposer d'éventuelles déterminations. Le recourant a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
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attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et
en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le
Juge d'application des peines est recevable. Un délai a été imparti au
recourant pour se déterminer à ce propos.
3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Il résulte clairement de l'extrait des poursuites versé au
dossier que les amendes infligées à G.________ sont inexécutables par voie
de poursuite pour dettes. La condition de l'art. 27 al. 1 LEP est donc
remplie. Il résulte également de cette pièce que la situation financière de
G.________ est très mauvaise depuis longtemps. Quantités d'actes de
défaut de biens ont été délivrés à son encontre de 2004 à 2008, ce qui
montre qu'il était déjà fortement obéré avant le prononcé des amendes
dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer qu'il y a eu détérioration notable de sa situation financière au
sens de l'art. 36 al. 3 CP. Peu importe à cet égard que le recourant soit
actuellement au chômage, le contexte financier n'ayant de toute façon
guère évolué depuis le moment de la fixation des amendes. C'est donc à
juste titre que le Juge d'application des peines a converti les amendes en
peine privative de liberté.
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4.En définitive, le recours de G.________ doit être rejeté. Les frais
de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 13 août 2009:
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population ( [...]),
-Municipalité de Lausanne, Commission de police,
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR),
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Juge d'application des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :