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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.031303-VFE/YBL/SWE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 157 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
1
er
juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que B.________ s'était rendu
coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et d'opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I); l'a
condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 750 fr. (II); a suspendu
l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve
de quatre ans (III); a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 25 jours (IV); a renoncé à
révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire accordé à
l'intéressé le 15 décembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne et a
prolongé ce sursis d'un an (V); a mis une partie des frais de la cause par
1'722 fr. 90 à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (VI) et a dit que l'indemnité du défenseur d'office par 770 fr. n'était
due que si la situation financière du condamné permettait son
remboursement (VII).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.Par ordonnance de condamnation rendue le 5 mars 2010, le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que
B.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et
d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 750 fr.
(II); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à l'intéressé un
délai d'épreuve de quatre ans (III); a dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (IV);
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a renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire accordé
à l'intéressé le 15 décembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne et
a prolongé ce sursis d'un an (V) et a mis les frais de la cause à la charge
du condamné par 952 fr. 90 (VI).
2.En date du 6 avril 2010, le Ministère public a fait opposition à
cette ordonnance de condamnation en concluant à une aggravation de la
peine. L'accusé a été renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois et un défenseur d'office lui a été
désigné.
3.Dans son jugement du 1
er
juin 2010, le tribunal a considéré
que la condamnation infligée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois était
tout a fait adéquate et l'a confirmée, en ajoutant qu'en ce qui concernait
les frais de la cause, l'accusé devait supporter les frais d'enquête plus
l'indemnité versée au défenseur d'office par 770 francs.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à la réforme des chiffes VI et VII de son dispositif en ce sens que la partie
des frais de la cause à sa charge s'élève à 952 fr. 90, le solde étant laissé
à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
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examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant soutient que, dès lors que l'opposition du
Ministère public a été clairement écartée et que la décision du magistrat
instructeur a été entièrement confirmée, il n'était pas acceptable de lui
faire supporter les frais de l'opération, y compris l'intervention d'un conseil
d'office.
2.1L'opposition du Ministère public à une ordonnance de
condamnation a pour effet de transformer celle-ci en ordonnance de
renvoi devant le tribunal de police, conformément à l'art. 270 al. 1 CPP.
Aucune disposition spéciale ne règle le sort des frais
consécutifs à une telle transformation. Selon la règle générale de l'art. 157
al. 1 CPP, le prévenu condamné à une peine doit supporter les frais.
Cependant, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre qu'une partie
des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été
libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par
l'ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP). Un tel motif d'équité est réalisé
lorsque l'accusé, renvoyé en tribunal à la suite d'une opposition du
Ministère public à une ordonnance de condamnation, est condamné à une
peine identique à celle qu'avait fixée le juge d'instruction, car il n'existe
aucun lien de causalité entre son comportement répréhensible et les frais
d'audience. L'intéressé ne doit alors supporter que les frais afférents aux
opérations de l'enquête, y compris l'ordonnance de condamnation (JT 1990
III 60, c. 2).
2.2Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c'est à tort que
le tribunal a mis à la charge du recourant l'indemnité due à son défenseur
d'office. En effet, l'ordonnance de condamnation rendue le 5 mars 2010
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a été
intégralement confirmée par le premier juge, de telle sorte qu'il serait
inéquitable de faire supporter l'indemnité susmentionnée par B.________,
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alors qu'il n'a aucunement provoqué cette procédure ni compliqué celle-ci
de quelque manière que ce soit. Seuls les frais afférents aux opérations de
l'enquête, y compris l'ordonnance de condamnation, doivent être mis à sa
charge, soit 952 fr. 90.
3.En définitive, le recours de B.________ doit être admis et le
jugement réformé en ce sens qu'une partie des frais de la cause, par 952
fr. 90, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 12 al. 2 TFJP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres VI et VII de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
VI. Met une partie des frais de la cause par 952 fr. 90 (neuf
cent cinquante-deux francs et nonante centimes) à la charge
du condamné B.________, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
VII. Supprimé.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :