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TRIBUNAL CANTONAL
321
AP10.017768-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le prononcé rendu le
12 août 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre la recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 août 2010, le Juge d’application des peines
a converti les peines pécuniaires et amendes impayées d'un total de 310
fr. infligées le 10 novembre 2008, ainsi que les 6 mars, 14 août et 20
novembre 2009 par la Préfecture de Lausanne (prononcés préfectoraux
LAU/01/08/0017488; LAU/01/09/0003110; LAU/01/09/0010789;
LAU/01/09/0016021) en quatre jours de peine privative de liberté de
substitution (I) et a dit que G.________ supportera les frais de la cause par
225 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
- G.________ a fait l'objet de quatre prononcés préfectoraux, le
premier pour un montant de 100 fr., les suivants pour un montant de 70 fr.
chacun, le total de 310 fr. d'amende étant demeuré impayé. L'intéressée
n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration
non fautive de sa situation matérielle depuis les condamnations en cause.
2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était
fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.
C.Par acte déposé à la poste le 18 août 2010, soit en temps utile,
G.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu implicitement à sa
réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne
soit prononcée.
E n d r o i t :
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1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
3.a)Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes
infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par
analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine
pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit
statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
b)La première question à trancher est celle du principe de la
conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question
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soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de
l'exécution des peines d'amende (cas échéant au profit d'une autre
sanction) si l'insolvabilité non fautive de la condamnée venait à être tenue
pour avérée depuis les prononcés préfectoraux (art. 36 al. 3 CP, applicable
par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est
celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution au regard
de chacune des amendes converties, dans l'hypothèse où il y aurait lieu
de prononcer une telle peine de substitution (art. 36 al. 2 CP, applicable
par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP).
4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de chacune des
amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte du
registre des actes de défaut de biens établi le 30 mars 2010 par l'Office
des poursuites de Lausanne-Est que des actes de défaut de biens à
hauteur de 10'247 fr. 70 ont été délivrés contre la recourante, le premier
en date du 30 mars 2005 déjà. Un extrait ultérieur, délivré le 19 août de la
même année, versé au dossier, mentionne des actes de défaut de biens à
hauteur de 11'879 fr. 55. L'intéressée relève en outre, pièce à l'appui,
qu'elle émarge à l'aide sociale, percevant le revenu minimum d'insertion
depuis le 1
er
mai 2006.
Les amendes infligées à la recourante doivent donc être
tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition
posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle, en
principe, la conversion de chacune des amendes en une peine privative de
liberté selon l'art. 36 al. 1 CP.
b)Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP
(par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut
de biens que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise
depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les
divers actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2005 et,
ultérieurement, de manière accrue au fil du temps établissent que sa
situation était déjà lourdement obérée avant les prononcés d'amende dont
il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait
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considérer qu'il y a eu, depuis la notification même du premier des
prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière de la
condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP.
Il s'ensuit que la condamnée ne saurait bénéficier d'aucune
des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c
CP, s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt
général (ibid., let. c).
c)Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de
liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, chacun des
quatre prononcés préfectoraux prévoit qu'à défaut de paiement, la peine
privative de liberté de substitution sera d'un jour. La peine privative de
liberté de substitution cumulée est donc de quatre jours, comme en a
statué le premier juge.
C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a
converti les quatre amendes en autant de peines privatives de liberté d'un
jour.
On relèvera néanmoins que, si les amendes sont payées, les
peines privatives de liberté de substitution n'auront pas à être exécutées,
ce au prorata des versements par jours entiers (cf. l'art. 110 al. 6, 1
ère
phrase, CP).
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge der la recourante, conformément à l'art. 485v CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 30 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Mme G.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: RICC &
LTP),
-Préfecture de Lausanne (Dossier : LAU/01/08/0017488, réf.: SK/lsr),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :