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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.026278-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMoret
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Art. 485 n, 485t CPP
Vu le prononcé du 9 novembre 2009, par lequel le Juge
d'application des peines a converti les amendes impayées, à concurrence
de 863 fr., infligées à G.________ les 17 et 31 août, 13 et 24 septembre
2007 par la Municipalité de Lausanne, en sept jours de peine privative de
liberté de substitution,
vu le courrier du 31 décembre 2009, par lequel le prénommé a
déclaré recourir contre ce prononcé,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'un recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions prises par le juge ou le
collège des juges d'application des peines, que cela soit pour invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP),
que le recours doit être interjeté par écrit dans les dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1er CPP),
qu'en l'occurrence, la décision litigieuse a été envoyée aux
parties, sous pli simple, le 9 novembre 2009,
que le 16 novembre 2009, G.________ a téléphoné à la
chancellerie de l'Office des juges d'application des peines,
vraisemblablement pour se plaindre de la décision prise,
que par courrier du 17 novembre 2009, le juge d'application
des peines a invité le prénommé à lui indiquer, par retour de courrier, s'il
entendait recourir contre le prononcé,
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3 -
que par lettre datée du 31 décembre 2009 et postée le 6
janvier 2010, G.________ a déclaré qu'il entendait recourir contre le
prononcé litigieux,
qu' au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que le
recours déposé ne respecte de loin pas, tant le délai légal mentionné dans
le prononcé, que le délai fixé par le juge d'application des peines dans sa
lettre du 17 novembre 2009,
que le recours est manifestement tardif,
qu'il doit ainsi être écarté en application de l'art. 485t al. 2 CPP
et le prononcé maintenu;
attendu qu'il convient de préciser que le recourant a toujours
la possibilité de s'acquitter du montant des amendes dues auprès de la
Municipalité de Lausanne pour éviter l'exécution de la peine de sept jours
de privation de liberté (cf. 36 al. 1
er
i. f. CP et le message y relatif in FF
1998 1787 ss, spéc. 1828);
attendu que les frais d'arrêt seront supportés par le recourant,
conformément à l'article 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
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4 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (né le [...]),
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5 -
-Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossiers nos
315.848/319.459/321.609 322.988)
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :