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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.026491-CMI/VFV/PCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 305bis al. 1 CP; 411 let. g et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par V.________ et par Z.________ contre le
jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________
s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie et de blanchiment
d'argent (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., sous déduction de 94 jours de
détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé
à V.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a constaté que Z.________
s'était rendue coupable de blanchiment d'argent (V), l'a condamnée à une
peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr., sous déduction de 9 jours de détention avant jugement (VI), a
suspendu l'exécution de la peine et a fixé à Z.________ un délai d'épreuve
de deux ans (VII) et a admis les conclusions civiles de X.________ et a dit
que V.________ est son débiteur, solidairement avec D., de la
somme de 111'500 fr. (cent onze mille cinq cents francs), valeur échue
(VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé V., né en 1955, titulaire d'un CFC de monteur-
électricien, émarge actuellement aux services sociaux. Son casier
judiciaire est vierge.
Au début de l'année 2007, semble-t-il, l'accusé a fait la
connaissance du dénommé D.________, ressortissant français, sans
domicile fixe. Les deux individus ont alors convenu de s'associer pour
extorquer de l'argent à des personnes âgées, fragiles et influençables,
selon le mode opératoire déjà conçu et pratiqué par le second nommé. Il
s'agissait de prendre contact avec les victimes, à domicile, sous le
prétexte de leur vendre des tapis et, sous divers prétextes fallacieux, de
les convaincre de prêter des fonds, en leur laissant en guise de gage des
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tapis de peu de valeur. Une fois le contact noué, D.________ envoyait aux
dupes un complice pour se faire remettre davantage d'argent en
prétextant des problèmes douaniers, de transport ou familiaux. L'argent
ainsi obtenu était ensuite acheminé en France par le complice.
Les deux comparses ont ainsi soutiré de l'argent à deux
victimes à Fribourg dans le courant de l'année 2007. V.________ a joué le
rôle d'intermédiaire pour le transfert de l'argent, en percevant, pour ses
services, une commission dont le montant n'a pas pu être établi. Les
acolytes ont, de l'aveu même de V., procédé de même à Payerne,
en 2007 également, au préjudice d'une troisième personne. Enfin, à
Lausanne, de mai à décembre 2007, les comparses ont utilisé la même
supercherie, toujours conçue par D., pour soustraire de l'argent à
X.. V. s'est présenté à plusieurs reprises au domicile de la
dupe sous des noms d'emprunt, qu'il utilisait également pour signer des
quittances. L'escroquerie a spolié la victime de 111'500 fr., dont un
montant de 96'000 fr. confié en main propre à V.. Ces espèces ont
été remises par celui-ci à D. et partagées entre les deux acolytes.
X.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à l'encontre de
V.________ à hauteur de l'entier de son préjudice, en capital.
2.L'accusée Z., née en 1982, ressortissante française,
séjourne en Suisse depuis 2006 environ. Elle a occupé divers emplois
comme serveuse. Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier
judiciaire français comporte une condamnation à une peine privative de
liberté de deux mois avec sursis pour dégradation et détérioration grave
d'un bien appartenant à autrui, prononcée le 22 novembre 2002.
A Lausanne, entre le 1
er
et le 8 novembre 2007, l'accusée, qui
était alors provisoirement hébergée chez V., a accepté de se
rendre à Lille pour y apporter une somme de 14'000 fr. en espèces à
D., provenant d'un montant de 15'000 fr. soustrait à X.
selon le mode opératoire décrit ci-dessus. Elle devait de toute manière se
rendre à Lille pour un motif personnel. La veille de son voyage, elle a
changé les espèces en euros à la gare de Lausanne. Elle connaissait la
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provenance illégale des deniers. Elle a été rémunérée à raison de 100
euros pour son déplacement. Elle a, malgré la proposition de V.,
refusé de se prêter à d'autres transports.
3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
retenu que l'accusé V. avait été mis au courant par D.________ de
son mode opératoire et qu'il lui avait prêté assistance intentionnellement
et en toute connaissance de cause; en effet, il savait qu'il recueillait et
transportait de l'argent, puisqu'il avait signé des quittances à ce sujet à
l'une des dupes et, de surcroît, il avait affirmé à Z.________ qu'il y avait
beaucoup d'argent à gagner à collaborer avec D.________ (pp. 9 in fine et
10 in initio du jugement).
4.Appréciant la culpabilité de l'accusé V., les premiers
juges ont retenu, à charge, que la complicité d'escroquerie "confinait
presque à la co-action". En outre, il avait agi, au préjudice de personnes
âgées, à de réitérées reprises et durant de nombreux mois. Au mépris de
l'évidence, il a contesté les faits et a prétendu avoir agi sans connaissance
de cause pour rendre naïvement service. Toujours de l'avis du tribunal
correctionnel, son mobile n'a rien d'honorable, même si son
enrichissement est resté fort modeste. A décharge ont été prises en
compte sa situation personnelle et son absence d'antécédents.
Appréciant la culpabilité de l'accusée Z., les premiers
juges ont retenu, à charge, l'importance de la somme acheminée. Pour le
reste, le tribunal correctionnel a retenu, à décharge, notamment le
caractère fortuit de l'acte incriminé et le fait que l'accusée avait été en
partie victime des circonstances.
Les premiers juges ont au surplus considéré que les
conclusions civiles prises par X.________ étaient légitimes et justifiées par
pièces; V.________ et D.________ devaient en répondre solidairement, même
si ce dernier n'était pas partie à la procédure.
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C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement. Subsidiairement, il a conclu à
sa réforme en ce sens que la peine est réduite dans la mesure que justice
dira et que les conclusions civiles de X.________ sont rejetées.
En temps utile également, Z.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un
mémoire concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu'elle est
libérée du chef d'accusation de blanchiment, subsidiairement qu'elle est
exemptée de toute peine pour l'infraction en question.
E n d r o i t :
I.Recours de V.________
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
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2.Excipant de l'art. 411 let. g et i CPP, le recourant se prévaut
d'une violation de la présomption d'innocence.
2.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la
présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le
corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b
p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du
recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p.
36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge
ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a
pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,
ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu,
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120
Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e
p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
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l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF A., 9 août 2000, c. 2a,
ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc.
n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe
in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la
preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge
condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou
lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la
fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a
condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF B., 8 octobre 1998,
ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
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Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
2.2En l'espèce, dans la mesure où le recours en nullité ne peut
concerner que l’établissement des faits, le point de savoir si l'état de fait
permettait, en droit, de retenir une complicité d’escroquerie relève d’un
recours en réforme. Ce moyen de nullité est donc irrecevable.
L’argumentation du recourant est en outre essentiellement appellatoire,
dans la mesure où elle fait fi de ce que la cour de cassation, qui n’est pas
une autorité d’appel, ne peut revoir librement les faits retenus par le
tribunal de première instance.
Au vrai, la substance de l’argumentation du recourant paraît
déduite de l’insuffisance de la motivation de la conviction du tribunal (cf.
JT 2009 III 113). Mais ce moyen, qui relève de l’art. 411 let. j CPP, n’est pas
explicitement soulevé. Or, la cour de cassation ne peut entrer en matière
que sur les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). En outre, même brève, la
motivation étayant pourquoi le tribunal avait tenu le recourant pour
coupable de complicité d’escroquerie est tout à fait suffisante pour être
compréhensible à l'intéressé et pour permettre à celui-ci de l’attaquer en
toute connaissance de cause conformément aux exigences légales, ce
qu'il a d'ailleurs fait.
Pour le reste, il doit être entré en matière sur les moyens du
recours validement articulés. Le recourant fait grief aux premiers juges de
ne pas avoir motivé leur conviction pour ce qui est de son implication dans
les escroqueries. En se fondant pour partie sur les aveux du recourant et
pour partie sur les éléments énoncés en pp. 9 in fine et 10 in initio du
jugement, auxquels soit renvoi, le tribunal n’a toutefois pas inversé le
fardeau de la preuve de la culpabilité. Partant, le moyen tiré d’une
violation des règles essentielles de la procédure au sens de l'art. 411 let g
CPP ne peut qu’être rejeté.
Le recourant reproche également au tribunal correctionnel
d'avoir arbitrairement déduit des faits qu'il collaborait avec D.________ pour
perpétrer des escroqueries, alors que son rôle se serait limité à se rendre
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auprès des personnes désignées par le premier nommé pour y quérir des
enveloppes, notamment. A cet égard, on ne voit pas non plus en quoi
l’appréciation des preuves par les premiers juges serait arbitraire. En
particulier, elle est confortée par un élément matériel irréductible, qui est
la signature de reçus, par le recourant, sous le couvert d'alias, à l'égard de
l'une au moins des dupes. Cet élément permet, sans arbitraire, de tenir
pour établie la participation du recourant dans les escroqueries. Pour le
reste, le recourant se limite à tenter de faire prévaloir sa propre version
des faits, ce qu'il ne peut faire. En particulier, il se fonde sur les procès-
verbaux d’audition de l’enquête, ce qui n’est pas admissible dans le cadre
d’un recours en nullité. Il ne démontre aucune violation d'une norme de
procédure, ses moyens devraient-ils même être interprétés d'office. On ne
saurait en particulier affirmer que le tribunal n’a fondé sa déclaration de
culpabilité que sur de simples suppositions.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
4.Le recourant se limite à conclure à une réduction de peine. Il
ne conteste pas la qualification des infractions.
4.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
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la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
4.2Critiquant la quotité de la peine pécuniaire, qu'il tient pour
arbitrairement sévère, le recourant conteste sa volonté délictueuse. Celle-
ci a été retenue, à charge, dans toute la mesure requise. Les premiers
juges ont en effet exposé le rôle du recourant dans le stratagème mis en
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œuvre par son comparse, en ne retenant la complicité qu'avec une
évidente réserve, pour le motif que le comportement incriminé "confinait
presque à la co-action". Du reste, en tentant de se présenter en dupe de
son comparse, le recourant rediscute à nouveau les faits de la cause.
Pour le reste, les premiers juges ont retenu, à charge, que le
recourant avait agi, au préjudice de personnes âgées, à de réitérées
reprises et durant de nombreux mois; au mépris de l'évidence, il avait
contesté les faits et avait prétendu avoir agi sans connaissance de cause
pour rendre naïvement service. A décharge, ont été prises en compte la
modicité de son enrichissement, sa situation personnelle et son absence
d'antécédents.
Ce faisant, les premiers juges ont tenu compte de tous les
éléments énoncés par l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et
pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle échappe
au grief d'arbitraire, surtout si l'on prend en considération l'influence des
agissements du recourant sur la situation des victimes qui, fragiles et
influençables, ont été spoliées de sommes importantes au soir de leur vie.
5.Enfin, le recourant conteste l’allocation à la plaignante de ses
conclusions civiles.
5.1Il reproche d’abord aux premiers juges d’avoir tenu compte de
l’augmentation de conclusions formulées par la plaignante lorsqu'elle était
entendue en qualité de témoin. Il ne saurait être tenu compte de cet
argument. D’abord parce qu’aucun moyen de nullité n’est soulevé. Ensuite
parce que le recourant, assisté, n’a pas contesté la verbalisation de cette
augmentation de conclusions. Enfin, parce que la partie civile avait pris
des conclusions par écrit avant l’audience pour 96'000 fr. (pièce 79) et
que, certes dispensée, elle aurait parfaitement pu augmenter ses
conclusions par écrit jusqu’à et y compris l’audience du tribunal
correctionnel. En effet, la loi n’impartit aucun délai pour une telle
augmentation. Partant, on ne voit pas ce qu’il y aurait de critiquable à
cette verbalisation. D’ailleurs, le reproche serait-il même admis qu’il ne
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pourrait concerner que la différence entre les 96'000 fr. constituant l'objet
des conclusions déjà prises et les 111'500 fr. des conclusions augmentées,
et non l’allocation des conclusions initiales elles-mêmes.
5.2Pour le reste, il résulte des faits de la cause – qui lient la cour
de céans - que la supercherie à laquelle le recourant a prêté son concours
a permis aux deux comparses de soustraire un montant total de 111'500
fr. à la partie civile, sur lequel 96'000 fr. ont été confiés par la dupe en
mains propres au recourant lui-même (jugement, p. 8). Les conditions du
dommage, de l'acte illicite, de la faute (cf. not. ATF 100 II 332, JT 1975 I
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propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b)Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de
blanchiment d’argent sont au nombre de deux, soit une valeur
patrimoniale provenant d’un crime, d’une part, et un acte d’entrave à
l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime, d’autre
part. Concernant cette dernière condition, l’art. 305bis CP n’apporte
aucune restriction quant à l’auteur de l’infraction, de sorte que le
blanchiment d’argent peut être commis par n’importe qui. En particulier,
l’auteur du crime peut être son propre blanchisseur (cf. Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, n. 18 s. ad art. 305bis CP et
les réf. cit.). On relèvera en outre que l’art. 305bis CP ne décrit pas le
comportement de l’auteur, mais les effets que celui-ci en attend (Corboz,
op. cit., n. 20 ad art. 305bis CP). Le blanchiment d’argent peut donc être
réalisé par n’importe quel acte qui est propre à entraîner l’un des effets
prévus par la loi. Cette aptitude doit cependant être concrète et établie
dans le cas d’espèce. Il suffit que l’acte soit propre à entraver; il n’est pas
nécessaire qu’il cause effectivement une entrave. Il s’agit donc d’une
infraction de mise en danger abstraite de l’identification de l’origine, de la
découverte ou de la confiscation des valeurs patrimoniales en cause (cf.
ATF 124 IV 274, c. 2, JT 1999 IV 81, avec note de Dénéréaz, pp. 86 ss,
spéc. p. 87 in initio), et non pas de résultat (Corboz, op. cit., n. 21 s. ad art.
305bis CP et les réf. cit.). Ainsi, ce qui est déterminant, ex lege, c'est que
la découverte et la confiscation de l'argent d'origine illicite ait été
susceptible d'être entravée, a fortiori empêchée par l'opération financière
en question. En particulier, l'envoi à l'étranger de deniers d'origine
criminelle constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP (cf.
notamment ATF 127 IV 20).
Au plan subjectif, l'intention du blanchisseur doit porter non
seulement sur la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, mais
aussi sur le fait que l'acte commis est de nature à entraver l'identification
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de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci. Le dol éventuel
suffit (TF 6B_1047/2008 du 20 mars 2009, c. 5.1, avec référence à ATF 122
IV 211, c. 2e p. 217 et à ATF 119 IV 242, c. 2, p. 247).
c)En l'espèce, il est constant que la recourante avait transporté
en France, après l'avoir convertie en euros, une somme de 14'000 fr. Il est
également établi que ces deniers étaient d'origine criminelle, attendu que
l'escroquerie, passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq
ans (art. 146 al. 1 CP), est un crime. L'intéressée a ainsi contribué à
mettre à l'abri de l'argent de provenance criminelle. En outre, elle
connaissait ou devait connaître l'origine illicite de ces espèces; elle a du
reste elle-même reconnu s'être méfiée à cet égard. Les éléments
constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 305bis CP sont ainsi réunis.
2.La recourante conteste enfin la quotité de la peine. Elle se
prévaut en particulier de l'art. 52 CP, concluant à une exemption de peine.
Quant aux principes applicables sous l'angle de l'art. 47 CP, il y
a lieu de renvoyer au considérant I.4.1 ci-dessus. La recourante excipe en
particulier de la circonstance qu'elle n'a agi qu'à une reprise, de ce que
son gain a été modique et du fait que son casier judiciaire suisse est
vierge. Cela étant, la somme acheminée à l'étranger est importante. Ces
éléments sont mentionnés par le jugement, le tribunal ajoutant que la
recourante avait été en partie victime des circonstances. Ce faisant, les
premiers juges ont tenu compte de tous les éléments énoncés par l’art. 47
CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Il s'y ajoute, à
charge, que la recourante avait déjà été condamnée en France. La peine
prononcée se situe dans le cadre légal. Elle échappe au grief d'arbitraire.
La gravité des faits exclut au surplus l'application de l'art. 52 CP.
Le recours de Z.________ doit ainsi être rejeté.
III.En conclusion, les recours doivent être rejetés en application
de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
-
15 -
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont mis
par moitié à la charge de chacun des recourants (art. 450 al. 1 CPP), y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de chacun des
recourants, par 500 fr. et par 400 fr. s'agissant respectivement de
V.________ et de Z.. Le remboursement à l'Etat des indemnités
dues aux défenseurs d'office sera exigible pour autant que les situations
économiques respectives du recourant et de la recourante se soient
améliorées (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent
vingt francs), sont mis par moitié, soit 910 fr. (neuf cent dix
francs), à la charge de V., plus l'indemnité allouée à
son défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), soit
1'410 fr. (mille quatre cent dix francs), et par moitié, soit 910
fr. (neuf cent dix francs), à la charge de Z., plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 400 fr. (quatre
cents francs), soit 1'310 fr. (mille trois cent dix francs).
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques respectives de V. et de Z.________ se
soient améliorées.
-
16 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Youri Widmer, avocat-stagiaire (pour V.________),
-
Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour Z.________),
-
Mme X.________,
-
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (Z.________, 03.07.1982),
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :