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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027568-JLR/YBL/LCB/vsm
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeChoukroun
Art. 138, 139 al. 2 CPP; 29 al. 3 Cst
Vu le jugement du 12 novembre 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________
s'est rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats, de blanchiment
d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné
à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 355 jours de
détention avant jugement (II), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende,
-
2 -
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III) et à une amende de 500
fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement de l'amende était fixée à 5 jours (IV), a ordonné la confiscation
et la dévolution à l'Etat des sommes de 50 fr. et de 817 fr. 70 (V), a
ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets
séquestrés sous fiches 1672 et 1653 (VI) et a mis à la charge de C.________
l'entier des frais de justice, par 66'822 fr. 85, y compris l'indemnité allouée
à son conseil d'office (VII),
vu le recours déposé par C.________ contre ce jugement en
date du 30 novembre 2010,
vu l'arrêt rendu à huis clos le 21 décembre 2010, par lequel la
Cour de cassation pénale a écarté le recours de C.,
vu la requête du 18 janvier 2011, par laquelle C.
demande à bénéficier d'une restitution de délai de recours de l'art. 425a
CPP
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
vu les pièces du dossier;
attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est
compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art.
139 al. 2 CPP),
qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut
être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute,
d'agir en temps utile,
que le Tribunal fédéral a rappelé que la partie doit supporter
les conséquences de l'inobservation du délai même si l'erreur est due à
son mandataire (ATF 93 II 433; ATF 87 IV 147),
-
3 -
qu'il appartient au requérant d'établir dûment la cause de son
empêchement (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 138 CPP),
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4 -
que selon une jurisprudence bien établie, celui qui doit
s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir
des communications officielles est tenu de prendre les mesures
nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 101 Ia 7; ATF 115 Ia 12 c.
3a, JT 1991 I 105),
que la restitution d'un délai ne doit être accordée que lorsque
des circonstances spéciales, telles que la maladie, le justifient (Bovay et
alii, ibidem);
attendu qu'en l'espèce C.________ expose à l'appui de sa
requête que le caractère tardif de son mémoire de recours ne lui est pas
imputable, sans pourtant pouvoir donner d'explication plus précise sur les
motifs de ce retard,
que les conditions posées par l'art. 138 CPP ne sont donc pas
réalisées;
attendu que C.________ demande que l'assistance judiciaire lui
soit octroyée,
qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, sauf si sa cause paraît
dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite,
qu'en l'occurrence, le recours était d'emblée voué à l'échec, de
sorte que le conseil du recourant ne peut prétendre être désigné comme
défenseur d'office et qu'aucune indemnité à ce titre ne peut lui être
allouée;
attendu qu'en définitive, la requête de restitution de délai et la
demande de désignation d'un défenseur d'office doivent être rejetées,
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5 -
-que la présente décision doit être rendue sans frais.
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6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai et la demande de
désignation d'un défenseur d'office présentées par C.________
sont rejetées.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour C.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :