607
TRIBUNAL CANTONAL
318
PE07.007724-MYO/MAO/PGO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 27 juillet 2009
Présidence de MmeE P A R D , juge présidant
Greffier :M. Rebetez
Art. 431 al. 1 CPP
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré
S.________ des griefs de dénonciation calomnieuse, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (I); l'a condamné pour vol, vol
d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, violation de
domicile, contrainte sexuelle, viol, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de cinq cent quarante-sept jours de détention préventive (II),
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2 -
vu l'arrêt du 9 février 2009, par lequel la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a notamment libéré S.________ des
accusations de contrainte sexuelle, dommages à la propriété, dénonciation
calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a
condamné, pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, violation de
domicile et viol à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous
déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention avant jugement,
vu le recours déposé le 18 mai 2009 par S.________ auprès du
Tribunal fédéral contre cet arrêt,
vu la demande de mise en liberté provisoire déposée le 9 juin
2009 auprès du président de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal,
vu l'arrêt du 12 juin 2009, par lequel le Président de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en
liberté formée par S.,
vu l'arrêt du 2 juillet 2009, par lequel la Ière Cour de droit
public a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité,
vu la demande de mise en liberté provisoire adressée le 8
juillet 2009 par S. au Président de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal,
vu l'arrêt du 10 juillet 2009, par lequel le Président de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en
liberté,
vu le recours déposé le 14 juillet 2009 auprès de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal par S.________,
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3 -
vu l'arrêt du 14 juillet 2009, par lequel la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt
du 9 février 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'à compter du 14 juillet 2009, date à laquelle la
Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu son arrêt, l'incarcération
du recourant ne relève plus de la détention préventive, mais bien de
l'exécution de la peine,
que par conséquent le recours contre le refus de mise en
liberté relevant de la détention préventive est sans objet,
attendu que le recours de S.________ est devenu sans objet,
que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 968 fr. 40 TVA comprise, doivent être laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit
francs et quarante centimes) sont laissés à la charge de l'Etat.
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4 -
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :