604
TRIBUNAL CANTONAL
264
PE09.007302-BEB/JON/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 43 al. 1 CP; 411 let. g et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
26 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.________
s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de violation de
domicile, de tentative de violation de domicile, de dommages à la
propriété et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II) et l'a
condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de
447 jours de détention avant jugement, peine entièrement
complémentaire à celle prononcée le 13 mai 2009 par
l'Amtsstatthalteramt Sursee (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé L.________, né en 1985, ressortissant kosovar, est
arrivé illégalement en Suisse à la fin du mois de janvier 2009. Son casier
judiciaire suisse comporte la mention d'une condamnation à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant deux ans, et à
une peine d'amende de 500 fr., prononcées le 13 mai 2009 par
l'Amtsstatthalteramt Sursee pour faux dans les certificats.
Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par
ordonnance rendue le 27 novembre 2009 par le Juge instruction de
l'arrondissement de Lausanne, dont la teneur est reprise dans le
jugement. Il lui est reproché en particulier pas moins de 36 cambriolages,
consommés ou tentés, dans des logements, des commerces et des
garages, ainsi qu'un vol de voiture, l'effraction d'une porte de véhicule et
le vol de plaques d'immatriculation, perpétrés du 29/30 janvier au 4 mars
2009 sur les territoires des cantons de Vaud, de Lucerne, de Soleure et du
Valais.
-
3 -
L'accusé a largement admis les faits s'agissant des
cambriolages commis sur territoire lucernois. Il a néanmoins nié certaines
des infractions qui lui étaient reprochées dans ce canton également. Une
trace de semelles retrouvée sur les lieux de quatre de ces cambriolages
contestés présentait un profil identique à celle des chaussures que
l'accusé portait lors de son interpellation, le 9 mars 2009 à Lucerne.
Pour le reste, l'accusé a nié tous les faits survenus dans
d'autres cantons que celui de Lucerne. Il a, en particulier, fait plaider
n'être jamais venu en Suisse romande. Confronté aux traces de semelles
trouvées sur les lieux des infractions, sur territoires vaudois, soleurois et
valaisan, identiques à celles recueillies par les autorités lucernoises, il a
soutenu que les souliers en question lui avaient été donnés par un tiers.
Entendu aux débats, l'homme en question a cependant relevé n'avoir
jamais prêté ni donné de chaussures à l'accusé et a ajouté que, de toute
manière, pour lui, les chaussures sont des objets personnels qui ne se
prêtent pas. Qui plus est, lors de son interpellation, l'accusé avait déclaré
qu'il portait alors les mêmes souliers que ceux dont il était chaussé lors de
son arrivée en Suisse, précisant encore que personne ne lui avait donné
de chaussures.
2.Il a été retenu que l'accusé avait agi à au moins 22 reprises
conjointement à deux comparses qui avaient été identifiés, ainsi qu'avec
d'autres acolytes demeurés inconnus.
Appréciant les faits, le tribunal correctionnel a examiné dans
l'ordre les cas lucernois, vaudois, valaisans et soleurois.
S'agissant des cas lucernois (2.4 à 2.6; 2.21 à 2.37; 3), les
premiers juges se sont d'abord fondés sur les larges aveux de l'accusé
(cas 2.21 à 2.24, 2.26 à 2.28, 2.30 à 2.37). Certes, l'accusé a, à l'audience,
fait plaider qu'il retirait ses aveux pour ce qui est des cas 2.4 à 2.6.
Cependant, il a été considéré que la précision de la description du mode
opératoire et du butin retrouvé confondaient l'accusé, ce d'autant que les
trois effractions avaient été commises dans la même rue, le même soir.
-
4 -
Pour le cas 2.5, ont été tenus pour probants les faits que l'accusé lui-
même n'avait pas exclu avoir pris part à l'effraction et que le passeport de
la lésée avait été retrouvé dans le logement d'un ami de l'intéressé, lequel
l'avait formellement mis en cause de même qu'un comparse. De plus,
dans ce même cas, une trace de semelles dont le profil correspondait aux
chaussures que portait l'accusé lors de son interpellation avait été trouvée
sur les lieux de l'infraction. Au surplus, l'accusé a été libéré du chef
d'accusation relatif au vol des plaques d'immatriculation (cas n° 3).
Pour ce qui est des cas vaudois (2.1 et 2.7 à 2.11), les
premiers juges se sont fondés d'abord sur le profil ADN retrouvé dans un
mégot de cigarette laissé sur les lieux de l'une des effractions (cas n° 2.8),
lequel correspondait à celui de l'accusé. A ceci s'ajoute que les traces de
semelles mises en évidence sur les lieux de trois effractions, dont le cas n°
2.8, correspondaient, une fois encore, à celles des chaussures de l'accusé.
En outre, des objets volés dans des précédents cambriolages, imputés à
l'accusé selon le mode de preuve décrit ci-dessus, avaient été retrouvés
sur les lieux d'effractions ultérieures. En revanche, l'accusé a été libéré du
chef d'accusation relatif au vol de la voiture (cas n° 2.1).
Examinant ensuite les cas valaisans (2.12 à 2.20), les premiers
juges se sont fondés sur la similitude des empreintes de semelles dans six
des neuf cas, ainsi que sur un profil d'ADN partiel superposable à celui de
l'accusé. L'intéressé a été libéré pour les trois autres cas faute d'indices
suffisants.
Pour ce qui est enfin des cas soleurois (2.2 et 2.3), les
premiers juges se sont à nouveau fondés sur la similitude des empreintes
de semelles.
2.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel
l'a tenue pour lourde. A charge, il a retenu que l'intéressé était arrivé en
Suisse sans autorisation dans le seul but d'y commettre des infractions et
que, par la suite, il s'était rendu coupable d'un nombre élevé d'infractions
en à peine plus d'un mois. Ce faisant, il s'était procuré un butin
-
5 -
considérable en ayant agi uniquement par appât du gain. Qui plus est, sa
collaboration à l'enquête n'avait été que très partielle; il ne s'était pas
limité à contester toutes les infractions perpétrées dans les autres cantons
que celui de Lucerne, mais avait même tenté d'en imputer la
responsabilité au tiers censé lui avoir fourni ses chaussures. De surcroît,
toujours selon les premiers juges, la prise de conscience de l'accusé a paru
inexistante, les dommages causés aux victimes ont été importants et les
infractions sont en concours. Les premiers juges n'ont retenu aucun
élément à décharge, si ce n'est le témoignage de moralité favorable livré
par la sœur de l'accusé et les regrets exprimés en fin d'audience.
Sous l'angle du sursis (partiel), le tribunal correctionnel a
estimé qu'il était impossible de poser un pronostic favorable, ce en raison
de l'absence de prise de conscience de l'accusé, de l'importance de sa
culpabilité et de son attitude tendant à imputer à un tiers la responsabilité
d'une part importante de ses actes. Seule une peine ferme a ainsi été
jugée de nature à détourner l'accusé de la commission de nouveaux
crimes ou délits.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté
est assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à la nullité du jugement,
la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
-
6 -
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci étant susceptibles de priver d'objet le recours en
réforme.
2.1Le recourant excipe de la présomption d'innocence sous
l'angle de l'art. 411 let. g et i CPP.
En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la
présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le
corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b
p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du
recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p.
36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge
ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a
-
7 -
pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,
ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu,
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120
Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e
p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF A., 9 août 2000, c. 2a,
ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc.
n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
-
8 -
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe
in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la
preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge
condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou
lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la
fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a
condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF B., 8 octobre 1998,
ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
2.2a)Excipant de la présomption d'innocence d'abord sous l'angle
de l'art. 411 let. g CPP, le recourant fait valoir que les premiers juges ont
méconnu une règle essentielle de la procédure en exploitant comme
moyens de preuve les traces de semelles retrouvées sur les lieux de
plusieurs cambriolages. En effet, il n'existe pas, selon lui, de concordance
positivement établie entre le relief des chaussures qu'il portait lors de son
arrestation et les traces prélevées in situ.
b)Ce faisant, il se limite à opposer sa version des faits à celle du
tribunal, qui a énoncé à satisfaction les motifs de sa conviction, pour
partie expressément déduits de la similitude des traces avec le relief des
semelles des chaussures dont l'accusé était muni lors de son
interpellation. A cet égard, c'est sans arbitraire aucun que les premiers
juges n'ont pas ajouté foi à ses dénégations selon lesquelles il ne portait
pas les chaussures qu'il avait sur lui lors des cambriolages qui lui sont
imputés, hormis certains de ceux perpétrés sur territoire lucernois. En
effet, entendu aux débats, le tiers censé lui avoir remis ses souliers avait
relevé n'avoir jamais prêté ni donné de chaussures à l'accusé et avait
ajouté que, de toute manière, pour lui, les chaussures sont des objets
personnels qui ne se prêtent pas. Qui plus est, lors de son interpellation,
l'accusé avait déclaré qu'il portait alors les mêmes souliers que ceux dont
il était chaussé lors de son arrivée en Suisse, précisant encore que
personne ne lui avait donné de chaussures. En droit, l'appréciation des
-
9 -
premiers juges est conforme à la présomption civile de propriété
découlant de la possession (art. 930 al. 1 CC). Enfin, la force probante des
relevés de traces de semelles a été reconnue dans son principe par un
arrêt récent de la Cour de cassation (10 mai 2010, n° 189), qui porte sur
des faits pour partie connexes à ceux de la présente espèce.
c)Pour le surplus, le recourant oublie que d'autres éléments
matériels que les traces de pas ont été tenus pour probants, comme on le
verra ci-dessous.
S'agissant en particulier du cambriolage perpétré le 27 février
2009 à Lucerne (cas 2.25), la conviction du tribunal repose, outre sur les
traces de pas, sur le fait que le recourant lui-même n'avait pas exclu avoir
pris part à l'effraction et que le passeport de la lésée avait été retrouvé
dans le logement d'un ami de l'intéressé, lequel l'avait formellement mis
en cause de même qu'un comparse. En retenant que la convergence de
ces indices permettait d'incriminer le recourant, les premiers juges n'ont
pas versé dans l'arbitraire.
Pour ce qui est des trois cambriolages perpétrés à Littau LU le
5 février 2009 (cas 2.4 à 2.6), la conviction du tribunal se fonde aussi sur
les aveux de l'accusé en cours d'enquête, ainsi que sur la précision de la
description du mode opératoire et du butin retrouvé. A ceci s'ajoute que
les trois effractions avaient été commises dans la même rue, le même
soir. Ce faisceau d'indices est suffisant pour fonder une conviction au-delà
de tout doute raisonnable. Ces motifs échappent dès lors au grief
d'arbitraire.
Pour ce qui des cambriolages perpétrés sur territoire vaudois,
les premiers juges se sont fondés sur la présence de l'intéressé sur les
lieux du dernier cambriolage, sur la similitude du mode opératoire des
différentes effractions et, surtout, sur les traces d'ADN prélevées dans le
mégot de cigarette retrouvé sur l'un des sites d'effraction.
-
10 -
Les mêmes considérations s'appliquent aux cambriolages
commis en Valais. Le fait que la séquence d'ADN retrouvée sur le site de
l'une des effractions commises à Crans-Montana du 18 au 19 février 2009
n'ait été que partielle n'est pas déterminant, attendu que les traces de pas
correspondaient à celles décrites plus haut. Ici encore, la convergence des
indices est suffisante pour mettre à l'abri du grief d'arbitraire
l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges.
Pour ce qui est, enfin, des cambriolages commis sur territoire
soleurois, les mêmes considérations s'appliquent à la concordance entre le
profil des semelles et les empreintes de pas relevées in situ, même si le
jugement omet le fait que cette concordance n'est que partielle.
2.3Excipant de la présomption d'innocence ensuite sous l'angle
de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait valoir que le jugement est entaché
de doutes sur l'existence de faits admis et importants pour le sort de la
cause. En se réclamant de divers rapports de police, notamment soleurois,
il soutient qu'il existe un doute suffisant quant à la similitude des traces
relevées et le relief des semelles des chaussures qu'il portait lors de son
arrestation.
Une fois encore, le recourant méconnaît que les premiers juges
se sont fondés sur un faisceau d'indices, ce également pour les cas qu'il
mentionne sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP. Cela étant, il est exact que
le rapport de police soleurois n'est pas irréductiblement affirmatif quant à
l'analyse des traces de semelles. Il s'agit néanmoins d'un recoupement
partiel, qui concerne des infractions commises selon le même mode
opératoire que les cambriolages imputés au recourant par ailleurs. En
outre, comme déjà relevé, l'accusé avait initialement déclaré qu'il portait
les mêmes souliers lors de son interpellation et au moment de son arrivée
en Suisse. De surcroît, ces effractions avaient été perpétrées entre la fin
du mois de janvier et le début du mois de février 2009, soit peu après
l'arrivée du recourant en Suisse. Qui plus est, l'effraction commise sur
territoire soleurois dont la date est connue avec certitude (le 3 février
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié
précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42
CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur
doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes
(Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007, c. 4).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la
décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention