602
TRIBUNAL CANTONAL
281
PE07.027416-RIV/AFE/SGW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 1 LCR; 106 al. 3 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________ contre le
jugement rendu le 27 mars 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
A.H.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la
circulation routière ainsi que de violation des devoirs en cas d'accident (I)
et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. (II); ordonné, à la place de
l'amende de 1'000 fr., un travail d'intérêt général de 132 heures (III); dit
qu'à défaut d'exécution de la peine de 132 heures de travail d'intérêt
général, respectivement de paiement de l'amende de 1'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution serait de trente-trois jours (IV);
condamné A.H.________ à payer à A.G.________ la somme de 1'109 fr. 65,
valeur échue (V); mis les frais de la cause, par 1'750 fr., à la charge du
condamné (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) Il est reproché à A.H.________ d'avoir, à Sullens le 15
décembre 2007 vers 17 heures 30, heurté et endommagé un pilier en bois
supportant un avant-toit propriété de A.G., en manœuvrant en
marche arrière au volant du véhicule immatriculé GE-481'410. L'accusé a
quitté les lieux sans avertir tout de suite le lésé ni indiquer ses nom et
adresse. Le propriétaire des lieux a déposé plainte.
En cours d'enquête et aux débats, l'accusé a contesté être
l'auteur des faits dénoncés par le plaignant. Ces dénégations n'ont pas
emporté la conviction du premier juge qui, au terme de l'instruction, a
finalement retenu que c'était bien A.H. qui avait causé les dégâts
à l'avant-toit propriété du plaignant. Le jugement souligne notamment que
la présence de l'accusé à Sullens le jour dit aux alentours de 17 heures
corrobore la description des événements fournie par B.G.________ - voisine
et mère du plaignant -, le fait que celle-ci ait pu communiquer le numéro
-
3 -
d'immatriculation du véhicule conduit au moment des faits par l'accusé
permettant d'exclure toute coïncidence à cet égard.
b) Contrairement à ce qu'avait plaidé la défense, le tribunal a
considéré que la LCR trouvait application en l'espèce dès lors qu'aucune
barrière architecturale ne défendait l'accès au fond de A.G.________ ni ne le
différenciait du domaine public, si ce n'est une bande plane pavée, qui ne
marquait aucun dénivelé avec la route.
Cela étant, le premier juge a considéré que les manœuvres
effectuées par A.H.________ tombaient sous le coup de l'art. 90 ch. 1 LCR
pour avoir fait preuve d'inattention et de l'art. 92 al. 1 LCR pour ne s'être
pas dénoncé ou avoir laissé ses coordonnées au lésé quand bien même il
avait constaté avoir causé des dégâts sur la propriété du plaignant.
2.Ressortissant suisse né en 1989, A.H.________ a une formation
de mécanicien sur poids lourds. Il a travaillé quelques mois dans son
domaine avant de partir pour l'école de recrues. A l'issue de celle-ci, il
projette de trouver du travail et de prendre son indépendance.
Au casier judiciaire de l'intéressé figure une condamnation du
14 mars 2007 du Tribunal de la jeunesse de Genève, à une peine privative
de liberté de trois mois, avec sursis jusqu'au 14 mars 2008, pour homicide
par négligence, violation des règles de la circulation et discrimination
raciale.
C.En temps utile, A.H.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance,
d'une part, à la réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite
pénale, d'autre part. Le recourant conclut plus subsidiairement encore à la
réforme en ce sens qu'il est ordonné, à la place de l'amende de 1'000 fr.,
un travail d'intérêt général de 40 heures et, à défaut de l'exécution de
-
4 -
cette peine ou du paiement de l'amende, que la peine privative de liberté
de substitution est de dix jours.
Invité à se déterminer sur le recours de A.H.,
A.G. a conclu à son rejet, aux frais de son auteur.
-
5 -
E n d r o i t :
Le recours de A.H.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu le
moyen de nullité invoqué, celui-ci pouvant le cas échéant faire apparaître
des lacunes ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause (art. 411 let. h et i CPP), éventualité qui ne
sera plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
I.Recours en nullité
Se fondant tant sur les art. 411 let. h et i CPP et invoquant une
violation du principe in dubio pro reo, le recourant critique l'appréciation
des preuves telle qu'elle a été faite par le tribunal.
a) Il convient de rappeler en préambule que le moyen tiré de
l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En
effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
-
6 -
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2, 10.3 et 11.1 ad art. 411
CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
S'agissant de l’art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu’un
léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine
consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 1991 III 45,
précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun
des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne
peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et al.,
op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant
de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations
du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de
l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).
On ajoutera que, dans le cadre du moyen de nullité de l'art.
411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide
la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
-
7 -
outrepassé son pouvoir d’appréciation et interprété les preuves de
manière arbitraire. Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit
être manifeste et reconnue d'emblée. Ainsi, l'arbitraire n'existe pas du
simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus
justifiée; de même, une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la
seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle
de l'accusé (TF, C., 8 mai 1998, ad Cass., 8 décembre 1997, no 395). Le
juge procède en revanche à une appréciation arbitraire des preuves
lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction
évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des
preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque
les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque
l'appréciation des preuves se révèle manifestement insoutenable (TF, C.F.,
10 novembre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, no 188; ATF 124 I 208, c. 4 ; TF,
25 mars 2002, 1P. 598/2001, c. 2, ad Cass., A., 21 décembre 2000, n° 570;
Cass., A., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., H., 10 septembre 1998, n°
379; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure expressis verbis
dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo,
in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le
fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle
d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9
août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai
2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c;
Corboz, op. cit., p. 425) et, dans cette mesure, il se confond avec
l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant
sur des preuves inadéquates ou sans pertinence.
b) En l'occurrence, le premier juge a fondé sa conviction que le
recourant était bien à l'origine des dégâts causés à la ferme de
-
8 -
A.G.________ sur le témoignage de B.G.________ dès lors que celle-ci avait
fait une description très précise des événements et sur la base d'autres
indices, notamment la couleur du véhicule et le fait que l'accusé avait lui-
même admis avoir circulé à Sullens au jour et à l'heure dite pour regagner
Cheseaux-sur-Lausanne. L'ensemble des motifs ayant amené le tribunal à
cette appréciation, qui sont décrits en page 7 et 8 du jugement, sont clairs
et précis, ne prêtent pas le flanc à la critique et échappent à tout
arbitraire.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté et, avec lui,
le recours en nullité de A.H.________.
II.Recours en réforme
1.Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée
par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas
en l'espèce.
2.Le recourant fait tout d'abord valoir que la loi sur la circulation
routière n'est pas applicable dans le cas particulier dès lors que l'incident
pour lequel il a été renvoyé en tribunal a eu lieu sur le domaine privé.
a) La LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958,
RS 741.01) n'a pas vocation à régler la circulation et à sanctionner les
usagers dans tous les espaces du territoire national. Ainsi, l'art. 1 al. 1 LCR
dispose que "la présente loi régit la circulation sur la voie publique" tandis
que l'art. 1 al. 2 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière, RS 741.1) précise que les conducteurs de véhicules
automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur
toutes les routes servant à la circulation publique.
-
9 -
Une route est publique lorsqu'elle est accessible à tout un
chacun ou, comme l'énonce l'art. 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle n'est pas
réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant,
non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais
plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est
à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si l'usage en
est restreint par un but particulier ou à l'égard d'une catégorie spécifique
d'usagers. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation
publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut
être perçue par les tiers utilisateurs. Cette volonté pourra être exprimée,
par exemple, par la présence d'une signalisation, d'une barrière ou d'une
chaîne, ou encore lorsqu'elle doit être déduite des circonstances du cas
d'espèce: ainsi le parking d'un centre commercial, l'espace appartenant à
une usine où sont stationnés les voitures du personnel et les véhicules de
l'entreprise, le parking d'un immeuble comprenant des places pour
visiteurs ou la place située devant une église seront des voies publiques,
tandis que ne le sont pas la place sise devant une villa dont l'accès est
barré par un portail ou interdit par un panneau. Il faut encore préciser que,
selon la jurisprudence, si la notion de voie publique doit être comprise de
manière extensive, incluant même les pistes de ski, les chemins réservés
aux luges et aux promeneurs, il faut que les véhicules avec ou sans
moteur ou des cycles puissent y être utilisés. (cf. sur ces questions, Y.
Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,
Stämpfli 2007, ad art. 102 LCR, n. 32 ss, pp. 621 ss et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, il résulte du jugement que la cour de la
ferme de A.G.________ (cf. pièce 4) jouxte le domaine public, aucune
barrière architecturale ou avis ne défendant l'accès au fonds du plaignant
ni ne le différenciant de la route, si ce n'est une bande plane pavée qui ne
marque aucun dénivelé avec celle-ci. Le premier juge a aussi relevé que
les usagers de la route s'arrêtaient fréquemment sur le fonds du plaignant
pour y manœuvrer ou demander leur chemin (cf. jgt, p. 9). Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que le magistrat de première instance a
considéré que l'espace sur lequel s'était déroulé l'incident litigieux
ressortait au domaine public. La LCR trouve donc application ici.
-
10 -
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
3.Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le
recourant conteste enfin le fait que la peine prononcée à son encontre ait
été convertie en 132 heures de travail d'intérêt général (ci-après: TIG) et
la peine de substitution pour non-paiement de l'amende arrêtée à 33 jours
de peine privative de liberté. Il relève à cet égard qu'il est habituellement
d'usage que 100 fr. d'amende équivalent à un jour de privation de liberté
et à 4 heures de travail d'intérêt général.
a) L'art. 106 CP dispose que le juge prononce dans son
jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas
l'amende, une peine privative de substitution d'un jour au moins et de
trois mois au plus. Il juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de
substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine
corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise
clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la
situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également,
même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus
étendu que dans le système des jours-amende. Le système de la fixation
globale de l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en
oeuvre, mais la nécessité de fixer dans le jugement une peine privative de
liberté de substitution relativise notablement cet allégement. L'ancien
droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de
liberté fixe (cf. l'ancien art. 49 ch. 3 al. 3 CP: 30 fr. pour un jour d'arrêts).
Cela pouvait induire des inégalités de traitement parce que le montant de
l'amende ne reflétait pas directement et complètement la faute, qui est
déterminante pour la peine privative de liberté de substitution. Cette
disposition problématique fut abrogée sans être remplacée (Message
concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales,
entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire
ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21
septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 2023 et 2146). Dans la mesure
-
11 -
où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit
d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le
montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle
conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité
économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de
substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (Stefan
Heimgartner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2e éd., Bâle 2007, Art.
106, n. 10 s.; TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008).
S'il est vrai que la doctrine approuve la pratique selon laquelle,
pour des infractions de masse, le juge doit pouvoir se référer à des lignes
directrices de fixation de la peine et que, selon les recommandations de la
Conférence des autorités de poursuite pénale suisse, le taux de conversion
"standard" est de 100 fr. d'amende pour un jour de privation de liberté
(Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Séminaire de
formation continue des juges suisses concernant la partie générale du
Code pénal, pp. 28 ss, spéc. p. 30), on ne saurait adapter un tel taux de
conversion fixe dans le cas particulier, vu l'importance de la culpabilité du
recourant, qui persiste à nier être à l'origine des dommages causés à
A.G.. Ces circonstances justifient en soi le prononcé d'une peine de
substitution plus élevée que celle habituellement admise. Les trente-trois
jours prononcés par le premier juge sont cependant excessifs et il convient
de ramener, au vu de l'ensemble des circonstances, la peine de
substitution prononcée à 15 jours de privation de liberté, ce qui réduit à 60
heures le nombre des heures de TIG à effectuer (art. 107 al. 1 CP).
Le recours de A.H. doit dès lors être admis dans cette
mesure.
III.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le
surplus. Dans la mesure où A.H.________ n'obtient gain de cause que sur sa
conclusion subsidiaire, il supportera la moitié des frais de deuxième
instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
III.Ordonne à la place de l'amende de 1'000 fr. (mille
francs) un travail d'intérêt général de 60 (soixante) heures.
IV.Dit qu'à défaut d'exécution de la peine de 60 (soixante)
heures de travail d'intérêt général, respectivement de
paiement de l'amende fixée ci-dessus sous chiffre II, la peine
privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent
trente francs), sont mis par moitié, par 715 fr. (sept cent
quinze francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
13 -
Du 7 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Zwahlen, avocat (pour A.H.),
-Me Joëlle Vuadens, avocate (pour A.G.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
-
14 -
La greffière :