602
TRIBUNAL CANTONAL
310
PE09.000734-NKS/EMM/MHI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 49, 86 CO; 38 LAVI; 372, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________ contre le
jugement rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre J.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que J.________ s'était rendue
coupable d'homicide par négligence (I); l'a condamnée à une peine
pécuniaire de huit jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
60 fr. (II); a dit que la peine mentionnée ci-dessus sous chiffre II était
suspendue pour une durée de deux ans (III); a dit que J.________ était la
débitrice de A.L.________ de : 17'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2009, sous imputation de 10'000
fr., valeur au 7 avril 2010; 4'200 fr. à titre de dépens pénaux, pour toutes
choses (IV); a donné acte pour le surplus à A.L.________ de ses réserves
civiles à l'encontre de J.________ (V) et a mis les frais de la cause, par 8'606
fr. 15, à sa charge (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A Puidoux, sur la route cantonale St-Maurice - Lausanne, le 15
janvier 2009, vers 07h25, un accrochage a eu lieu entre le véhicule
Citroën conduit par F.________ et la Peugeot de B.L..
A l’endroit susmentionné, soit sur un tronçon à quatre voies,
alors qu’il circulait sur la voie de droite en direction de Lausanne à une
vitesse de 70 km/h, feux de croisement enclenchés, F. a ralenti et
enclenché ses indicateurs droits, dans le but d’obliquer dans cette
direction pour emprunter le chemin du Dézaley, sis à sa droite et parallèle
à la route du Lac, artère principale. Cette manoeuvre l’obligeait à faire
demi-tour hors de cette dernière. Alors qu'F.________ était en train
d’obliquer, qu’il circulait à faible allure et que l’arrière gauche de sa
Citroën empiétait encore sur la route prioritaire, il a été percuté par
l’avant droit de la Peugeot de B.L.________, qui arrivait derrière lui, feux de
croisement enclenchés, et n’avait remarqué que tardivement sa
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manoeuvre. Suite au choc, la Citroën a fait un quart de tour sur sa gauche
et s’est immobilisée sur la place goudronnée bordant la chaussée à droite,
en dehors de celle-ci, perpendiculairement à la voie de circulation. Quant à
l’automobile de B.L., elle s’est arrêtée à la hauteur de la Citroën,
légèrement en travers de la ligne médiane séparant les voies de
circulation droite et gauche, l’avant en direction de Lausanne.
Les conducteurs impliqués dans l’accident sont descendus de
leur véhicule. Quelques mots ont été échangés à distance. B.L. a
fait usage de son téléphone portable pour appeler le numéro de secours
du Touring Club Suisse à 07:29:44 heures. A 07:32:22 heures, alors qu’il
était toujours au téléphone et qu’il s'était engagé dans l’espace de
quelque deux mètres séparant les deux véhicules, B.L.________ a été
violemment heurté par l’automobile conduite par J., laquelle,
malgré un freinage d’urgence, n’a pas pu l’éviter.
Cette dernière circulait sur la route du Lac, feux de croisement
enclenchés, à une vitesse d’environ 80 km/h selon ses dires. Elle n’a pas
été en mesure de s’arrêter avant la zone de l’accident, ni de contourner
celle-ci par la voie de gauche. Elle s’est dès lors dirigée vers l’espace
subsistant entre les deux véhicules accidentés et est passée entre le
véhicule de B.L. et la bordure bétonnée longeant l’artère, la roue
avant droite de son véhicule frottant celle-ci sur trois mètres. Elle n’a pu
éviter de percuter B.L.________ qui s’y trouvait, avec l’avant gauche de sa
Ford.
Suite au choc, le prénommé a été projeté contre le pare-brise,
avant de chuter lourdement sur la chaussée. Il a été héliporté inconscient
au CHUV où il est décédé des suites de ses blessures le 22 janvier 2009.
2.L'instruction a clairement permis d’établir, sur la base des
déclarations du dénonciateur, de l’audition des témoins et de l’inspection
locale intervenue à l’audience de jugement du 5 mai 2010 que les
conducteurs venant de Vevey en direction de Lausanne devaient voir les
feux de panne de l’automobile de B.L.________ à une distance de visibilité
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d’au moins 200 mètres, étant précisé que de nuit, ceux-ci sont très
visibles. J.________ a bien vu un véhicule à cheval sur les deux voies de
circulation, mais n’a remarqué les feux de panne clignotant à aucun
moment, même en s’approchant. Les premiers juges ont estimé qu'elle
avait tardé à freiner, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire sans délai.
Dans une situation délicate, elle avait porté son attention sur le véhicule
qui la précédait alors qu'elle aurait dû remarquer les feux clignotants de
l’automobile de B.L.________ en faisant preuve d’attention. Elle n’avait ainsi
pas adopté une mesure de prudence suffisante.
Par ailleurs, une vitesse de 80 km/h, de nuit, avec une
chaussée humide, n'était pas adaptée aux circonstances, ce d’autant plus
que J.________ prenait des médicaments de nature à causer une diminution
faible à modérée des tâches psychomotrices nécessaires à la conduite
d’un véhicule automobile. Le tribunal a dès lors retenu une vitesse
quelque peu inadaptée.
Les magistrats de première instance ont considéré que la
négligence résidait dans la violation des art. 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR et 3
al. 1 OCR et que les carences relevées ci-dessus avaient favorisé
l’avènement du résultat. Ils ont ensuite estimé que la faute de la victime
n’avait pas interrompu la relation de causalité adéquate avant de
souligner qu'en arrivant dans une zone d’accident, tout conducteur devait
faire preuve d’une vigilance accrue dans la mesure où il n’était pas rare
d’y trouver des personnes blessées ou choquées, se comportant
imprudemment. En conséquence, le tribunal a retenu que le lien de
causalité persistait et que la faute de l’accusée était saisie par l’art.
117CP.
3.Afin de fixer l’indemnité pour tort moral, les premiers juges ont
pris en considération la faute relativement légère de J.________ et la faute
concomitante du défunt. Un montant de 17'000 fr. a été octroyé, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 22 janvier 2009, jour du décès et ce, sous
déduction de 10'000 fr. versés en réparation du dommage à A.L.________
par l’assureur en responsabilité civile de J.________. Pour le reste, les
premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés,
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notamment s'agissant du montant de la facture du marbrier, et ont donné
acte à A.L.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J..
C.En temps utile, A.L. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à sa réforme, cas échéant à son annulation, en ce sens que
J.________ est reconnue sa débitrice : d'une indemnité pour tort moral de
45'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 janvier 2009, de 10'634 fr. 75
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2009, échéance moyenne, sous
imputation de 10'000 fr., valeur 7 avril 2010 et d'une indemnité équitable
à titre de dépens pénaux de seconde instance, ceux de première instance
pouvant rester maintenus.
Par mémoire du 16 juillet 2010, J.________ a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Remarques préliminaires
1 .Même si le jugement ne le dit pas expressément, on relèvera
que la recourante, plaignante et partie civile, a également la qualité de
victime LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars
2007, RS 312.5, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009).
1.1La veuve de la victime de l'accident a la qualité de victime
indirecte au sens tant de l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Ce statut est
assimilé à celui de victime (directe), au sens de la loi (cf., pour ce qui est
de l'ancien droit, Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle
des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. pp. 52-54).
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Selon l'art. 37 al. 1. let. c LAVI, qui reprend l'art. 8 al. 1 let. c
aLAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le
prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la
mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières. La victime, à la différence de la
partie civile, peut ainsi recourir en réforme (art. 415 et 418a CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), dans la mesure
seulement où le jugement peut avoir un effet négatif sur le sort de ses
prétentions civiles (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 418a CPP et
n. 1 ss ad art. 8 aLAVI).
1.2A.L.________, victime LAVI, demande à se voir allouer
l’intégralité des prétentions civiles requises en première instance. Son
recours est recevable.
1.3Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, on examinera en premier lieu les moyens de
réforme, que la recourante invoque d’ailleurs à titre principal.
II.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
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447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.A.L.________ reproche au tribunal de s'être borné à lui donner
acte de ses réserves civiles s'agissant des frais funéraires.
2.1L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est
pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en
donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent.
Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique
les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment
à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence
et du montant du préjudice subi par lui (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art.
372 CPP).
Cette disposition est quasiment identique aux art. 38 al. 1 à 3
LAVI et 9 al. 1 à 3 aLAVI. Selon la jurisprudence relative à cette dernière
disposition, le renvoi devant les tribunaux civils ne se justifie que dans les
cas où la détermination du préjudice exige des recherches importantes et
difficiles. Ce genre de complications justifie, dans l'intérêt de la victime, de
n'adjuger l'action civile que dans son principe. Il ne faut toutefois pas
recourir trop facilement à cette solution. Il ne suffirait notamment pas de
dépenses supplémentaires susceptibles de modifier le montant du
dommage. Il faut que le jugement exige un travail disproportionné par
quoi il faut entendre des recherches compliquées propres à retarder
considérablement le jugement. L'importante exception au principe que
constitue le renvoi au juge civil impose en effet de n'en faire qu'une
application restrictive. Lorsqu'il s'agit uniquement de fixer un montant et
que, par exemple, un certificat médical ou une expertise fait défaut, il
convient alors de ne statuer que sur la question pénale et de traiter
ultérieurement les prétentions civiles, après l'obtention des pièces
requises. Si malgré la production des pièces requises, le jugement des
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prétentions civiles, dans un second temps, exigerait un travail
disproportionné, les premiers juges pourraient toujours se limiter à adjuger
l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant
les tribunaux civils (ATF 123 IV 78 c. 2).
2.2En matière de LAVI, la notion de dommage correspond en
principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 c. 4 et
les références citées). Aux termes de l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort
d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux
d'inhumation. D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui
sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais
suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire,
alors que les frais d'entretien de la tombe ont été exclus (ATF 34 II 447
c. 10; 113 II 323 c. 5 et les références citées).
2.3Dans le cas présent, le tribunal n'a pas alloué à la recourante
ses conclusions civiles en réparation du dommage (frais funéraires) au
motif qu'il était insuffisamment renseigné, en particulier s'agissant de la
facture du marbrier (jgt., p. 17, par. 4).
Lorsque l'autorité intimée n'a pas retenu tous les éléments
nécessaires à l'examen d'une cause, la Cour de cassation peut se référer
aux pièces du dossier, conformément aux art. 433a al. 2 et 444 al. 2 CPP,
dont la jurisprudence a admis l'application par analogie au recours en
réforme afin d'éviter de prononcer d'office l'annulation du jugement
(Bovay et alii, op. cit., n. 6 ad art. 433a et n. 3.1 ad art. 448 CPP et les
références citées).
Il apparaît ainsi expédient de compléter l'état de fait sur la
base des pièces du dossier en mentionnant le contenu du courrier du 24
avril 2009 envoyé par la recourante à l'assurance de J.________ (pièce 39)
qui détaille l'ensemble des frais funéraires, soit :
-copie de la facture du 2 février 2009 de Publicitas SA de 1'107
fr. 35 (pce 1);
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-copie de la facture du 24 février 2009 de Publicitas SA à
concurrence de 308 fr. 20 (pce 2);
-facture des pompes funèbres officielles de la Ville de Lausanne
se montant à 4'198 fr. 40 (pce 3);
-facture du 29 janvier 2009 du Centre funéraire de Montoie
pour la collation s'élevant à 1'371 fr. (pce 4);
-copie du bulletin de commande auprès de Marbrerie d'Yverdon
SA de l'entourage de la pierre tombale comme de la pierre
tombale elle-même (pce 5);
-facture du 19 mars 2009 de Marbrerie d'Yverdon SA d'un
montant de 3'649 fr. 80 (pce 6).
Je vous remercie par voie de conséquence de favoriser du total
de 10'634 fr. 75 (dix mille six cent trente-quatre francs et septante-cinq
centimes) pour dédommagement des frais funéraires le compte ouvert par
A.L..
En annexes, la prénommée a produit l'intégralité des factures
afférentes aux postes du dommage susmentionnés, de telle sorte qu'ils
sont suffisamment établis par pièce.
Au vu de l'état de fait ainsi rectifié, force est de constater que
les conditions requises pour statuer sur les conclusions civiles de
A.L., soit la preuve du préjudice subi et la déclaration de
culpabilité de l'auteur, étaient réunies. En particulier, le bulletin de
commande ainsi que la facture du marbrier figuraient au dossier (pièce 39,
pp. 5 et 6) et le montant n'était en rien excessif. Le motif invoqué par le
tribunal afin de ne pas se prononcer était ainsi parfaitement dénué de
pertinence.
Partant, c'est à tort que l'autorité intimée s'est bornée à
renvoyer A.L.________ à agir devant le juge civil au lieu de statuer
immédiatement. Le moyen, bien fondé, doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que les conclusions civiles de A.L.________ relatives aux
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frais funéraires, justifiées dans leur principe et leur quotité, lui sont
allouées par 10'634 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2009.
3.Invoquant une violation de l'art. 86 CO, la recourante soutient
que la somme de 10'000 fr., versée par l'assurance de J., devait
être imputée sur l'indemnité correspondant au remboursement des frais
funéraires et non pas sur l'indemnité pour tort moral.
3.1Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer
peut indiquer lors du paiement laquelle il entend acquitter (al. 1), faute de
quoi le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la
quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2).
Si le débiteur ne détermine pas, expressément ou tacitement,
la dette qu'il entend acquitter, le choix passe au créancier. Celui-ci doit
exercer son choix par une mention expresse sur la quittance (Loertscher,
Commentaire romand, Code des obligations I, n. 6 ad art. 86 CO, p. 509).
Si l'art. 86 CO fait état d'une "quittance", il n'en demeure pas moins que,
comme le relève Loertscher (op. cit., n. 7 ad art. 86 CO, p. 510) en citant
les commentaires et bernois, "Avec le développement des paiements
postaux et bancaires, le système mis en place par l'article 86 alinéa 2 CO
tend à devenir obsolète. Il serait certainement conforme à l'esprit de cette
disposition de reconnaître, pour ce genre de paiements, le droit du
créancier de choisir au moyen d'une déclaration écrite adressée au
débiteur".
3.2En l'espèce, le tribunal n'a pas motivé sa décision d'imputer la
somme de 10'000 fr. sur l'indemnité pour tort moral. En pareil cas, la Cour
de cassation se référera aux pièces du dossier, conformément aux art.
433a al. 2 et 444 al. 2 CPP appliqués par analogie.
En l'absence d'indication, dans la lettre du 31 mars 2010
(pièce 45, p. 2), quant à la dette que l'assurance de J. entendait
précisément acquitter, A.L.________ était en droit de désigner la dette sur
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laquelle ce paiement serait imputé, conformément à l'art. 86 CO. Il sied
dès lors de tenir compte de la déclaration d'imputation formée par le
conseil de la victime dans son courrier du 20 avril 2010 (pièce 45, p. 3) qui
mentionnait notamment "cette somme sera imputée en priorité sur les
frais funéraires, respectivement les intérêts sur les frais funéraires, à
concurrence de 10'634 fr. 75".
Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que J.________ est la débitrice de A.L.________ de10'634.75 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2009, sous imputation de 10'000 fr.,
valeur au 7 avril 2010.
4.La recourante critique ensuite le montant qui lui a été alloué à
titre de réparation morale. Elle estime qu'une somme de 45'000 fr. aurait
dû lui être attribuée.
4.1L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral
prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant
que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, nn. 2047 ss). On définit le tort moral
comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne
lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige
une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une
personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit
sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, p. 93,
nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss;
Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges
Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
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définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3).
Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables
par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand,
n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un
caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la
gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore
plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de
l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime
(Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous
l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la
mesure où cette question relève pour une part importante de
l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec
retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir
d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents
ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement
trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question
d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui
limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir
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13 -
d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées
à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV
22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).
4.2En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se
fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un
montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de
l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, La responsabilité
civile, op. cit., n. 1273, p. 324).
En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait
usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce
dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la
souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui
unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du
responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident.
La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se
prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, La responsabilité civile, op.
cit., n. 1276, p. 325 et n. 1286, p. 327s.).
4.3La douleur morale subie par la perte du conjoint compte, de
l'avis de la jurisprudence, parmi les plus grandes souffrances (Brehm, La
réparation du dommage corporel en responsabilité civile, n. 801, p. 346).
La doctrine relative à l'art. 47 CO, qui se fonde notamment sur
le fait que la perte du partenaire entraîne un profond bouleversement
dans la vie de l'époux survivant, considère qu'il se justifie d'allouer à celui-
ci une réparation morale plus élevée qu'aux autres proches. Celle-ci peut
atteindre 40'000 fr., voire 50'000 francs (Keller, Haftpflicht im Privatrecht,
Bern 1998, Band II, p. 151).
Se référant à Hütte et Sidler, un auteur indique encore qu'à
l'heure actuelle, les montants proposés par ces auteurs en pareilles
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circonstances sont de 25'000 fr. à 30'000 fr., respectivement de 40'000 fr.
à 50'000 francs (Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 32).
Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant
de 2003 à 2005, on peut se fonder sur un montant ordinaire oscillant entre
30'000 fr. et 50'000 francs (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung,
Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990-
2005, 3
ème
éd., Stand : August 2005, affaires jugées entre 2003 et 2005,
p. II/1).
4.4A.L., veuve survivante de B.L., a été très
affectée par le décès de son mari. Selon le rapport établi le 12 mars 2010
par le Dr [...], psychiatre à Montreux, la patiente est encore fragile sur le
plan émotionnel mais la situation s’améliore gentiment. En effet, elle est
en rémission partielle d’un état de stress post-traumatique et tendance
masochiste envers son entourage en raison d’un sentiment de culpabilité
pathologique. Immédiatement après l’accident, cette symptomatologie
prédominait toute sa sphère relationnelle et existentielle; elle était
invalidante et sévère et s’est atténuée progressivement à l’état actuel
(jgt., p. 17, par. 1 et 2).
Force est dès lors de constater que A.L.________ a énormément
souffert et que son état ne s'améliore que progressivement. Cela est
d'autant plus compréhensible que le décès de B.L.________ est survenu
après de nombreuses années d'entente et de vie commune et que les
circonstances de l'accident étaient particulièrement pénibles.
Il apparaît ainsi que l'indemnité de 17'000 fr. octroyée par
l'autorité intimée est inéquitable. Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce et de la doctrine précitée (c. II/4.3), l’indemnité pour tort
moral à laquelle la prénommée peut prétendre doit équitablement s’élever
à 45'000 francs.
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15 -
4.5Dans la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, le
tribunal a omis de mentionner dans quelle mesure il tenait compte d'une
faute concurrente de la victime (jgt, p. 17, par. 3).
4.5.1La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la
réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave,
mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 c. 4.2 et les arrêts cités).
4.5.2Il s'agit d'apprécier l'importance du facteur du comportement
de B.L.________ par rapport aux causes de l'accident. A cet égard, l'on
rappellera qu'après être descendu de son automobile, il a fait usage de
son téléphone portable pour appeler le Touring Club Suisse. Alors qu'il
était en conversation téléphonique avec le numéro d'urgence, il a
contourné sa voiture par l'avant et s'est engagé à pieds dans l'espace de
quelques deux mètres séparant les deux véhicules (jgt., p. 6, par. 2 et
p. 15, par. 4).
La faute concomitante de la victime a consisté à se tenir entre
deux véhicules accidentés, au moment de l'appel téléphonique à la
centrale du Touring Club Suisse, étant toutefois précisé que les feux de
panne de son véhicule, visibles à au moins 200 mètres (jgt., pp. 13 et 14),
étaient enclenchés. B.L.________ pouvait légitimement considérer que les
feux de panne attireraient suffisamment l'attention des autres usagers de
la route pour que ceux-ci réduisent leur vitesse et contournent l'obstacle
constitué par son véhicule.
Compte tenu de l'ensemble des éléments ayant concouru à
l'accident, le facteur de réduction lié au comportement de la victime ne
doit pas être surestimé. Dès lors, il faut admettre que la faute concurrente
de B.L.________ doit être qualifiée de légère et justifie une réduction de
l'indemnité pour tort moral de l'ordre de 20 %.
En définitive, en tenant compte de la réduction
susmentionnée, l'indemnité pour tort moral allouée à A.L.________ sera de
36'000 francs (45'000 x 0.8).
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16 -
4.6La réduction de 20 % doit être opérée exclusivement sur le
montant de l'indemnité pour tort moral et non pas sur l'indemnité pour les
frais funéraires.
En effet, s'agissant du dommage, seule une faute qualifiée,
suffisamment grave, peut conduire à une réduction de l'indemnité; la
victime échappe donc à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute
moyenne ou légère (ATF 128 II 49, précité, c. 3.1; 123 II 210 c. 3b; 121 II
369 c. 3c/aa, c. 4c).
In casu, la faute de la victime étant légère, à tout le moins
d'une gravité nettement inférieure à celle de la conductrice fautive, il
convient de renoncer à une telle réduction sur le dommage matériel.
4.7En conclusion, le grief est bien fondé et le jugement doit être
réformé en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 36'000 fr. est
allouée à l'épouse du défunt, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier
5.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Cette conclusion n'est prise que dans l'hypothèse du rejet des
moyens de réforme. Vu l'admission de ceux-ci, il n'y a pas lieu d'examiner
les moyens de nullité, devenus sans objet.
Quant aux dépens de deuxième instance, la pratique
constante de la Cour de cassation pénale est de n'en point allouer, sauf
circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, même lorsque le
recours émane du plaignant ou de la partie civile (Bovay et alii, op. cit., n.
2 ad art. 450 CPP).
III.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants.