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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.026116-JBN/VFV/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement sur relief rendu le 23 octobre 2009 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre
Z..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
Z. se présente. Il renonce à s'exprimer.
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Personne ne se présente pour le Ministère public.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement sur relief du 23 octobre 2009, le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________ pour abus de
confiance et violation d'une obligation d'entretien à trois cent soixante
heures de TIG et au paiement des frais par 4'154 fr. 65 (I) et dit qu'il était
débiteur du SPAS de 42'533 fr. (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Z.________ est né en 1968 au Cameroun, pays dont il est
ressortissant. En 2000, il a été condamné par le Tribunal de Lausanne à
deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour un délit
en matière d'assurance-chômage.
2.a) Au cours du mois de juillet 2005, S.________ est entré en
contact avec l'accusé, directeur de la société T., en vue de trouver
un local pour entreposer du mobilier dont la valeur totale s’élevait à
12’900 francs.
Le 19 juillet 2005, Z., dont la société T.________ était
pourtant en faillite depuis le 14 juillet 2005, a établi au nom de celle-ci un
contrat de garde-meuble fixant le loyer mensuel à 192 francs. S.________
s'est acquitté du montant du loyer jusqu’en août 2006, époque à laquelle,
ayant découvert l’existence de la faillite prononcée contre T.________, il
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s’est rendu au local de Nyon où était entreposé son mobilier et a constaté
que celui-ci avait disparu.
Z.________ avait, à une date inconnue et sans en aviser
S., débarrassé les meubles du local de Nyon et les avait
entreposés auprès de l’entreprise P., à Lausanne.
Il résulte de l'instruction qu’une grande partie des meubles
déposés chez P.________ par l’accusé, dont ceux du plaignant, a été
expédiée à destination de l’Afrique. En outre, Z.________ ne s'est pas
acquitté du loyer dû à P..
S. a déposé plainte le 25 octobre 2006.
En raison de ces faits, Z.________ a été reconnu coupable
d'abus de confiance.
b) Par jugement du 25 octobre 1999, définitif et exécutoire
dès le 6 novembre 1999, le Président du Tribunal civil du district de
Lausanne a prononcé le divorce de Z.________ et de son épouse. La
convention signée par les parties le 6 avril 1999 stipulait que l'accusé
devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une
pension mensuelle, en mains de leur mère.
Bien qu’il en eût les moyens ou qu’il pût les avoir, il a payé les
contributions dues de manière épisodique. Son dernier versement datant
du 28 avril 2004, il a accumulé un arriéré de 41’033 francs entre le 1
er
mai
2004 et 1
er
mai 2009.
La créancière d'aliments a cédé ses droits au SPAS le 20
janvier 1998, lequel a déposé plainte le 6 décembre 2006.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
violation d'une obligation d’entretien.
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C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que Z.________
est condamné pour abus de confiance et violation d'obligation d'entretien
à sept cent vingt heures de travail d'intérêt général et au paiement des
frais.
Dans ses déterminations du 18 décembre 2009, l'accusé a
conclu au rejet du recours formé par le Ministère public.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le Ministère public fait grief au premier juge d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine infligée à Z.________.
Il considère que la sanction est arbitrairement clémente.
2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
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l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf.
cit.).
2.2L'art. 138 ch. 1 CP réprime l'abus de confiance d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une
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peine telle que celle prononcée à l'encontre de Z.________ se situe,
s'agissant de sa durée, au bas de l'échelle des sanctions entrant en
considération, même sans tenir compte de la question du concours avec
l'infraction de violation d'une obligation d'entretien (art. 49 al. 1 CP), et ne
pourrait se justifier que par une culpabilité modérée de l'auteur.
Or, en l'occurrence, et quoique Z.________ soutienne le
contraire, elle est grave, compte tenu notamment de l'importante durée
de son activité délictueuse, celui-ci ayant violé son obligation d'entretien
durant une période de cinq ans, accumulant un arriéré de 41'033 francs. A
cela s'ajoute l'infraction d'abus de confiance, qualifiée à juste titre de
"crasse" par le premier juge et portant sur 13'000 francs. Le prénommé a
de surcroît fait preuve d'une attitude détestable en méprisant
délibérément ses obligations légales à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, on peine à voir les raisons pour lesquelles
le tribunal a fait preuve d'autant d'indulgence à son égard. Une telle
mansuétude, outre qu'elle paraît choquante eu égard aux mobiles de
l'intéressé, ne repose sur aucun fondement objectif.
Compte tenu des éléments importants qu'il sied de retenir à sa
charge, il apparaît que la peine de trois cent soixante heures de TIG est, in
casu, même en tenant compte d'une large marge d'appréciation laissée à
l'autorité de première instance, sans rapport avec la culpabilité réelle de
Z.. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et il
convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine
de sept cent vingt heures de TIG, telle que requise par le Ministère public,
sanctionne adéquatement Z..
3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et
le jugement réformé dans le sens des considérants.
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7 -
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
I. Condamne Z.________ pour abus de confiance et violation
d'une obligation d'entretien et l'astreint à 720 (sept cent vingt)
heures de travail d'intérêt général.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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8 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 26 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-M. S.,
-Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA (réf. : no
902'227'866),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (13.04.1968),
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9 -
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :