603
TRIBUNAL CANTONAL
292
AP09.006739-SPG/EPM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 56, 59, 62c CP; 485m ss CPP; 38 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le
3 juin 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juin 2009, le Juge d’application des peines a
levé la mesure institutionnelle de traitement des addictions ordonnée par
jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois du 5
février 2009 (I); ordonné, à la place de l'exécution des peines privatives de
liberté suspendues de dix-huit mois et de neuf mois (sous déduction de
respectivement quatre cents jours et deux cent seize jours de détention
avant jugement et de la détention subie depuis le jugement du 5 février
2009 jusqu'à l'entrée à la Fondation H.________ le 9 mars 2009), la mesure
institutionnelle de traitement des troubles mentaux, à charge pour l'Office
d'exécution des peines de la mettre en œuvre (II) et mis les frais de la
présente décision, par 1'125 fr., à sa charge (III).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.a) Par jugement du 29 avril 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que l'intéressé
s'était rendu coupable de vol, vol d'importance mineure, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de
l'autorité, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les
armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et
contravention à la loi fédérale sur les transports publics (I); l'a condamné à
une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de quatre
cents jours de détention avant jugement (II); dit que cette peine était
partiellement complémentaire au jugement rendu par le Tribunal des
mineurs vaudois du 23 septembre 2005 (III); suspendu l'exécution de cette
peine au profit d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique et fixé
en outre les règles de conduite suivantes : ordonné qu'il se soumette aux
règles et à l'assistance de la Fondation vaudoise de probation et ordonné
qu'il se soumette à la mesure d'insertion sociale Accord (IV).
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Estimant qu'une mesure au sens de l'art. 59 CP était
disproportionnée à la gravité des infractions commises et à l'âge de
l'auteur, le tribunal a examiné si la mesure de l'art. 63 CP était réalisable.
Après avoir souligné que D.________ avait renoué des contacts avec son
père, qui se déclarait prêt à l'accueillir et à la surveiller, et qu'il était prêt à
se soumettre à un patronage ainsi qu'à suivre un traitement psychiatrique
pour contrecarrer les effets de son hyperactivité, les magistrats de
première instance ont considéré qu'un traitement ambulatoire méritait
d'être mis en œuvre.
b) Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné D.________
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple
des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, vol
d'usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de neuf mois,
sous déduction de deux cent seize jours de détention préventive (II) et
ordonné un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP
(III).
Au vu des démarches entreprises par l'intéressé afin
d'effectuer un séjour auprès de la Fondation H., le tribunal a
ordonné une mesure de traitement institutionnel des addictions au sens
de l'art. 60 CP.
2.Par fax des 10 et 11 mars 2009, la Fondation H. a
informé l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) qu'après avoir
introduit un produit prohibé dans l'institution, D.________ avait fugué le jour
même de son arrivée. Estimant que la motivation du précité n'était pas
suffisante, la direction de l'établissement s'est prononcée en faveur d'une
réincarcération.
En raison de ces événements, l'OEP a saisi le Juge d'application
des peines en date du 24 mars 2009 et l'a invité à constater l'échec de la
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mesure thérapeutique institutionnelle et à ordonner l'exécution du solde
de la peine.
Par courrier du 11 mai 2009, le Ministère public s'est rallié à la
proposition de l'OEP au motif qu'une mesure institutionnelle au sens de
l'art. 59 CP ne saurait être instaurée, D.________ n'y adhérant pas.
3.Dans les procédures pénales dirigées contre lui, D.________ a
fait l'objet d'une expertise psychiatrique.
Le rapport du 19 octobre 2007, pose le diagnostic de
perturbation de l'activité et de l'attention, communément appelé
syndrome d'hyperactivité avec déficit d'attention, et de syndrome de
dépendance à l'alcool. Tous deux impliquent des troubles du
comportement avec ivresse, agitation, désinhibition, agressivité ainsi que
sentiment d'invulnérabilité et d'omnipotence. Dans leurs conclusions, les
experts ont souligné que la faculté de D.________ d'apprécier l'illicéité des
faits reprochés était conservée, mais celle de se déterminer était
restreinte dans une mesure moyenne. Le risque de récidive a été qualifié
d'important et pourrait probablement être diminué si le syndrome
d'hyperactivité pouvait être traité médicalement et si l'expertisé parvenait
à s'astreindre à une abstinence stricte à l'alcool. Les médecins ont
préconisé un traitement institutionnel, soit un traitement psychiatrique
intégré, associé à des mesures éducatives.
4.Se fondant sur ces éléments, ainsi que sur l'audition de
D., le Juge d'application des peines a considéré que la mesure
institutionnelle de traitement des addictions était vouée à l'échec et a
ordonné à la place une mesure institutionnelle de traitement des troubles
mentaux.
C.En temps utile, D. a recouru contre le jugement
précité. Il conclut principalement à la réforme des chiffres II et III du
dispositif en ce sens qu'il ordonne l'exécution des peines privatives de
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liberté suspendues de dix-huit mois et de neuf mois (sous déduction
respectivement de quatre cent et deux cent seize jours de détention avant
jugement et de la détention subie depuis le jugement du 5 février 2009
jusqu'à l'entrée à la Fondation H.________ le 9 mars 2009); en ce sens qu'il
ordonne à l'OEP de se prononcer sur la mise en liberté conditionnelle de
l'intéressé, ce dernier ayant accompli plus des deux tiers de sa détention.
Subsidiairement, il conclut à ce que la nullité du jugement dont est recours
soit prononcée.
A titre de mesure d'instruction, D.________ requiert de la Cour
de cassation qu'elle ordonne une nouvelle expertise ou un complément
d'expertise afin d'évaluer sur une période plus récente son évolution et,
partant, l'utilité et les chances de succès d'une mesure d'internement au
sens de l'art. 59 CP.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 28 al. 4 let. d de la loi sur l'exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01),
dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des
peines est compétent pour lever la mesure et ordonner une nouvelle
mesure à la place de l'exécution de la peine.
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.
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Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Le recourant soutient que l'expertise du 19 octobre 2007, sur
laquelle le premier juge s'est fondé, ne serait plus d'actualité, dès lors
qu'elle ne tient pas compte de son évolution récente. En effet, depuis
cette expertise, il a passé quatorze mois en détention au cours desquels il
a pris conscience de ses actes et s'est sevré de l'alcool. Il précise encore
qu'il n'a pas récidivé depuis sa sortie de prison. Selon lui, une nouvelle
expertise ou, à tout le moins, un complément doit être ordonné afin de
tenir compte de cette évolution.
2.1Pour ordonner une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à
61 et 63 CP, le tribunal doit se fonder sur une expertise qui doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur
la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la
nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure
(art. 56 al. 3 CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas
(TF 6B_556/2007 du 4 juillet 2008, c. 4.3). L'art. 56 al. 3 CP exige une
expertise non seulement lors du prononcé de la mesure, mais également
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en cas de changement de sanctions, par exemple lorsque le tribunal
remplace une peine privative de liberté ou un internement par une mesure
thérapeutique institutionnelle (art. 65 CP). En cas de changement de
mesures, l'intéressé a en règle générale déjà fait l'objet d'une expertise au
moins, voire de plusieurs. Il convient donc d'examiner s'il est possible de
statuer sur la base des documents existants. De façon générale, il y a lieu
de respecter le principe de la proportionnalité : si les autorités de
poursuite pénale disposent de suffisamment d'informations, celles-ci
peuvent servir de fondement pour une décision. Pour savoir si une
expertise est suffisamment actuelle, il n'y a pas lieu de s'attacher au
critère formel qu'est la date de l'expertise. Les autorités pénales peuvent
se baser sur une expertise plus ancienne à condition que la situation n'ait
pas changé entre-temps. Si, en revanche, avec le temps, la situation s'est
modifiée et que les expertises existantes ne reflètent plus l'état actuel,
une nouvelle évaluation sera indispensable (TF 6B_617/2008 du 14
octobre 2008, c. 3.3 et les réf. cit.).
2.2En préambule, on rappellera que l'expertise psychiatrique
ordonnée avait notamment pour objectif de déterminer si l'intéressé
souffrait d'un trouble mental (question 1) et si, au moment des faits, sa
faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer
d'après cette appréciation lui faisait défaut et, le cas échéant, dans quelle
mesure (question 2). S'il existait un risque de récidive, il devait être
quantifié (question 3). Il s'agissait ensuite de déterminer si un traitement
susceptible de diminuer le risque de récidive existait et d'indiquer si
nécessaire lequel était préconisé (question 4).
Le rapport du 19 octobre 2007, qui comprend dix-huit pages,
répond de manière précise aux questions susmentionnées. Il repose sur
différents entretiens, dont trois, réalisés les 4, 18 et 20 septembre 2007,
avec D.________ ainsi qu'un examen psychologique réalisé le 1
er
octobre
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des faits reprochés était conservée, mais celle de se déterminer était
restreinte dans une mesure moyenne. Quant au risque de commission
d'actes similaires, il a été qualifié d'important. Les experts ont encore
estimé que ce risque pourrait être probablement diminué si le syndrome
d'hyperactivité était traité médicalement et si D.________ parvenait à
s'astreindre à une abstinence stricte à l'alcool. A cet égard, un traitement
institutionnel psychiatrique intégré, associé à des mesures éducatives, a
été préconisé.
2.3S'il n'y a pas lieu de s'attacher uniquement au critère formel
qu'est la date de l'expertise, on relèvera cependant qu'en l'espèce, elle a
été réalisée seulement dix-huit mois avant la décision attaquée.
Le recourant soutient, sans l'étayer d'une quelconque manière,
que la détention subie lui a fait comprendre qu'il devait adopter un
nouveau mode de vie. Cet argument n'est pas pertinent, le recourant
ayant notamment récidivé au cours de l'année 2008, un mois seulement
après avoir subi quatre cents jours de détention préventive. Il a également
introduit du cannabis et a fugué de la Fondation H.________ le jour même
de son admission, et ce, en dépit du fait qu'il avait proposé ce traitement
de sa propre initiative. Une prétendue prise de conscience est dès lors
dénuée de tout fondement dans la mesure où il n'a pas cessé de
commettre des infractions malgré les périodes de détention subies. Quant
à son abstinence prolongée à l'alcool, elle se heurte à ses propres
déclarations devant le Juge d'application des peines qui faisaient état
d'une consommation régulière d'alcool et de cannabis depuis sa fugue de
la Fondation H.________ (pièce 5, p. 4).
D.________ fait encore valoir qu'il a renoué des contacts avec
son père et son frère, tous trois venant de prendre un appartement
ensemble. On rappellera que par le passé, placé dans une situation
quasiment identique, cela ne l'avait pas empêché de récidiver. Au
demeurant, le soutien familial dont se prévaut le recourant ne paraît pas
réellement garant d'une évolution favorable si l'on considère le
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comportement de son père par le passé, tel qu'il ressort de l'anamnèse de
l'expertise (pièce 8, pp. 5-6).
Force est dès lors de constater que les circonstances
invoquées par l'intéressé ne constituent pas des éléments suffisants à
remettre en cause les conclusions des experts, fondées sur l'ensemble des
données pertinentes le concernant. La situation de D.________ , qui n'a en
définitive bénéficié d'aucun traitement et demeure dans le déni de sa
pathologie, n'a pas fondamentalement changé depuis la récente expertise
dont il a fait l'objet si bien qu'une nouvelle expertise ou un complément
serait manifestement inutile.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que la mesure
d'instruction requise.
3.Invoquant une violation de l'art. 59 CP, le recourant fait grief
au premier juge d'avoir ordonné cette mesure alors que les conditions n'en
étaient pas remplies. Au préalable, il relève que les infractions qu'il a
commises étaient toujours d'importance mineure. Citant ensuite un
passage de l'expertise psychiatrique, il soutient que les médecins eux-
mêmes ne seraient pas sûrs qu'un placement institutionnel constitue la
mesure adaptée qui permette de le soigner et de le détourner de
nouvelles infractions. Il estime encore qu'une telle mesure serait
inopportune en raison notamment de son parcours de vie, de son rejet
viscéral d'un tel type de mesure et de l'absence de récidive.
3.1L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit que la mesure est levée si son
exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Le juge peut ordonner
une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir
que cette nouvelle mesure détournera l'auteur de d'autres crimes ou délits
en relation avec son état (art. 62c al. 3 CP).
A titre préalable, il sied de relever qu'en raison du refus du
recourant de s'y soumettre, c'est à bon droit que le Juge d'application des
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peines a constaté que la mesure de traitement institutionnel des
addictions au sens de l'art. 60 CP était vouée à l'échec.
3.1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel à
la double condition que l'auteur ait commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble et qu'il soit à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions.
Selon le Message du Conseil fédéral (FF 1999, pp. 1881 ss.),
les règles relatives aux mesures thérapeutiques institutionnelles sont en
majeure partie reprises de l'ancien droit. Les dispositions des art. 59 et 63
CP codifient l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence
(TF 6S.427/2005 du 6 avril 2006 c. 2.3 et les arrêts cités). Il en résulte que,
comme précédemment, toute anomalie mentale au sens médical ne
constitue pas une anormalité mentale au sens de la loi, laquelle postule
l'existence d'un grave trouble. Ces dispositions apportent également la
précision qu'un traitement spécial du trouble mental se justifie
uniquement s'il est à prévoir qu'il détournera l'auteur de commettre de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble (TF 6B_457/2007 du 12
novembre 2007, c. 5.1).
La dangerosité présentée par l'auteur constitue, comme
précédemment, une condition pour le prononcé de mesures. Aussi les
règles posées par la jurisprudence à ce jour peuvent-elles être reprises.
Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est
si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de
nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient
de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens
juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle sont mis en
péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité
du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété
ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre
de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de
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dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic,
le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (TF 6B_457/2007 du 12
novembre 2007, c. 5.2 et les réf. cit.).
Une mesure thérapeutique forcée peut être ordonnée par les
autorités d'exécution à la condition qu'elle corresponde au but de la
mesure et au type de traitement déterminé par le juge (ATF 130 IV 49, c.
3).
3.1.2Enfin, il faut respecter le principe de la proportionnalité. L'art.
56 al. 2 CP pose le principe qu'une mesure ne peut être prononcée que si
l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur qui en résulte n'est pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions. L'art. 56a al. 1 CP prévoit par ailleurs que, lorsque
plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est
nécessaire, le juge ordonne celle qui porte les atteintes les moins graves à
l'auteur. Ces dispositions concrétisent le principe constitutionnel de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qui exige qu'une mesure restrictive
d'un droit fondamental soit apte à produire les résultats escomptés, que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il
existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts compromis
(TF 6B_135/2008 du 24 avril 2008, c. 2.1).
Une mesure thérapeutique forcée peut être ordonnée par les
autorités d'exécution à la condition qu'elle corresponde au but de la
mesure et au type de traitement déterminé par le juge (ATF 130 IV 49, c.
3).
3.2En l'occurrence, il n'est nullement contesté que le recourant
souffre d'un trouble mental grave – à savoir d'une perturbation de
l'activité et de l'attention et d'un syndrome de dépendance à l'alcool – et
qu'il a commis des délits en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a
CP). Reste par conséquent à déterminer si un traitement thérapeutique
institutionnel est nécessaire pour le détourner de la commission de
nouvelles infractions, en relation avec le trouble qu'il présente ou si,
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comme il le soutient, l'exécution du solde de la peine pourrait se révéler
suffisant (art. 59 al. 1 let. b CP).
A cet égard, les experts ont relevé que "pour diminuer sa
problématique de délinquance, et sur le plan médical strict, son trouble
devrait pouvoir faire l'objet d'un traitement psychiatrique conséquent,
notamment sur les plans médicamenteux et de psychoéducation à la
maladie, où tout reste à faire. La problématique alcoolique apparaît
secondaire dans ce contexte, mais évidemment le traitement doit viser
également à une abstinence stricte, ne serait-ce que pour traiter le trouble
primaire, soit l'hyperactivité, dans de bonnes conditions. L'expérience a
démontré que seul un cadre fermé a permis des moments d'accalmie, ce
que l'expertisé rappelle de façon indirecte par diverses remarques sur ses
prises en charges passées. A fortiori, ce n'est que dans un cadre similaire
qu'un traitement pourrait être initié et développé. Ainsi, il nous semble
nécessaire que D.________ soit soumis à un traitement institutionnel"
(pièce 8, p. 12). L'expertise mentionne encore que "le risque de
commission d'actes similaires nous semble important. Il pourrait être
probablement diminué si le syndrome d'hyperactivité peut être traité
médicalement et si D.________ parvient à s'astreindre à une abstinence
stricte à l'alcool (pièce 8, p. 14). En outre, à la question de savoir si, pour
autant que le trouble mental soit qualifié de grave et que l'acte punissable
soit en relation avec ce trouble, il existait un traitement susceptible de
diminuer le risque de récidive, les experts ont répondu "Oui, il s'agit d'un
traitement psychiatrique intégré associé à des mesures éducatives. Au vu
de la sévérité du trouble et des antécédents de D.________ il est difficile de
prévoir, à ce stade, l'ampleur des bénéfices d'un traitement adapté"
(pièce 8, p. 15).
Au vu des éléments susmentionnés et contrairement à ce que
soutient le recourant, les experts se sont clairement prononcés en faveur
d'un traitement institutionnel des troubles mentaux. Sur la base des
conclusions claires et convaincantes de l'expertise, le premier juge pouvait
admettre sans faire preuve d'arbitraire qu'un tel traitement constituait la
solution la plus adaptée à l'état actuel de D.________ et que l'exécution de
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la peine privative de liberté serait insuffisante. La nécessité de contenir le
risque de récidive constaté l'emporte en effet sur l'intérêt du recourant à
effectuer sa détention. La cour de céans considère d'ailleurs que les idées
que ce dernier entretient quant à la manière dont il pourrait vivre à sa
sortie de prison sont totalement irréalistes.
Force est dès lors de constater que le tribunal s'est fondé sur
des motifs tout à fait pertinents pour ordonner le traitement institutionnel
de l'intéressé. Un tel traitement paraît en effet indispensable pour
favoriser son évolution positive et pour prévenir la commission de
nouvelles infractions. Compte tenu du risque de récidive important
présenté, le traitement du recourant en institution ne saurait au
demeurant être qualifié de disproportionné, et ce même si le bien
juridique menacé n'est pas le plus précieux.
Partant, le moyen doit être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la
demande de mise en liberté conditionnelle du recourant, qui devient sans
objet.
En définitive, le recours de D.________ est mal fondé et doit
être rejeté en application de l'art. 485t CPP al. 2 CPP. Les frais d'arrêt
seront mis à sa charge conformément à l'art. 485v CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité due à son défenseur
d’office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de
D.________ se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'944 fr. 70 (mille neuf
cent quarante-quatre francs et septante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70
(sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 2 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Lanfranconi (pour D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/MES/62680/CPB/nj),
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :