604
TRIBUNAL CANTONAL
333
PE08.023855-JLR/MAO/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le
2 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
h et i CPP, ce notamment sous l'angle du principe in dubio pro reo.
-
5 -
2.1a)L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
b)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
-
6 -
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
-
7 -
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994,
ad Cass., 30 mai 1994).
c)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
-
8 -
2.2En l'espèce, invoquant l'art. 411 let. h CPP, le recourant
reproche d'abord aux premiers juges un état de fait insuffisant; il leur fait
en particulier grief de ne pas avoir analysé les calculs des inspecteurs de
la police quant aux quantités de cocaïne tenues pour vendues, pas plus
qu'ils n'auraient discuté celles-ci.
a)Le jugement se réfère expressément à l'ordonnance de renvoi
qui, sur la base de 29 mises en cause de consommateurs, retient un trafic
portant sur 2'435 grammes de cocaïne. A cet égard, les premiers juges ont
ajouté n'avoir "strictement aucun doute sur le fait que chacune de ces
personnes correspond bien à un client ou une cliente de l'accusé". Ils ont
précisé que, si "les quantités déterminées constituent pour la plupart des
estimations, que ce soit par le poids de chacune des boulettes ou par le
nombre de transactions, (...) il n'en demeure pas moins que le Tribunal a
la conviction absolue que l'accusé a écoulé au minimum la quantité de
drogue articulée dans l'ordonnance de renvoi (...)".
b)Le jugement ne reprenant pas expressément les éléments
issus de l'ordonnance de renvoi, son état de fait doit être complété en
application de l'art. 433a al. 1 CPP.
Le rapport de police du 15 janvier 2009, repris par
l'ordonnance, impute au recourant la vente de quelque 1'720 grammes de
cocaïne à 21 consommateurs. Les acheteurs ont déclaré aux enquêteurs
que la drogue était vendue par boulettes de 0,7 ou 0,8 gramme l'unité. Ce
rapport mentionne en outre les quantités, en grammes, indiquées par
chaque personne entendue. Le rapport complémentaire du 19 février
2009, également repris par l'ordonnance, contient huit autres mises en
cause pour un total de 737 grammes de cocaïne. Selon ces rapports, la
drogue avait été écoulée de la manière suivante, par ordre et suivant la
date des auditions des différents consommateurs :
5 novembre 2008238 grammes pour 30'000 fr.;
5 novembre 2008 18 grammes pour 1'800 fr.;
5 novembre 2008 5 grammes pour 600 fr.;
-
9 -
5 novembre 2008 2 grammes pour 200 fr.;
6 novembre 2008 21 grammes pour 3'000 fr.;
7 novembre 2008504 grammes pour 50'400 fr.;
10 novembre 2008 4,5 grammes pour 750 fr.;
10 novembre 2008 150 grammes pour 15'000 fr.;
10 novembre 2008 150 grammes pour 15'000 fr.;
10 novembre 2008 19,2 grammes pour 2'400 fr.;
10 novembre 2008 50 grammes pour 5'000 fr.;
10 novembre 2008 350 grammes pour 35'000 fr.;
10 novembre 2008 120 grammes pour 10000 fr.;
11 novembre 2008 51 grammes pour 5'000 fr.;
11 novembre 2008 110 grammes pour 8'800 fr.;
11 novembre 2008 15 grammes pour 1'500 fr.;
12 novembre 2008 9 grammes pour 1'100 fr.;
12 novembre 2008 32 grammes pour 4'000 fr.;
12 novembre 2008 400 grammes pour 3'200 fr.;
12 novembre 2008 35 grammes pour 4'000 fr.;
13 novembre 2008 2 grammes pour 200 fr.;
13 novembre 2008 20 grammes pour 2'000 fr.;
13 novembre 2008 7 grammes pour 700 fr.;
14 novembre 2008 60 grammes pour 6'000 fr.;
14 novembre 2008 50 grammes pour 3'500 fr.;
14 novembre 2008 10 grammes pour 1'000 fr.;
18 novembre 2008 2,5 grammes pour 300 fr.;
20 novembre 2008 2,5 grammes pour 240 fr.;
2 décembre 2008 20 grammes pour 2'550 fr.
Par leur précision et leur caractère exhaustif, les rapports de
police établissent les faits déterminants. Il s'agit de preuves sérieuses. En
retenant un total de drogue écoulée de 2'435 grammes au détriment des
2'457 grammes résultant de l'addition des postes des deux rapports, les
premiers juges ont statué en faveur de l'accusé. Peu importe dès lors que
la quantité totale de drogue retenue ne soit pas motivée. L'appréciation
des premiers juges n'est pas arbitraire. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
2.3Se prévalant du principe in dubio pro reo, le recourant tente
ensuite de rediscuter les calculs des inspecteurs repris dans l'ordonnance
de renvoi. Ce faisant, il sollicite les faits. En effet, il part de la prémisse
selon laquelle les chiffres figurant dans les rapports de police sont des
quantités de boulettes et que, chaque unité étant de 0,6 gramme, le total
doit être multiplié par 0,6 pour obtenir la quantité de cocaïne écoulée. Or,
les rapports mentionnent expressément que les unités énoncées
représentent des grammes (cf. ci-dessus). La quantité de 2'435 grammes
-
10 -
retenue ne constitue dès lors qu'un minimum, comme le relève le
jugement (p. 8, dernier paragraphe). Elle n'est nullement arbitraire, tant il
est vrai qu'il est cohérent de se fonder sur les calculs récapitulatifs opérés
par la police sur la base des auditions pour, en tenant compte par ailleurs
de la durée de l'activité délictueuse et du train de vie du recourant, en
déduire l'existence d'un trafic ayant porté sur telle quantité minimale. Au
vrai, le recourant semble confondre les quantités nettes avec les quantités
brutes. Faute d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le moyen tiré de
la violation du principe in dubio pro reo ne peut être retenu.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
2.4Toujours au bénéfice du principe in dubio pro reo, le recourant
soutient enfin que la quantité moyenne des boulettes ne peut être celle de
0,7 à 0,8 gramme retenue par les inspecteurs, mais celle de 0,6 gramme
au plus. Ce faisant, il se fonde sur une audition faisant état d'un poids de
0,6 à 0,7 gramme par unité et sur un interrogatoire mentionnant 0,3
gramme par boulette.
Il oublie cependant que les quantités extrapolées par les
inspecteurs ne sont que des moyennes, obtenues d'ailleurs en grammes et
non en nombre de boulettes, étant précisé que la pureté de la drogue
avait été mesurée par l'analyse d'échantillons de cocaïne destinés à la
vente. Peu importe dès lors que le degré de pureté de la cocaïne ne soit
pas établi séparément pour toutes les doses écoulées. Partant, il n'y a eu
nul arbitraire de la part du tribunal correctionnel à avoir retenu ces
chiffres. Au surplus, le recourant ne saurait se fonder sur les auditions en
cours d'enquête de personnes qui n'ont pas été entendues à l'audience.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui entraîne le rejet
du recours en nullité.
3.Cela étant, il y a lieu de statuer sur les moyens de réforme.
3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
-
11 -
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105).
3.2 Le recourant fait valoir que le tribunal a fixé une peine
arbitrairement sévère.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
-
12 -
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de
l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118
IV 21, c. 2b).
b)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5
décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).
-
13 -
3.3a)Dans le cas particulier, le moyen de réforme déduit du
caractère arbitraire de la peine semble, pour partie au moins, se fonder
sur le moyen de nullité, s'agissant en particulier de la quantité de drogue
écoulée. Or, celui-ci a été rejeté. Il reste à déterminer si, sur la base de
l'état de fait tel que retenu par les premiers juges, la peine prononcée est
ou non arbitrairement sévère.
b)Les infractions réprimées les plus graves sont relatives au
trafic de cocaïne. Il résulte du jugement que le recourant a écoulé au
moins 2'435 grammes de cocaïne d'un taux de pureté non déterminé
globalement, à savoir pour chaque dose vendue; cependant, l'analyse de
la composition de trois boulettes destinées à la vente a donné un taux
compris entre 28,3 et 28,6 %.
Le rôle du recourant dans ce trafic était celui d’un petit
revendeur. Il était ainsi assimilable à la position qui serait celle d'un
détaillant dans l'économie légale. Néanmoins, le trafic était important, à la
mesure des quantités de drogue écoulées. Celles-ci sont de nature à
mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. L’appât du
gain a été le seul mobile du trafic, l'auteur n'étant pas consommateur
régulier lui-même.
Aux infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants s'ajoute
celle à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Comme rappelé au considérant 3.2b ci-dessus, si la quantité
de drogue n’est pas un élément d’appréciation prépondérant, elle n'en
reste pas moins un élément d’appréciation important. En l’espèce, la
quantité de cocaïne importée est extrêmement importante et s'éloigne
considérablement de la limite du cas grave. Il s'agissait de surcroît d'un
trafic ayant perduré plusieurs années. Cela étant, le taux de pureté de la
cocaïne révélé par les échantillons était relativement modéré. Au surplus,
le tribunal correctionnel a pris en compte le fait que le comportement de
l'accusé en prison avait été bon et qu'il n'occupait qu'une position
inférieure au sein du réseau de trafiquants. Enfin, il a mentionné que
-
14 -
l'intéressé n'avait jamais été condamné, même s'il n'en a pas déduit de
facteur à décharge.
En se fondant sur les faits ci-dessus, appréciés à charge et à
décharge, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47
CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup. Ceux
pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe
dans le cadre légal. En fixant à six ans la quotité de la peine privative de
liberté, les premiers juges n'ont ainsi nullement versé dans l’arbitraire.
C'est également à juste titre qu'ils ont implicitement considéré que les
conditions du sursis, complet ou partiel, n'étaient pas réunies. Ce point
n'est du reste pas contesté.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.