602
TRIBUNAL CANTONAL
326
PE07.021392-NKS/SFE/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 42, 46 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le
jugement rendu le 15 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné M.________ pour
escroquerie et faux dans les titres à nonante jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 20 fr. (I) et ordonné la révocation du sursis
accordé à l'intéressé le 22 février 2006 par le Tribunal de police de
Lausanne et l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Ressortissant angolais né en 1964, M.________ exerce la
profession d'aide-infirmier. Il fait l'objet de saisies de salaire sur ses
revenus mensuels dépassant 2'500 fr. et de poursuites pour un montant
d'environ 80'000 francs. Ses dettes sont essentiellement constituées
d'arriérés de contributions d'entretien et d'impôts.
Trois inscriptions figurent à son casier judiciaire :
-30 juillet 2002, Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois,
obtention frauduleuse d'une prestation, trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 200 fr. d'amende;
-28 septembre 2004, Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois, voies de fait et menaces, 600 fr. d'amende, sursis accordé le
30 juillet 2002 révoqué;
-22 février 2006, Tribunal de police de Lausanne, violation d'une
obligation d'entretien, deux mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans.
-
3 -
2.a) Le 27 février 2006, l'accusé a remis au Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux, dans le cadre de l'octroi d'un revenu
d'insertion, un faux contrat de bail portant sur un appartement
prétendument sis à Montreux, alors que le contrat d'origine, dont il avait
par ailleurs obtenu la conclusion en présentant de faux décomptes de
salaires, avait pour objet un appartement de Villeneuve.
En raison de ces faits, M.________ a été reconnu coupable de
faux dans les titres.
b) Le 14 novembre 2007, à Vevey, l'intéressé a annoncé à
l'assistante sociale en charge de son dossier au Centre social
intercommunal de Vevey qu'il avait trouvé un emploi débutant le 1
er
décembre 2007, produisant un contrat de travail falsifié, alors que l'emploi
en cause avait débuté en réalité le 1
er
novembre 2007.
Informé, le Centre social intercommunal de Vevey a réclamé à
l'accusé son décompte bancaire du mois de novembre 2007, que celui-ci a
derechef falsifié pour cacher le versement du salaire du mois précité. De
ce fait, il a perçu indûment un revenu d'insertion de 2'172 francs.
En raison de ces faits, M.________ a été reconnu coupable de
faux dans les titres et d'escroquerie.
3.En droit, le tribunal a estimé que le pronostic était clairement
défavorable, qu'une peine avec sursis n'était pas suffisante pour dissuader
l'intéressé de commettre de nouvelles infractions et que le sursis accordé
précédemment devait être révoqué. Considérant en outre que la situation
financière de ce dernier ne s'y prêtait pas, les magistrats de première
instance ont renoncé à prononcer, en lieu et place de la peine privative de
liberté résultant de la révocation, une peine pécuniaire d'ensemble.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la peine
-
4 -
pécuniaire de nonante jours-amende prononcée à son encontre est
assortie du sursis et le sursis accordé le 22 février 2006 par le Tribunal de
police de Lausanne n'est pas révoqué. Subsidiairement, il conclut à sa
réforme en ce sens que la peine privative de liberté de deux mois
révoquée est modifiée en une peine pécuniaire, l'intéressé étant
condamné à une peine pécuniaire d'ensemble.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1er
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant
(art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir
octroyé le sursis et d'avoir révoqué celui qui lui avait été accordé le 22
février 2006 par le Tribunal de police de Lausanne. Il fait valoir que le
jugement omet de tenir compte des circonstances des infractions, de sa
situation personnelle au moment du jugement, de sa prise de conscience
ainsi que des regrets qu'il a formulés. Selon lui, la prise en considération
des éléments précités permettrait de poser un pronostic qui ne serait pas
défavorable.
2.1Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel.
Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si, outre la
commission d'un nouveau crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu
-
5 -
de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. Comme
pour l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la
révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007 du 30 août
2007, c. 1.2 et les réf. cit.).
Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à la double condition
que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi
une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit
renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le
condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis
partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du
Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006,
p. 230).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral — qui
peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3
et 447 al. 1 CPP) — si la décision attaquée repose sur des considérations
étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les
critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère
ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).
2.2A titre préliminaire, on relèvera que l'argumentation du
recourant se limite à contester des éléments de fait retenus par le
tribunal, ce qui n'est pas recevable dans le cadre d'un recours en réforme.
En l'espèce, on ne saurait qualifier d'arbitraire l'opinion des
premiers juges selon laquelle il convient de formuler un pronostic
défavorable quant au comportement futur de M.________. Il ressort
effectivement du jugement que ce dernier a commis des infractions durant
-
6 -
le délai d'épreuve qui lui avait été accordé, agissant a réitérées reprises
sur une période allant de février 2006 à novembre 2007. En outre, force
est de constater que les infractions en cause sont de même nature que
celles déjà sanctionnées par le passé et que sa prise de conscience
apparaît toute relative, celui-ci persistant à trouver des excuses à son
comportement.
En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en révoquant le sursis accordé à M.________ le 22 février
2006 par le Tribunal de police de Lausanne.
2.3Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu
de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en
avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle
peine (ATF 134 IV 140, c. 4.5; 116 IV 177).
Au vu des circonstances du cas d'espèce, la cour de céans
considère que l'exécution de la peine dont le sursis a été révoqué, d'une
durée non négligeable, aura un effet d'avertissement et de choc suffisant
pour dissuader M.________, qui n'a encore subi aucune incarcération
significative et a reconnu les faits, de commettre de nouvelles infractions
et ainsi améliorer le pronostic.
En conséquence, il y a lieu d'accorder le sursis à la peine de
nonante jours-amende prononcée à l'encontre du recourant. Le délai
d’épreuve sera fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
3.Invoquant une violation de l'art. 46 CP, l'accusé estime qu'il
incombait au tribunal, en cas de révocation de sursis, de lui infliger une
peine pécuniaire d'ensemble.
3.1La deuxième phrase de l'art. 46 al. 1 CP prévoit que le juge
peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle
peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP.
-
7 -
L'art. 46 CP est rédigé sous forme potestative et la fixation
d'une peine d'ensemble est une question qui relève de l'appréciation du
juge de première instance, la Cour de cassation n'intervenant que si le
premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments
juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement
insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT
1991 III 52, c. 2b).
3.2En l'occurrence, les premiers juges n'ont pas abusé du large
pouvoir d'appréciation dont ils disposent en constatant qu'en raison de la
capacité très restreinte de M.________ de payer des jours-amende, il ne
convenait pas de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.En définitive, le recours de M.________ est partiellement admis
et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office par 330 fr., seront mis par moitié à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé par l'adjonction d'un chiffre I bis dans
son dispositif en ce sens que le tribunal :
-
8 -
I bis nouveau : suspend l'exécution de la peine et fixe au
condamné un délai d'épreuve de trois ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'240 (mille deux cent
quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
mis pour moitié, par 620 fr. (six cent vingt francs) à la charge
du recourant, le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
9 -
-Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour M.________),
-Service de prévoyance et d'aide sociales BRAPA (réf.
FUR/AMT/nan/fmn),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (10.07.1964),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :