603
TRIBUNAL CANTONAL
328
AP09.016895-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1er LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le
jugement rendu le 21 juillet 2009 par le Juge d'application des peines dans
la cause dirigée contre X.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juillet 2009, le Juge d'application des
peines a libéré conditionnellement X.________ de l'exécution de la peine
privative de liberté de deux ans sous déduction de onze jours de détention
préventive prononcée le 7 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne à l'échéance du délai de recours du
Ministère public et sauf recours, mais au plus tôt le 7 août 2009, et
lorsqu'il aura pris l'engagement écrit de ne pas entrer en contact avec la
victime Doris Plomb (I), a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti
au condamné (II), a ordonné une assistance de probation pour la durée du
délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines de la mettre
en œuvre (III), a astreint X., pendant la durée du délai d'épreuve, à
des contrôles réguliers visant à établir une consommation modérée
d'alcool, à charge pour l'Office d'exécution des peines de les mettre en
œuvre (IV), a subordonné l'octroi de la libération conditionnelle au respect
par X., pendant la durée du délai d'épreuve, de la règle de
conduite selon laquelle il doit s'abstenir de conduire un véhicule à moins
d'y être dûment autorisé par le Service des automobiles compétent (V) et
a laissé les frais à la charge de l'Etat (VI).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 7 novembre 2007, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________,
pour tentative de viol, violation d'une obligation d'entretien, ivresse au
volant qualifiée, vol d'usage, circulation malgré un retrait de permis de
conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et
usage abusif de permis ou de plaques, à une peine privative de liberté de
deux ans, sous déduction de onze jours de détention préventive.
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Le casier judiciaire de X.________ fait état de six autres
condamnations prononcées entre septembre 1995 et novembre 2004,
sous réserve d'une erreur, en ce sens que deux inscriptions concernent en
fait une seule et même affaire, pour laquelle l'intéressé avait été
condamné, par arrêt du 27 mars 1997 de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal, à une peine de trois ans et demi de réclusion pour viol,
contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, abus de confiance,
détournement d'objets mis sous main de justice, menaces, injure et
violation d'une obligation d'entretien. Les quatre autres inscriptions sont
principalement liées à des infractions à la LCR, notamment pour conduite
en état d'ébriété et/ou malgré un retrait du permis de conduire. La seule
condamnation prononcée pour infraction à la LStup remonte à 1998. Son
permis de conduire a été retiré au condamné.
2.Incarcéré depuis le 21 mai 2008, X.________ aura purgé les
deux tiers de sa peine le 7 août 2009.
Il ressort d'un rapport établi le 27 mai 2009 par la direction des
Etablissements de la Plaine de l'Orbe que le détenu avait fait l'objet de
deux procédures disciplinaires pour consommation de produits prohibés, à
savoir du cannabis le 25 septembre 2008 et de l'alcool le 16 novembre de
la même année. Au surplus, aucune remarque négative n'a été formulée à
l'égard de l'intéressé, décrit notamment comme respectueux du
règlement de l'institution. En particulier, les deux congés de 24 heures et
les trois permissions médicales accordés au condamné se sont bien
déroulés.
Dans son préavis du 2 juillet 2009, l'Office d'exécution des
peines a proposé d'octroyer la libération conditionnelle au condamné,
cette mesure devant toutefois être subordonnée, pendant un délai
d'épreuve d'une année, à une assistance de probation, à un suivi
comportant des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, à
l'interdiction de prendre contact avec ses victimes, ainsi qu'à l'interdiction
de conduire un véhicule.
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3.Entendu par le Juge d'application des peines le 16 juillet 2009,
le condamné a, notamment, admis les diverses infractions à la LCR pour
lesquelles il avait été sanctionné. Il a toutefois minimisé sa responsabilité.
Enfin, il n’a pas manifesté de conscience quant à la nécessité de suivre
une psychothérapie pour canaliser le potentiel de violence qu’il présente.
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4.Dans ses déterminations du 20 juillet 2009, le Ministère public
s'est prononcé en faveur du refus de la libération conditionnelle, excipant
d'un risque important de réitération.
5.En droit, le premier juge a considéré que le bon comportement
du condamné en prison ne suffisait pas à admettre la libération
conditionnelle. En outre, il découle de l'absence de prise de conscience de
la gravité de ses actes par l'intéressé que le pronostic quant à son
comportement futur ne peut, selon l'autorité de première instance, qu'être
qualifié de particulièrement réservé. Cela étant, il existe des éléments qui
conduisent à poser un pronostic qui n'est pas défavorable, à savoir que le
condamné a commencé à rembourser ses arriérés d'aliments au BRAPA et
qu'il dispose d'ores et déjà d'un projet professionnel qualifié de "bien
abouti". En outre, il est prêt à se soumettre à certaines conditions grevant
sa libération conditionnelle. S'agissant de la consommation de drogue, le
premier juge a considéré que "les liens du condamné avec les produits
stupéfiants paraissent ténus", à telle enseigne qu'un suivi toxicologique ne
paraît pas se justifier en la matière. En revanche, toujours selon l'autorité
de première instance, même s'il ne souffre pas d'alcoolisme à proprement
parler, la consommation d'alcool de l'intéressé et les risques d'ivresse au
volant qu'elle implique justifient un suivi sanitaire. Au vu de l'ensemble de
ces éléments et compte tenu des antécédents du condamné en matière
d'ivresse au volant, le premier juge a ainsi considéré que la libération
conditionnelle pouvait être accordée, mais uniquement en étant grevée de
conditions portant sur la consommation d'alcool, d'une part, et sur la
conduite d'un véhicule automobile, d'autre part.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens, principalement, que la
libération conditionnelle soit refusée au condamné, subsidiairement à ce
que l'intimé soit, pendant le délai d'épreuve, soumis à des contrôles
réguliers d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, à charge pour l'Office
d'exécution des peines de les mettre en œuvre.
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E n d r o i t :
1.Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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2.Le Ministère public fait valoir que les antécédents du
condamné en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle et à la LCR
sont lourds, à telle enseigne qu'une réitération est à craindre dans les
deux domaines en cause, sachant que l'intimé persiste à nier toute
problématique d'alcool en prétendant être en mesure de maîtriser sa
consommation. Subsidiairement, le recourant considère que la libération
conditionnelle devrait être grevée de conditions plus restrictives que celles
imposées par le premier juge, en ce sens que l'intimé devrait être astreint
à un suivi visant une stricte abstinence tant à l'alcool qu'aux stupéfiants.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic
quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non
défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 1b 106, c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n°
4a ad art. 38 CP; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 360 et les références citées). Tant l'ancien
droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères
déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une
appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires
du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement
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par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté,
des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné
vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération
conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En
soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la libération
conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a
agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu’elle soit
conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l’on peut courir ce risque, il
faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du
bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV
193, c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts
cités).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée (à savoir dans les cas où le juge du fond n'a pas prononcé
l'internement), il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas. Il faut, dans tous
les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération,
choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et
se borne à repousser le problème à plus tard. Il y a en outre lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de
règles de conduite et d’un patronage ne favoriserait pas mieux la
resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124
IV 193 précité, c. 4d/bb). Cette jurisprudence reste applicable sous
l'empire du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n° 282).
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2.2En l'espèce, le condamné est éligible à la libération
conditionnelle depuis le 7 août 2009. Le Juge d'application des peines a
d'abord constaté le bon comportement de l'intéressé en prison, élément
qui ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle.
2.3a)Pour ce qui est de la seconde des conditions cumulatives
permettant la libération conditionnelle, il est exact que, comme le relèvent
le premier juge et le Ministère public, le pronostic ne peut être que
particulièrement réservé. En effet, l'intimé a été condamné à diverses
reprises. Sa prise de conscience est limitée. Il minimise sa responsabilité.
Enfin, il n’a pas conscience de la nécessité de suivre une psychothérapie
pour canaliser le potentiel de violence qu’il présente.
b)Toutefois, il convient d’évaluer la situation également sous
l’angle de l’arrêt du TF précité (ATF 124 IV 193, traduit au JT 2000 IV 162,
cité par le premier juge), résumé au considérant 2.1 ci-dessus.
En l’espèce, l'intimé devrait être libéré définitivement en avril
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alors que le Juge d’application des peines ne l’a astreint qu'à un suivi
toxicologique tendant à une consommation modérée d’alcool.
b)Concernant le risque de consommation de stupéfiants, il est
excessif, inutilement coûteux et, partant, contraire au principe de la
proportionnalité de faire subir des contrôles réguliers d’abstinence à une
personne chez qui l'on a constaté qu'à une seule occasion qu’elle avait
fumé du cannabis durant sa détention.
c)En ce qui concerne l’alcool, il est en revanche établi que le
condamné se livrait à des abus récurrents de boisson avant sa détention
et qu'il avait bu à une reprise durant celle-ci. Certes, il n’est pas alcoolique
au sens clinique du terme, à tout le moins le dossier ne comporte-il aucun
élément dans ce sens. Il a toutefois tendance à conduire même après
avoir bu. C’est ce comportement qui est à l'origine de la majorité et des
plus graves des infractions à la LCR pour lesquelles il a été condamné.
Notamment, par son jugement précité du 7 novembre 2007, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ainsi sanctionné une
ivresse au volant perpétrée avec un taux d'alcoolémie de 0,9 o/oo.
Le jugement entrepris grève la libération conditionnelle
notamment de la condition d'une "consommation modérée d'alcool" par
l'intimé. Cette notion n'est pas définie en termes objectifs, notamment
chiffrés. Comme le fait valoir le Ministère public, elle est ainsi floue et
difficile à appliquer. Il n’en reste cependant pas moins que le condamné
en a une idée assez précise et juste, donc réaliste, comme cela ressort du
procès-verbal de son audition. En particulier, l'intéressé a expressément
relevé avoir "effectué un travail sur (lui)-même" pour contrôler sa
consommation et avoir atteint cet objectif, en précisant que sa future
activité lucrative n'est pas compatible avec une consommation excessive
d'alcool. Il est certes opposé à une abstinence (qui est totale par
définition), mais adhère à ce que la libération conditionnelle soit assortie
de contrôles visant une consommation modérée. Son comportement
durant les congés a été adéquat et il ne semble pas présenter de
désocialisation.
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Ainsi, il apparaît assez clairement que grever la libération
conditionnelle d'une condition d'abstention totale de consommer de
l'alcool serait vain et de nature à mettre en cause la libération
conditionnelle en dépit de tous les éléments parlant par ailleurs contre un
pronostic défavorable, énoncés à satisfaction par le premier juge.
d)Cela étant, l'élément déterminant pour l'appréciation de sa
dangerosité, donc du risque de réitération, est que les problèmes d’alcool
du condamné sont en relation pour l’essentiel avec la conduite d’un
véhicule. Or, l'intéressé s’est vu retirer son permis et le Juge d’application
des peines lui a, outre les contrôles visant à établir une consommation
modérée d'alcool, imposé l’abstention de conduire comme règle de
comportement, à moins d'y être dûment autorisé par le service des
automobiles compétent. Ces conditions prennent dès lors en compte la
sécurité publique et favorisent la réinsertion (ou resocialisation) du
condamné de manière au moins aussi adéquate qu'elles le feraient si elles
étaient étendues à l'exigence de l'abstinence. On ajoutera que, si l'intimé
veut récupérer son permis de conduire, il devra se soumettre aux
conditions posées par le Service des automobiles et de la navigation,
lesquelles risqueraient de faire inutilement double emploi avec celles
fixées en application du droit pénal.
e)En définitive, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution
intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le
risque de réitération ne sera pas accru par une libération anticipée aux
conditions posées par le Juge d’application des peines et examinées ci-
dessus.
La conclusion subsidiaire du recours doit ainsi également être
rejetée. Au surplus, comme déjà relevé, les autres conditions grevant la
libération conditionnelle ne sont pas contestées, à juste titre.
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2.5Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge
d'application des peines a libéré conditionnellement l'intimé, aux
conditions énoncées par le jugement.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 6 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.
PPL/940/AL),
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :