604
TRIBUNAL CANTONAL
300
PE02.024367-AUP/DST/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 411 let. h et i, 413 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le
30 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause concernant X.________.
Elle considère :
Par ordonnance du 4 juin 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ pour menaces et viol
entre époux et a prononcé un non-lieu sur le chef d'accusation de
maltraitance au sens de l'art. 219 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0). Par arrêt du 15 juillet 2008 sur recours d'E.________, le
Tribunal d'accusation a relevé que la prénommée était malvenue de
soutenir qu'il appartenait à l'autorité de jugement de résoudre les
contradictions entre l'avis de la psychologue précitée et celui du SUPEA
-
4 -
alors qu'était imputable à son refus l'impossibilité d'établir un rapport
d'expertise susceptible de lever des contradictions sur un sujet demandant
des connaissances spéciales.
b)Par le jeu de la prescription et de la novelle de 2004
relative aux violences conjugales, l'intimé a été renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour menaces,
alternativement menaces qualifiées, viol entre époux, alternativement
viol, en raison des faits suivants retenus par l'ordonnance de renvoi du 4
juin 2008 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne :
A Lausanne, entre le 7 février et le mois de juin 2002,
X., qui faisait ménage commun avec E. et ses deux
enfants, a fait régner un climat de terreur auprès de son épouse contre
laquelle il a usé de violences verbales et physiques. Entre les mois de mai
et juin 2002, lors de violents accès de colère, le prénommé a menacé la
recourante de mort en évoquant un "drame familial". Il lui a notamment
demandé, le 25 mai 2002, s'il devait "l'étrangler ou la jeter par le balcon".
Ces propos ont terrorisé et fragilisé la plaignante.
Dans ce contexte de violences domestiques, à plusieurs
reprises, notamment les 15 mai, 28 mai et 26 juin 2002, l'accusé a
entretenu des relations sexuelles complètes avec son épouse, sans le
consentement de celle-ci, en usant de sa force physique et de pressions
psychiques. Ainsi, lorsque les deux enfants étaient couchées, il l'emmenait
de force dans le lit conjugal, se couchait sur elle, lui tenait les poignets et
écartait ses cuisses avec ses jambes pour la pénétrer. L'intimé dénigrait
son épouse en lui tenant les propos suivants : "je comprends maintenant
les pédophiles avec une femme comme toi"; il la désignait également sous
des termes désobligeants, tels que "le laideron", "la grosse" ou " [...] la
Pierre".
c)A l'audience de jugement, X.________ a contesté
l'incrimination pénale. Il a admis que le couple s'était disputé et qu'il lui
était arrivé, dans des accès de colère, d'insulter son épouse. Il a affirmé
-
5 -
n'avoir jamais eu l'intention de l'effrayer ou de la menacer et ne lui avoir
jamais imposé l'acte sexuel.
Le tribunal a, notamment, relevé que même si l'on ne pouvait
faire grief à E.________ de n'avoir pu apporter que des témoignages, aucun
témoin n'avait constaté que la prénommée portait sur elle des signes de
violence physique, en particulier des traces de strangulation. Les premiers
juges ont en outre précisé que tous les témoignages de la plaignante
étaient absolument contredits par ceux de l'accusé; ils ont constaté que
les dix-sept témoignages recueillis, pris dans leur ensemble, s'annulaient.
Par ailleurs, le tribunal a souligné que le certificat médical du
Dr [...] ne permettait pas à la recourante de prouver son accusation, dans
la mesure où il n'établissait aucun lien de causalité entre la violence
psychique, physique ou sexuelle reprochée à l'intimé et les troubles
psychologiques constatés.
Pour les besoins de la procédure civile, X.________ a été soumis
à une expertise psychiatrique, laquelle avait pour but, notamment, de
mettre en évidence d'éventuels troubles du comportement du prénommé,
de décrire son fonctionnement psychique et d'évaluer la relation du
couple. Dans leur rapport du 9 mars 2005, les experts ont conclu qu'aucun
diagnostic psychiatrique ne pouvait être retenu chez l'intimé. Les premiers
juges ont alors admis que ladite expertise ne permettait pas à la
plaignante de traiter son ex-époux de "pervers narcissique", ce qui, selon
elle, expliquerait le débordement de violence auquel celui-ci s'était livré.
Le tribunal a encore indiqué qu'au vu de la personnalité
d'E.________, de sa formation, de son attitude tant au cours de l'instruction
que lors des débats et de l'observation clinique qu'avait faite le Dr [...] de
l'intéressée, celle-ci aurait pu facilement demander de l'aide ou, plus
simplement, fuir son prétendu calvaire; non seulement elle en avait les
capacités psychologiques et matérielles, mais elle possédait également les
ressources morales suffisantes pour s'opposer à son mari.
-
6 -
Finalement, les premiers juges se sont fondés sur l'audition de
l'épouse actuelle de l'accusé selon laquelle celui-ci était, d'une part,
respectueux de son intégrité et de son intimité et, d'autre part, un
excellent père; ces éléments contrediraient les propos tenus par la
plaignante selon lesquels l'intimé serait un manipulateur-né et souffrirait
d'un trouble narcissique.
2.Sur la base de tous ces éléments, le tribunal a conclu
qu'E.________ avait échoué dans la preuve de son accusation. D'un côté,
rien ne permettrait d'affirmer que X.________ aurait violé son ex-épouse; de
l'autre côté, les menaces admises par le prénommé ne seraient pas
réalisées, du moins pas sous l'angle subjectif.
L'intimé a donc été libéré au bénéfice du doute tant de
l'accusation de menaces que de celle de viol.
C.En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à ce que X.________ soit reconnu coupable de menaces et de viol
entre époux et que la cause soit renvoyée au tribunal de première
instance afin qu'il statue sur la peine à prononcer.
E n d r o i t :
1.Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du recours.
a)Bien que la plaignante ait formellement conclu à ce que
l'intimé soit reconnu coupable de menaces et de viol entre époux, son
mémoire ne contient aucun motif à l’appui de cette conclusion en réforme
au sens de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01). Par ailleurs, selon un principe admis en jurisprudence,
-
7 -
lorsque le recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen de
réforme et de nullité, il lui incombe de présenter son moyen à deux
reprises, d'autant plus que les raisons dont il peut se prévaloir ne seront
normalement pas identiques selon qu'elles fondent des conclusions en
réforme ou des conclusions en nullité (Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. pp. 90 s.).
En l'espèce, E.________ ne fournit, dans le cadre de sa
conclusion en réforme, aucune argumentation juridique pour démontrer
que l'accusé doit être reconnu coupable des infractions précitées; elle se
plaint d'une violation des art. 180 et 190 CP (recours, p. 5), sans toutefois
indiquer en quoi elle consiste. Elle se limite en effet à invoquer une
appréciation arbitraire des faits. Or, la prénommée perd de vue qu'une
telle argumentation concerne les faits eux-mêmes, non la qualification
juridique des faits et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le
cadre d'un recours en réforme. Par conséquent, le recours est en nullité
exclusivement.
En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens
soulevés (art. 439 al. 1 CPP).
b)Dès lors que le recours émane d'une partie plaignante, la
recourante ayant déclaré n'avoir aucune prétention civile à faire valoir
envers son ex-mari (jugt, p. 3), l'art. 413 CPP sur le recours en nullité est
applicable.
Aux termes de l'art. 413 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit d'une
infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au
sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'article 411, lettres a et d à j.
Selon l'al. 2, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office,
le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a été condamné à des
-
8 -
frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l'irrégularité influe
sur cette condamnation.
La jurisprudence précise que la partie civile ne saurait, par un
recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de
l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont
exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles, ce droit
n'appartenant qu'au Ministère public et au plaignant lorsqu'il s'agit
d'infractions ne se poursuivant que sur plainte (Bovay/Dupuis/
Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd.,
Bâle 2008, n. 2 ad art. 414 CPP et n. 2 ad art. 418 CPP; JT 1977 III 118; JT
1975 III 57).
En l'espèce, X.________ a été renvoyé pour menaces,
alternativement menaces qualifiées, et viol entre époux, alternativement
viol. On constatera que tant les faits litigieux que la plainte déposée par la
recourante datent de 2002. Or, à l'époque des faits de la cause, le viol
entre époux et les menaces n'étaient poursuivis que sur plainte. S'agissant
de la première infraction, elle est poursuivie d'office depuis l'abrogation de
l'art. 190 al. 2 CP, le 1
er
avril 2004. La teneur de cette disposition était la
suivante : "L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la
victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se
prescrit par six mois. L'article 28, 4
e
alinéa, n'est pas applicable" (ch. I de
la loi fédérale du 3 octobre 2003, Poursuite des infractions entre conjoints
ou partenaires; RO 2004 1403; FF 2003 1750). Quant aux menaces, elles
n'étaient soumises, au moment des faits incriminés, à aucune règle
spéciale en cas de relations conjugales; depuis la modification de l'art. 180
CP qui est entrée en vigueur le 1
er
avril 2004 également, si les menaces
sont proférées à l'encontre du conjoint ou du partenaire, elles sont
poursuivies d'office (art. 180 al. 2 CP; ch. I de la loi fédérale du 3 octobre
2003, Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires; RO 2004
1403; FF 2003 1750).
Comme on l'a relevé ci-avant, lorsqu'il s'agit d'infractions
poursuivies d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que s'il a été
-
9 -
condamné à des frais ou à des dépens (art. 413 al. 2 CPP), ce qui n'est pas
le cas en l'espèce. Il convient donc de déterminer si, en l'occurrence, les
nouvelles dispositions sur la poursuite d'office des infractions de viol et
menaces entre époux s'appliquent. Tel n'est toutefois pas le cas; en effet,
aux termes de l'art. 390 al. 3 CP, lorsque le nouveau droit prescrit la
poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur
plainte selon l'ancien droit, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur
du droit nouveau n'est punie que sur plainte. En l'occurrence, étant donné
que les infractions susmentionnées dont s'est plainte E.________ n'étaient
punies, au moment des événements, que sur plainte, comme on l'a vu ci-
haut, c'est l'art. 413 al. 1 CPP qui trouve application; sur ce point, on
constatera que l'intimé a d'ailleurs été renvoyé pour menaces et viol entre
époux au sens des art. 180 et 190 al. 2 aCP (ordonnance de renvoi du 4
juin 2008, pp. 1 et 2).
Par conséquent, le recours en nullité de la prénommée est
recevable, celle-ci invoquant une appréciation arbitraire des preuves, soit
le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP auquel se réfère l'art. 413 al. 1
CPP.
2.a)La recourante se fonde tout d'abord sur les déclarations
que certains témoins ont faites à l'audience de jugement. Ces personnes
auraient confirmé qu'elle s'était confiée à eux et qu'elle leur avait parlé de
viol et de violences dont elles faisait l'objet de la part de son mari
(recours, pp. 7 ss).
b)On rappellera qu’en procédure pénale vaudoise,
l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de
sorte qu'au regard de la loi, les déclarations qui y sont émises ne sont pas
verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Le
résultat de l’administration des preuves ne figure que dans l’état de fait du
jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse
donc pas d’autres traces que celles qui pourraient figurer dans le
jugement (Bersier, op. cit., spéc. p. 80, ch. 22). Le droit d'être entendu
-
10 -
confère toutefois celui d'obtenir que les déclarations des parties qui
peuvent influer sur la solution du litige soient consignées au procès-verbal,
tout au moins dans leur teneur essentielle. Ainsi, les parties peuvent
exiger du juge de première instance la verbalisation des déclarations
importantes des autres parties. En cas de désaccord avec le juge sur la
nécessité de la verbalisation, elles doivent, si elles entendent ensuite
recourir contre le jugement, agir par le biais d’une requête incidente
immédiate (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les réf.
cit.; JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15).
c)Au vu de la jurisprudence précitée, c'est en vain
qu'E.________ se réfère aux propos qu'elle attribue aux témoins [...], [...] et
[...] au cours des débats.
Partant, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.
3.a)La prénommée se base ensuite sur les dépositions faites
en cours d'enquête par les témoins [...], [...] et [...].
b)La plaignante perd de vue qu'il est de jurisprudence
constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces
pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des
doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés
durant l'enquête sera sans pertinence après le jugement, soit devant la
juridiction de recours, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats
par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les
points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets
différents. Cette dernière règle est tempérée en ce sens que lorsque le
tribunal se réfère expressément aux procès-verbaux d'audition en cours
d'enquête, la Cour de cassation peut également s'y référer (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 80 et 82 in fine).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
-
11 -
Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté.
4.a)La recourante critique l'appréciation que les premiers
juges ont faite des divers témoignages et les critères retenus à la base de
cette appréciation. Elle leur fait grief d'avoir mis en balance d'une part les
témoignages en faveur de l'accusé et d'autre part ceux en faveur de sa
version des faits; il serait arbitraire d'en conclure qu'on ne pouvait rien en
retenir.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 103). Le recours en nullité
ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les
faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la
version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad
art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
-
12 -
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Cass., A.,
9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 104 et les réf. cit.).
D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord
apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction
personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première
phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite
appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le
sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000,
n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In
dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
c)En l'espèce, on ne saurait suivre le raisonnement
d'E.________ selon laquelle le fait que le tribunal ait traité sur pied d'égalité
les témoins qui lui étaient favorables avec ceux qui ne l'étaient pas est
choquant. Premièrement, la cour de céans relève que le litige qui oppose
-
13 -
les parties a duré près de sept ans et qu'il n'est pas rare, dans de tels cas,
que les témoignages recueillis lors des débats se contredisent.
Deuxièmement, il sied de relever que même si les déclarations des
témoins ont pu en quelque sorte être influencées par les affirmations
faites par l'un ou l'autre des protagonistes, ceci ne signifie pas encore que
ces témoins manquent d'objectivité ou de sincérité. Troisièmement, les
témoignages en cause ne reposaient en l'occurrence que sur des
constatations indirectes, comme l'ont précisé les premiers juges (jugt, p.
12, par. 3), de sorte qu'il n'y avait rien d'arbitraire à considérer qu'aucun
des témoins entendus ne paraissait plus crédible qu'un autre et que,
partant, les témoignages, pris dans leur ensemble, s'annulaient (jugt, p.
13 in initio). Sur ce point, on soulignera que les témoins auxquels la
prénommée se réfère se limitent d'ailleurs à reproduire ses propres
allégations (recours, pp. 7 ss), sans qu'il soit possible de vérifier
l'exactitude de ces dernières, faute de preuve matérielle ou de
constatation directe; c'est donc en vain que la plaignante tente de tirer
argument du fait que les personnes entendues ont confirmé ses dires.
Quatrièmement, force est de constater que le tribunal a procédé à
l'audition de huit des onze témoins dont la plaignante avait requis
l'assignation (pièce 120), les trois autres ne s'étant pas présentés à
l'audience de jugement; au total, il a entendu dix-sept témoins (jugt, p. 13
in initio), ce qui lui a permis de se forger une conviction. Le fait que les
premiers juges aient dégagé la personnalité de la plaignante et examiné la
crédibilité de ses déclarations n'est pas non plus arbitraire, dans la mesure
où, d'une part, comme on l'a relevé ci-haut, elle était à l'origine des faits
rapportés par les témoins dont elle a demandé l'audition et, d'autre part,
la personnalité de l'intimé a, elle aussi, été analysée. Enfin, le tribunal a
également pris en compte les déclarations des professionnels de la santé.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ne se sont pas
livrés à une appréciation arbitraire des preuves, en retenant que le doute,
raisonnable, devait profiter à l'accusé. Partant, les moyens soulevés par la
recourante sont mal fondés et doivent être rejetés.
-
14 -
5.a)E.________ reproche ensuite aux premiers juges de
n'avoir pas tenu compte des déclarations de la psychologue C.________
entendue dans le cadre de la procédure civile et dont le procès-verbal leur
a été remis.
b)On relèvera tout d'abord que le témoin précité a été
assigné mais ne s'est pas présenté à l'audience du 27 avril 2009 car avait
déménagé (jugt, p. 4) et que, par conséquent, le procès-verbal d'audition
produit par l'accusé (pièce 142) et lu à l'audience entrait dans
l'appréciation générale des témoignages, appréciation qui, comme on l'a
vu ci-dessus, n'est nullement arbitraire.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal en question que
C.________ n'a pas vu la plaignante en consultation en 2002, mais
seulement en 2000 et 2001 (pièce 142, p. 1). Or, les faits en raison
desquels l'intimé a été renvoyé se seraient déroulés entre février et juin
2002 (ordonnance de renvoi du 4 juin 2008, p. 2). Dans ces conditions,
ledit procès-verbal ne permet pas d'attester la véracité des événements
litigieux, de sorte que la recourante prétend à tort qu'il constituerait un
élément capital. Le fait que celle-ci ait eu des relations difficiles avec son
conjoint en 2001 n'y change rien, cet élément ne permettant pas à lui seul
d'admettre la crédibilité des affirmations de la plaignante au sujet des
actes dont elle aurait été victime en 2002.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
6.a)E.________ fait grief au tribunal de n'avoir pas admis
qu'elle était, à l'époque, une femme soumise et aliénée à son époux.
b)La prénommée ne fait ici que fournir sa propre version
des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité. Au
surplus, cet argument tombe à faux; en effet, la plaignante indique
d'abord qu'elle était devenue "la chose de son mari" dès son mariage
(recours, p. 14, par. 3), avant d'affirmer, quelques lignes plus loin, que si
-
15 -
elle avait été interrogée en 2001 pour décrire l'intimé, nul doute qu'elle
l'aurait couvert d'éloges (recours, p. 15, par. 3). Ce raisonnement est
d'autant plus contradictoire qu'il ressort du procès-verbal de la
psychologue C., dont se prévaut d'ailleurs la recourante, que celle-
ci s'était déjà plainte de son mari en 2001, comme on l'a vu lors de
l'examen du précédent moyen.
Par conséquent, ce grief est également mal fondé et doit être
rejeté.
7.a)Pour finir, E. s'en prend à l'appréciation que les
premiers juges ont faite de la portée des propos tenus par l'accusé à son
encontre, de l'intention de ce dernier et de l'impact que les menaces ont
eu sur elle.
b)Avec le tribunal (jugt, pp. 15 s.), il faut constater qu'au
vu du contexte de tension qui régnait entre les époux au moment des faits
litigieux et de la personnalité de chacun d'eux ainsi que du cours ordinaire
des choses et de l'expérience générale de la vie, l'appréciation du tribunal
n'est pas arbitraire.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
8.Pour le surplus, on précisera que les arguments de la
plaignante sont d'ordre purement appellatoire, celle-ci se bornant à
proposer sa propre interprétation des faits et à substituer sa version des
événements à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en
quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
En définitive, l'appréciation que le tribunal a faite des preuves
à sa disposition est fondée sur des critères pertinents et soutenables.
-
16 -
9.En conclusion, le recours d'E.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par la prénommée (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'950 fr. (mille neuf cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
17 -
Du 8 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mauro Poggia, avocat (pour E.),
-Me Yves Burnand, avocat (pour X.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
18 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :