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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.013151-LML/AFI/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:Mme Epard et M. Perrin, juge suppléant
Greffier :M. Rebetez
Art. 107 LTF; 448 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre C., H. et F.________.
Cités à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, les
intimés ne se présentent pas, ayant été dispensés.
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Me Stefan Disch, avocat à Lausanne, se présente au nom de
H.________ et Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate à Lausanne, se
présente au nom de C.. Ils plaident brièvement et confirment les
conclusions de leurs mémoires respectifs.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a libéré C. des accusations de
contrainte et violation de domicile (I); libéré F.________ des accusations de
contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits (II); libéré
H.________ des accusations de contrainte, violation de domicile et
insoumission à une décision de l'autorité (III); dit qu'il n'y avait pas lieu de
révoquer le sursis de trois ans assortissant la peine de 20 jours
d'emprisonnement infligée à C.________ le 10 février 2005 par le Juge
d'instruction de La Côte (IV); donné acte à R.________ SA en liquidation de
ses réserves civiles contre C.________ et H.________ et rejeté le surplus des
conclusions de R.________ SA en liquidation (V) et mis une part des frais de
la cause, arrêtée à 4'912 fr., à la charge de H.________ et une autre part,
arrêtée à 2'826 fr., à la charge de C.________ le solde, par 738 fr., étant
laissé à la charge de l'Etat (VI).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
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1.A fin 2005, H.________ a acquis un bâtiment aux enchères
publiques, sans charges, dans une procédure d'exécution forcée. Le
couple [...] y tenait un pub-restaurant depuis le mois d'août 2003 au
bénéfice d'un contrat de sous-location. La société R.________ SA exploitait
une station-service et un shop depuis octobre de la même année.
H.________ et C., administrateurs et actionnaires de [...]
SA, voulaient louer l'immeuble à leur société afin qu'elle y déploie ses
activités dès mai 2006. Désirant concrétiser ce projet malgré les
commerçants, ils ont consulté l'avocat F.. Après réflexion, ils ont
opté pour une prise de possession "extrajudiciaire" et ont imparti aux
intéressés un délai de grâce pour quitter les lieux, respectivement au 15
février 2006 (à R.________ SA) et au 7 avril 2006 (aux époux [...]).
Le 16 février 2006, vers 6h45, C.________ s'est présenté à
l'employée de la station-service et lui a intimé de s'en aller, après avoir
fermé les compteurs des colonnes, l'exploitation étant suspendue avec
effet immédiat. Cette personne s'est exécutée docilement. La porte du
local a été fermée à clé. Un garde de sécurité est resté à proximité.
F.________ est arrivé vers 8 h 30 et a été rejoint par un notaire, qui a
procédé à l'inventaire du commerce.
Le 8 avril suivant, le pub-restaurant a fait l'objet d'une
opération comparable. H.________ et C.________ ont signifié à Mme [...] qu'il
fallait quitter les lieux. F.________ et le notaire sont arrivés en fin de
matinée.
Sur requête des époux [...], le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a interdit à H.________ d'entrer dans les
locaux du pub-restaurant et d'y exécuter ou faire exécuter des travaux,
sous menace des peines (art. 292 CP), par ordonnance pré-provisionnelle
du 12 avril 2006. En dépit de cette injonction, H.________ et C.________ ont
continué de faire réaliser des transformations.
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2.Le tribunal a considéré que H.________ et C.________ devaient
être libérés des chefs d'accusation de contrainte et violation de domicile.
Faisant application de l'art. 13 CP, il a estimé que les intéressés, forts de
l'avis de leur conseil, pouvaient être persuadés qu'en l'absence de baux
valables, l'accès aux locaux commerciaux leur était garanti. Se fondant sur
l'art. 21 CP, les premiers juges ont également considéré que les deux
coaccusés ne savaient pas, au moment d'agir, que leur comportement
était illicite.
Concernant F., le tribunal a relevé qu'il n'avait commis
aucune faute sur le plan pénal et l'a dès lors libéré des chefs d'accusation
de contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits.
Les premiers juges ont en outre constaté que H. ne
pouvait être reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité,
du moment que les divers travaux qui avaient été effectués dans les
locaux du pub-restaurant l'avaient été par [...] SA et non par le prénommé.
C.Saisie de recours par le Ministère public et R.________ SA
(désormais en liquidation), ainsi que d'un recours-joint de C.________
tendant au rejet des prétentions de la partie civile, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a admis les deux premiers et rejeté le
troisième autant que recevable. Le jugement querellé a été réformé.
C., F. et H.________ ont été reconnus coupables de
contrainte et de violation de domicile ainsi que, pour le dernier cité,
d'insoumission à une décision de l'autorité. C.________ a été condamné à
100 jours-amende à 200 fr. l'un, avec deux ans de sursis, et 5'000 fr.
d'amende, avec peine de substitution de 50 jours de privation de liberté.
F.________ s'est vu infliger 100 jours-amende à 100 fr. chacun avec deux
ans de sursis ainsi que 4'000 fr. d'amende, respectivement 40 jours de
privation de liberté. H.________ a été puni de 150 jours-amende avec deux
ans de sursis et 15 jours-amende fermes, à 3'000 fr. l'un.
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D.C., H. et F.________ ont chacun recouru contre
ce jugement. Par arrêt du 18 mars 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis partiellement les recours et a renvoyé la cause à l'autorité
cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
E.Par courrier du 21 avril 2010, les parties ont été invitées à
déposer un mémoire complémentaire, ensuite de l'arrêt rendu le 18 mars
2010 par le Tribunal fédéral.
Par mémoire du 30 avril 2010, R.________ SA en liquidation a,
notamment, conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il
constate que C.________ s'est rendu coupable de contrainte et de violation
de domicile, que F.________ s'est rendu coupable de contrainte et de
violation de domicile, que H.________ s'est rendu coupable de contrainte et
de violation de domicile, qu'il condamne C.________ à une peine fixée à
dire de justice, qu'il condamne F.________ à une peine fixée à dire de
justice, qu'il condamne H.________ à une peine fixée à dire de justice, qu'il
donne acte à R.________ SA en liquidation de ses réserves civiles contre
C.________ et H., qu'il met les frais de la cause à la charge de
C., H.________ et F..
Par mémoire du 20 mai 2010, le Ministère public a notamment
conclu, s'agissant des faits du 8 avril 2006, au renvoi de la cause à un
autre tribunal de première instance, à charge pour lui de compléter
l'instruction sur les faits encore en suspens et de statuer sur les peines.
Par mémoire du 20 mai 2010, C. a conclu à la réforme
du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté des accusations de
contrainte et de violation de domicile, que les conclusions civiles de
R.________ SA en liquidation sont intégralement rejetées et que les frais de
la cause sont mis à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 20 mai 2010, H.________ a conclu à la réforme
du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de
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contrainte s'agissant des événements du 8 avril 2006 et d'insoumission à
une décision de l'autorité et condamné à une peine de 30 jours-amende au
plus, assortie du sursis.
Par mémoire du 20 mai 2010, F.________ a conclu à la réforme
du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de
contrainte.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF; RS
173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n. 1488, p. 891). A cet égard, la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste
tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient
pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du
cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à
examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130).
2.Dans son arrêt du 18 mars 2010, le Tribunal fédéral a
considéré que pour les faits du 16 février 2006, les infractions de
contrainte et de violation de domicile étaient réalisées par C.,
H. et F.________, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
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En revanche, la Haute Cour a partiellement admis les recours
de H., C. et F.________ et a renvoyé la cause à la cour de
céans afin qu'elle examine plusieurs points.
S'agissant de l'éventuelle infraction de contrainte en lien avec
les faits survenus en date du 8 avril 2006, la Tribunal fédéral a estimé que
les constatations de fait retenues dans l'arrêt cantonal ne mettaient en
évidence ni violence physique, ni menace et ne démontraient pas
clairement en quoi aurait consisté un éventuel moyen de pression
comparable à la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. La cour
de céans a donc été invitée à se prononcer à nouveau expressément sur
cette question, en complétant au besoin l'instruction.
Le Tribunal fédéral a aussi considéré que la question de la
prescription de la contravention, définie à l'art. 292 CP, ne pouvait pas
être tranchée, dès lors que la date à laquelle les travaux avaient été
réalisés n'était pas précisée et que les photographies au dossier
n'attestaient pas de travaux après le 18 avril 2006.
Enfin, l'autorité cantonale était invitée à fixer, sur cette base,
les sanctions à infliger aux intéressés.
2.1Au vu de l’arrêt fédéral, il s’agit donc en premier lieu de
déterminer si un moyen de contrainte a été utilisé au cours des
événements survenus le 8 avril 2006.
La cause a été renvoyée à la Cour de cassation pénale car les
constatations de faits étaient insuffisantes pour trancher le problème
juridique. Or, comme le Tribunal fédéral, la cour de céans ne dispose pas
en l’espèce d’un état de fait suffisant pour pouvoir juger à nouveau.
Seule l’annulation du jugement peut être envisagée en
l’espèce, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
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considérants, conformément à l’art. 448 al. 2 CPP et à l'art. 445 CPP,
applicable par renvoi de l'art. 448 al. 3 in fine CPP.
Une telle solution est conforme aux considérants de l'arrêt du
Tribunal fédéral qui soulignent que l'instruction devra être complétée au
besoin. En effet, la Haute Cour eût-elle constaté que l'état de fait arrêté
définitivement ne correspondait pas aux éléments de l'infraction retenue,
qu'elle aurait elle-même prononcé l'acquittement des recourants (art. 107
al. 2 LTF), ce qu'elle s'est bien abstenue de faire.
2.2En ce qui concerne l’infraction d’insoumission à une décision
de l’autorité reprochée à H., le Tribunal fédéral a constaté que
tous les faits antérieurs au 20 avril 2006 étaient prescrits et a relevé que
l’arrêt cantonal n’indiquait pas à quelle date les travaux avaient été
effectués.
Dans le cas présent, la prescription a été interrompue non pas
par le jugement de première instance qui libérait H. de la
contravention d’insoumission à une décision de l’autorité mais par l'arrêt
du 20 avril 2009 de la Cour de cassation pénale qui le condamnait pour
cette même infraction (Kolly, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n.
58 ss. ad art. 97, spéc. n. 68). La cessation du cours de la prescription est
dans ce cas définitive et ne recommence pas à courir après l’arrêt du
Tribunal fédéral (Kolly, op. cit., n. 69-70).
Force est de constater qu'au vu de l'état de fait du jugement, il
n'est pas possible d'examiner la question de la prescription. En effet,
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du
Tribunal des baux le 30 août 2006 (dossier, pièce 23/2) se limite à
mentionner que le 16 avril 2006, la gendarmerie s’est rendu sur les lieux
et que des travaux avaient été effectués, notamment par C.________ en
vue de l’inauguration du futur garage qui devait avoir lieu au début du
mois de mai 2006 (jgt., p. 22 et pp. 27-28). Dans son arrêt sur appel du 2
novembre 2006 (dossier, pièce 23/3), le Tribunal des baux a uniquement
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retenu que les travaux étaient terminés et avaient coûté environ 123’500
francs.
Le dossier ne contient aucune précision supplémentaire et le
jugement déféré ne comporte pas d'éléments suffisants pour apprécier
avec précision la date à laquelle les travaux ont été effectués, notamment
s'ils l'ont été, même en partie, postérieurement au 20 avril 2006. Il
convient là aussi d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer le dossier à
l'autorité de première instance afin qu'elle procède à une nouvelle
instruction, notamment en exigeant la production des factures afférentes
aux travaux.
2.3Il appartiendra également au tribunal de première instance de
réexaminer, le cas échéant, la sanction à infliger aux intéressés.
3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et
le jugement du 25 septembre 2008 du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours du Ministère public est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants.
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III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 10 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate (pour C.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour H.),
-Me José Carlos Coret, avocat (pour F.),
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour R. SA en liquidation),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :