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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.004763-PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Jaillet
Art. 103 al. 1, 411 let. g CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le
prononcé rendu le 15 mai 2009 par le Président du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 mai 2009, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte a notamment écarté pour tardiveté
l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 6 avril 2009 concernant
K.________ (I).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Par ordonnance de condamnation rendue le 6 avril 2009, le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a infligé une amende de
200 fr. à K., pour voies de fait, et a mis à sa charge une partie des
frais arrêtée à 500 francs.
Au nom de K., Me Violaine Jaccottet Sherif a formé
opposition contre cette décision le 20 avril 2009.
Interpellée par le président au sujet de la tardiveté de
l'opposition, Me Jaccottet Sherif a exposé, par lettre du 12 mai 2009, que
le délai courait dès réception de l'ordonnance à son étude.
En droit, le premier juge a considéré que le délai devait être
compté dès réception de la décision par le condamné, seule personne à
laquelle la décision a été notifiée suivant la pratique en pareil cas.
C.Le 25 mai 2009, K.________ a recouru contre le prononcé
précité, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition est considérée
comme déposée en temps utile, la cause étant renvoyée devant le tribunal
de police. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé.
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E n d r o i t :
1.a) Le recours, déposé en temps utile, est recevable.
b) Le recourant a pris des conclusions en réforme,
subsidiairement en nullité. Dans son mémoire, il ne distingue pas les
moyens de réforme de ceux de nullité, contrairement aux exigences de
l'art. 425 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01) qui impose au recourant d'indiquer succinctement quelles sont les
irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi
elles consistent. Il invoque ainsi de manière générale le principe de la
bonne foi, alors qu'il s'agit plus précisément d'une violation de l'art. 103
CPP, moyen que la cour de céans examinera néanmoins.
2.Préalablement à l'examen du recours, il est nécessaire que la
cour de céans complète l'état de fait du prononcé entrepris sur la base du
dossier (art. 433a CPP). Elle retient ainsi ce qui suit :
Par lettre du 28 août 2008, l'avocate Jaccottet Sherif a informé
le juge d'instruction qu'elle était consultée par K.________ (P. 12).
L'ordonnance de condamnation du 6 avril 2009 a été notifiée
au recourant le 7 avril 2009, par pli recommandé avec accusé de
réception. Elle a également été communiquée sous pli simple à son
conseil, qui dit l'avoir reçue le 9 avril 2009.
En page 2 de l'ordonnance de condamnation, la notification est
libellée de la manière suivante :
"L'ordonnance qui précède est notifiée à :
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Madame Violaine JACCOTTET SHERIF, Avocate
Passage Saint-François 12, Case postale 6324, 1002
Lausanne
Pour K.________
Monsieur K.________
[...], [...]
[...]"
3.a) Aux termes de l'art. 266 al. 1 CPP, le juge notifie aux
parties, sauf au ministère public, une copie complète de son ordonnance.
Les art. 118 à 121 CPP sont applicables par analogie à la notification de
l'ordonnance de condamnation (JT 1974 III 64). L'art. 103 al. 1 CPP prévoit
que les notifications et communications destinées à une partie peuvent
être adressées à son conseil.
b) Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une décision est
communiquée par deux courriers séparés tant à celui qui en fait l'objet
qu'à son conseil, il faut admettre que le recours est déposé en temps utile
si ledit conseil agit dans le délai imparti à compter du jour où il a
personnellement reçu la décision entreprise, même s'il ne prend
connaissance de ce document que postérieurement à son client. Une telle
appréciation est commandée par les règles de la bonne foi (Cass., 12 mars
2007, n° 34; 19 juillet 2001, n° 189).
Le conseil d'office qui reçoit sous pli simple une ordonnance de
condamnation peut partir de bonne foi de l'idée que le délai d'opposition à
l'ordonnance ainsi reçue ne court qu'à partir du moment où le pli lui a été
distribué, même s'il constate par ailleurs que le pli a également été
communiqué à son client. Comme la forme de la notification n'est pas
indiquée sur l'ordonnance et que cette forme ne fait pas l'objet de
dispositions générales dans le CPP, le conseil n'a pas à supposer et à
vérifier auprès de son client que celui-ci a peut-être reçu le pli avant lui ou
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sous une autre forme. Il a d'autant moins à le faire que l'art. 103 al. 1 CPP
prévoit que les notifications peuvent se faire au conseil. Inversement, celui
qui constate que son conseil d'office se voit notifier en même temps que
lui une ordonnance de condamnation peut en inférer que son conseil a lui-
même reçu l'acte en question, sans qu'il ait besoin de l'avertir (Cass., 23
septembre 2002, n° 243). Au demeurant, la pratique qui consiste à notifier
une ordonnance de condamnation à la fois au conseil et au client est
nécessairement source d'ambiguïté et l'administration doit alors en
souffrir les conséquences, notamment sur le plan du calcul des délais de
recours (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n°355, p. 234, et les arrêts cités).
c) En l'espèce, l'ordonnance de condamnation a été envoyée
sous pli chargé au recourant et sous pli simple à son conseil. Ce dernier
indique l'avoir reçue à son étude le 9 avril 2009; aucun élément au dossier
n'atteste du contraire. Le prononcé attaqué ne contient par ailleurs
aucune précision à cet égard, le premier juge s'étant contenté de retenir
que seule la notification au condamné était déterminante. Ce
raisonnement est contraire à la jurisprudence précitée et se heurte
également au texte de l'ordonnance elle-même, qui mentionne qu'elle est
notifiée au conseil et au condamné. Le recours est dès lors bien fondé.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, le
prononcé annulé et la cause renvoyée au tribunal de police pour qu'il
donne suite à l'opposition.
Vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de
l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
de police de l'arrondissement de La Côte afin qu'il donne suite
à l'opposition.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour K.________)
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :