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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002036-//CPU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 49 al. 3 LSM
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.I.________ contre le jugement sur
relief rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juin 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de relief formée par
A.I.________ le 29 avril 2010 contre le jugement par défaut du 22 avril 2010
par lequel ledit Tribunal a notamment déclaré que la sentence municipale
rendue par la Commission de police de la Commune de Montreux le 18
janvier 2010 était exécutoire.
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par sentence municipale du 18 janvier 2010, la Commission de
police de la Commune de Montreux a condamné A.I.________ pour
contravention à l’art. 142 al. 8 du Code rural et foncier du 7 décembre
1987 (RSV 211.41) à une amende de 300 fr., frais de procédure inclus. La
prénommée a fait appel de cette sentence en temps utile.
Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a,
par lettre du 29 janvier 2010, imparti à la recourante un délai au 22 mars
2010 pour se déterminer et l’a citée à comparaître à l’audience de
jugement du 22 avril 2010, faute de quoi "l’instance sera[it] périmée et la
sentence municipale sera[it] déclarée exécutoire".
Dans son "recours" du 17 mars 2010, A.I.________ a fait valoir
que "la qualité de fond inculte selon le Code rural ne [pouvait] pas être
reconnue compte tenu des caractéristiques particulières de la parcelle" et
a conclu à l’annulation de la sentence municipale "pour vice de forme et
de fond".
L'accusée ne s’étant pas présentée à l’audience du 22 avril
2010, le premier juge, statuant sur l'appel de l'intéressée, a, par défaut,
dit que l’instance était périmée, déclaré que la sentence municipale du 18
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janvier 2010 était exécutoire, retourné le dossier à la Commission de
police de la Commune de Montreux et mis les frais de l’audience, par 300
fr., à la charge d'A.I..
Par jugement du 8 juin 2010, le tribunal, faisant application de
l'art. 49 al. 3 LSM, a rejeté la demande de relief déposée par la
prénommée. Il a considéré que le motif invoqué par l'intéressée pour
justifier son absence à l'audience du 22 avril 2010 ne constituait pas un
cas de force majeure.
C.En temps utile, A.I. a recouru contre cette décision.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a conclu à l’annulation du jugement
rendu par défaut le 22 avril 2010 et du jugement sur relief du 8 juin 2010
et à ce que "la contravention de la commission de police (...) [soit]
annulée par vice de forme ou subsidiairement [à ce que] le Tribunal
admet[te] la demande de relief".
E n d r o i t :
1.a)La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), auquel
renvoie l'art. 49 al. 3 LSM (Loi sur les sentences municipales du 17
novembre 1969, RSV 312.15), est susceptible tant d’un recours en
réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir
d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP, que d’un recours en nullité
fondé sur l’art. 411 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 4 ad art.
406 CPP; CCASS, 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15).
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b)L'art. 425 al. 2 let. b CPP exige que le mémoire de
recours contienne les conclusions en réforme et en nullité. La let. c de la
même disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer
succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations
de la loi alléguées et en quoi elles consistent.
En particulier, en matière de recours en nullité, il faut
mentionner les raisons pour lesquelles le recourant estime qu'un cas de
nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de
céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al.
1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT
1989 III 98, spéc. p. 108).
c)En l'espèce, les conclusions tendant à l’annulation de la
sentence municipale du 18 janvier 2010 et du jugement rendu sur appel
du 22 avril 2010 sont irrecevables, puisque la cour de céans n'est appelée
qu'à juger du refus d'accorder le relief.
Partant, seules entrent en considération les conclusions
relatives au rejet de la demande de relief. Sur ce point, on précisera que
bien qu'A.I.________ ait formellement conclu à l’annulation du jugement
entrepris, elle ne développe aucun moyen de nullité au sens de l’art. 425
CPP. En reprochant au tribunal de "n’a[voir] pas jugé pertinent d’entrer en
matière sur le relief" et, dès lors, de n’avoir pas été "entendu[e]
personnellement sur le fond", et en concluant subsidiairement à ce que "le
Tribunal admet[te] la demande de relief", l'accusée articule en réalité un
moyen de réforme au sens de l’art. 415 al. 1 CPP. Dans cette mesure, son
recours est recevable. Partant, il est en réforme exclusivement.
2.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
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dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
3.a)A.I.________ fait valoir que dans la mesure où elle a
délégué son mari à l’audience d’appel et où elle a "pensé de bonne foi que
la délégation de pouvoir était en ordre", c’est à tort que le tribunal a rejeté
sa demande de relief pour la seule raison que son absence n’était "pas
justifiée par des motifs de force majeurs" (recours, ch. 4, 5 et 9).
b)Selon l’art. 49 LSM, applicable en l’espèce, l’instance est
périmée si l’appelant, régulièrement cité, ne se présente pas à l’audience
(al. 1). Le président constate le défaut conformément à l’art. 401 CPP,
déclare la sentence municipale exécutoire et met les frais à la charge du
défaillant (al. 2). Si l’appelant établit qu’il a été empêché par force
majeure de se présenter à l’audience, il peut requérir le relief (al. 3, 1
ère
phr.).
L’art. 49 al. 3 LSM constitue une lex specialis par rapport aux
dispositions générales sur le relief (art. 403 ss CPP), lesquelles permettent
en principe au condamné, en cas de premier défaut, d’obtenir sans
condition la reprise du procès (cf. ATF 113 Ia 225; JT 1988 IV 115, spéc. p.
120; Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 403 CPP; CCASS, 30 septembre
2002, n° 251). Par conséquent, dans les cas d'application de l'art. 49 LSM,
la condition de la force majeure comme justification de l'absence est
exigée pour un premier défaut déjà (CCASS, 21 juillet 1998, n° 15).
Le cas de force majeure ne vise que des situations
exceptionnelles créées par un événement extérieur inévitable contre
lequel on ne peut rien (CCASS, 21 juillet 1998, n° 15). Il doit s'agir d'un
empêchement absolu, imprévisible et irrésistible dans ses effets. Il en va
ainsi, notamment, d'une grave maladie, d'une détention, d'une absence à
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l'étranger, d'une assignation tardive ou d'un service militaire sans
possibilité de congé (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art 348 CPP).
c)En l’espèce, comme le premier juge l’a constaté à juste
titre, A.I.________ n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, d’un
empêchement de se présenter à l’audience du 22 avril 2010 par force
majeure au sens de l’art. 49 al. 3 LSM, mais s’est limitée à présenter une
procuration conférant à son mari, B.I., "les pleins pouvoirs pour [la]
représenter" (pièces 16 et 18). Sur ce dernier point, la prénommée
soutient en vain que jusqu’au "jour de l’audience du 22 avril [2010]" elle
ignorait le "détail de procédure" selon lequel "le jour de l’audience (...), la
personne concernée doit être présente" (pièce 18; recours, ch. 6) et
qu’elle "a pensé de toute bonne foi que la délégation de pouvoir était en
ordre" (recours, ch. 5), dès lors que le mandat de comparution du 29
janvier 2010 notifié valablement le 1
er
février 2010 mentionnait en gras
que la recourante devait se présenter personnellement à l’audience du 22
avril 2010.
Par ailleurs, du moment que ce même courrier précisait qu’à
cette audience, l’intéressée aurait été "entendue dans le cadre de l’appel
(...) interjeté contre la sentence municipale", c’est à tort que la l'accusée
reproche ensuite au tribunal de n’avoir pas été "entendu[e]
personnellement sur le fond" (recours, ch. 11); en effet, il est contraire au
principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait
renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la
décision intervenue a finalement été défavorable.
Quant à l’argument selon lequel "le tribunal n’a pas réagi" à la
délégation de pouvoirs conférée à B.I. alors qu’elle avait été
"annoncée un mois préalablement à l’audience" (recours, ch. 5), il tombe à
faux, étant donné que c’est seulement le jour de l’audience en question
que celui-ci a présenté une procuration signée par A.I.________ (jugt du 22
avril 2010, p. 3 in initio).
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Enfin, si c’est véritablement "pour des motifs de traitement
médical" que la recourante n’a pas pu se présenter à l’audience du 22
avril 2010, comme elle le prétend tant dans sa demande de relief du 30
avril 2010 (pièce 18) qu’au chiffre 9 de son recours, il lui appartenait de
l’établir. Or, elle n’a produit aucune pièce à l’appui de cette allégation,
mais a au contraire expressément affirmé, dans son courrier du 3 mai
2010 (pièce 19), qu’elle n’avait "pas de nouvelles pièces à produire". Du
reste, comme il ressort du procès-verbal d’audience du 8 juin 2010,
l'accusée n’a fait référence à aucun empêchement d’ordre médical, mais
s’est une nouvelle fois bornée à déclarer que "si elle ne s’[était] pas
présentée à l’audience du 22 avril 2010, c’[était] parce qu’elle pensait se
faire représenter par son mari".
Dans ces conditions, le rejet de la demande de relief, fondé sur
l’art. 49 al. 3 LSM, apparaît justifié. Ainsi, le défaut d'A.I.________ a été
constaté à juste titre par le tribunal. En outre, le motif invoqué n'a rien à
voir avec la notion de force majeure et doit être rejeté.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.En définitive, le recours d'A.I.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par la prénommée (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 910 fr. (neuf cent dix
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 5 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.I.________,
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-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :