604
TRIBUNAL CANTONAL
340
PM09.001323-BCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Jaillet
Art. 123 ch. 1 CP, 78 LJPM, 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.Z.________ contre le jugement rendu
le 7 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause
dirigée contre lui notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juillet 2009, la Présidente du Tribunal des
mineurs a notamment constaté que C.Z.________ s'était rendu coupable de
lésions corporelles simples (I), lui a infligé quatre demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont trois avec
sursis pendant neuf mois (II) et a mis à sa charge une partie des frais de
justice, à raison de 40 fr. (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 16 janvier 2009, au Collège [...], à [...], C.Z., né le
[...], S., né le [...], I., né le [...], et U., non déféré
parce qu'âgé de moins de dix ans, ont poursuivi Y.________ jusqu'à son
domicile suite à un geste déplacé qu'il avait eu à leur égard peu avant. Là,
celui-ci a reçu plusieurs coups de pied, de poing et de genou, au visage
notamment après qu'il soit tombé au sol.
Le jugement précise que C.Z.________ a contesté avoir frappé
le lésé, ce qui a été confirmé par ses comparses, et a affirmé avoir tenté
de les séparer. Ce dernier point n'a pas été établi. Selon le jugement,
l'accusé a par contre été mis en cause pour avoir incité le groupe à s'en
prendre à Y.________ en disant "venez, on va le taper". Cette version a
emporté la conviction de la première juge. C.Z.________ a par ailleurs
admis avoir cherché l'identité de la victime quelques jours après les faits
afin de s'excuser, en compagnie de S..
Suite à ces faits, Y. a eu une dent ébréchée, qui a pu
être limée par le dentiste, et des marques de coups au visage qui ont
rapidement disparu.
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2.La première juge a estimé que les accusés, mus par la volonté
commune de "taper", devaient être considérés tous trois comme
coauteurs de lésions corporelles simples.
C.En temps utile, C.Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Son recours a été contresigné par sa mère B.Z.________. Dans le
délai imparti à cet effet, celle-ci a déposé un mémoire concluant à
l'annulation de la décision.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée est un jugement principal rendu en
contradictoire par la Présidente du Tribunal des mineurs, contre lequel le
mineur condamné et son représentant légal ont qualité pour recourir en
nullité et en réforme en ce qui concerne l’action pénale et les conclusions
civiles (art. 77 al. 1, 79 let. a et 81 let. a LJPM [Loi vaudoise du 31 octobre
2006 sur la juridiction pénale des mineurs; RSV 312.05]).
En l'espèce, le recourant conteste les faits qui ont été retenus
contre lui. Déposé dans le délai de cinq jours dès la communication orale
du jugement, le recours en nullité est recevable (art. 424 al. 1 CPP).
2.a) Le recourant invoque le moyen de nullité tiré de l’art. 411
let. h et i CPP. Or, dans les procédures dirigées contre des mineurs, c’est
l’art. 78 LJPM qui énumère les cas de nullité. Cette disposition prévoit
notamment que le recours en nullité est ouvert si l’état de fait du
jugement présente des lacunes ou des contradictions sur des éléments
essentiels (let. f). Dans la mesure où cette disposition est pratiquement
identique à l’art. 411 let. h CPP – la LJPM ne contenant toutefois aucune
disposition analogue à l’art. 411 let. i CPP –, il y a lieu d’entrer en matière
sur le moyen soulevé par le recourant.
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b) On rappellera tout d’abord que les moyens de nullité de
l'art. 411 let. h et i CPP et 78 let. f LJPM sont conçus comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 8.1
ad art. 411 CPP, pp. 469-470; Cass., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., 14
septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel,
Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss,, p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP, p. 470; Cass., 9
mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).
On précisera que dans le cadre des moyens de nullité des art.
411 let. h et i CPP et 78 lettre f LJPM, la cour de céans, comme le Tribunal
fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque
celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves
de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses,
contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de
l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, c. 2, ad
Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité;
Cass., 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
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c) En l'occurrence, le premier juge n'a pas retenu que le
recourant avait frappé la victime, mais qu'il avait fait partie du groupe des
agresseurs et avait incité ceux-ci à donner des coups à la victime. Il a donc
été condamné en tant que coauteur. On cherche en vain en quoi une telle
appréciation serait arbitraire. En effet, dès lors que l'infraction apparaît
comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est
pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 c. 4b et les références
citées, JT 1984 IV 131). En d'autres termes, pour être coupable de lésions
corporelles simples, il n'est pas nécessaire de donner soi-même des coups,
il suffit de faire partie du groupe qui s'en prend à quelqu'un et d'inciter les
autres à agir ainsi. En conséquence, c'est à juste titre que le recourant a
été condamné.
3.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
431 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM, et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance seront mis à la charge du
recourant (art. 450 al. 1 CPP et 23 al. 1 LJPM).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 13 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.Z.________ (pour son fils C.Z.),
-M. [...] (pour son fils I.),
-Mme [...] (pour son fils S.),
-Mme [...] (pour son fils Y.)
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (01.01.1999),
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :