TRIBUNAL CANTONAL
314
PE08.008994-CMI/AFI/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 47 CP et 411 let. g et h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
21 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre A.________ et B.________.
Elle considère :
-
25 octobre 2004, Juge d’instruction de Lausanne, conducteur pris de
boisson, opposition à une prise de sang, quinze jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr.
d’amende.
L’extrait du fichier ADMAS le concernant mentionne les
mesures suivantes :
-
26 août 2002, retrait du permis pour deux mois, pour vitesse ;
-
13 septembre 2004, retrait du permis pour huit mois, pour ébriété et
entrave à la prise de sang ;
-
3 -
-
15 avril 2009, retrait du permis pour une durée indéterminée, pour
ébriété.
2.a) Le 18 avril 2008, à Lausanne, la voiture occupée par
A.________ et B.________ a bifurqué à droite en empiétant sur un îlot, alors
que la présélection choisie l’obligeait à aller tout droit. Alertés par le
comportement des occupants du véhicule, les inspecteurs en civil
X.________ et [...] les ont suivis jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent pour prélever de
l’argent à un bancomat. Alors qu’ils s’apprêtaient à reprendre la route, ils
ont été interpellés par les deux policiers. Tandis que B.________ a pu
repartir, A.________ a été conduit au poste de police où il a été soumis à
trois tests à l’éthylomètre, dont le plus favorable a révélé un taux
d’alcoolémie de 1,79g ‰. L’accusé a refusé de se soumettre à une prise
de sang.
Malgré les dénégations des intéressés, le tribunal a privilégié
la version des faits telle qu’exposée par les policiers, à savoir que
A.________ était au volant lors des faits incriminés. Il a estimé que les deux
accusés n’étaient pas crédibles dans leurs explications et qu’ils s’étaient
concertés afin que B., qui n’avait pas d’antécédents pénaux,
s’accuse en lieu et place de son coaccusé comme étant le conducteur du
véhicule. A. a donc été reconnu coupable de complicité d’induction
de la justice en erreur, de violation simple des règles de la circulation, de
conduite en état d’ébriété qualifiée et d’opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.
b) Le 17 juillet 2008, à Lausanne, A.________ a conduit sa
voiture sous l’influence de l’alcool. Une prise de sang a été effectuée et a
révélé un taux d’alcoolémie de 0,83g ‰. L’accusé a été reconnu coupable
de conduite en état d’ébriété qualifiée.
c) Le 10 août 2008, sur l’autoroute Zurich-Lausanne,
A.________ a heurté l’arrière du véhicule qui le précédait, occupé par
H.Z.________ et V.Z., qui ont subi de ce fait un léger traumatisme
crâniocérébral. Alors que V.Z. appelait la police, A.________ a quitté
-
4 -
les lieux sans attendre ni laisser ses coordonnées. Il a été interpellé à son
arrivée à domicile. L’analyse de sang a révélé un taux d’alcoolémie de
1,46g ‰.
H.Z.________ et V.Z., qui s’étaient constitués parties
civiles, se sont retirés après avoir trouvé un accord avec l’assureur
responsabilité civile de l’accusé. Celui-ci s’est engagé à verser à son
assurance la somme de 142'167 fr. 30 par acomptes mensuels de 300
francs. Il a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée,
de tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident.
3.Statuant sur la culpabilité de l’accusé, le premier juge a
constaté que ce dernier avait commis trois ivresses au volant en quatre
mois, dont deux en cours d’enquête, et que les taux d’alcoolémie étaient
qualifiés. Il a relevé qu’il existait un antécédent dans le même domaine,
que les infractions commises entraient en concours et que l’intéressé avait
tenté d’échapper aux conséquences de ses actes en fuyant, en refusant la
prise de sang, ou en mentant sur son rôle. Le tribunal a condamné
l’accusé à une peine ferme de cent huitante jours-amende à 20 fr. l’unité
et au paiement d’une partie des frais.
C.En temps utile, A. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu’il est condamné à trente jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 francs.
E n d r o i t :
I.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
-
5 -
priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Invoquant l’art. 411 let. g et h CPP, le recourant fait valoir que
le premier juge a violé la présomption d’innocence en appréciant
arbitrairement les preuves.
2.a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés
de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel.
En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal
de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction,
en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (CCASS, 16 juin 2010, n° 246, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit.,
n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
-
6 -
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le
tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont
l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours
en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n.
10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) Selon le Tribunal fédéral, la présomption d'innocence,
garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
-
7 -
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (ATF 120 Ia 31 c. 2c et les références citées).
En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes
signifient que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie
et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de
celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond
condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a
tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci
n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant
à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au
seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence
(ATF 127 I 38 c. 2a ; ATF 124 IV 86 c. 2a). Cela étant, le juge du fond ne
peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia
31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010, c. 2.2.1).
Comme règles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces
principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes (ATF 120 Ia 31 c. 2c). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas
en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et
sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle
en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1 ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010, c. 2.2.2).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a ; TF
6B_216/2010 du 11 mai 2010, c. 1.1.2 ; Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP ; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe
-
8 -
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 1905 ss, spéc. n. 1918 s. p. 403 ;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s. ; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in : RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. n. 5 p. 21).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de
l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les références citées).
3.a) En l’espèce, le recourant invoque une violation de l’art. 411
let. g CPP, arguant que sa culpabilité aurait été acquise avant même
l’audience de jugement. Cette affirmation, purement gratuite, doit être
écartée. Le tribunal a au contraire longuement expliqué les raisons pour
lesquelles il rejetait la thèse du recourant, en répondant point par point
aux arguments de la défense. A aucun moment le fardeau de la preuve n’a
été inversé, si bien que ce premier moyen, mal fondé, doit être rejeté.
b) Le jugement attaqué consacrerait aussi une violation de
l’art. 411 let. h CPP. Or, le recourant ne démontre à aucun moment en
quoi le jugement serait contradictoire, lacunaire ou insuffisant. Il se
contente d’opposer sa propre version des faits, ce qui est vain dès lors que
le premier juge établit souverainement les faits selon sa conviction
morale, sans que le recourant puisse les discuter à nouveau librement (cf.
supra, c. II 2a).
-
9 -
Le recourant considère ainsi qu’il a été interpellé en raison de
son attitude oppositionnelle, de son patronyme connu des services de
police et du fait qu’il était pris de boisson. Il feint d’ignorer que les
policiers, qui ne le connaissaient pas, ont vu qu’il était le conducteur du
véhicule. L’argument, qui n’est en fait qu’une supposition, doit être écarté.
Le recourant estime ensuite que les déclarations de l’agent
X.________ sont contradictoires. Le jugement établit cependant de façon
convaincante que tel n’est pas le cas. En particulier, le procès-verbal
auquel se réfère le premier juge (PV 4) établit clairement que l’agent
X.________ et son collègue ont vu le recourant sortir du côté du conducteur.
Il s’agit là de l’élément clé. Le moyen doit donc être rejeté.
Il en va de même s’agissant de la prétendue erreur qu’auraient
commise les policiers en omettant d’interpeller le coaccusé et en le
confondant avec le recourant. Le jugement expose de manière détaillée en
quoi les déclarations des policiers emportent la conviction du premier
juge, de sorte que ce moyen doit également être rejeté, par substitution
de motif.
Le recourant rappelle enfin que ses déclarations sont
identiques à celles de son coaccusé. Le premier juge ne prétend pas le
contraire, mais explique les raisons pour lesquelles il ne croit ni l’un ni
l’autre, tandis que le recourant ne démontre pas en quoi cette
appréciation serait arbitraire. Quant à l’argument tiré du fait que
B.________ aurait été le conducteur parce qu’il avait prélevé de l’argent au
bancomat, il est effectivement navrant, comme le retient le premier juge.
Que le coaccusé ait retiré de l‘argent ne démontre pas encore qu’il était
au volant du véhicule. Dans ses déclarations en cours d’enquête,
auxquelles se réfère le premier juge, l’agent X.________ ne dit d’ailleurs pas
que le conducteur est la personne qui a retiré de l’argent, pas plus que le
rapport de dénonciation du 22 avril 2008 (pièce 4).
c) En définitive, les moyens de nullité invoqués s’avèrent
purement appellatoires et doivent être rejetés.
-
10 -
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ;
cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
2.Le recourant soutient que la sanction prononcée est excessive,
en violation des art. 42 à 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0).
a) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
-
11 -
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415
al. 3 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références
citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 5.1 ; Bovay et alii, op. cit.,
- 1.4 ad art. 415 CPP).
- En l’espèce, la peine prononcée par le premier juge ne sort
pas du cadre légal et ne paraît pas choquante au vu des antécédents et
des réitérations spéciales du recourant, dont l’une empreinte de lâcheté.
Le recourant n’a formulé aucun regret et ne se soumet à des contrôles
d’abstinence que dans le but de récupérer son permis. Il n’a donc pas
réellement pris conscience de la gravité de ses agissements.
Les moyens invoqués par le recourant en application de l’art.
54 CP ne sont pas clairs. S’il entend faire valoir qu’il rencontre un
problème cardiaque, celui-ci n’est pas en relation avec les infractions
retenues, de sorte que cette disposition est inapplicable.
Acte peut être donné au recourant du fait qu’il a signé une
convention d’indemnisation avec les victimes H.Z.________ et V.Z.________.
Cette reconnaissance de dette ne reflète toutefois pas l’expression d’un
repentir, dès lors que le recourant a déclaré à l’audience qu’il ignorait que
ces derniers avaient été blessés et qu’il avait quitté les lieux parce qu’il ne
pouvait pas communiquer avec eux. Les deux victimes souffraient d’un
léger traumatisme crâniocérébral et étaient occupées à appeler la police
lorsqu’il a fui. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au premier
juge de ne pas avoir tenu compte de la réparation du dommage, ni sous
l’angle de l’art. 53 CP comme le soutient le recourant, ni sous l’angle plus
général de l’art. 47 CP. Il appert en effet que cette convention
d’indemnisation n’a nullement fait prendre conscience au recourant de la
gravité de ses fautes, le jugement retenant expressément une absence de
regret et l’existence d’un risque de récidive. Partant, la peine infligée doit
être confirmée.
c) Cela étant, le premier juge a considéré que le pronostic
était défavorable. Il a fondé son appréciation sur le fait que le recourant
-
12 -
avait déjà subi une condamnation identique en 2004, qu’il répondait de
trois nouvelles ivresses au volant en seulement quatre mois, dont deux en
cours d’enquête, qu’il n’avait pas pris conscience de ses fautes, que la
récidive était à craindre et que les mesures prises pour lutter contre son
alcoolisme résultait d’un mérite limité car dicté par la nécessité de pouvoir
récupérer son permis. A cela s’ajoute que deux mesures immédiatement
sensibles, à savoir un retrait de permis pour deux mois en 2002 et pour
huit mois en 2004, n’ont pas empêché le recourant de commettre trois
ivresses au volant supplémentaires. C’est donc à juste titre que le premier
juge a posé un pronostic défavorable et écarté l’octroi du sursis.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront supportés par le
recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'141 fr. 05 (deux mille
cent quarante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
-
13 -
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la
charge du recourant A..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Weber, avocat (pour A.),
-Me Robert Fox, avocat (pour B.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
14 -
-Service des automobiles et de la navigation (réf : NIP
00.001.998.209/CBX),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :